Recours retiré ; cause rayée du rôle

CASSO za12-037431-aa8812-852013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales30 sept. 2013Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

P.________ a recouru contre une décision sur opposition d’un assureur devant le tribunal cantonal vaudois. Après la suspension de la procédure afin de permettre un éventuel règlement amiable, la personne recourante a retiré son recours une fois les parties parvenues à un accord. Le juge unique a donc rayé la cause du rôle. Compte tenu du retrait et de l’accord des parties, aucun frais judiciaires n’a été perçu et aucun dépens n’a été alloué.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; retrait du recours après des négociations en vue d’un règlement amiable ; le tribunal raye la cause du rôle lorsque la personne recourante retire son recours. Lorsque la procédure prend fin par un retrait et que les parties sont parvenues à un accord, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucune dépens n’est allouée, en l’absence de motifs particuliers et au vu des art. 91 et 99 LPA-VD.

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AA 88/12 - 85/2013 ZA12.037431 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 30 septembre 2013


Présidence de M. N E U , juge unique Greffière:MmePellaton


Cause pendante entre : P., à Clarens, recourant, représenté par Me Guy Zwahlen, avocat à Genève, et W. ASSURANCE, à Berne, intimée, représentée par Me Philippe A. Grumbach, avocat à Genève.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 14 septembre 2012 par P.________ à l’encontre de la décision sur opposition prise le 13 août 2012 par W.________ assurance, vu le courrier du 22 octobre 2012 de l'intimée produisant une lettre du recourant du 17 octobre 2012, contresignée par l'intimée, priant le Tribunal cantonal de suspendre l'instruction de la cause en vue d'une éventuelle transaction extrajudiciaire, vu l'ordonnance de suspension de la cause rendue par le Tribunal de céans le 30 octobre 2012, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 25 septembre 2013, les négociations entre les parties ayant abouti à un accord ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni, en l'état de la procédure et vu l'accord des parties, d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Guy Zwahlen, avocat (pour P.), -Me Philippe A. Grumbach, avocat (pour W. assurance), -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceappeal withdrawalsettlementsuspensioncourt costsparty costs

Yes. The case was struck from the docket because the appellant withdrew the appeal.

Withdrawal of the appeal after the parties reached an agreement justified striking the case from the docket under Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

No costs or party costs were ordered, given the stage of proceedings and the parties’ agreement.

Under Arts. 91 and 99 LPA-VD, no judicial fees were charged and no costs were allocated.

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