402 TRIBUNAL CANTONAL AA 97/12 - 50/2015 ZA12.041100 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 26 mai 2015
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente MmesPasche et Berberat, juges Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre : R.________, à [...], recourante, représentée par Me Sandra Joseph Veuve, avocate à Neuchâtel, et CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 29 al. 2 Cst, 6 LPGA, 6 al. 1, 16 LAA
2 - E n f a i t : A.R.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1972, travaillait depuis le 1 er juin 2007 chez B.________ comme employée de production et était assurée à ce titre contre les accidents par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée). Le 13 septembre 2010, alors que l’assurée balayait, elle s’est cognée violemment la main gauche contre une plaque en acier. Les premiers soins ont été donnés au Centre hospitalier [...] (déclaration de sinistre LAA du 16 septembre 2010). La CNA a alloué des prestations à l’assurée (indemnités journalières à compter du 16 septembre 2010 et des soins de santé). Dans un rapport médical LAA du 6 décembre 2010, le Dr L., médecin assistant au Centre hospitalier [...], a attesté une incapacité totale de travail de l’assurée depuis le 13 septembre 2010, pour une durée inconnue. Il a constaté la présence d’une lésion « Mallet finger » tendineuse du 4 ème doigt de la main gauche et une algoneurodystrophie. Le 20 janvier 2011, la Dresse [...], médecin assistante au Centre hospitalier [...], a attesté la continuation de l’incapacité totale de travail pour une durée probable d’un mois. Par lettre du 21 janvier 2011, l’employeur a licencié l’assurée avec effet au 31 mars 2011. L’assurée a été examinée le 18 février 2011 par le médecin d’arrondissement de la CNA, le Dr X., spécialiste en chirurgie. Dans son rapport du même jour, ce dernier a relevé que d’après les actes du dossier, l’évolution s’était compliquée par des douleurs prenant tout le membre supérieur gauche et une impossibilité à fermer la main. Il a par ailleurs écrit ce qui suit : « DÉCLARATIONS DE L’ASSURÉE : La patiente dit que son doigt était ouvert à la suite de l’accident. On lui a fait deux points de suture. On l’a également équipée d’une petite attelle qu’elle a gardée deux semaines, en permanence au début. Après quelques temps, les douleurs se sont étendues à tout le membre supérieur gauche et la patiente n’arrivait plus à fermer la main. Par la
3 - suite la patiente a présenté une gêne dans la région auriculaire gauche avec un acouphène. Elle a consulté une ORL qui lui a dit que tout était en ordre après avoir encore fait un scanner. Actuellement, la patiente admet un léger mieux mais elle a encore passablement de douleurs dans tout le MSG [membre supérieur gauche], s’accompagnant d’une sensation de cuisson. Plus récemment, une sorte de boule douloureuse est apparue dans la région latéro- cervicale gauche et les douleurs ont tendance à s’étendre à la partie gauche de la tête. La patiente n’arrive pas à fermer complètement le poing. Elle a aussi observé une impossibilité à ramener l’auriculaire vers les autres doigts et une discoloration de sa main et de son bras l’inquiète. Elle ne comprend pas ce qu’elle a et elle se fait beaucoup de soucis. Un traitement de physiothérapie se poursuit à raison de 2 à 3 séances par semaine. La patiente prend quotidiennement 3 g de Dafalgan® auxquels elle ajoute 60 gouttes de Tramadol® qui lui font tourner la tête. Auparavant, elle avait de l’Irfen® et du Miacalcic®. Le prochain rendez-vous à l’Hôpital [...] est prévu le 21.2.2011. Par ailleurs, la patiente est en bonne santé habituelle. Originaire [...], la patiente est venue en Suisse en 1998. Elle est naturalisée. Elle a toujours travaillé chez B.________, d’abord par l’intermédiaire d’ [...]. La patiente est mariée avec un compatriote. Son mari travaille à [...] dans un centre de tri. Le couple a deux enfants. EXAMEN CLINIQUE : Il s’agit d’une patiente de 39 ans, en surpoids, présentant manifestement un état anxio-dépressif, apparemment en bonne santé. (...) APPRECIATION : Je ne reviendrai pas sur les antécédents de cette patiente que j’ai exposés plus haut et qui ressortent également de ses déclarations. Actuellement, la patiente admet un léger mieux mais elle a encore passablement de douleurs dans tout le MSG, s’accompagnant d’une sensation de cuisson. Plus récemment, une sorte de boule douloureuse est apparue dans la région latéro-cervicale gauche et les douleurs ont tendance à s’étendre à la partie droite de la tête. La patiente n’arrive pas à fermer complètement le poing. Elle a aussi observé une impossibilité à ramener l’auriculaire vers les autres doigts et une discoloration de sa main et de son bras l’inquiète. Elle ne comprend pas ce qu’elle a et elle se fait beaucoup de soucis. A l’examen clinique, on est en présence d’une patiente en surpoids, présentant manifestement un état anxio-dépressif, qui a tendance à exclure la moitié cubitale de sa main gauche. Objectivement, la région latéro-cervicale gauche semble un peu empâtée par rapport à droite et sensible à la palpation. L’épaule gauche est souple et se laisse librement mobiliser. Tous les tendons de la coiffe des rotateurs sont fonctionnels en dépit de lâchages antalgiques. La mobilité active de l’épaule, du coude et du poignet est complète. On observe une légère discoloration fugace de tout le MSG, notamment de la main, qui est légèrement boudinée. Les doigts sont
4 - souples. La patiente se sert bien de son pouce et de son index, tandis que les autres doigts sont laissés de côté. Il n’y a pas de déficit certain au testing musculaire. La patiente décrit une hypoesthésie en gant de la main gauche. Il semble bien qu’une algodystrophie est venue compliquer une lésion de type Mallet finger tendineux de l’annulaire gauche dont le traitement a par ailleurs été adéquat. Un séjour à la Clinique Z.________ s’impose dans les meilleurs délais. On complétera le bilan par un examen neurologique avec ENMG, une scintigraphie et une évaluation psychiatrique. On verra également si on veut faire un examen ORL de contrôle. Dans l’intervalle, il est clair qu’il n’y a pas de capacité de travail. (...) ». Dans un rapport du 21 février 2011 adressé à la CNA, le Dr Q.________ et la Dresse T., médecins au Centre hospitalier [...], ont expliqué que pour les troubles neurologiques des trois derniers doigts de la main gauche, ils organisaient une ENMG (électroneuromyographie) chez le Dr M., spécialiste en neurologie, le 29 mars 2011 pour une éventuelle prise en charge chirurgicale en cas de lésion objectivée du nerf ulnaire gauche. Ces médecins estimaient qu’un séjour à la Clinique Z.________ était adéquat, compte tenu de l’absence de possibilité de prise en charge supplémentaire de leur part. Dans un rapport intermédiaire daté du même jour adressé à la CNA, la Dresse T.________ a diagnostiqué un syndrome épaule-main post section extenseur du 4 ème doigt de la main gauche et noté que l’évolution était marquée par une évolution subjective peu favorable et une hypoesthésie des doigts 3 à 5 de la main gauche et des difficultés persistantes en flexion-extension. La Dresse T.________ a relevé qu’une algoneurodystrophie secondaire au traumatisme entrait en ligne de compte dans le processus de guérison en tant que facteur étranger à l’accident. La date de la reprise du travail était inconnue. Dans un rapport médical du 29 mars 2011, le Dr M.________ a précisé que l’assurée était droitière. Il a expliqué que l’électroneuromyographie réalisée n’avait révélé aucune anomalie neurographique, notamment, l’amplitude des réponses sensitives des doigts décrits comme engourdis était meilleure à gauche qu’à droite. Il n’y avait pas non plus d’arguments pour une atteinte de la branche motrice
5 - profonde. Le Dr M.________ a par ailleurs noté ce qui suit au titre de l’appréciation du cas : « Objectivement, je n’ai aucun argument pour une atteinte neurologique particulièrement pour le nerf cubital gauche et ses branches. Je n’ai pas non plus de signes évoquant objectivement une douleur complexe régionale ». L’assurée a séjourné du 13 avril au 10 mai 2011 à la Clinique Z.. Dans leur rapport du 27 mai 2011, les Drs G., spécialiste en rhumatologie et W.________ ont diagnostiqué une algodystrophie de la main gauche (syndrome douloureux régional complexe de type I) et une plaie de la face dorsale de d4 et d5 gauches avec Mallet-finger de d4 sur section du tendon extenseur et IPP (interphalangienne proximale) de d4 gauche en col de cygne, ainsi qu’une hypothyroïdie d’origine auto-immune probable. Ils ont notamment écrit ce qui suit : « MOTIF D’HOSPITALISATION Il s’agit d’une patiente de 38 ans adressée pour une évaluation pluridisciplinaire 7 mois après une lésion de la face dorsale de l’IPD de d4 et d5 gauches avec une section du tendon extenseur de d4 ayant nécessité une suture. L’évolution est marquée par la persistance de douleurs s’étendant au reste du membre supérieur gauche. Un ENMG réalisé chez le Dr M.________, n’a pas permis de trouver une origine neurologique aux douleurs présentées par la patiente. (...) STATUS DE SORTIE (...) Amélioration de la mobilité des doigts avec un enroulement complet en actif, plus fluide qu’à l’entrée. Disparition de l’épanchement du genou gauche. (...) APPRECIATION ET DISCUSSION
rayons de la main gauche. Il n’y a pas de calcification ou de trouble dégénératif visible sur la radiographie de l’épaule gauche. Sur les radiographies des genoux de la même date, il n’y a pas de net pincement fémoro-tibial et quelques petits ostéophytes rotuliens sont visibles sur les clichés de profil et les axiales de rotule, par ailleurs légèrement plus marqués du côté droit. Les radiographies du rachis cervical de face et profil du 04.05.2011 ne montrent pas de lésion osseuse visible ni de trouble dégénératif. La scintigraphie osseuse triphasique du 18.04.2011 ne montre pas d’asymétrie et d’accumulation de traceur tant en phase précoce que tardive. Sur la base de la clinique avec une main gauche plus transpirante, légère raideur des IPP gauches de d3 à d5 prédominant en d4-d5 et des douleurs rapportées, il est retenu le diagnostic d’algodystrophie de la main gauche, actuellement peu active. Dans le cadre d’une évaluation pluridisciplinaire, Mme R.________ a été présentée à notre consultant-psychiatre le 15.04.2011. Il n’est pas retenu de diagnostic psycho-pathologique chez une patiente paraissant cohérente dans ses plaintes et limitations. Dans le cadre d’une amélioration de la gestion de la douleur elle a été suivie sur le plan psychologique. Au terme du séjour, il persiste un degré assez élevé d’anxiété se manifestant en lien avec la persistance des douleurs. Un traitement de benzodiazépines (Valium 2 mg 3 x/jour) a été introduit et devra être réévalué par la suite. Par ailleurs, la patiente est ouverte à un suivi psychologique qu’elle organisera avec l’aide de son médecin- traitant. Mme R.________ a été présentée à la consultation de chirurgie de la main le 20.04.2011. Il n’y a actuellement pas d’indication chirurgicale retenue dans le cadre d’un col de cygne de l’IPP de d4 sur probable insuffisance de l’extenseur associé à un flexum de l’IPD de 22°. Une chirurgie correctrice à distance pourrait être rediscutée. Sur la base de la clinique, le diagnostic d’algodystrophie de la main gauche est retenu. Sur le plan antalgique, un traitement de Co-Dafalgan a été essayé, mal toléré avec des effets secondaires sous la forme de crampes intestinales. La patiente poursuit un traitement de Dafalgan à raIson de 3 g/jour associé à l’application d’un gel de Sportusal et la prise de Brufen en réserve.
8 - La patiente a rendez-vous à la consultation du Dr Q.________ à l’hôpital [...] le 24.05.2011. Sur le plan professionnel, l’incapacité de travail dans l’activité d’employée de production se poursuit. Quelques facteurs contextuels défavorables pourraient compliquer la reprise d’une activité (mauvaise maîtrise de la langue, niveau d’anxiété et de douleur élevé, absence de qualification), mais cette patiente a bien participé à sa prise en charge et est désireuse de retrouver une activité. Incapacité de travail dans la profession actuelle d’employée de production. -100% de 11.05.2011 au 24.05.2011. (...) ». Un consilium psychiatrique a été réalisé lors du séjour de l’assurée à clinique Z., par le Dr N., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Celui-ci a relevé ce qui suit : « Evolution durant le séjour : La patiente a été revue à quelques reprises par notre service durant le séjour. Malgré les progrès au niveau de sa main, il y a persistance d’un degré assez élevé d’anxiété qui se manifeste par des inquiétudes en lien avec la persistance des douleurs au niveau du cou et cervical, persistance d’acouphène à gauche, ou encore découverte d’une légère hypothyroïdie. Elle peine à être rassurée. Du point de vue thérapeutique, la prescription d’une benzodiazépine, par exemple Valium 3 x 2 mg/j. sur une période limitée à quelques semaines, pourrait se justifier comme myorelaxant et anxiolytique. Par ailleurs, la patiente est ouverte à un suivi psychologique, idéalement en albanais (qu’elle organisera avec son médecin-traitant), suivi qui se justifie. De manière plus globale, une aide à la réinsertion professionnelle progressive paraît ici particulièrement indiquée pour éviter une chronification chez cette patiente assez démunie (parle mal le français, n’a pas de formation professionnelle) mais volontaire et par ailleurs très désireuse de retrouver une activité ». Le 25 mai 2011, l’assurée a déposé une demande de prestations AI. Dans un rapport intermédiaire du 10 juin 2011 à la CNA, le Dr______, médecin assistant aux établissements hospitaliers______, a retenu les diagnostics de « mallet finger » tendineux et syndrome épaule- main post-traumatique à gauche. Il a indiqué que la reprise du travail
9 - n’était pas prévue et qu’il fallait s’attendre à ce qu’un dommage demeure sous forme de douleurs invalidantes. Le 8 juillet 2011, un entretien a eu lieu entre l’assurée et un inspecteur de la CNA. Celui-ci a relevé que le médecin de l’assurée lui avait signalé une reprise normale du travail à fin juillet. Dans un certificat médical du 14 juillet 2011, la Dresse K., médecin assistante au Centre hospitalier [...], a indiqué que le travail pouvait être repris à 100% dès le 17 août 2011. Dans un certificat médical du 17 août 2011, la Dresse [...] a attesté une nouvelle incapacité de travail d’une durée probable d’un mois avec reprise à 100% le 20 septembre 2011, puis la Dresse K. a attesté d’une continuation de l’incapacité de travail à compter du 21 septembre 2011 pour une durée probable de six semaines. La continuation de l’incapacité de travail a encore été attestée jusqu’au 1 er
février 2012 par le Centre hospitalier [...]. Le 3 novembre 2011, l’assurée a été à nouveau examinée par le Dr X.________, médecin d’arrondissement de la CNA, qui a apprécié la situation de la manière suivante dans son rapport du même jour : « Actuellement, la patiente, qui est venue avec son mari, dit qu’elle ne voit pas d’amélioration. Les douleurs intéressent tout le MSG irradiant même depuis quelques temps dans la moitié gauche de la nuque et de la tête. La patiente n’arrive toujours pas à fermer complètement le poing. Elle s’inquiète de la persistance d’une discoloration occasionnelle de sa main gauche. Objectivement, la musculature paravertébrale et le chef supérieur du trapèze sont un peu tendus et douloureux à la palpation à gauche. L’épaule gauche est tout-à-fait souple et se laisse librement mobiliser. La mobilité active de l’épaule, du coude et du poignet gauches est complète. La main gauche est totalement dépourvue de marques d’utilisation mais elle ne présente plus aucun signe réactif ou dystrophique vraiment objectivable. Les doigts sont souples hormis l’annulaire qui présente une discrète déformation en col de cygne et qui est un peu raide. Les doigts cubitaux sont mieux intégrés que lors du précédent examen et la force de serrage de la main gauche est maintenant mesurable.
L’assurée, par son avocate, s’est opposée à cette décision le 30 janvier 2012, concluant principalement à son annulation en ce sens qu’il soit reconnu qu’elle est en incapacité totale de travail et partant que son droit aux indemnités journalières soit maintenu. Subsidiairement, elle a conclu à un complément d’instruction, en demandant que soit requis un rapport actualisé de l’établissement hospitalier [...], ainsi que du Dr P., médecin traitant, de même que l’avis d’un expert neutre et indépendant. Par certificat médical du 1 er février 2012, la Dresse C., médecin assistante auprès de l’établissement hospitalier [...], a attesté de la continuation de l’incapacité de travail de l’assurée pour une durée probable de deux mois.
11 - Par communication du 13 février 2012, l’OAI a octroyé à l’assurée une mesure d’intervention précoce sous la forme d’une réadaptation professionnelle, du 1 er février 2012 au 30 avril 2012. Par certificat médical du 3 avril 2012, le Dr F.________ a attesté de la continuation de l’incapacité de travail de l’assurée, avec réévaluation le 6 juin 2012. Selon un nouveau certificat médical du 5 juin 2012 établi par la Dresse [...], médecin assistante au Centre hospitalier [...], l’incapacité de travail de l’assurée s’était poursuivie au-delà de cette dernière date, avec réévaluation le 6 août 2012. Le 11 septembre 2012, la situation de l’assurée a été évaluée par le Dr???., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, de la division médecine des assurances de la CNA. Dans son rapport du même jour, rédigé en allemand, ce médecin a retenu que suite à la blessure ouverte de l’annulaire de la main gauche, avec rupture des tendons, il restait un déficit d’extension d’environ 20 degrés de l’articulation interphalangienne distale, avec une surcorrection au niveau de l’interphalangienne proximale, soit une déformation en col de cygne. En plus de ces conséquences de l’accident, l’assurée se plaignait de douleurs dans tout le bras gauche jusqu’à la nuque et la région de la tête, évoquant un syndrome du quadrant supérieur. Le Dr???. relevait que la mobilité des articulations de la main, du coude et de l’épaule avait été considérée comme non limitée lors de tous les examens médicaux qui avaient été réalisés. De même, au niveau de la colonne cervicale, aucun constat objectif pathologique n’avait été fait. La patiente avait été traitée par les médecins de la Z.________ avec du [...] en raison d’une discrète déminéralisation des 3 ème et 5 ème doigts et d’une hypothèse de diagnostic de « Complex regional pain syndrome » (CRPS) de type I. Le Dr???.________ a précisé que le CRPS était un diagnostic neurologique qui la plupart du temps n’était pas posé de manière formelle ; il s’agissait plutôt d’un diagnostic qui était posé à titre résiduel, après que tous les diagnostics pouvant mieux expliquer les symptômes aient été éliminés. Dans le cas de l’assurée, le médecin relevait que ce diagnostic ne pouvait être posé de
12 - manière certaine et soulignait que les constatations du Dr M., d’une part, et celles des rhumatologues de la Z., d’autre part, divergeaient à cet égard. Malgré ce flou, les médecins de la Z.________ avaient traité l’assurée en partant du principe qu’un CRPS pouvait être retenu. Le Dr???.________ relevait ensuite que le Dr X., lors de son deuxième examen du 3 novembre 2011, n’avait plus constaté de conséquences évidentes, si ce n’était une limitation claire de l’utilisation de l’annulaire de la main gauche ; le Dr X. avait néanmoins considéré que malgré les séquelles que l’assurée présentait à ce doigt, elle pouvait suffisamment utiliser sa main gauche pour pouvoir exercer une activité manuelle telle que celle qu’elle exerçait au moment de l’accident. Selon le Dr???., il n’y avait pas de motifs médicaux empêchant l’utilisation par l’assurée de sa main gauche dans le cadre de son travail. En effet, d’un point de vue médical, il n’y avait pas lieu de recommander à l’assurée d’épargner sa main. Le Dr???. a ensuite relevé que pour la CNA, la question se posait de savoir si elle devait prendre en charge les douleurs au niveau des épaules et de la colonne cervicale. Selon lui, une lésion des épaules et de la colonne cervicale pouvait être exclue quasiment avec certitude. Il a souligné que selon les constatations concordantes du dossier, seule la main gauche et en particulier l’annulaire gauche avaient été touchés lors de l’accident. Les examens pratiqués jusqu’ici ne plaidaient pas en faveur d’une symptomatologie douloureuse de la région des épaules et des cervicales. Le Dr???.________ notait que même si des investigations complémentaires étaient pratiquées, par exemple un « Kernspintogramm », et mettaient en évidence des changements pouvant expliquer les plaintes de l’assurée, il serait médicalement très difficile d’expliquer comment ceux-ci auraient pu être causés ou aggravés par l’accident. Cela étant, le Dr???.________ a précisé que le diagnostic d’algoneurodystrophie (ou CRPS) qui avait été retenu pouvait provoquer des douleurs à n’importe quel endroit du corps, en particulier en la forme d’un « Quadrantensyndrom », incluant les épaules, la nuque et la tête. Or, en l’occurrence, vu la connexité temporelle et la région anatomique touchée lors de l’accident du 13 septembre 2010, l’algoneurodystrophie diagnostiquée à Z.________ était, au degré de la vraisemblance prépondérante, en lien avec cet évènement.
13 - Par décision sur opposition du 13 septembre 2012, la CNA a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision du 12 décembre
14 - Par ailleurs, pour le conseil de l’intimée, « la question de la causalité naturelle et adéquate entre l’évènement du 13 septembre 2010 et l’algodystrophie – respectivement les nombreuses plaintes algiques de l’assurée – peut rester ouverte ». Par ordonnance du 22 janvier 2013, la juge instructrice a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif. Dans sa réplique du 7 mars 2013, la recourante a confirmé les conclusions de son recours et précisé que selon elle, il est évident, à la lecture des appréciations médicales et même de celles du Dr???., que seul l’accident de travail a été la cause de l’incapacité de travail et des douleurs dont elle souffre encore. Elle a par ailleurs produit, le 16 mai 2013, une attestation de ses médecins-traitants certifiant la poursuite de son incapacité totale de travail jusqu’au 30 avril 2013. Dans sa duplique du 28 mai 2013, l’intimée précise que selon elle, la question litigieuse en l’espèce est uniquement de savoir si l’assurée était apte au travail à 50% dès le 1 er décembre 2011 et à 100% dès le 3 janvier 2012 et non pas de déterminer la cause exacte de ses douleurs. Le 6 juin 2013, la recourante a produit des certificats du Dr Y., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui attestent une incapacité totale de travail du 14 décembre 2012 au 14 mars 2013. Dans ses déterminations du 16 août 2013, la recourante soutient que selon les pièces du dossier, seul l’accident a causé le dommage et les douleurs passées et actuelles, soulignant que même le Dr???.________ affirme que le trouble douloureux diagnostiqué comme algodystrophie a un lien de causalité vraisemblable avec l’accident. A son avis, on ne peut pourtant suivre les conclusions de ce médecin selon lesquelles elle peut reprendre un travail manuel ne nécessitant pas de fermer complètement le poing ou ayant des exigences élevées au niveau de la fonction des doigts, raison pour laquelle il y a lieu de mettre en
15 - œuvre une expertise complémentaire. Elle produit par ailleurs de nouveaux certificats médicaux rédigés par le Dr Y.________, attestant une incapacité totale de travail jusqu’à fin août 2013. Par écriture du 22 août 2013, l’intimée a maintenu ses conclusions. Le 5 décembre 2013, la recourante a produit de nouvelles pièces, lesquelles ont été transmises à l’intimée pour information. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance- accidents ; RS 832.20) (art. 1 al. 1 LAA). Les décisions sur opposition sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 al. 1, 57, 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile devant le tribunal compétent et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable à la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
17 - exceptionnel et pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière – lorsque la partie lésée a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437 ; TF I 904/2006 du 19 mars 2007 consid. 4.3 et les références ; cf. aussi KIESER, op. cit. n° 10 ad art. 42 LPGA). b) Selon l’art. 33a PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), applicable à la procédure devant l’assureur social par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA, la procédure est conduite dans l’une des quatre langues officielles ; en règle générale, il s’agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions (al. 1). Lorsqu’une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l’autorité peut, avec l’accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction (al. 3). Si nécessaire, l’autorité ordonne une traduction (al. 4). Le Tribunal fédéral des assurances, se fondant sur la garantie constitutionnelle de la non-discrimination du fait notamment de la langue (art. 8 al. 2 Cst.) et la liberté de la langue (art. 18 Cst.), a jugé que, sauf exception justifiée pour des raisons objectives, il y a lieu en principe de donner suite à la demande d'un assuré de désigner un Centre d'observation médicale où l'on s'exprime dans l'une des langues officielles de la Confédération qu'il maîtrise. A défaut, l'intéressé a le droit non seulement d'être assisté par un interprète lors des examens médicaux mais encore d'obtenir gratuitement une traduction du rapport d'expertise du COMAI (ATF 127 V 219 consid. 2b/bb p. 226). Dans un arrêt du 27 février 2002, publié aux ATF 128 V 34, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'au regard de la territorialité de la langue (art. 70 al. 2 Cst.), il était parfaitement admissible que la juridiction cantonale de recours exige de l'office AI une traduction d'un rapport d'expertise du COMAI (rédigé en italien) dans la langue officielle du canton de Genève - en l'occurrence la langue française - ce, d'autant plus qu'il s'agissait d'une pièce essentielle du dossier, de nature à sceller le sort de la procédure. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré qu’il y avait lieu d'appliquer ces principes par analogie aux rapports établis par la division Médecine des
18 - assurances de la CNA. En effet, ces rapports généralement très détaillés et contenant souvent des références à la doctrine médicale, jouent un rôle important dans l'instruction des faits d'ordre médical. Bien qu'ils n'aient pas la même valeur probante qu'une expertise réalisée par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou qu’une expertise judiciaire, ces rapports sont pris en compte par les tribunaux tant qu'il n'existe pas de doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de leurs conclusions (cf. ATF 135 V 465) (TF 8C_90/2014 du 19 décembre 2014 consid. 2). c) En l’occurrence, il apparaît que l’intimée a violé le droit d’être entendue de l’assurée, dès lors qu’elle a rendu sa décision sur opposition seulement deux jours après la rédaction du rapport du Dr???., lequel est de surcroît rédigé en allemand alors que la procédure a été menée en français, ne lui laissant de fait pratiquement pas le temps de se déterminer sur cette pièce. Cela étant, vu que la CNA a envoyé la traduction du rapport du Dr???. à la recourante le 16 octobre 2012 et que celle-ci a pu largement se déterminer à cet égard devant la présente juridiction qui jouit d’un plein pouvoir d’examen, il convient de considérer que cette violation est réparée (cf. supra consid. 3a). Il n’y a donc pas lieu d’annuler la décision sur opposition en raison de la violation d’une garantie de procédure. 4.a) En vertu de l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA) dont est victime l’assuré notamment lorsqu’il exécute des travaux sur ordre de son employeur ou dans son intérêt (let. a). Selon l'art. 8 al. 1 LAA, sont réputés accidents non professionnels tous les accidents (art. 4 LPGA) qui ne sont pas des accidents professionnels. L'art. 4 LPGA définit l'accident comme toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion
19 - d'accident se décompose ainsi en cinq éléments qui doivent être cumulativement réalisés (cf. JEAN MAURICE FRÉSARD/MARGRIT MOSER-SZELESS, l'assurance-accidents obligatoire, in : U. Meyer (édit.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit [SBVR], 2. Auflage, Bâle 2007, n° 57, p. 857). Le versement de prestations sur la base de la LAA, est ainsi et notamment soumise à la condition de l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'évènement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé (ATF 129 V 177, consid. 3.1. et 3.2). L'exigence de la causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu de considérer que sans l’évènement accidentel, le dommage ne se serait pas du tout produit ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire en revanche que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l'évènement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est- à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'évènement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration, ou le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (cf. à cet égard ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références) (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références ; cf. également TF 8C_628/2007 du 22 octobre 2008 consid. 2). Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 ; ATF 125 V 456 consid. 5a p. 461 et les références ; cf. également TF 8C_892/2012 du 29 juillet 2013 consid. 3.1).
20 - La question de la causalité adéquate est une question juridique qu'il appartient à l'administration ou au juge de trancher, et non au médecin (TFA U 156/05 du 14 juillet 2006 consid. 4.2). b) Selon l’art. 16 LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1). Le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l’accident. Il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède (al. 2). Selon l’art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte totale ou partielle de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. En la matière, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler (ATF 125 V 26 consid. 4 ; voir également TFA U 282/02 du 10 février 2004 consid. 6.2.4). c) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'administration (cf. art. 43 LPGA) ou le juge des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA). Sont pertinents tous les faits dont l'existence peut influencer d'une manière ou d'une autre le jugement relatif à la prétention litigieuse. Dans ce contexte, l'administration ou le juge doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. (VSI 1994 p. 220, consid. 4a). Toutefois, le principe
21 - inquisitoire n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ainsi que le prévoit expressément l'art. 61 let. c LPGA pour la procédure devant le tribunal des assurances). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les risques de l'absence de preuve (ATF 125 V 195, consid. 2 et les références ; TF I 906/05 du 23 janvier 2007, consid. 5.1). d) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaines des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles pour constater les faits au regard des preuves administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. L’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a ; ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant de l’assuré, le juge prendra en
22 - considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). Par ailleurs, la jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee p.
23 - ayant tendance à s’étendre à la région latéro-cervicale gauche (cf. rapport du Dr X.________ du 18 février 2011 et rapport du 27 mai 2011 des Drs G.________ et W.________ de la Z.). A cet égard, tant le Dr L. (rapport du 6 décembre 2010), que le Dr X.________ (rapport du 18 février 2011), et les médecins de la Clinique Z.________ ont diagnostiqué une algodystrophie. Contrairement à ce que semble soutenir l’intimée dans sa réponse du 14 janvier 2013, il n’est pas douteux, au vu des pièces du dossier, que l’algodystrophie est séquellaire à l’accident du 13 septembre 2010 (voir notamment le rapport du Dr X.________ du 18 février 2011 et celui du Dr???.________ du 11 septembre 2012). b) Cela étant, concernant la capacité de travail de l’assurée, le Dr X.________ a constaté, dans son rapport du 3 novembre 2011, que d’un point de vue objectif la situation évoluait plutôt dans le sens d’une guérison avec des séquelles minimes, ce qui contrastait avec l’extension des plaintes de l’assurée. Il a considéré que d’un point de vue somatique et malgré la présence de douleurs, rien ne s’opposait à une reprise progressive du travail dans une activité comme celle que l’assurée exerçait au moment de l’accident, estimant que sa capacité de travail était de 50% dès le 1 er décembre 2011 et 100% dès le 3 janvier 2012. Le rapport du Dr X.________ est étayé de telle sorte qu’il emporte conviction. En effet, ce médecin a tenu compte de l’anamnèse et des plaintes de l’assurée qu’il a examinée à deux reprises, soit avant et après le séjour de celle-ci à la Clinique Z.________, les 18 février et 3 novembre 2011. Par ailleurs les conclusions du rapport sont claires, motivées et basées sur des constatations médicales objectives (le médecin relevant en particulier ce qui suit : « Objectivement, la musculature paravertébrale et le chef supérieur du trapèze sont un peu tendus et douloureux à la palpation à gauche. L’épaule gauche est tout à fait souple et se laisse librement mobiliser. La mobilité active de l’épaule, du coude et du poignet gauches est complète. La main gauche est totalement dépourvue de marques d’utilisation mais elle ne présente plus aucun signe réactif ou dystrophique vraiment objectivable. Les doigts sont souples hormis l’annulaire qui présente une discrète déformation en col de cygne et qui est un peu raide. Les doigts cubitaux sont mieux intégrés que lors du précédent examen et
24 - la force de serrage de la main gauche est maintenant mesurable »). L’évaluation du Dr X.________ n’entre par ailleurs pas en contradiction avec celle des Drs G.________ et W.________ de la Clinique Z., lesquels avaient déjà constaté, au terme du séjour de l’assurée dans cette clinique, une amélioration tant subjective qu’objective de la mobilité de la main. Ils avaient d’ailleurs estimé que l’on pouvait encore s’attendre à une amélioration de la mobilité de la main gauche ainsi qu’à la reprise d’une activité adaptée dans un délai de deux à trois mois, soit aux alentours de septembre 2011. Les médecins de la Z. avaient d’ailleurs fait procéder à des examens qui avaient permis d’exclure une série d’atteintes (ces médecins ont en effet constaté qu’il n’y avait pas de lésion osseuse visible sur la radiographie de d4 gauche du 13 septembre 2010, ni de calcification ou de trouble dégénératif visible sur la radiographie de l’épaule gauche du 15 avril 2011, que les radiographies du rachis cervical du 4 mai 2011 ne montraient pas de lésion osseuse ni de trouble dégénératif et que la scintigraphie osseuse du 18 avril 2011 ne montrait pas d’asymétrie ni d’accumulation de traceur tant en phase précoce que tardive). Ils ont de plus considéré que l’algodystrophie était peu active au jour de l’examen. Par ailleurs, l’évaluation du Dr???.________ n’entre pas en contradiction avec celle du Dr X.. Le Dr???. a en effet précisé que d’après l’ensemble des examens notamment radiologiques réalisés lors du séjour de l’assurée à la Clinique Z., il n’y avait aucun indice suggestif d’une symptomatologie douloureuse locale ayant son origine dans l’épaule ou le rachis cervical. Quant à d’hypothétiques modifications locales qui pourraient être éventuellement révélées par IRM, il a expliqué qu’il serait pratiquement impossible que celles-ci soient en lien de causalité avec l’accident. Au sujet de l’algodystrophie, le Dr???. n’est pas d’un avis contraire à celui du Dr X., en ce sens qu’il n’a pas indiqué que cette atteinte avait une influence sur la capacité de travail de la recourante. Le Dr???. a précisé qu’il n’existait pas de motifs médicaux sérieux permettant d’expliquer pourquoi l’assurée ne pourrait pas utiliser professionnellement sa main gauche et ceci au terme d’une analyse détaillée de son dossier médical. On rappellera enfin que le Dr M.________ a exclu la présence d’une atteinte neurologique, en particulier à l’endroit du nerf cubital gauche et ses
25 - branches et constaté que l’électroneuromyographie réalisée n’avait révélé aucune anomalie neurographique (rapport du 29 mars 2011). c) On ne peut suivre la recourante lorsqu’elle reproche à la CNA d’avoir privilégié l’avis de ses médecins-conseils, les Drs X.________ et???., au détriment de celui de ses médecins-traitants. En effet, il ressort certes du dossier que plusieurs médecins assistant de l’hôpital [...] ont attesté de la continuation de l’incapacité totale de travail de la recourante postérieurement au 1 er décembre 2011. Cependant, les certificats médicaux en question sont très succincts ; ils ne contiennent en particulier aucune explication et ne précisent pas pourquoi, d’un point de vue médical, la reprise du travail préconisée par le Dr X. ne serait pas indiquée. On relèvera par ailleurs que la Dresse K.________ avait, dans un premier temps, indiqué que le travail pourrait être repris dès le 17 août 2011 (certificat médical du 14 juillet 2011). Quant aux certificats établis par le Dr Y.________, spécialiste en psychiatrie, ils sont également très succincts, se limitant à attester une incapacité de travail. Ils ne permettent pas de considérer que la recourante présente une atteinte à la santé psychique en lien de causalité avec l’accident, étant rappelé qu’en cas d’accident de peu de gravité, l’existence d’un rapport de causalité entre les troubles psychiques et l’accident doit en principe être d’emblée niée (ATF 115 V 133 ; TFA U 288/03 du 24 mars 2004 consid. 4.1 ; JEAN MAURICE FRÉSARD/MARGRIT MOSER- SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in : U. Meyer (édit.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit [SBVR], 2. Auflage, Bâle 2007, n° 57, p. 857) et qu’elle est admise de manière restrictive en cas d’accident de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa ; TF 8C_788/2008 du 4 mai 2009 consid. 2 ; JEAN MAURICE FRÉSARD/MARGRIT MOSER-SZELESS, op. cit., n. 91, p. 869). d) Vu ce qui précède, il faut constater que les pièces auxquelles la recourante se réfère ne sont pas suffisamment étayées pour mettre en doute l’appréciation de la capacité de travail à laquelle a
26 - procédé l’intimée, en se fondant essentiellement sur les rapports probants des Drs X.________ et???.________. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de procéder à un complément d’instruction que ce soit en requérant un rapport complémentaire auprès des médecins traitants de la recourante – qu’elle aurait au demeurant pu produire de sa propre initiative vu son obligation de collaborer à l’administration des preuves – ou en mettant en œuvre une expertise au sens de l’art. 44 LPGA, le dossier étant complet et permettant ainsi à la Cour de statuer (appréciation anticipée des preuves ; cf. ATF 131 I 153 consid. 3, TF 9C_188/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.2). 6.Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. a) La procédure étant gratuite, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA). b) La recourante, qui n’obtient pas gain de cause, n’a pas le droit à des dépens. La CNA n’a pas non plus droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA et ATF 126 V 143). c) La recourante a obtenu, au titre de l'assistance judiciaire, la désignation d'office d'une avocate en la personne de Me Sandra Joseph Veuve à compter du 11 octobre 2012 (cf. art. 118 al. 1 let. c CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) de sorte qu’il y a lieu de fixer l’indemnité due à Me Joseph Veuve. Le conseil juridique commis d’office a en effet droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré, le juge appréciant l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]). Invitée à produire sa liste des opérations (cf. art. 3 RAJ), Me Joseph Veuve a procédé le 24 février 2015. Il convient de retrancher de cette liste les opérations antérieures à l’octroi de l’assistance judicaire, sous réserve du temps
27 - consacré à la rédaction du recours, celles effectuées en lien avec la procédure d’assurance-invalidité, ainsi que de réduire le temps consacré à la rédaction des écritures au tribunal, ce d’autant plus que l’activité de la stagiaire n’a fait l’objet d’aucune distinction particulière. Il en résulte que vu l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès, il y a lieu d’arrêter le défraiement équitable à 3'742 fr. 20, TVA comprise (soit 3’465 francs [19.25 heures x 180 francs] + 277 fr. 20 de TVA), auquel il convient d’ajouter 108 francs pour les débours, TVA incluse (cf. art. 3 al. 3 RAJ). L’indemnité d’office de Me Joseph Veuve s’élève donc au total à 3'850 fr.
La rémunération de l'avocate d'office est provisoirement supportée par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu’elle est tenue d’en rembourser le montant dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ) en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 13 septembre 2012 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. IV. L’indemnité d’office de Me Joseph Veuve, conseil de la recourante, est arrêtée à 3'850 fr. 20 (trois mille huit cent cinquante francs et vingt centimes), débours et TVA compris.