Recours rayé du rôle après son retrait

CASSO za12-049271-aa11712-232013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales11 avr. 2013Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

S.________ a recouru contre une décision sur opposition de la CNA auprès du Tribunal cantonal de Fribourg, lequel a ensuite constaté son incompétence à raison du lieu et transmis la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. Après que la CNA a maintenu sa position, la partie recourante a informé le tribunal que la cause était devenue sans objet, car la SUVA avait accepté de prendre en charge les frais de traitement et de médicaments, et a retiré son recours. Le juge unique a dès lors rayé la cause du rôle et ordonné qu’aucun frais judiciaires ni dépens ne soient mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours; radiation de la cause du rôle. Lorsque la partie recourante retire son recours, le tribunal raye la cause du rôle sans examiner le fond. Dans le cadre d’une telle clôture de la procédure, il n’est alloué ni frais judiciaires ni dépens, en particulier lorsque la partie intimée agit en tant que collectivité de droit public (consid. 1).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AA117/12 - 23/2013 ZA12.049271 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 11 avril 2013


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffier :M. Bohrer


Cause pendante entre : S.________, à [...], recourant, et CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 5 octobre 2012 par S.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 7 septembre 2012 par la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (ci- après : CNA) par devant le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, vu la décision du 19 octobre 2012 rendue par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg déclarant ledit recours irrecevable et le transmettant, comme objet de sa compétence, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, le recourant étant domicilié dans ce canton au moment du dépôt de son recours, vu la réponse déposée le 27 mars 2013 par la CNA par l'intermédiaire de son conseil, maintenant dans les conclusions de sa décision sur opposition du 7 septembre 2012, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 10 avril 2010 dont la teneur est la suivante : "Etant donné que [la] SUVA a accepté d'assumer mes frais de traitement et médicaments, mon recourt devient sans objet. Partant, je me permets de retirer mon recours. Veuillez, s'il vous plaît, rayer la cause du rôle" ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD), l'intimée agissant dans la présente procédure en qualité d'organisme chargé de tâches de droit public (ATF 126 V 149 consid. 4a).

  • 3 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -S.________, -Me Didier Elsig, avocat (pour la Caisse nationale suisse en cas d'accidents), -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawalstriking outsocial insurancecourt costsparty compensationpublic-law body

Yes. The court ordered the case struck from the docket because the appeal had been withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, a withdrawn appeal leads to removal from the docket.

No. The court ordered no judicial fees and no party compensation.

No fees or costs were imposed because the case ended by withdrawal, and the respondent acted as a public-law body.

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