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TRIBUNAL CANTONAL
AA 109/12 - 11/2013
ZA12.044742
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 6 mars 2013
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
S., à Crissier, recourante, représentée par Me Philippe Nordmann, à
Lausanne,
et
F., à Martigny, intimée, représentée par Z.________, audit lieu.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu le recours pour déni de justice formé le 1
er
novembre 2012
par S.________ à l’encontre de F.,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le conseil
de la recourante le 5 mars 2013 à la cour de céans;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière:
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne (pour la recourante),
-Z., à Martigny (pour l'intimée),
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
3 -
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :