402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 96/12 - 95/2013
ZA12.040009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Merz et Mme Dessaux
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
X., à Gland, recourant, représenté par L'autre syndicat, à Gland,
et
N. Compagnie d'Assurance SA, à Lausanne, intimée.
Art. 6 LPGA; 6 al. 1, 16 al. 1 et 2, 36 al. 1 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.X.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né le 2 février
1977, ressortissant du Kosovo, était employé en tant qu'ouvrier viticole
depuis le 1
er
janvier 2007 par l'exploitation viticole J.________ à [...]. Par
l'intermédiaire de cet employeur, il était assuré à titre obligatoire contre
les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les
maladies auprès de la N.________ Compagnie d'Assurance SA (ci-après: la
N.________ ou l'intimée).
Par déclaration d'accident LAA du 17 juin 2011 adressée à la
N., l'employeur a indiqué que l'assuré avait été victime d'un
accident sur son lieu de travail, le 15 septembre 2010 à 10h.00. La
description du déroulement de cet accident était la suivante: "M. X.
taillait une haie en bordure de vigne, installé sur un pont à roues. Tout à coup il
fait un faux mouvement, bascula et chuta sur un pieu à vigne". L'assuré a subi
une lésion de l'artère humérale et du nerf cubital au niveau du creux
axillaire droit. A teneur de certificats médicaux établis par la Dresse
Z.________ du service de chirurgie plastique et reconstructive de l'Hôpital
de [...], l'assuré se trouvait en incapacité totale de travail à compter du 15
septembre 2010.
Le 15 septembre 2010, l'assuré a été opéré par la Dresse
Z.________ en raison de lésion de l'artère humérale et du nerf cubital au
niveau du creux axillaire droit suite à une lésion par pieu. L'opération
consistait en la suture du nerf cubital à l'aide d'une branche sensitive
cutanée du nerf brachiale cutané interne.
A teneur d'un "certificat d'évolution" du 9 mai 2011, la Dresse
Z.________ décrivait une bonne "évolution du patient" avec néanmoins une
diminution de la force globalement au niveau de son bras. Cette
chirurgienne relevait au niveau de l'épaule, une abduction à 75°, une
antépulsion complète, une rétropulsion à 20°, une rotation externe
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3 -
complète et une rotation interne à 20°. Au niveau du coude la flexion et
l'extension étaient complètes tout comme au niveau des doigts.
A la suite d'une consultation de l'assuré, dans un rapport
médical du 12 mai 2011 adressé à la Dresse Z., le Dr Q.,
spécialiste en neurologie, a observé ce qui suit :
"APPRECIATION:
Les examens neurologique et électromyographique confirment donc
une atteinte sévère au niveau du nerf axillaire mais qui est partielle
puisque c'est surtout une branche destinée au chef moyen du
deltoïde qui est plus sévèrement atteinte puisque c'est
essentiellement au niveau de l'abduction que l'on constate une
atteinte importante avec aucune contraction visible ni palpable au
niveau du chef moyen du deltoïde à l'examen clinique. D'ailleurs à
l'EMG de détection, dans le chef moyen du deltoïde droit, il y a
quelques signes d'activité spontanée de dénervation en quantité
modérée mais en revanche, aucune activité volontaire détectable
lors de l'abduction, donc aucun signe de réinervation alors qu'au
niveau des chefs moyen et postérieur du deltoïde droit, l'EMG
montre quelques rares signes de dénervation aiguë et une
excellente activité volontaire.
Il s'agit donc d'une lésion partielle du nerf axillaire avec une
neuronotmèse essentiellement au niveau de la branche qui se
destine au chef moyen du deltoïde. On retrouve par ailleurs
également aussi bien sur le plan clinique que sur le plan
électromyographique une atteinte au niveau du triceps droit
modérée avec des signes de dénervation et de réinervation sur le
plan électromyographique. Je n'ai constaté aucun signe d'atteinte au
niveau du nerf sus-scapulaire ni même musculo-cutané et, sur le
plan clinique, je n'ai observé aucune atteinte plus distale au niveau
du nerf cubital et médian."
.
Dans un rapport médical intermédiaire du 29 août 2011, la
Dresse Z.________ notait une bonne évolution du nerf cubital avec
cependant une mauvaise évolution du nerf axillaire sans que des
circonstances sans rapport avec l'accident ne jouent de rôle dans
l'évolution du cas.
Le 10 octobre 2011, l'assuré a subi une nouvelle intervention
chirurgicale effectuée par le Prof. P.________ du service de chirurgie
plastique et reconstructive du CHUV, sous la forme d'une exploration du
plexus brachial droit et de neurotisation de la partie motrice du nerf
axillaire par un rameau moteur de triceps.
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4 -
Le 10 novembre 2011, l'assuré a déposé une demande de
prestations AI pour adultes (mesures professionnelles / rente) auprès de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou
l'Office AI).
Selon un rapport médical non daté reçu le 9 décembre 2011
par l'Office AI, établi à la suite d'un contrôle du 11 octobre 2011, la Dresse
Z.________ a posé le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de
lésion du nerf axillaire et cubital. Elle mentionnait une incapacité de travail
de l'assuré à 100 % dès le 4 octobre 2010, précisant que l'activité
habituelle n'était plus exigible. Elle indiquait qu'en l'état, l'exercice d'une
activité adaptée au handicap n'était pas possible, son pronostic devant
être évalué d'ici six mois. Elle notait les limitations fonctionnelles
suivantes: pas de travail avec les bras au-dessus de la tête / accroupi / à
genoux, pas de port de charges, pas de montée d'échelle / échafaudage.
Dans un rapport médical du 19 décembre 2011 à l'OAI, le Dr
Q.________ a posé le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de
"status après traumatisme de l'artère humérale et du plexus brachial au niveau
du creux axillaire droit en septembre 2010 suite à une chute sur un pieux avec
douleur et impotence résiduelle du bras droit avec l'impossibilité d'abduction
avec une atteinte partielle du nerf axillaire". A la suite d'une consultation
unique du 12 mai 2011 de l'assuré, ce neurologue mentionnait une
incapacité de travail de celui-ci à 100 % depuis septembre 2010 avec un
point persistant lors de son contrôle datant de mai 2011. Le Dr Q.________
précisait pour terminer que lors de son examen, l'activité habituelle n'était
plus exigible en raison d'une impotence du membre supérieur droit (MSD)
de l'assuré.
Dans un rapport médical du 20 décembre 2011 adressé au Dr
F., spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin-conseil de la
N., la Dresse Z.________ a indiqué que son patient suivait de la
physiothérapie. Si l'assuré présentait toujours une diminution de la force
musculaire au niveau de son triceps et de son deltoïde, il était encore trop
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5 -
tôt pour pouvoir se prononcer sur la fonction du deltoïde. Cette
chirurgienne ajoutait qu'en matière de lésions du plexus, la récupération
pouvait s'étendre sur une période allant jusqu'à cinq ans.
A teneur du questionnaire pour l'employeur de l'OAI complété
le 11 janvier 2012, il ressortait que sans atteinte à la santé l'assuré
percevrait un revenu mensuel brut de 3'666 fr. en 2010.
Par communication du 14 février 2012, l'Office AI a octroyé
une mesure d'intervention précoce sous la forme de la prise en charge
d'un cours de formation en français (débutant A1) dispensé du 20 février
au 27 avril 2012.
Selon un rectificatif de décompte de prestations du 13 mars
2012 adressé à l'assuré, la N.________ a notamment indiqué avoir versé
des indemnités journalières pour la période du 18 septembre 2010 au 31
décembre 2011 sur la base d'une incapacité de travail de 100 %.
En date du 2 avril 2012, la Dresse Z.________ a communiqué ce
qui suit en réponse à son confrère le Dr F., médecin-conseil de la
N. :
"J'ai vu ce patient pour la dernière fois en date du 28 février 2012.
Monsieur X.________ présente toujours des douleurs particulièrement
à l'abduction complète de son épaule droite, nécessitant une
antalgie. Néanmoins, l'abduction de son épaule est en amélioration.
Au niveau du coude, il effectue une flexion avec extension quasi
complète. La mobilisation de la main est excellente, ainsi que la
sensibilité. Il me paraît un peu tôt de proposer à ce patient une
activité adaptée actuellement, étant donné les douleurs qu'il
présente. Néanmoins, si celles-ci ne nécessitaient pas un travail
manuel, il me semble possible de lui proposer une activité adaptée."
Au terme d'un rapport du Service Médical Régional (ci-après:
SMR) de l'AI du 2 avril 2012, le Dr S.________, spécialiste en médecine
générale, a retenu le diagnostic principal de douleurs et impotence du
membre supérieur droit suite à la lésion du plexus brachial et de l'artère
humérale au creux axillaire (S44.7). Ce médecin estimait que l'assuré
présentait une incapacité de travail totale dans son activité habituelle
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6 -
d'ouvrier viticole depuis son accident du 15 septembre 2010 mais que
dans une activité adaptée (à savoir, sans travaux de force avec le membre
supérieur droit et sans travaux avec ce membre au-dessus de
l'horizontale), il bénéficiait d'une capacité de travail de 100 % depuis
décembre 2011.
Le 25 avril 2012, la N., par son médecin-conseil le Dr
F., a demandé au Dr Q.________ de procéder à un réexamen de
l'assuré en vue d'une nouvelle évaluation neurologique. Selon décompte
daté du même jour, la N.________ a informé l'assuré du versement
d'indemnités journalières pour la période du 1
er
janvier 2012 au 30 avril
2012 sur la base d'une incapacité de travail de 100 %.
A l'occasion d'un rapport médical du 24 mai 2012 établi à la
suite d'un contrôle neurologique et électromyographique de l'assuré, le Dr
Q.________ a notamment constaté ce qui suit :
"CONCLUSION – APPRECIATION:
Par rapport à l'évaluation du mois de mai 2011, on constate une
mobilité spontanée qui est tout de même bien améliorée. En
revanche, on retrouve toujours une assez importante amyotrophie
du muscle deltoïde droit particulièrement au niveau du chef moyen
et à moindre mesure au niveau du chef postérieur, avec une
limitation passive de l'adduction au-delà de 90 degrés alors que la
parésie de l'abduction, de l'antépulsion et de la rétropulsion paraît
légèrement améliorée par rapport à la première évaluation. A noter
que la quantification exacte de la force résiduelle est difficile en
raison de lâchages antalgiques. En effet, les douleurs restent
importantes et inchangées par rapport à la première évaluation avec
d'importantes dysesthésies et surtout allodynies qui ont clairement
dépassé le territoire du nerf axillaire et se sont étendues à la face
postéro-interne du bras droit mais également au niveau du moignon
de l'épaule et de la loge des pectoraux.
Aussi bien cliniquement qu'à l'EMG de détection, il n'y a aucune
activité volontaire détectable au niveau du chef moyen du deltoïde
droit qui semble être totalement compensé par les muscles
agonistes. En revanche, on obtient une contraction résiduelle au
niveau des chefs antérieur et postérieur du deltoïde droit aussi bien
à l'examen clinique que sur le plan électromyographique. Enfin,
l'étude des vitesses de conduction du nerf axillaire droit avec recueil
au niveau du chef moyen du deltoïde droit montre une importante
perte axonale par rapport au côté controlatéral de presque 80 %.
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7 -
Au total, on peut tout de même constater une amélioration
fonctionnelle de la mobilisation de l'épaule droite par rapport à
l'évaluation d'il y a une année, avec une perte de fonction du
deltoïde droit particulièrement du chef moyen qui est pratiquement
compensée par les muscles agonistes. Toutefois il existe des
limitations en grande partie liées aux douleurs certainement
d'origine neurogène avec allodynies.
Il existe donc actuellement sur le plan de la capacité de travail des
limitations fonctionnelles au niveau de toute activité nécessitant une
mobilisation de l'épaule droite et dès lors, toute activité de force est
impossible. Actuellement, une activité légère en position assise
nécessitant l'utilisation des 2 bras avec manipulation de petits objets
est difficilement envisageable compte tenu non seulement de la
limitation de la force et de la mobilisation mais également en raison
des douleurs constantes et exacerbées par les mouvements. Le
traitement antalgique pourrait certainement être revu et amélioré
mais malheureusement je n'ai aucune indication sur les
médicaments exacts pris par le patient. Je sais qu'il prend du
Dafalgan jusqu'à 4 x 1 gr/jour et un autre médicament x dont il ne se
souvient pas du nom. Il n'aurait pas supporté le Lyrica. La douleur
est dans ce cas un cas de limitation importante. Il est important que
l'on puisse optimaliser le traitement antalgique. Il faut toutefois
relever que les douleurs neurogènes comprenant notamment des
allodynies sont souvent assez difficile à stabiliser."
Dans une note au dossier du 5 juin 2012 intitulée "soumission
médecin-conseil pour avis sur capacité de travail", le Dr F.________ a pris
position comme il suit sur le cas de l'assuré :
"Pour mémoire, il s'agit d'un accident qui date du 15.09.2010, donc
à presque deux ans, et la dernière intervention, soit une
neurotisation du nerf axillaire, remonte au 14 septembre 2011
[recte: 10 octobre 2011]. La première intervention a été pratiquée
en urgence avec rétablissement de la continuité du nerf cubital.
Le Dr. Q.________ constate bien une évolution favorable entre son
examen de mai 2011 et celui de mai 2012.
A part les douleurs, impossible à objectiver, la fonction du membre
supérieur est relativement bonne : flexion antérieure jusqu'à 90° et
aucun trouble périphérique (mains).
Pour ma part, après avoir pris connaissance de l'entier du dossier
médical, j'estime que M. X.________ a, dans une activité adaptée une
capacité totale de travail. Dès lors, je recommande à la N.________
Assurances de mettre fin aux prestations."
Selon décompte du 19 juin 2012, la N.________ a informé
l'assuré du versement d'indemnités journalières pour la période du 1
er
mai
2012 au 30 juin 2012, basées sur une incapacité de travail de 100 %.
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Par décision du 25 juin 2012, la N.________ s'est adressée en
ces termes au conseil de l'assuré:
"[...]
En l'espèce, notre médecin-conseil, le Dr F., FMH Chirurgie
orthopédique, a pris connaissance de l'évolution médicale par les
rapports successifs transmis par les médecins. Fondé sur cette base,
le Dr F. estime qu'il [l'assuré] présente maintenant une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée à son état de
santé.
Il ne se justifie dès lors pas de poursuivre le versement des
indemnités journalières. Toutefois, afin que M. X.________ puisse
rechercher une activité professionnelle dans les meilleures
conditions nous acceptons de poursuivre à bien plaire le paiement
des indemnités journalières jusqu'au 30.09.2012. [...]"
Selon décompte du 27 août 2012, la N.________ a informé
l'assuré du versement d'indemnités journalières pour la période du 1
er
juillet 2012 au 31 août 2012, basées sur une incapacité de travail de 100
%.
Par décision sur opposition du 4 septembre 2012, la N.________
a confirmé sa décision rendue le 25 juin 2012 et rejeté l'opposition de
l'assuré du 10 juillet 2012. Elle a constaté qu'elle avait décidé à juste titre
de mettre fin au versement des indemnités journalières avec effet au 30
septembre 2012 en se fondant sur les conclusions de son médecin-conseil
et a renvoyé l'assuré auprès de l'assurance-invalidité pour ce qui avait
trait à la prise en charge d'une réadaptation professionnelle,
respectivement une orientation professionnelle.
B.Par acte du 4 octobre 2012, X., représenté par L'autre
syndicat, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal contre la décision sur opposition précitée. Il conclut à sa réforme
en ce sens qu'il continue à bénéficier du versement des indemnités
journalières par la N. au-delà du 30 septembre 2012 ainsi qu'à la
prise en charge de mesures de réhabilitation. Il reproche en substance à
l'assureur-accidents de se fonder exclusivement sur la note du 5 juin 2012
de son médecin-conseil (le Dr F.________) en tenant que très partiellement
-
9 -
compte de l'avis du 2 avril 2012 de son médecin traitant (la Dresse
Z.) et en ne tenant pas du tout compte de la réponse du 24 mai
2012 du neurologue Dr Q.. Travailleur agricole, il estime ne pas
encore être apte à reprendre une activité professionnelle n'impliquant pas
l'usage de son bras droit, lequel restera à ses dires, handicapé à vie.
Etaient notamment joints à son recours, les pièces et documents suivants:
-
Une communication du 13 août 2012 de l'Office AI mentionnant l'octroi
d'une mesure d'intervention précoce sous la forme de la prolongation de
la prise en charge d'un cours de formation en français (débutant A1,
niveau fondamental II) dispensé du 3 septembre au 9 novembre 2012.
-
Un courrier du 3 octobre 2012 du Dr Q.________ à teneur suivante:
"J'ai vu ce patient à la demande de la SUVA le 24 mai 2012 suite à
son accident avec atteinte du plexus brachial le 15 septembre 2010.
Comme je l'ai dit dans mon rapport, l'évolution fonctionnelle est tout
à fait favorable avec une bonne récupération sur le plan moteur. Par
contre, il persiste des douleurs qui peuvent entraîner une certaine
limitation. Toutefois il est vrai que la localisation et l'extension de la
zone douloureuse restent tout de même un peu atypiques.
Quoi qu'il en soit, lorsque j'ai vu le patient, je n'avais pas de
renseignements précis concernant son traitement antalgique et
j'avais donc proposé de l'optimiser. Si l'on stabilise tant soit peu la
douleur, je pense que l'on peut envisager une capacité à 100% dans
une activité adaptée tout en reconnaissant une diminution du
rendement entre 40 et 50%."
Dans sa réponse du 8 novembre 2012, la N.________ conclut au
rejet du recours "sans frais ni dépens". Elle précise qu'en lien avec la
question litigieuse du droit à la poursuite du versement d'indemnités
journalières au-delà du 30 septembre 2012, le Dr F.________ a tenu compte
des limitations fonctionnelles mentionnées par le Dr Q.________ (pas de
travaux de force avec le membre supérieur droit, pas de travaux
nécessitant l'utilisation des deux bras avec manipulation de petits objets),
dans la mesure où le premier nommé précise que la capacité de travail est
entière dans une activité adaptée, à savoir dans une activité qui respecte
lesdites limitations. L'intimée produit en particulier un projet de décision
de refus de mesures de reclassement et refus de rente d'invalidité du 26
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10 -
octobre 2012 de l'OAI qui retient une pleine capacité de travail du
recourant dès le 1
er
décembre 2011 dans une activité adaptée respectant
les limitations fonctionnelles suivantes: pas de travaux de force avec le
membre supérieur droit, pas de travaux avec ce membre au-dessus de
l'horizontal. La N.________ observe que ces dernières limitations
fonctionnelles ne diffèrent pas fondamentalement de celles retenues par
le Dr F., leurs conclusions étant identiques, à savoir l'exigibilité
d'une pleine capacité de travail du recourant. A suivre l'intimée, la
diminution de rendement de 40 et 50 % dont le Dr Q. fait état
aurait trait à la douleur ressentie par l'assuré en tant que frein à la reprise
d'une activité professionnelle, sans fournir de plus amples explications
médicales objectives à ces pourcentages. Compte tenu de l'appréciation
de son médecin-conseil, par ailleurs corroborée par l'avis du SMR de l'AI, la
N.________ retient qu'en indemnisant le recourant à 100 % jusqu'au 30
septembre 2012, elle a parfaitement rempli ses obligations.
Par réplique du 30 novembre 2012, le recourant maintient les
conclusions à l'appui de son recours, et précise conclure, subsidiairement,
au versement d'indemnités journalières à hauteur de 40 à 50 %.
Produisant un courrier du 29 novembre 2012 du Dr Q.________ adressé à
son conseil, le recourant a demandé la suspension de la cause afin de lui
permettre de produire un nouveau rapport médical établi par le Dr
Q..
Par ordonnance du 4 décembre 2012, le Juge instructeur a
informé les parties de la suspension de la présente cause jusqu'au 28
février 2013 pour permettre au recourant de produire un rapport médical
du Dr Q..
Le 27 février 2013, le recourant précise la teneur de ses
conclusions subsidiaires dans le sens du droit à une rente à hauteur de 40
à 50 % et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité une fois le cas
médicalement stabilisé. Il maintient pour le surplus ses conclusions
précédentes. Le recourant a produit en cause un rapport médical du 10
janvier 2013 adressé par le Dr Q.________ à la Dresse Z.________ dont les
-
11 -
constatations et les conclusions, consécutives à une consultation de
l'assuré du 9 janvier 2013, sont les suivantes:
"[...] Objectivement, à l'examen neurologique dirigé, au niveau de
l'épaule droite, on retrouve toujours une importante amyotrophie du
deltoïde, particulièrement du chef moyen du deltoïde. La
mobilisation passive de l'épaule droite est douloureuse, le patient
ayant une attitude plutôt de retrait et de défense. Au niveau de
l'évaluation de la force musculaire, le patient peut maintenir ses
deux bras en extension à 90 degrés pour une durée d'en tout cas 30
secondes, sans abaissement. La motricité fine des doigts est tout à
fait conservée. Au testing musculaire, il existe une force résiduelle
lors de l'élévation et de l'abduction du bras droit qui est évaluée tout
de même a priori M4 mais avec des lâchages qui rend l'évaluation
précise de la force musculaire plutôt difficile. Toutefois, l'élévation et
la rétropulsion du bras droit se sont bien conservés avec une force
résiduelle d'environ M4. La rotation externe du bras droit est à M5.
L'adduction du bras droit est évaluée à M4 mais avec des lâchages
totalement d'origine antalgique.
Distalement, le patient signale une certaine faiblesse au niveau des
fléchisseurs des doigts et il est d'ailleurs difficile d'objectiver en
raison de lâchages continuels. Il n'y a toutefois pas d'amyotrophie
au niveau de la musculature intrinsèque de la main ni des muscles
de l'avant-bras aussi bien au niveau des interosseux dorsaux mains
aucune parésie au niveau du court abducteur du pouce ni de
l'adduction du pouce avec un signe de Froment qui est négatif.
Les ROT sont facilement déclenchables au niveau bicipital
symétriquement, styloradial non obtenu à droite, difficilement
obtenu à gauche. Le réflexe tricipital est vif à gauche, non obtenu à
droite. Le réflexe fléchisseur des doigts est difficilement obtenable
ddc. Le réflexe pectoral est également difficilement obtenable ddc.
A l'examen de la sensibilité, on retrouve une allodynie assez
importante au niveau du moignon de l'épaule droite s'étendant sur
la face latérale du bras droit dans le territoire du nerf axillaire,
toutefois débordant de son territoire puisque cette sensation
d'allodynie s'étend jusqu'au niveau du coude. Sur la face interne du
bras, la patient signale des dysesthésies un peu moins douloureuses
dans le territoire du nerf brachial cutané interne. Aucun déficit
sensitif plus distalement.
En raison de cette sensation de faiblesse subjective au niveau de la
main, j'ai tout de même pratiqué un bilan électroneurographique des
nerfs médian et cubital droits qui se révèle strictement
physiologique, sans signe de perte axonale aussi bien au niveau des
fibres motrices que sensitives.
APPRECIATION:
Au total, ce contrôle neurologique paraît tout à fait stable, sans
changement par rapport à ma dernière évaluation du mois de mai
Dans sa duplique du 21 mars 2013, l'intimée maintient les
conclusions de sa réponse. Elle produit une note du 12 mars 2013 de son
médecin-conseil le Dr F.________ relative au rapport médical du 10 janvier
2013 précité. Elle retient que comparativement à son examen de mai
2012, le Dr Q.________ ne constate pas de changement, la mobilisation de
la région scapulaire étant même meilleure. Elle est également d'avis que
le Dr Q.________ échoue à objectiver les plaintes subjectives (douleurs et
faiblesse antalgique du membre supérieur droit) motivant la diminution de
rendement, lesquelles pourraient pourtant être contrôlées par un
traitement antalgique approprié. Ce nouveau rapport médical n'est dès
lors pas de nature à rediscuter l'appréciation médicale du Dr F.________ du
5 juin 2012.
Le 3 avril 2013, sur invitation du Juge instructeur, l'OAI a
produit son dossier du recourant. Il en ressortait notamment le document
suivant:
-
Une décision de refus de reclassement et refus de rente d'invalidité
rendue le 5 décembre 2012. Les constatations de l'Office AI s'articulaient
notamment comme il suit:
"Résultat de nos constatations:
Vous exerciez l'activité d'ouvrier viticole.
-
13 -
Pour des raisons de santé vous avez présenté une incapacité de
travail ininterrompue dès le 15 septembre 2010. C'est à partir de
cette date qu'est fixé le délai d'attente d'une année prévu par
l'article 28 LAI [loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959,
RS 831.20].
A l'échéance du délai d'attente d'une année, soit le 15 septembre
2011, votre capacité de travail était toujours nulle et le droit à la
rente était théoriquement ouvert.
Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une
période de six mois à compter du dépôt de la demande de
prestations. Vous avez déposé votre demande de prestations le 10
novembre 2011, la rente pourra donc être octroyée au plus tôt dès
le 1
er
mai 2012.
Cependant, selon les pièces médicales portées au dossier et examen
de ces dernières par le Service médical régional, force est de
constater que dès le 1
er
décembre 2011, une pleine capacité de
travail peut à nouveau être exigible de vous dans une activité
adaptée qui respecte les limitations fonctionnelles suivantes: pas de
travaux de force avec le membre supérieur droit, pas de travaux
avec ce membre au-dessus de l'horizontal.
[...]
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de 10
% sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 55'598.51 pour
l'année 2011.
Votre revenu d'invalide étant supérieur au revenu auquel vous
pourriez prétendre en bonne santé, vous ne subissez par conséquent
pas de préjudice économique.
Dès lors, des mesures professionnelles ne sont pas nécessaires et le
droit à la rente n'est pas ouvert."
Au terme de leurs déterminations complémentaires des 22 et
23 avril 2013, les parties ont maintenu leur position respective.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
-
14 -
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 al.1, 57 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans
les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art.
60 al. 1 LPGA). En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent, est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que
sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de
l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) L'assureur-accidents a pris en charge les indemnités
journalières à 100 % depuis l'accident du 15 septembre 2010 jusqu'au 30
septembre 2012 à raison d'une incapacité de travail (art. 16 LAA).
Est litigieux le point de savoir si l'assureur-accidents peut
cesser de servir ses prestations au recourant à compter du 1
er
octobre
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
-
15 -
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).
Selon l'art. 16 LAA, l'assuré totalement ou partiellement
incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d'un accident a droit à une
indemnité journalière (al. 1). Le droit à l'indemnité journalière naît le
troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a
recouvré une pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou
dès que l'assuré décède (al. 2). Est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique due à un accident (cf. art. 6 al. 1 LPGA).
L'art. 36 al. 1 LAA prévoit que les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières ne sont pas
réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à
l'accident.
b) L’obligation de l’assureur-accidents d’allouer ses
prestations au-delà du 30 septembre 2012 suppose l'existence, à ce
moment-là, d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’accident et
l’atteinte à la santé (ATF 123 V 103 consid. 3d, 123 V 139 consid. 3c, 122
V 416 consid. 2a et les références; TF 8C_87/2007 du 1
er
février 2008,
consid. 2.2).
aa) L’exigence du lien de causalité naturelle est remplie
lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans l’événement accidentel, le
dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu
de la même manière. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en
question sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question
de fait que l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se
fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui
doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
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16 -
l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (TFA U 80/2005 du 18 novembre
2005, consid. 1.2; ATF 129 V 177 consid. 3.1, 129 V 406 consid. 4.3.1, 119
V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références).
La jurisprudence a souligné à cet égard que lorsqu'un état
maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît
consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents
d'allouer ses prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause
naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte
exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque
l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait
survenu tôt ou tard même sans l'accident (statu quo sine) par suite d'un
développement ordinaire (TF 8C_552/2007 du 19 février 2008, consid. 2,
8C_805/2007 du 20 août 2008, consid. 2 et les références citées).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement “post hoc,
ergo propter hoc”; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; TFA U 215/1997 du 23
février 1999, consid. 3b, in : RAMA 1999 n° U 341 p. 408 ss.). Il convient
en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base,
l’existence d’un rapport de causalité avec l’événement assuré.
bb) Le droit à des prestations découlant d’un événement
assuré suppose également un lien de causalité adéquate entre
l’événement accidentel et l’atteinte à la santé (ATF 129 V 402 consid.
4.4.1 in limine). Selon la jurisprudence, la causalité est adéquate si,
d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, le
fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2, 129 V 402
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17 -
consid. 2.2, 125 V 456 consid. 5a et les références). En matière de
troubles physiques, elle est généralement admise dès lors que le rapport
de causalité naturelle est établi (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb; pour les
troubles psychiques cf. ATF 129 V 402 consid. 4.4 et 115 V 133 consid.
6c).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, les assureurs
examinent les demandes en prenant d’office les mesures d’instruction
nécessaires et en recueillant les renseignements dont ils ont besoin (cf.
art. 43 al. 1 LPGA).
Les autorités et tribunaux apprécient librement les preuves
médicales recueillies. Ils doivent examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe
des avis contradictoires, ils ne peuvent trancher l’affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles ils se fondent sur une opinion plutôt qu’une autre.
Un rapport médical a une valeur probante pour autant que les points
litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a;
TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1).
b) Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que
lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur
l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un
médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants, voire faibles
-
18 -
quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne
saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou l'autre de ces avis et il y a
lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon
la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465).
L’assureur-accidents est tenu, au stade de la procédure
administrative, de confier une expertise à un médecin indépendant, si une
telle mesure se révèle nécessaire. Lorsque de telles expertises sont
établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations
approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine
connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats
convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun
indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (TF 8C_510/2009 du
3 mai 2010, consid. 3.3).
Le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a
constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les
éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170,
consid. 2). Le Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant
qu'un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de
trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun
éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité
administrative; a contrario, une expertise judiciaire s'impose lorsque les
données recueillies par l'administration en cours d'instruction ne revêtent
pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210,
consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
5.La notion d'invalidité est, en principe, identique en matière
d'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'assurance-invalidité.
Dans ces trois domaines, elle représente la diminution permanente ou de
longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités
de gain sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte
pour l'assuré. L'uniformité de la notion d'invalidité n'a cependant pas pour
conséquence de libérer chacune de ces assurances de l'obligation de
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19 -
procéder dans chaque cas et de manière indépendante à l'évaluation de
l'invalidité.
L'ancien Tribunal fédéral des assurances a précisé sa
jurisprudence relative au principe de l'uniformité de la notion d'invalidité
dans l'assurance sociale en ce sens que l'évaluation de l'invalidité par les
organes de l'assurance-invalidité n'a pas de force contraignante pour
l'assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3; la réciprocité de cette
règle à l'égard de l'assurance-invalidité a également été admise: ATF 133
V 549; cf. aussi TF 8C_542/2012 du 8 juillet 2013, consid. 4 et
9C_813/2012 du 18 mars 2013, consid. 3.4). Indépendamment de cette
précision, le Tribunal fédéral des assurances avait déjà jugé que les
organes de l'assurance-invalidité et ceux de l'assurance-accidents étaient
tenus de procéder dans chaque cas et de manière indépendante à
l'évaluation de l'invalidité, les uns ou les autres ne pouvant se contenter
de reprendre simplement et sans avoir effectué leur propre examen le
degré d'invalidité fixé par l'autre assureur (ATF 126 V 288 consid. 3d; TF
9C_813/2012 cité).
6.En l'espèce s'agissant de l'évaluation de l'incapacité de travail
de l'assuré, l'intimée renvoie à l'avis du 5 juin 2012 du Dr F.. Elle
relève que ce dernier a notamment tenu compte des limitations
fonctionnelles mentionnées par le Dr Q. dans son rapport médical
du 24 mai 2012, à savoir pas de travaux de force avec le membre
supérieur droit, pas de travaux nécessitant l'utilisation des deux bras avec
manipulations de petits objets. Au vu de l'évolution de l'état de santé
rapportée dans les observations successives, le Dr F.________ a retenu que
l'évolution était favorable, permettant une reprise du travail à 100 % en
toutes activités respectant les limitations fonctionnelles précitées.
Le recourant s'appuyant sur les constatations du Dr Q.________
des 3 octobre 2012, 29 novembre 2012 et 10 janvier 2013 ainsi que sur
les avis de son chirurgien traitant la Dresse Z.________ conclut
principalement à la continuation du versement par la N.________ des
indemnités journalières au-delà du 30 septembre 2012 et subsidiairement
-
20 -
au versement d'indemnités journalières à hauteur de 40 à 50 % ainsi qu'à
l'octroi d'une rente à hauteur de 40 à 50 %.
a) A lecture du dossier médical de l'assuré, on constate que
celui-ci a subi deux interventions chirurgicales (suture du nerf cubital par
la Dresse Z.________ le 15 septembre 2010 et neurotisation de la partie
motrice du nerf axillaire par le Prof. P.________ le 10 octobre 2011). Le 20
décembre 2011, la Dresse Z.________ indique au Dr F.________ qu'il est
encore trop tôt pour pouvoir se prononcer sur la fonction (motrice) du
deltoïde de l'assuré. Le 2 avril 2012, la Dresse Z.________ note que son
patient présente toujours des douleurs notamment à l'abduction complète
de son épaule droite, nécessitant une antalgie. Cette chirurgienne précise
qu'à son avis, il est trop tôt pour proposer l'exercice d'une activité adaptée
à son patient. Ce dernier constat est corroboré par le Dr Q.,
neurologue, qui au terme d'un réexamen de l'assuré en mai 2012 – son
précédant examen datant de mai 2011 – retrouve une assez importante
amyotrophie du muscle deltoïde droit, particulièrement au niveau du chef
moyen, avec une limitation passive de l'adduction au-delà de 90°. Ce
spécialiste relève en conséquence d'importantes douleurs d'origine
neurogène avec d'importantes dysesthésies et surtout allodynies qui se
sont étendues à l'ensemble du bras droit (face postéro-interne, moignon et
loge des pectoraux). Compte tenu de ces atteintes, sur le plan de la
capacité de travail, le Dr Q. retient des limitations fonctionnelles
en toute activité impliquant une mobilisation de l'épaule droite, de sorte
que toute activité de force est exclue. S'agissant du traitement antalgique
mis en place par la Dresse Z.________ en vue de combattre la douleur, le
Dr Q.________ note que le recourant n'a pas supporté le Lyrica®. Le 3
octobre 2012, ce neurologue précise qu'en stabilisant la douleur, une
capacité de travail de l'assuré à 100 % dans une activité adaptée, avec
toutefois une baisse de rendement oscillant entre 40 – 50 %, serait
envisageable. Dans son rapport médical du 10 janvier 2013, le Dr
Q.________ conclut à un statu quo de la situation par rapport à sa dernière
évaluation datant de mai 2012. Il motive de manière claire et prudente les
raisons pour lesquelles il retient une diminution de rendement de l'ordre
de 40 à 50 % dans une activité adaptée à 100 %. A l'examen neurologique
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21 -
dirigé du 9 janvier 2013, il constate toujours une importante amyotrophie
du deltoïde avec une mobilisation passive douloureuse de l'épaule droite.
Il mesure une force résiduelle M4 à l'élévation et à l'abduction du bras
droit mais avec des lâchages d'origine antalgique. Ce neurologue retient
ainsi une faiblesse en partie seulement antalgique ainsi que des douleurs
d'origine neurogène susceptibles d'entraver l'endurance et l'efficience de
l'assuré, laissant à penser que le traitement pourrait certainement être
optimisé (le recourant n'ayant pas supporté le Lyrica®).
b) Le médecin-conseil se limite à constater que les douleurs
ressenties ne se laissent pas objectiver médicalement sans pour autant
motiver les raisons pour lesquelles le recourant devrait se voir reconnaître
une capacité de travail de 100 % sans diminution de rendement dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. S'agissant des douleurs,
le Dr F.________ relève lui-même – et à l'instar du Dr Q.________ – que le
traitement antalgique n'est pas optimalisé, les douleurs pouvant être
contrôlées par ce biais (cf. avis du 12 mars 2013 du Dr F.). On ne
saurait dès lors retenir que l'état de santé du recourant est stabilisé
puisque ces douleurs sont justement une des causes importantes des
limitations fonctionnelles. L'intimée soutient que l'avis de son médecin-
conseil est notamment corroboré par celui du SMR de l'AI qui retient une
pleine capacité de travail du recourant dans une activité adaptée depuis
décembre 2011. Il est ici le lieu de préciser à l'intimée que selon la
jurisprudence actuelle, l'évaluation de l'invalidité par les organes de
l'assurance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur-
accidents, ce dernier étant tenu de procéder dans chaque cas et de
manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité (cf. consid. 5 supra).
Quoiqu'il en soit on constate que le dossier produit en cause par l'Office AI
n'apporte finalement pas d'élément médical complémentaire à ceux
d'espèce – l'OAI n'ayant notamment pas fait procéder à un examen
clinique du recourant par son SMR ou confié la réalisation d'une expertise
à un médecin externe –, l'unique avis médical SMR du 2 avril 2012, qui
n'est pas motivé, établi par le Dr S., spécialiste en médecine
générale, sur la seule base de la lecture du dossier médical de l'assuré
n'est manifestement pas de nature à corroborer le bien-fondé des
-
22 -
conclusions du Dr F.. Il se justifie à l'évidence de s'écarter de
l'évaluation du SMR dans la mesure où celle-ci résulte de mesures
d'instruction extrêmement limitées, et dont le résultat n'est pas
convaincant au vu d'une appréciation de la totalité des pièces médicales
au dossier.
c) Les avis médicaux des Drs Z. et surtout du Dr
Q.________ (notamment son dernier rapport de janvier 2013) remettent
suffisamment en question les conclusions du Dr F.________ – au demeurant
peu étayées – du 5 juin 2012 quant à l'évaluation de la capacité de travail
résiduelle de l'assuré dans une activité adaptée, sans toutefois que la
cause ne puisse être tranchée en se fondant sur l'un ou l'autre de ces avis
(cf. consid. 4b supra).
Finalement, vu les avis médicaux des Drs Z.________ et en
particulier celui de janvier 2013 du Q.________ qui divergent par rapport à
l'appréciation du médecin-conseil, l'intimée ne pouvait s'en distancer sans
à tout le moins requérir l'avis complémentaire d'un neurologue avant de
se prononcer définitivement en toute connaissance de cause sur le sort du
recourant. Ce d'autant plus que compte tenu des éléments médicaux au
dossier (cf. consid. 6a – b supra), on ne saurait affirmer de manière
convaincante qu'au 1
er
octobre 2012 la situation médicale du recourant
était stabilisée et justifiait de lui reconnaître une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée. L'instruction menée par l'intimée sur les plans
orthopédique et neurologique s'avère ainsi lacunaire et ne permet pas à la
cour de céans de trancher le litige à satisfaction de droit.
Il convient dès lors d'admettre le recours et de renvoyer la
cause à la N.________ pour instruction complémentaire sous la forme d'une
expertise bidisciplinaire (orthopédique et neurologique) de l'assuré au
sens de l'art. 44 LPGA (ATF 137 V 210), laquelle devra notamment porter
sur les affections dont le recourant est atteint, leur évolution ainsi que
leurs conséquences sur la capacité de travail de celui-ci. L'intimé rendra
ensuite une nouvelle décision.