402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 118/12 - 26/2013
ZA12.049770
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Métral et M. Perdrix, assesseur
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
S., à Lausanne, recourante,
et
B. COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, à Lausanne, intimée.
Art. 10 al. 1 LAA
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Interpellé par la B., le Dr L., spécialiste en
médecine générale, médecin traitant de l'assurée, a diagnostiqué une
périarthrite scapulo-humérale. Il indiquait, dans son rapport du 31 mai
2000, que la patiente allait bien malgré cette douleur, qu'elle était sous
traitement médicamenteux et poursuivait les séances de physiothérapie.
Dans un rapport du 22 septembre 2000, le Dr L.________ a posé les
diagnostics de surmenage, dépression et insomnies, qu'il considérait
comme sans rapport avec l'accident.
La B.________ a confié au Centre [...] à [...] le soin de réaliser
une expertise en vue de déterminer les conséquences de l'accident sur les
plans orthopédique, neurologique et psychologique. L'expertise a été
réalisée le 2 octobre 2001 par les Drs F., spécialiste en neurologie,
J., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et P.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur. Lors de l'examen, l'assurée s'est plainte de douleurs lombo-
sacrées se compliquant parfois de tiraillements dans le membre inférieur
gauche, irradiant de la région lombaire à la face externe du membre
inférieur gauche jusqu'au niveau du genou et parfois de la cheville. Elle
faisait également état de douleurs à l'épaule droite à l'effort ainsi qu'à la
ceinture pelvienne. Se fondant sur l'anamnèse, les pièces au dossier ainsi
que sur leurs propres observations, les experts ont retenu notamment ce
qui suit:
"L'examen neurologique est sans anomalie significative si ce n'est la
provocation de quelques douleurs à la manœuvre de Lasègue
gauche en fin de mouvement. Il n'y a pas de déficit à caractère
radiculaire au niveau des membres supérieurs et inférieurs. Pas
d'éléments non plus en direction d'une atteinte du système nerveux
central.
Malgré la notion de douleurs irradiant dans le membre inférieur
gauche pouvant avoir un caractère de sciatalgie, l'EMG confirme
l'absence de signes d'atteinte neurogène périphérique significatifs
dans l'ensemble des muscles examinés au niveau du membre
inférieur gauche et dépendant des myotomes L3 à S1.
L'examen orthopédique montre une nuque de bonne mobilité.
L'examen du rachis dorso-lombaire ne révèle pas d'anomalies
significatives si ce n'est la provocation de quelques douleurs
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lombaires irradiant dans le membre inférieur gauche lors de la
flexion antérieure maximale. On observe une mobilisation en
extension et une palpation de la sacro-iliaque gauche douloureuse
ainsi que des douleurs à la palpation de la symphyse du côté droit,
sans instabilité clinique à l'examen monopodal. Il existe une
limitation modérée de la mobilité de l'épaule droite dont la
mobilisation est douloureuse ainsi que la palpation du court chef et
du long chef du biceps. La mobilité des hanches est bonne.
Le bilan radiologique pratiqué lors de la présente expertise révèle un
remaniement du tiers distal de la clavicule droite avec une arthrose
acromio-claviculaire modérée, une sub-luxation de l'articulation
acromio-claviculaire avec des signes d'insertionite sur le trochiter,
un remaniement avec défect de la crête iliaque droite, une arthrose
de la symphyse pubienne avec consolidation des fractures de
branches et un remaniement important à gauche et enfin des signes
d'arthrose modérée au niveau des sacro-iliaques ddc.
L'examen psychiatrique est sans particularité avec notamment
aucun signe évoquant un état de stress post-traumatique. [...]
Les lésions initiales ont été importantes avec plusieurs fractures
autour du bassin. L'alitement de 6 semaines a permis la
consolidation avec une reprise d'une partie des fonctions
satisfaisante; la marche est possible sur de courtes distances, mais
la marche de loisir ne l'est plus. La patiente a repris son travail de
vendeuse qui est parfois lourd en déplacements, escaliers et
charges: elle ressent à l'effort une fatigue et des douleurs de
l'épaule de la ceinture pelvienne. Il n'y a pas à attendre des
traitements une guérison complète, mais il nous semble important
de prendre en charge une ou deux séries de physiothérapie par an
ainsi que l'acupuncture si nécessaire, afin de maintenir sa capacité
de travail. Ces séances sont nécessaires tant en raison des troubles
du sommeil qu'en raison des séquelles de fractures.
Madame S.________ est peu démonstrative quand à ses douleurs et
fait des efforts pour se maintenir en forme. Il n'y a par exemple
aucune plainte en liaison avec l'entorse cervicale signalée au CHUV
et ceci malgré la présence d'un Syndrome de l'angulaire de
l'omoplate et une contracture du trapèze à droite.
L'évolution radiologique fait penser que les douleurs sont liées aux
séquelles du traumatisme de la ceinture pelvienne. De même les
modifications de la morphologie de la clavicule distale peuvent
expliquer les symptômes décrits dans cette zone."
Par décision du 26 mars 2002, la B.________ a alloué à l'assurée
une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 15%. Elle
niait en outre le droit à une rente d'invalidité, au motif que les problèmes
de santé consécutifs à l'accident ne pouvaient avoir d'influence notable
sur le rendement de l'activité professionnelle. Non contestée, la décision
est entrée en force.
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La B.________ a requis le Dr V., spécialiste en médecine
interne générale et nouveau médecin traitant de l'assurée, d'établir un
rapport médical. Le 7 juin 2004, le Dr V. a posé les diagnostics
d'asthénie et de rachialgies. Il mentionnait des dorsalgies médianes
irradiant vers la région cervicale et des lombalgies irradiant en ceinture. Il
précisait que ces symptômes étaient récurrents, toujours passagers et liés
à l'accident de la circulation de 1997.
B.A la suite d'un nouveau rapport médical intermédiaire établi le
19 avril 2012 par le Dr V., le Dr C., spécialiste en chirurgie
orthopédique et médecin conseil de la B., a observé dans un avis
du 3 mai 2012 qu'il fallait "mettre fin au rapport de causalité", dans la
mesure où toutes les lésions traumatiques étaient guéries depuis plusieurs
années.
Suivant l'avis de son médecin conseil, la B. a, par
décision du 10 mai 2012, mis fin à la prise en charge du traitement avec
effet au 15 mai 2012.
L'assurée s'est opposée à la décision précitée le 8 juin 2012.
Elle expliquait être toujours sous traitement pour les suites de l'accident
de 1997, sous forme de physiothérapie et d'ostéopathie, et que ses
troubles du sommeil persistaient. Elle demandait en outre à rencontrer le
médecin conseil.
Après avoir examiné l'assurée le 21 août 2012, le Dr C.________
a rédigé son rapport le 27 août suivant. Il mentionnait que les douleurs
actuelles étaient paracervicales droites, irradiant postérieurement à
l'épaule droite, et lombaires aussi en barre, irradiant à la fesse droite. Il
persistait en outre des troubles du sommeil. Au terme de son rapport, il
émettait l'appréciation suivante:
"Comme mentionné lorsque le cas m'est présenté le 3.5, les lésions
traumatiques sont guéries: fracture distale de la clavicule, fracture
de l'aile iliaque droite, fractures des branches ischio- et ilio-
pubiennes. Du reste, les douleurs ne sont localisées ni à l'épaule
droite, ni au bassin. La distorsion cervicale sans gravité ne peut
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expliquer ni les cervicalgies d'une part, ni les lombalgies d'autre
part. Donc, le traitement poursuivi actuellement n'est plus en
rapport de causalité avec l'accident."
Par décision sur opposition du 8 novembre 2012, la B.________
a rejeté l'opposition et maintenu sa décision du 10 mai 2012. Elle se
fondait sur l'avis du Dr C., émis dans son rapport du 3 mai 2012 et
confirmé par l'examen clinique du 21 août 2012.
C.S. a formé recours contre la décision sur opposition
précité auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par
acte du 6 décembre 2012, en concluant à son annulation. Elle fait valoir
que les douleurs qu'elle ressent sont des séquelles de l'accident de 1997
et ne sauraient être reconnues comme maladie. Elle joint à son écriture un
certificat de son ostéopathe, établi le 30 novembre 2012, aux termes
duquel elle est suivie régulièrement pour des douleurs périarticulaires de
l'épaule droite, des cervicalgies et des lombo-sciatalgies récurrentes à la
suite de l'accident de 1997. Elle remet également un rapport du Dr
V., daté du 5 décembre 2012, mentionnant la persistance de
lombalgies bilatérales prédominantes à droite ainsi qu'à l'épaule droite
(cervico-trapèzalgies irradiant vers l'épaule) nécessitant déjà en mai 2003
(début du suivi par ce médecin) la prise d'antalgie et des séances
d'ostéopathie. Le Dr V. précise que la patiente s'est toujours
plainte des mêmes douleurs, qu'il n'y a pas eu d'autre traumatisme depuis
l'accident ni d'affection rhumatismale ou ostéoarticulaire mécanique qui
se seraient ajoutées aux douleurs décrites depuis 1997, et que les
douleurs sont par définition les séquelles de l'événement assuré.
Dans sa réponse du 10 janvier 2013, l'intimée conclut au rejet
du recours. Elle relève que les plaintes relatées dans le rapport d'expertise
médicale du 18 décembre 2001 concernent des douleurs lombo-sacrée et
de l'épaule droite à l'effort alors que dans le rapport du Dr C.________ du
27 août 2012, elles concernent des douleurs paracervicales droites,
irradiant postérieurement à l'épaule droite, lombaires aussi en barre,
irradiant à la fesse droite. En outre, selon le Dr C.________, les lésions
traumatiques sont guéries depuis de nombreuses années et la distorsion
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cervicale bénigne retenue dans les suites de l'accident ne peut expliquer
les cervicalgies actuelles, tout comme aucun diagnostic retenu en 1997 ne
peut expliquer les lombalgies.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 60 LPGA) et
répond aux exigences de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA, 79
al. 1 et 99 LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à bénéficier, au-delà
du 15 mai 2012, des prestations de l'assurance-accidents. Il s'agit plus
particulièrement de déterminer si le traitement médical actuel relève des
suites de l'événement du 19 décembre 1997.
3.Aux termes de l'art. 10 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981
sur l'assurance-accidents, RS 832.20), l'assuré a droit au traitement
médical approprié des lésions résultant de l'accident. Un rapport de
causalité naturelle et adéquate entre l'accident et les lésions est
nécessaire pour que le traitement soit à la charge de l'assurance-
accidents.
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Le traitement médical au sens de l'art. 10 al. 1 LAA constitue
une prestation en nature qui comprend toutes les mesures médicales
appropriées, tendant à une amélioration de l'état de santé ou à éviter une
péjoration de cet état. La preuve que la mesure envisagée est de nature à
améliorer l’état de santé doit être établie avec une vraisemblance
suffisante; celle-ci est donnée dès que l’on peut admettre que le
traitement envisagé ne représente pas seulement une possibilité lointaine
d’amélioration (Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-
accidents obligatoire, in: Ulrich Meyer [édit.], Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV, Soziale Sicherheit, 2
e
éd., 2007, no 79
ss p. 865, no 138 et 141 p. 891, avec les références).
4.Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l'ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu'une autre. L'élément déterminant pour
la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération
les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V
231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3; cf. TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011,
consid. 5).
Selon la jurisprudence, les rapports des médecins des
assureurs peuvent se voir reconnaître valeur probante aussi longtemps
qu'ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont
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bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradiction et
qu'aucun indice concret ne permet de remettre en cause leur bien-fondé
(ATF 125 V 351, consid. 3b/ee, et les références citées; TF 8C_565/2008 du
27 janvier 2009, consid. 3.3.2; 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
Enfin, il convient de prendre en considération, pour apprécier la valeur
probante d'un rapport établi par le médecin traitant de l'assuré, la relation
thérapeutique et le rapport de confiance qui le lient à ce dernier et qui le
placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un
contexte assécurologique; les constatations d'un expert revêtent donc en
principe plus de poids (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
5.Se référant aux constatations de son médecin conseil,
l'intimée retient que les lésions traumatiques de l'accident de 1997 sont
guéries depuis plusieurs années, de sorte que le traitement médical ne se
justifie plus. La recourante conteste cette appréciation, arguant que les
douleurs persistantes sont des séquelles de l'événement assuré.
a) En décembre 1997, les médecins du CHUV ont diagnostiqué
une contusion abdominale, une fracture de la 6
e
côte gauche avec
contusion thoracique, une fracture de la clavicule droite, une fracture de
Malgaigne à droite (bassin) avec fracture des branches ischio et ilio-
pubiennes droites et gauches ainsi qu'une entorse cervicale bénigne.
Une année après l'accident, le Dr N.________ décrivait les
plaintes de la patiente sous forme de douleurs dans l'épaule gauche
irradiant depuis le moignon de l'épaule jusqu'au milieu du bras ainsi que
des douleurs persistantes au niveau de l'aile iliaque gauche (cf. rapport du
16 septembre 1998). Trois mois plus tard, la recourante se plaignait de la
persistance des douleurs au niveau de la hanche, mais ressentait une
amélioration progressive de l'épaule gauche (cf. rapport du 15 décembre
1998). La reprise du travail à 100% avait été effective le 4 janvier 1999.
En février 1999, la recourante signalait au Dr N.________ une nette
amélioration s'agissant des douleurs du bassin, particulièrement de la
hanche droite. En mai 2000, le Dr L.________ diagnostiquait une périarthrite
scapulo-humérale, précisant que la patiente se portait bien malgré cette
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douleur. En septembre 2000, il posait les diagnostics de surmenage,
dépression et insomnie qui n'étaient pas liés, selon lui, à l'accident de
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droite et les fractures des branches ischio et ilio-pubiennes sont
consolidées. Les douleurs ne sont localisées ni à l'épaule droite, ni au
bassin. La distorsion cervicale sans gravité ne peut expliquer ni les
cervicalgies, ni les lombalgies. Le Dr C.________ argue ainsi que le
traitement poursuivi actuellement, soit des séances de physiothérapie et
une séance d'ostéopathie tous les deux mois, n'est plus en rapport de
causalité avec l'accident.
Il appert que le rapport du 27 août 2012 satisfait aux
exigences jurisprudentielles pour se voir reconnaître pleine valeur
probante (cf. ATF 134 V 231 et 125 V 251). En effet, les conclusions du Dr
C.________ se fondent sur un entretien avec la recourante, son dossier
radiologique et les pièces figurant au dossier de l'intimée. Le rapport a été
établi à la suite d'un examen clinique, en pleine connaissance de
l'anamnèse et du dossier médical de l'intéressée. Le médecin conseil a
également décrit et pris en considération les plaintes exprimées par la
recourante. Il a analysé les radiographies de 1997 à 2001. La description
du contexte médical et l'appréciation de la situation sont claires. Les
conclusions, en particulier en ce qui concerne l'existence d'un lien de
causalité entre les plaintes de l'assurée et l'accident du 19 décembre
1997, sont motivées et convaincantes.
c) Aucun avis médical figurant au dossier ne mentionne que
les fractures liées à l'événement assuré ne se seraient pas consolidées
normalement. En 2001, les experts du Centre [...] mentionnaient à cet
égard un remaniement du tiers distal de la clavicule droite, un
remaniement de la crête iliaque droite et une consolidation des fractures
de branches pubiennes.
Par ailleurs, dans les suites de l'accident, la recourante a
présenté des douleurs au niveau de l'épaule droite (le Dr N.________
mentionne toutefois l'épaule gauche) et les experts ont retenu une
limitation modérée de la mobilité et une mobilisation douloureuse de cette
épaule. En 2012, le Dr C.________ indique que les douleurs ne sont pas
localisées à l'épaule droite, précisant au demeurant que les douleurs
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scapulo-humérales ne s'expliquent pas par une fracture de la clavicule. Il
constate également que les douleurs ne sont pas localisées au niveau du
bassin alors que de telles douleurs étaient relatées par le Dr N.________
ainsi que les experts. De plus, selon le Dr C., la distorsion cervicale
bénigne retenue dans les suites de l'accident ne peut expliquer les
cervicalgies actuelles. A cet égard, les experts avaient indiqué, dans leur
rapport du 18 décembre 2001, qu'il n'y avait aucune plainte en liaison
avec l'entorse cervicale. Finalement, le Dr C. constate que les
lombalgies sont apparues tardivement et qu'elles s'expliquent
vraisemblablement par les troubles statiques. L'examen du rachis dorso-
lombaire réalisé en 2001 n'avait pas révélé d'anomalies significatives. Les
experts du Centre [...] faisaient en outre part de douleurs lombo-sacrées
se compliquant parfois de tiraillements dans le membre inférieur gauche,
alors que selon le rapport du Dr C., la recourante présente des
douleurs lombaires irradiant à la fesse droite.
Dans son certificat médical du 5 décembre 2012, le Dr
V. mentionne la persistance de lombalgies bilatérales
prédominantes à droite ainsi qu'à l'épaule droite (cervico-trapèzalgies
irradiant vers l'épaule), précisant que la patiente a toujours fait part des
mêmes douleurs sans qu'il n'y ait d'autre traumatisme depuis l'accident ni
d'affection rhumatismale ou ostéoarticulaire mécanique. Il en conclut que
"ces dernières sont donc les séquelles, persistantes par définition, de
l'accident de décembre 1997 époque à laquelle les douleurs sont
apparues". Ses constatations semblent donc résulter essentiellement d'un
raisonnement "post hoc ergo propter hoc" dont la jurisprudence a déjà
précisé qu'il n'était pas suffisant, à lui seul, pour établir un rapport de
causalité naturelle entre une atteinte à la santé et un accident assuré (ATF
119 V 335 consid. 2b/bb). Les constatations du Dr V.________ ne
permettent pas d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
que les cervicalgies et lombalgies sont en lien de causalité avec
l'événement assuré. Les explications du Dr C.________ sur ce point sont
probantes. Le certificat du 30 novembre 2012 de l'ostéopathe, produit
céans, ne permet également pas de s'écarter de ce qui précède.
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d) La recourante n'amène aucun élément médical probant
permettant de remettre en cause les conclusions du rapport du Dr
C.. Il convient dès lors d'admettre que les lésions traumatiques
sont guéries et que les contrôles médicaux, tout comme les traitements de
physiothérapie et d'ostéopathie, ne sont plus justifiés par les suites de
l'accident. Le traitement poursuivi actuellement n'étant plus en rapport de
causalité avec l'accident du 19 décembre 1997, l'intimée a mis fin, à juste
titre, aux prestations d'assurance-accidents sous forme de traitement
médical.
6.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée rendue par la B..
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'est pas
perçu de frais de justice, ni alloué de dépens dès lors que la recourante
n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
-
15 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 8 novembre 2012 par la
B.________ Compagnie d'Assurances SA, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-S.________
-B.________
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
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16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :