404 TRIBUNAL CANTONAL AA 106/12 - 110/2012 ZA12.043630 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 20 novembre 2012
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre : J., à Massongex, recourante, représentée par Me Didier Locher, avocat à Martigny, et U. Assurances SA, à Lausanne, intimée.
Art. 58 LPGA ; art. 94 al. 1 c LPA-VD
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le recours déposé le 29 octobre 2012 par J., représentée par Me Didier Locher, contre une décision rendue le 28 septembre 2012 par U. Assurances SA, vu le courrier du juge instructeur du 1 er novembre 2012 informant les parties que l'autorité compétente pour connaître du litige était le Tribunal cantonal valaisan et leur impartissant un délai au 15 novembre 2012 pour se prononcer sur le principe du déclinatoire en vue de la transmission du recours à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan, vu le courrier du 9 novembre 2012 d'U.________ Assurances SA se prononçant en faveur de la transmission du recours au Tribunal cantonal valaisan, vu la réponse du 15 novembre 2012 d'J.________ allant dans le même sens ; attendu que, selon l'art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours, qu'en l'espèce, l'assurée est domiciliée dans le canton du Valais, que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois doit donc décliner sa compétence, que le litige ressortit à la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan,
3 - qu’il revient au magistrat instructeur de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), ce qui justifie de rayer la cause du rôle de la Cour de céans (art. 94 al. 1 let c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),
que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais, ni l’allocation de dépens (art. 61 let. a et g LPGA, art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours formé par J.________ le 29 octobre 2012 est transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan comme objet de sa compétence. II. La cause est rayée du rôle de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. III. ll n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Didier Locher, avocat (pour J.), -U. Assurances SA,