403
TRIBUNAL CANTONAL
AA 112/12 - 47/2013
ZA12.046863
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
N., à Vufflens-la-Ville, recourant,
et
H. SA, à Lausanne, intimée.
Art. 4 LPGA; 6 al. 1 LAA
Dans sa réponse du 13 décembre 2012, H.________ a conclu au
rejet du recours. Elle souligne le fait qu'il n'existe pas au dossier d'avis
contredisant celui de son médecin-dentiste consultant, de sorte qu'il est
impossible d'exclure que l'atteinte en question soit la conséquence d'un
banal acte de mastication, la dent endommagée étant déjà très fragilisée.
Dans sa réplique du 10 février 2012 le recourant a maintenu
ses conclusions. Il soutient qu'il existe un lien de causalité adéquate entre
l'événement du 21 avril 2012 et le dommage causé à sa dent 35. Il a
produit le caillou présent dans la choucroute ainsi qu'un avis médical du
28 janvier 2013 de son médecin-dentiste. Le Dr I._________ s'y exprime
comme il suit:
"Je rejoins les constatations du Dr M.________ [médecin-dentiste
consultant de H.________] à quelques nuances près:
Le fait de croquer sur un caillou [qui ne devrait pas se trouver là] ne
constitue en rien une activité masticatoire normale et la fracture de
la cuspide linguale a sûrement aggravé la situation et implique
désormais de couronner la 35 [au lieu de faire un composite]."
Par duplique du 6 mars 2013, l'intimée a maintenu ses
conclusions tendant au rejet du recours. Elle a produit un rapport du 4
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mars 2013 du Dr M.________ en lien avec l'avis médical susmentionné de
son confrère le Dr I., dont il ressort ce qui suit:
"[...] Comme mentionné dans le certificat médical LAA au point 12,
comme observé sur le statut radiologique, je constate que cette
dent avait perdu plus de 90 % de sa masse dentinaire avant
l'accident et qu'elle ne possédait plus qu'une petite coquille d'émail
qui était sous minée.
Cette dent avait une carie qui atteignait le nerf et était morte, on
parle de catégorie quatre pour une dent à ce point cariée qu'elle en
est nécrosée.
Compte tenu de ce qui précède, il est clair que cette dent était à ce
point délabrée qu'elle n'était plus en mesure de supporter une
activité masticatoire normale. [...]"
Dans ses déterminations du 26 avril 2013, le recourant allègue
que l'avis du Dr I., lequel a non seulement examiné les
radiographies mais est également intervenu sur la dent en question, ne
peut être écarté. A le suivre, il serait pour le moins probable, et même
certain, que le caillou se trouve à l'origine de la fracture de sa dent. Il a en
outre conclu à une indemnisation des frais supplémentaires qu'il a dû
supporter s'agissant des rapports médicaux facturés par son médecin
traitant. Il a produit une lettre du 23 avril 2013 du Dr I._________ dont il
résulte ce qui suit:
"Monsieur,
Je reviens à votre dossier en réponse au rapport du médecin
dentiste conseil de chez H..
Ma remarque est la suivante:
Je n'ai jamais nié l'existence de la carie mais je soutiens que les
dégâts observés ont été causés par la carie et la présence d'un
caillou dans la nourriture. Il est impossible d'évaluer le moindre
pourcentage de cause à effet car la perte dentaire observée sur la
radiographie initiale est aussi bien la conséquence de la carie que de
la fracture.
Je confirme que le caillou a aggravé la situation pour votre dent."
Le 14 mai 2013, H. a renoncé à formuler de plus
amples observations et confirmé l'intégralité de ses conclusions.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
Vu la valeur litigieuse largement inférieure à 30'000 fr., la présente cause
relève de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge
unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
En l'espèce, le recourant est domicilié dans le canton de Vaud;
son recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et
il satisfait aux autres conditions de forme; il est donc recevable.
2.Est litigieuse la question de savoir si l'événement du 21 avril
2012 correspond ou non à un accident à la charge de l'assurance-
accidents LAA, et s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate
entre cet événement et le dommage causé à la dent 35 de l'assuré.
3.En vertu de l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
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cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort.
Une fois établie l'existence d'un accident, il convient
d'examiner si, entre l'événement dommageable et les lésions qu'il a
provoquées un lien de causalité naturelle est présent (ATF 115 V 403
consid. 3). Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose, en effet, entre celui-là et celles-ci une telle relation.
L'exigence de la causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a
lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se
serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même
manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause
unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que
l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs,
ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-
à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir
si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de
causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas
échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des
renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se
conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante,
appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance
sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre
l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 402
consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1 et 118 V 286 consid. 1b; TF
8C_1025/2008 du 19 octobre 2009, consid. 3.2).
Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et
l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade
où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au
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stade d'évolution qu'il aurait atteint sans la survenance de l'accident
(statut quo sine; cf. TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.3). Le seul
fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la
survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité
naturelle avec cet accident (raisonnement post hoc, ergo propter hoc; cf.
ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; TF 8C_6/2009 du 30 juillet 2009, consid. 3). Il
convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette
base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (TF
8C_262/2008 du 11 février 2009, consid. 2.2).
Le droit à des prestations suppose en outre un rapport de
causalité adéquate entre l'accident et le dommage subi, question de droit
qu'il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge de
trancher (ATF 115 V 403 consid. 4a).
La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des
choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner
un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat
paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 118
V 286 consid. 1c, 117 V 359 consid. 6a, 115 V 135 consid. 4a et 405
consid. 4a, 113 V 312 consid. 3b et 323 consid. 2b).
Selon le Tribunal fédéral (ATF 114 V 169, 103 V 180 consid. 3a
et 112 V 204 consid. 3a), il importe peu que la dent ait été totalement
saine ou qu'elle ait été traitée, dans la mesure où la dent pouvait encore
assurer une fonction normale de mastication. Le fait qu'une dent isolée ou
qu'un certain nombre de dents aient été, en raison d'un traitement,
relativement fragilisées à la pression mécanique, constitue la règle à l'âge
adulte, alors qu'une dentition parfaitement saine constitue l'exception. Il
n'est pas contesté qu'une dent totalement saine supporte des pressions
plus importantes qu'une dent traitée. En revanche, une dent traitée
conserve dans la règle sa fonction normale de mastication. Lorsqu'une
telle dent – traitée – ne supporte pas un choc extérieur soudain et
involontaire, il n'est pas possible d'exclure un dommage dû à l'accident
pour le motif qu'une dent intacte aurait supporté la pression en cause. Il
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ne devrait être exclu que dans les cas où la dent était tellement affaiblie
qu'elle n'aurait pas résisté à une pression normale, de telle sorte que le
lien de causalité adéquate entre l'accident et le dommage doit être
considéré comme rompu.
4.Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Cependant, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants peuvent
avoir tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient en
principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles
d'un médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références; VSI
2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010). Il faut
cependant relever qu'un rapport médical ne saurait être écarté pour la
simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été
établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-
vis d'un assureur (TF 9C_773 du 23 juin 2008, consid. 5.2). S'agissant des
rapports des médecins des assureurs, le juge peut leur accorder valeur
probante aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats
convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que ces avis ne
contiennent pas de contradiction et qu'aucun indice concret ne permet de
remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les
références citées).
Lorsque les rapports médicaux sont contradictoires, le juge des
assurances sociales ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
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pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni l'origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée; TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011, consid. 5, 9C_745/2010
du 30 mars 2011, consid. 3.1).
5.En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que
l'événement du 21 avril 2012 constitue un accident.
Le point de savoir si cet événement est en relation de
causalité naturelle avec l'atteinte à la santé subie par le recourant peut
rester indécis dès lors que le lien de causalité adéquate doit être nié.
En effet, le Dr M.________ a constaté que la radiographie
pratiquée mettait en évidence une carie profonde, doublée d'un foyer
périapical, ces lésions étant antérieures à l'accident. Il a ainsi confirmé les
diagnostics posés par le Dr I._________ dans son certificat médical du 30
avril 2012. Il a ajouté que la dent étant à ce point délabrée qu'elle n'était
plus à même de supporter une activité masticatoire normale. Il a en effet
expliqué le 4 mars 2013 que comme observé sur le statut radiologique, la
dent 35 avait perdu plus de 90 % de sa masse dentinaire avant l'accident,
ne possédait plus qu'une petite coquille d'émail sous minée et que cette
dent, dont la carie atteignait le nerf, était morte. Cette dent était à ce
point cariée qu'elle en était nécrosée.
Ces conclusions, bien motivées, ne sont pas mises en doute
par celles du Dr I._________.
En effet, celui-ci a relevé dans son rapport du 28 janvier 2013,
que le fait de croquer sur un caillou ne constituait pas une activité
masticatoire normale, ce qui n'est pas contesté. Il a ajouté sans le
démontrer que le dommage entraîné par cet accident avait aggravé la
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situation, la réparation à effectuer étant plus importante. Il a toutefois
indiqué le 23 avril 2013 qu'il était impossible d'évaluer le moindre
pourcentage de cause à effet, la perte dentaire observée sur la
radiographie initiale étant aussi bien la conséquence de la fracture que de
la carie. On voit dès lors mal comment ce praticien a pu estimer que
l'accident avait aggravé le dommage. En outre, il n'a contesté à aucun
moment que l'état de la dent antérieurement à l'accident était tel qu'il ne
permettait plus une activité masticatoire normale. Les conclusions du Dr
I., peu claires et insuffisamment motivées, ne peuvent dès lors
être suivies.
Il y a lieu en conséquence de suivre l'avis du Dr M.____, qui
a valeur probante, et de retenir que l'état de la dent était tel qu'elle n'était
plus à même de supporter une activité masticatoire normale, ce qui exclut
un dommage dû à l'accident. Le lien de causalité adéquate entre
l'accident et le dommage ne peut ainsi être reconnu.
6.En conclusion, mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision sur opposition rendue le 23 octobre 2012 par l'intimée confirmée.
Il n'est pas perçu de frais, la procédure étant gratuite (art. 61
let. a LPGA). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens, le recourant non
assisté d'un mandataire professionnel et n'obtenant pas gain de cause
(art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 23 octobre 2012 par
H.___ SA est confirmée.
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III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-N.,
-H. SA,
-Office fédéral de la santé publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :