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TRIBUNAL CANTONAL
AA 120/12 - 108/2013
ZA12.050129
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:M.Neu et Mme Di Ferro Demierre
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 43 et 44 LPGA; art. 82 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l'accident du 21 novembre 2011 au cours duquel l'assuré,
en raison d'une douleur aiguë dans le genou gauche, a perdu l'équilibre et
a chuté sur un panneau de coffrage, alors qu'il travaillait sur un chantier,
vu la déclaration de sinistre LAA du 22 novembre 2011
complétée par l'entreprise générale de bâtiment [...] Sàrl à [...] en faveur
de L., employé en qualité de maçon depuis le 1
er
novembre 1997,
vu le rapport médical du 21 février 2012 du Dr M.,
médecin associé à l'Hôpital [...], retenant les diagnostics de status après
fracture du plateau tibial externe et de la tête du péroné gauche, de
tendinite du tractus ilio-tibial, d'insertionite du jambier antérieur gauche,
de cervico-scapulo-brachialgies post-traumatiques, de contusion costale
droite et de contusion de la métacarpo-phalangienne et de
l'interphalangienne proximale du quatrième doigt [recte: troisième doigt],
vu le rapport du 15 mars 2012 du Dr Q., médecin
d'arrondissement de la CNA, lequel a conclu à une capacité de travail de
50% dès le 19 mars 2012, de 75% dès le 2 avril 2012 et de 100% dès le
16 avril 2012, précisant qu'au niveau de l'épaule droite, la poursuite du
traitement de physiothérapie pouvait se concevoir,
vu le rapport du 11 mai 2012 relatif à une arthro-IRM de
l'épaule droite concluant à l'absence de lésion du muscle du sus-épineux
et à la présence d'une tendinopathie du long chef du biceps ainsi que
d'une discrète bursite sous-acromio-deltoïdienne,
vu le rapport du 21 mai 2012 du Dr J., spécialiste en
orthopédie, retenant les diagnostics de tendinopathie et de bursite sous-
acromiale et préconisant une physiothérapie antalgique et réadaptative
associée à une médication antalgique,
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vu le rapport du 30 mai 2012 relatif à une arthro-IRM du genou
gauche mentionnant l'absence de lésion anatomique du point d'angle
postéro-latéral,
vu le rapport du 12 juin 2012 du Dr X., spécialiste en
médecine interne, confirmant les conclusions du Dr J.,
vu le rapport du 21 juin 2012 du Dr M.________ au Dr Q.________
par lequel il a constaté, après lecture d'examen arthro-IRM du genou
gauche, l'absence de lésion méniscale pouvant expliquer la
symptomatologie,
vu la décision du 24 juillet 2012 de la CNA reconnaissant à
l'assuré une pleine aptitude au travail dès le 6 [recte: 16] avril 2012 et
mettant fin au versement des prestations légales,
vu l'opposition formée par l'assuré le 29 août 2012 et
complétée le 22 septembre 2012,
vu le rapport du 11 septembre 2012 relatif à une consultation
du 20 août 2012 établi par le Dr S., spécialiste en chirurgie de
l'épaule et de traumatologie de l'appareil locmoteur, lequel a préconisé
une IRM de la colonne cervicale, une radiographie du médius droit, une
infiltration sous-acromiale et acromio-claviculaire,
vu le rapport du 30 août 2012 relatif à une IRM de la colonne
cervicale concluant à la présence d'une discopathie C3-C4, avec signes de
microinstabilité et uncarthrose plus marquée à droite,
vu le rapport du 31 octobre 2012 du Dr Q. retenant
une décompensation symptomatique d'un état dégénératif préexistant
banal au niveau de l'épaule droite et estimant que l'accident du 21
novembre 2011 avait probablement cessé ses effets au début du mois
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d'avril 2012, soit au moment où la CNA avait mis un terme à ses
prestations,
vu le rapport du 15 novembre 2012 du Dr M.________ posant
les diagnostics de fracture non déplacée du plateau tibial externe et de la
tête du péroné à gauche, ainsi que de rupture partielle LCA [ligament
croisé antérieur] et de suspicion d'atteinte partielle du point d'angle
postéro-externe [PAPE], ainsi que de cervicobrachialgies dans un contexte
de tendinopathie du sus-épineux et d'arthropathie acromio-claviculaire
droite,
vu la décision sur opposition du 7 novembre 2012 de la CNA
confirmant sa décision du 24 juillet 2012,
vu l'acte de recours déposé le 10 décembre 2012 par l'assuré
devant l'autorité de céans,
vu la réponse du 18 janvier 2013 de l'intimée concluant au
rejet du recours,
vu la réplique du 22 février 2013 du recourant qui conclut à la
mise en œuvre d'une expertise neutre relative aux séquelles de son
accident et produit les rapports d'IRM de l'épaule droite du 11 février 2013
et de l'IRM cervicale du 12 février 2013 pratiqués par la Dresse H.,
spécialiste en radiologie,
vu la duplique du 6 juin 2013 de l'intimée qui conclut au rejet
du recours en se fondant sur l'appréciation du 7 mai 2013 du Dr
B., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, et qui accepte que l'instruction soit complétée sur la
question des troubles au genou gauche,
vu les déterminations du 19 septembre 2013 du recourant qui
sollicite la mise sur pied d'une expertise également pour l'atteinte à
l'épaule et qui produit à cet effet un certificat médical du 26 août 2013 du
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Dr S.________ attestant que le recourant "est dans l'attente d'une chirurgie
à l'hôpital [...] pour un problème de membre supérieur droit",
vu les observations du 11 octobre 2013 de l'intimée rejetant
l'extension de l'expertise à la question de l'épaule droite,
vu les pièces du dossier;
considérant que le recours a été déposé en temps utile (art.
60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]) et qu'il répond aux exigences de forme
(art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable,
qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36], l'autorité
peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre
mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable,
bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas une décision
d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),
que, selon l'art. 43 al. 1 LPGA, l'assureur – en l'occurrence la
CNA – examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont elle a besoin,
qu'en l'espèce, le litige porte sur la question de la
reconnaissance d'une capacité de travail entière dès le 16 avril 2012 et de
la cessation du versement de prestations à partir de cette date,
que le recourant soutient que l'instruction médicale effectuée
par la CNA ne permet pas de donner une vision globale des conséquences
de l'accident sur sa capacité de travail résiduelle et que par conséquent
une expertise s'impose s'agissant de ses troubles au genou gauche et de
son atteinte à l'épaule droite,
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que si l'intimée convient de la nécessité d'une expertise
médicale concernant le genou gauche (duplique du 6 juin 2013), elle ne
l'admet pas s'agissant de l'épaule droite (déterminations du 11 octobre
2013),
qu'à cet égard, il y a dès lors lieu de relever que l'intimée
acquiesce partiellement au recours,
qu'il sied de constater que s'agissant de la pathologie au
niveau du genou gauche tant le Dr B.________ (appréciation du 7 mai 2013)
que le Dr M.________ ont suspecté une lésion du LCA et du PAPE laquelle
n'aurait pas bénéficié d'un traitement adéquat, tout en admettant qu'il
n'était pas exclu que l'évolution défavorable soit liée à des éléments extra-
organiques,
que s'agissant de l'atteinte à l'épaule droite, le Dr B.________ a
conclu à la présence d'une tendinopathie de type dégénératif et a estimé
que "le lien de causalité naturelle entre les troubles présentés par l'assuré
à l'épaule droite et l'accident du 21 novembre 2011 ne peut être retenu,
les tendinopathies diagnostiquées chez l'assuré à travers le nouvel
examen IRM de l'épaule droite du 11 février 2013 n'apparaissent pas
nécessiteuses de thérapie spécifique",
qu'il y a lieu de relever que le Dr B.________ a concédé ne pas
avoir pris connaissance du rapport d'IRM de l'épaule droite du 11 février
2013, lequel conclut notamment à la présence de "déchirure partielle
longitudinale du tendon du sus-épineux et du sous-épineux intéressant
plus de la moitié de l'épaisseur des tendons",
que par ailleurs, le Dr S.________ a exposé que le recourant
était dans l'attente d'une chirurgie pour le membre supérieur droit
(certificat médical du 26 août 2013), élément qui semble démontrer la
nécessité d'une intervention,
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qu'au vu de ces éléments, l'appréciation orthopédique du
Dr B.________, qui a nié tout lien de causalité naturelle entre les troubles
présentés par l'assuré à l'épaule droite et l'accident du 21 novembre
2011, n'emporte pas entièrement la conviction, ce d'autant plus que ce
praticien ne s'est prononcé ni sur la capacité de travail résiduelle du
recourant – qui exerce la profession de maçon –, ni sur d'éventuelles
limitations fonctionnelles en lien avec l'accident précité,
que dès lors, l'instruction à l'origine de la décision attaquée
s'avère lacunaire et qu’un complément d’instruction s’impose sous la
forme d’une expertise orthopédique concernant les atteintes au genou
gauche et à l'épaule droite,
que le recours doit par conséquent être admis, la décision
querellée annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour complément
d’instruction, sous la forme d’une expertise au sens de l’art. 44 LPGA, et
nouvelle décision,
attendu que le recourant, agissant sans le concours d'un
mandataire, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD),
qu'il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA; art. 45 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 7 novembre 2012 rendue par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est annulée, la
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cause étant renvoyée à la Caisse pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
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9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-L.________ (recourant), à [...],
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (intimée), à
Lucerne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :