Appeal withdrawn; case struck from the docket

CASSO za12-046385-aa11112-392013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales24 mai 2013Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

H.________ appealed an opposition decision of the Swiss National Accident Insurance Fund, but later withdrew the appeal. The Vaud Cantonal Court of Social Insurance therefore struck the case from the docket. It ordered no judicial costs and no party compensation. Because the appellant had legal aid, the court fixed appointed counsel’s fee at CHF 1,776.60, including expenses and VAT, payable provisionally by the canton and subject to later reimbursement by the assisted party if his financial situation permits.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; withdrawal of an appeal entails striking the case from the docket. When proceedings are terminated in this way, no judicial costs or party compensation are ordinarily charged under Arts. 91 and 99 LPA-VD. Where legal aid has been granted, appointed counsel is entitled to an equitable indemnity based on the necessary work performed, its complexity, the amount of work and the time spent (Art. 2 RAJ), payable provisionally by the canton pursuant to Art. 122 al. 1 let. a and b CPC by analogy via Art. 18 al. 5 LPA-VD. The assisted party remains subject to reimbursement under Art. 123 al. 1 CPC once able to pay.

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AA 111/12 - 39/2013 ZA12.046385 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 24 mai 2013


Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique Greffière:Mme Pellaton


Cause pendante entre : H.________, à Vevey, recourant, représenté par Me Irène Wettstein Martin, avocate à Vevey, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; art. 2 RAJ

  • 2 - Vu le recours formé le 14 novembre 2012 par H.________ à l’encontre de la décision sur opposition prise le 17 octobre 2012 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 23 mai 2013 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD) ; attendu que le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 20 décembre 2012, par décision du 7 janvier 2013, avec désignation de Me Irène Wettstein Martin en qualité de conseil d'office et astreint au paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 7 février 2013, que, par décision rectificative du 8 février 2013, le recourant a été dispensé de verser une franchise mensuelle, que, le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, le conseil juridique désigné d'office pour la procédure a droit à une indemnité équitable, laquelle sera supportée par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA- VD), car la partie qui a obtenu l'assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), que l'indemnité doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de

  • 3 - l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art. 2 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), que la liste des opérations produite par Me Wettstein Martin fait état de 8 heures et 10 minutes de travail, que la liste produite ne comprend pas d'opération inutile dans son principe ou d'une durée excessive, que le conseil d'office est rémunéré au tarif horaire de 180 fr., que cela étant Me Wettstein Martin a droit à une indemnité de 1'470 fr., à laquelle s'ajoutent les débours, par 175 fr. et la TVA, par 131 fr. 60, soit un total de 1'776 .60 francs. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. III. L'indemnité d'office de Me Irène Wettstein Martin, conseil du recourant, est arrêtée à 1'776 fr. 60 (mille sept cent septante- six francs et soixante centimes), débours et TVA compris. IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,

  • 4 - tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour H.________), -Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, -Office fédéral des assurances-sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceappeal withdrawaldocket strikinglegal aidappointed counsel feecourt costsreimbursement obligation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had to be removed from the docket after withdrawal.

Solution extraite

Yes. The case was struck from the docket because the appeal was withdrawn.

Motifs extraits

Withdrawal of the appeal justified striking the case from the roll under the cantonal procedural rule on withdrawal.

Question juridique clé

Whether court costs or party compensation should be awarded.

Solution extraite

No costs and no party compensation were awarded.

Motifs extraits

Because the case was terminated by withdrawal, the court found no basis to charge judicial costs or award costs.

Question juridique clé

What indemnity was due to appointed counsel under legal aid, and whether reimbursement could be required later.

Solution extraite

Counsel was granted CHF 1,776.60, payable provisionally by the canton, subject to later reimbursement by the aided party if able.

Motifs extraits

The court accepted 8 hours 10 minutes of necessary work at CHF 180 per hour, plus expenses and VAT, and applied the legal-aid reimbursement rule.

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