403
TRIBUNAL CANTONAL
AA 83/12 - 16/2017
ZA12.036023
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 février 2017
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
Z., à [...] (France), recourante, représentée par Me Isabelle Jaques,
avocate à Lausanne,
et
M. [...], à [...], intimée, représentée par Me Philippe A. Grumbach,
avocat à Genève.
Art. 6 al. 1 et 2 LAA ; art. 9 al. 2 OLAA.
-
2 -
E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après : l'assurée), née en 1982, travaillait depuis
le 1
er
novembre 2010 en tant qu'employée de maison à 100% pour un
particulier à [...]. A ce titre, elle était assurée contre les accidents et les
maladies professionnelles auprès de la M.________ [...] (ci-après : la
M.).
Le 26 avril 2011, à 13h40, l’assurée a ressenti un claquage à
l’épaule droite alors qu'elle déplaçait de la vaisselle et des ustensiles de
cuisine chez son employeur. L’après-midi même, elle s’est présentée au
Service des urgences du Centre hospitalier [...] (ci-après : le Centre
hospitalier P.), où elle a précisé avoir des douleurs à l’épaule
droite depuis une semaine. Un diagnostic de cervico-brachialgies non
déficitaires a été retenu (cf. « feuille d’orientation » du Centre hospitalier
P.________ du 26 avril 2011) et une incapacité de travail à 100% du 26 avril
au 17 mai 2011 a été attestée (cf. certificat médical du Dr. T.________ du
Centre hospitalier P.________ 26 avril 2011).
En quittant le Centre hospitalier P.________ dans la nuit du 26
avril 2011, à 22h40, l'assurée a été victime d'un accident de la voie
publique au moment de s’installer dans la voiture de son ami, J.,
dite automobile se faisant alors percuter par l'arrière par un autre
véhicule, lui-même tamponné par une troisième voiture (cf. rapport de la
Police municipale de [...] du 5 mai 2011). L’intéressée s'est alors rendue
derechef aux urgences du Centre hospitalier P., où elle a été
examinée par le Dr C.________, médecin assistant au Service de chirurgie
viscérale. Ce dernier a notamment exposé qu’il s’agissait d’un accident de
voiture à basse vitesse, ayant entraîné une petite déformation de pare-
chocs, que l’assurée était « non-ceinturée » au moment de faits et qu’il n’y
avait eu ni choc, traumatisme crânien ou perte de connaissance, ni choc
direct au thorax, à l’abdomen ou aux membres supérieurs et inférieurs.
Quant aux plaintes, elles consistaient en des douleurs basses du thorax
latéral gauche et des douleurs lombaires basses (cf. « feuille
-
3 -
d’orientation » non datée, signée par le Dr C.). Le diagnostic posé
était celui de contusions multiples aux niveaux thoracique et lombaire (cf.
rapport du Dr C. du 27 avril 2011). Aucune incapacité de travail
n’a été retenue (cf. rapport précité rubrique "arrêt de travail" : « »).
L’assurée a une nouvelle fois consulté le Service des urgences
du Centre hospitalier P.________ le 29 avril 2011 pour des contractures
musculaires à la suite de l’accident de la voie publique, lequel était décrit
comme suit « – voiture à l’arrêt – percutée par voiture à l’arrêt derrière
avançant suite choc d’1 3
e
voiture sur la 2
ème =>
effet carambolage –
whiplash – ceinture – coup sur tableau de bord [...] ». Lors de cette
consultation, il a été noté que l’examen neurologique était strictement
normal (cf. « feuille d’orientation » et rapport du 29 avril 2011 de la
Dresse Q., médecin assistante au Service des urgences du Centre
hospitalier P.).
Le 17 mai 2011, le Dr S., spécialiste en médecine
interne et médecin traitant de l’assurée, a attesté une incapacité de
travail à 100% jusqu’au 31 mai 2011. Il prolongera ultérieurement cette
incapacité jusqu’au 10 juillet 2011.
Aux termes d’un certificat du 20 mai 2011, le Dr C. a
exposé que, selon les indications de la patiente, celle-ci avait été victime
d’un accident de voiture à basse vitesse dans un véhicule à l’arrêt, avec
un choc par l’arrière. En guise de diagnostic provisoire, il a mentionné une
contusion thoracique et lombaire.
Par rapport du 22 juin 2011 faisant suite à une consultation
ambulatoire du 4 mai précédent, les Drs L.________ et H.,
respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant au Service de
neurochirurgie – Policlinique du Centre hospitalier P., ont relevé
qu’une imagerie par résonance magnétique (IRM) du rachis cervical le 28
avril 2011 n’avait pas montré de compression au niveau radiculaire ou du
cordon médullaire à l’ensemble de l’étage cervical, ni de hernie discale
cervicale.
-
4 -
En date du 1
er
aout 2011, le Dr S.________ a diagnostiqué des
cervico-brachialgies droites et a précisé que l’évolution était favorable
sous traitement de physiothérapie et de Lyrica. Il a ajouté qu’à son avis le
traitement était terminé et que la capacité de travail était entière depuis
le 10 juillet 2011.
Aux termes d’un rapport du 22 décembre 2011 consécutif à
une arthro-IRM de l’épaule droite, la Dresse R., radiologue, a
conclu à une déchirure partielle étendue du tendon sus-épineux avec
déchirure transfixiante partielle, à une probable déchirure partielle de la
partie supérieure du tendon sous-scapulaire, ainsi qu’à des signes de SLAP
de type II.
Ayant examiné l’assurée à la requête du Dr S., le Dr
B., spécialiste en chirurgie orthopédique, a retenu dans un rapport
du 10 janvier 2012 qu’une arthroscopie de l’épaule droite avec réparation
de la coiffe des rotateurs était indiquée. Cette intervention aura lieu le 5
avril 2012.
B.Les événements survenus le 26 avril 2011 à 13h40 et 22h40
ont entre-temps été annoncés à la M..
Le 20 janvier 2012, l’assurance a interpellé son médecin-conseil
le Dr N.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur. Par avis non daté, ce dernier a estimé que l’accident
de la circulation n’avait pas pu provoquer de lésion et qu’il s’agissait en
l’espèce de lésions dégénératives au niveau des tendons sus- et sous-
épineux.
Le 30 janvier 2012, l’assurance a fait savoir à l'assurée qu'elle
refusait de prendre en charge le sinistre du 26 avril 2011 à 13h40, faute
d’événement accidentel au sens légal.
-
5 -
Le même jour, la M.________ a adressé une seconde
correspondance à l’assurée l’informant que, pour le sinistre du 26 avril
2011 à 22h40, son intervention se limiterait aux frais médicaux engendrés
par les contusions au niveau thoracique et de la colonne lombaire.
Toujours le 30 janvier 2012, la M.________ a écrit au Dr
B.________ pour lui communiquer qu’elle refusait de prendre en charge
l’intervention chirurgicale, dans la mesure où les lésions constatées
relevaient du domaine de la maladie. Le 1
er
février 2012, le Dr B.________ a
répondu que l’assurée, âgée d’à peine 30 ans, présentait bien une
déchirure de la coiffe des rotateurs d'origine traumatique, consécutive à
l'un de ses deux accidents.
Par écrit du 8 février 2012, l'assurée a sollicité une nouvelle
analyse de son dossier.
Par décision du 10 février 2012, la M.________ a maintenu son
refus de prester s'agissant de l'événement du 26 avril 2011 à 13h40.
A la même date, l’assurance a interpellé son médecin-conseil
le Dr G., spécialiste en chirurgie orthopédique, notamment quant à
la question du statu quo ante/sine en relation avec l’accident du 26 avril
2011 à 22h40. Le Dr G. a fait part de ses conclusions dans un
rapport du 21 février 2012, dont on extrait ce qui suit :
"II. APPRECIATION DU CAS
[...]
• En ce qui concerne le deuxième accident du 26.04.2011 à
22h40, je rappelle qu’il s’est agi d’un accident de la voie publique.
La voiture dans laquelle l’assurée se trouvait[...] a été heurtée par
l’arrière par un autre véhicule.
Selon le rapport du Centre hospitalier P.________, il est précisé qu’il
s’est agi d’un traumatisme à basse énergie avec "petite déformation
du pare-choc[s]". Les diagnostics retenus sont ceux de "contusion
thoracique et lombaire". Il n’est fait nulle mention d’une pathologie
de l’épaule droite.
[...]
-
6 -
III. REPONSES AUX QUESTIONS
- A votre avis, l’accident de la voie publique est la cause
- certaine (100%)
- vraisemblable (plus de 50%) ou
- possible (moins de 50%)
des problèmes à l’épaule droite
Il n’y a, à mon avis, pas le moindre doute dans ce cas. L’accident de
la voie publique n’est pas la cause de la pathologie de l’épaule
droite.
La relation entre la déchirure de la coiffe des rotateurs et cet
accident est exclue ou tout au plus possible.
Un tel accident à basse énergie[...] est tout au plus en mesure de
provoquer une contusion de l’épaule droite.
Pour entraîner une rupture de la coiffe des rotateurs, d’ailleurs
inhabituelle chez une patiente de 29 ans, il faut un traumatisme à
haute énergie.
A cet égard, il est intéressant de lire dans le rapport du Centre
hospitalier P.________ après le premier accident, que Mme Z.________
souffre de douleurs de son épaule droite "depuis une semaine". Elle
a donc très certainement eu dans ses antécédents[...] un accident.
- Existe-t-il chez la personne assurée des états
préexistants ? Si oui, lesquels ?
Oui, très certainement, puisque les douleurs sont antérieures aux
deux événements du 26.04.2011.
Aucun de ces deux événements n’est en mesure de provoquer une
rupture de la coiffe des rotateurs.
- S’il existe un état préexistant, selon la question 2, et si la
causalité a été jugée par vos soins au degré de la
vraisemblance prépondérante :
• Quand l’état de santé tel qu’il était avant l’accident a-t-il
été à nouveau atteint ? (Statu quo ante)
• A quel moment[...] l’assuré aurait-il atteint ce même état
de santé si l’accident ne s’était pas produit ? (statu quo
sine)
Après une contusion de l’épaule droite, possible lors du deuxième
accident de la voie publique, le statu quo sine est retrouvé après
une dizaine de jours.
Cependant, cette contusion de l’épaule s’est accompagnée d’une
distorsion cervicale (voire réponse à la question suivante).
- Comment jugez-vous la durée de l’incapacité de travail ?
Il semble que le deuxième accident de 22h40 ait entraîné une
distorsion cervicale, selon les rapports du service de
neurochirurgie du Centre hospitalier P.________ et du Dr S.________. Il
semble aussi que cette distorsion ait entraîné un arrêt de travail
jusqu’au 10.07.2011.
Cette durée d’incapacité de travail paraît bien longue pour une
distorsion cervicale, mais peut à la limite être admise.
Il est évident qu’au-delà de cette date du 10.07.2011, toutes les
affections liées aux accidents du 26.04.2011 sont à considérer
comme guéries, et que seul l’état antérieur ou étranger à l’accident
est responsable de la clinique.
- Pronostic ?
En ce qui concerne les séquelles des accidents du 26.04.2011, elles
sont éteintes au plus tard le 10.07.2011.
En ce qui concerne la rupture de la coiffe des rotateurs, non liée à
l’accident du 26.04.2011, je manque d’informations[...] pour me
prononcer avec certitude.
Si une opération est pratiquée, elle va entraîner un arrêt de travail
de plusieurs mois."
Dans une correspondance du 2 mars 2012 à l’assurée, la
M.________ a exposé que, selon les conclusions de son médecin-conseil,
l’accident de la voie publique n’était pas la cause de la pathologie à
l’épaule droite. Elle a toutefois admis que l’événement du 26 avril 2011 à
22h40 avait pu provoquer une contusion de l'épaule droite induisant une
incapacité de travail jusqu'au 10 juillet 2011, mais qu’au-delà de cette
date toutes les affections liées aux événements accidentels du 26 avril
2011 devaient être considérées comme guéries.
Le 5 mars 2012, le Dr B.________ a écrit à la M.________ pour
contester la position de cette dernière, soulignant qu’il s’agissait d’une
patiente d’à peine 30 ans.
Par écriture du 8 mars 2012, l'assurée a une nouvelle fois
requis la réévaluation de son dossier.
Sur requête de la M., le Dr G. a répondu le 16
mars 2012 au courrier du Dr B.________ du 5 mars précédent. Le médecin-
- 8 -
conseil a notamment maintenu qu’aucun des événements survenus le 26
avril 2011 ne s’était accompagné d’un mécanisme adéquat susceptible
d’entraîner une rupture de la coiffe des rotateurs. Selon le Dr G., il
était hautement probable que l’intéressée ait eu dans ses antécédents un
traumatisme de l’épaule droite ayant provoqué la rupture en question,
découverte lors des investigations pratiquées par la suite.
Par décision du 23 mars 2012, la M. a maintenu sa
prise de position du 2 mars 2012, retenant que les affections en cause
devaient être considérées comme guéries au-delà du 10 juillet 2011.
L’assurée s’est opposée à cette décision par écrit du 3 avril
- Elle a, d’une part, contesté que l’évènement du 26 avril 2011 à
22h40 puisse être qualifié d’accident à basse énergie dès lors que, suite
au choc subi, le véhicule dans lequel elle se trouvait avait fait un bond
d’un mètre au moins. Elle a, d’autre part, souligné que selon le Dr
B., la lésion constatée n’était pas dégénérative mais bien
traumatique. Concernant les circonstances de l’accident, elle a précisé
qu’elle avait été projetée en avant suite au choc et que la ceinture de
sécurité l’avait retenue puis renvoyée en arrière dans son siège ; c’était du
reste parce qu’elle se trouvait sous morphine, suite à la consultation pour
le sinistre de 13h40, qu’elle n’avait pas pu signaler clairement où se
trouvaient ses douleurs suite à l’accident.
Le 3 avril 2012 également, le Dr B. a écrit au Dr
G.________ en se référant à diverses publications médicales et en
soulignant que même un traumatisme à basse énergie, comme celui subi
par l’assurée lors de l’accident de voiture en question, pouvait occasionner
une lésion de la coiffe.
Le 8 mai 2012, la M.________ a transmis le dossier de l’assurée
à sa mandataire nouvellement constituée, relevant à cette occasion que la
décision du 10 février 2012 n’avait fait l’objet d’aucune opposition
formelle.
-
9 -
Par écriture du 31 mai 2012 rédigée par sa mandataire,
l'assurée a soutenu s’être opposée le 8 mars 2012 tant à la décision du 23
mars 2012 concernant l'accident du 26 avril 2011 à 22h40, qu’à la
décision du 10 février 2012 relative à l'accident ayant eu lieu le même jour
à 13h40. Concernant plus précisément le sinistre du 26 avril 2011 à
22h40, l’assurée s’est prévalue d’un lien de causalité naturelle entre cet
accident et la déchirure de la coiffe des rotateurs attendu que, selon le Dr
B., même un traumatisme à basse énergie comme celui dont elle
avait été victime pouvait occasionner une telle lésion. A cet égard,
l’intéressée a souligné que la voiture où elle se trouvait avait fait un bond
de près d’un mètre cinquante suite au choc et qu’elle avait été projetée en
avant puis retenue par sa ceinture de sécurité et renvoyée en arrière dans
le siège. A ses yeux, il était évident qu’un tel mouvement brusque pouvait
être à l’origine des lésions subies, cela d’autant plus dans l’hypothèse où
une lésion préexistante aurait été augmentée ou décompensée par
l’accident. Aussi l’apparition de douleurs à l’épaule une semaine avant
l’accident n’interrompait-elle pas le lien de causalité. L’assurée a de
surcroît rappelé qu’un traitement médicamenteux avait été administré à la
suite du premier sinistre de 13h40, ce qui expliquait sans doute pourquoi
elle n’avait pas été en mesure d’identifier toutes ses douleurs à son retour
aux urgences après l’accident de la voie publique. Considérant par ailleurs
que les lésions subies ne pouvaient être qu’en relation de causalité
adéquate avec cet accident, l’assurée en a déduit qu’il incombait à la
M. de prendre en charge tout le traitement y relatif.
Réagissant le 10 juillet 2012 à la lettre du Dr B.________ du 3
avril 2012, le Dr G.________ a contesté qu’une jeune femme, assise dans
une voiture légèrement heurtée par l’arrière (l’accident n’ayant
occasionné qu’une légère déformation du pare-chocs arrière), puisse subir
une rupture de la coiffe des rotateurs, étant relevé que l’assurée se
plaignait déjà de son épaule avant le 26 avril 2011 et qu’une lésion de la
coiffe était certainement intervenue à une date antérieure.
Par décision sur opposition du 16 juillet 2012, la M.________ a
déclaré irrecevable l'opposition de l'assurée à l'encontre de la décision du
-
10 -
10 février 2012 et a rejeté celle formée contre la décision du 23 mars
- Se référant à ce sujet aux conclusions du Dr G., la M.
a reconnu que l’accident du 26 juillet 2011 à 22h40 avait pu causer une
contusion de l’épaule droite avec un retour au statu quo sine après une
dizaine de jours, ainsi qu’une distorsion cervicale ayant eu pour
conséquence un arrêt de travail jusqu’au 10 juillet 2011. L’assurance a
toutefois retenu que son obligation de prester cessait au 10 juillet 2011,
date à laquelle le statu quo ante avait été retrouvé au plus tard.
C.Agissant par l’entremise de son conseil, Z.________ a recouru le
31 août 2012 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
à l’encontre de la décision sur opposition précitée. Elle a principalement
conclu à l’annulation de cette décision, au renvoi de la cause à l'intimée
pour complément d'instruction concernant l'événement du 26 avril 2011 à
13h40, ainsi qu’à l'octroi de prestations d'assurance pour la déchirure
partielle étendue du tendon sus-épineux et la déchirure partielle du
tendon sous-scapulaire de l’épaule droite en lien de causalité naturelle et
adéquate avec l'événement du 26 avril 2011 à 22h40. Subsidiairement,
elle a requis la mise sur pieds d'une expertise pour déterminer la cause de
ces déchirures. Concernant plus particulièrement l’accident du 26 avril
2011 à 22h40, la recourante conteste l’avis du Dr G., auquel elle
reproche de n’avoir pas pris en compte ses douleurs en lien avec
l’événement de 13h40. Elle ajoute qu’il ne peut être exclu que les douleurs
préexistantes aux sinistres du 26 avril 2011 soient uniquement d’origine
musculaire. Elle relève en outre que le Dr G. a certes conclu à
l’absence de lien de causalité mais qu’il n’a cité aucune donnée objective
ou littérature médicale à l’appui de son appréciation. Elle se prévaut, pour
sa part, des conclusions du Dr B.________ retenant qu’un traumatisme à
basse énergie – à l’instar de celui qu’elle a subi – peut causer une lésion
de la coiffe. La recourante conteste, par ailleurs, la qualification de
traumatisme à basse énergie retenue sur la base de la description
effectuée par le Dr C.________ aux urgences du Centre hospitalier
P.________, faisant valoir que le véhicule s’est déplacé d’un mètre suite au
choc et qu’elle était alors en train de monter dans l’habitacle et non
confortablement assise. A l’appui de son recours, l’assurée produit un
-
11 -
bordereau de pièces comportant en particulier une déclaration de sinistre
non datée, décrivant ainsi l’événement du 26 avril 2011 à 22h40 « Nous
étions stationnés, il y avait une autre voiture stationnée derrière nous
quand soudain une voiture a perdu le contrôle et tape celle derrière nous
qui à son tour nous tape et nous projette à 1,5 m. ».
En date du 6 septembre 2012, la juge instructeur a accordé
l’assistance judiciaire à la recourante avec effet au 31 août 2012 et
désigné sa mandataire, Me Isabelle Jaques, en tant qu’avocat d’office.
Le 7 septembre 2012, la juge instructeur a informé les parties
de l’ouverture de deux dossiers distincts, l'un concernant la recevabilité de
l'opposition à la décision du 10 février 2012 relative au sinistre du 26 avril
2011 à 13h40 (AA 79/12) et l'autre concernant le rejet de l'opposition à la
décision du 23 mars 2012 relative au sinistre du 26 avril 2011 à 22h40 (AA
83/12).
Appelée à se prononcer dans la cause AA 83/12, l’intimée en a
proposé le rejet par réponse du 9 novembre 2012. Pour l’essentiel, elle
s’en tient à l’avis du Dr G.. Elle souligne en particulier qu’il importe
peu que ce dernier n’ait pas plus amplement investigué les douleurs
antérieures à l’accident de 22h40, dès lors que ces douleurs relèvent de
l’anamnèse et constituent un indice de l’absence de causalité entre le
traumatisme subi et la rupture des tendons. La M. observe en
outre que la recourante a décrit l’accident de voiture litigieux de manière
contradictoire : elle a en effet indiqué dans son opposition du 3 avril 2012
qu’elle été assise lors de l’accident (ayant été projetée en avant mais
retenue par la ceinture et renvoyée en arrière dans son siège), pour
ensuite alléguer dans son recours du 31 août 212 qu’elle était en train de
monter dans l’habitacle au moment du choc.
Dans sa réplique du 14 janvier 2012 [recte : 2013], la
recourante a maintenu ses conclusions et sollicité l’audition de J.________
et des Drs C., S. et B.________, ainsi que la mise en œuvre
d’une expertise orthopédique. Sur le fond, elle souligne notamment qu’elle
-
12 -
ne présentait aucune incapacité de travail avant le 26 avril 2011 et que,
par conséquent, dans l’hypothèse où l’accident 26 avril 2011 à 22h40 ne
serait pas à l’origine de la rupture de la coiffe des rotateurs, alors seul
l’événement du 26 avril à 13h40 pourrait être la cause de cet accident
[recte : cette lésion]. Elle estime qu’il convient également d’envisager
l’hypothèse où l’accident du 26 avril 2011 à 22h40 aurait aggravé la lésion
causée le même jour à 13h40. Cela étant, elle soutient que la lésion de la
coiffe des rotateurs est, en tout état de cause, consécutive à un accident
subi le 26 avril 2011 et doit donc être prise en charge par l’intimée.
Dupliquant le 7 février 2013, l’intimée a confirmé sa position et
requis l’audition en qualité de témoins des Drs G.________ et C..
La M. ayant produit le 3 mai 2013 un projet de décision
rendu le 9 avril 2013 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l’OAI) concernant le refus d’une rente d’invalidité, la
recourante a requis, le 8 mai suivant, l’édition de son dossier en mains de
l’OAI et l’interpellation de l’une des gestionnaires de dossier de cet office.
Par avis du 14 mai 2013, la juge instructeur a informé les
parties que la production du dossier de l’OAI était requise, mais qu’il était
en revanche renoncé à l’interpellation de la gestionnaire de dossiers de
cet office.
Le 24 mai 2013, l’OAI a produit son dossier où figurait
notamment un rapport adressé par le Dr S.________ au Dr B.________ le 29
novembre 2011, indiquant que l’intéressée avait retrouvé en août 2011 un
poste de gouvernante « plus léger, pas de port d’enfants » mais qu’elle se
plaignait néanmoins d’une récidive de douleurs au bras droit semblant
provenir de l’épaule droite.
Se déterminant le 20 août 2013 sur ce dossier, la recourante a
maintenu sa position.
-
13 -
La M.________ a également persisté dans ses conclusions par
acte du 23 août 2013.
D.Entre-temps, le 25 mars 2013, la juridiction cantonale a admis
le recours dans la cause AA 79/12, annulé la décision sur opposition du 16
juillet 2012 dans la mesure où elle concernait cette procédure et renvoyé
l’affaire à la M.________ pour nouvelle décision.
Ce jugement a été confirmé, sur recours de la M., par
arrêt du Tribunal fédéral du 19 décembre 2013 (8C_337/2013).
S’étant vu retourner l’affaire, la M. a rendu le 6 mai
2014 une décision sur opposition rejetant l’opposition formée par l’assurée
à l’encontre de la décision du 10 février 2012 concernant l’événement du
26 avril 2011 à 13h40 – décision que l’assurée a déféré devant la
juridiction cantonale le 6 juin 2014 (AA 62/14).
E.Une audience d'instruction s’est tenue le 31 août 2015 portant
sur la présente cause et celle référencée sous AA 62/14. Au cours de cette
audience, la recourante a notamment déclaré ce qui suit :
"[...]
Il est vrai que j'avais parfois mal à l'épaule à force de porter un
enfant âgé de quelque deux ans.
[...]
En ce qui concerne le deuxième "accident", je suis sortie du Centre
hospitalier P.________ selon mon souvenir vers 22 heures. Mon ami
est venu me chercher. Je me suis installée dans la voiture. Mon ami
m'a mis la ceinture et au moment où lui-même montait dans la
voiture, un véhicule nous est rentré dedans par derrière. Notre
voiture a fait un bond d'un mètre, frein à main serré. Je confirme que
j'avais bien la ceinture.
Sur interpellation de Me Jaques, je précise avoir subi une piqûre de
morphine. Je précise également que mon ami était garé devant les
urgences du Centre hospitalier P.________, à la rue [...] qui, comme
tout le monde le sait, est en montée.
Je suis retournée aux urgences après le second "accident". Comme
j'avais eu une piqûre de morphine auparavant, il était difficile pour
moi de décrire où j'avais mal.
Sur interpellation de Me Jaques, je précise qu'à mon sens, si je
n'avais pas été attachée, j'aurais touché le pare-brise avec la tête.
Sur interpellation de Me Falter, j'indique que contrairement à ce qui
figure dans le recours, je n'étais pas en train de monter dans la
voiture mais j'étais dans la voiture.
-
14 -
Sur interpellation de Me Jaques, je précise n'avoir vu mon conseil
que lorsque j'ai fait l'opposition et qu'ensuite nous n'avons pas eu de
contact."
Lors de cette même audience, un délai a été accordé à la
recourante pour chiffrer ses prétentions.
Par écriture du 20 octobre 2015, la recourante a réclamé à
l’intimée un montant de 9'359 fr. 40 plus intérêts à 5% dès le 25 juillet
2012 s’agissant du droit aux indemnités journalières, et de 4'089 fr. 55
avec intérêts à 5% l’an dès le 25 juillet 2012 s’agissant des frais
médicaux. Elle a dès lors modifié ses conclusions et requis,
principalement, l’annulation des décisions entreprises [sic] et le paiement,
par la Mobilière, d’une somme de 13'448 fr. 95 avec intérêts à 5% l’an dès
le 25 juillet 2012, subsidiairement le renvoi de la cause à l’intimée pour
plus ample instruction au sens des considérants. Au nombre des pièces
produites en annexe, figurent notamment des certificats établis par le Dr
B.________ à la suite de l’intervention chirurgicale pratiquée le 5 avril 2012.
Se déterminant le 11 novembre 2015, l’intimée a maintenu sa
position.
La recourante en a fait de même le 3 décembre 2015.
F.Par arrêt rendu ce jour, la Cour de céans a rejeté le recours
introduit le 6 juin 2014 par Z.________ à l’encontre de la décision sur
opposition rendue le 6 mai 2014 par la Mobilière, concernant l’événement
survenu le 26 avril 2011 à 13h40 (AA 62/14 – 17/2017).
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (cf. art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur
-
15 -
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (cf. art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l’espèce, le recours est déposé en temps utile – compte
tenu de la suspension du délai durant les féries estivales (cf. art. 38 al. 4
let. b LPGA) – et satisfait pour le surplus aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 let. a LPA-
VD).
Dès lors que la recourante réclame à l’intimée un montant de
13'448 fr. 95 plus intérêts tant pour le sinistre du 26 avril 2011 à 13h40
que pour l’événement du 26 avril 2011 à 22h40, il appert que la valeur
litigieuse est de toute manière inférieure à 30'000 fr. de sorte que la
présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour statuant
en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
-
16 -
b) Le litige porte, en l’occurrence, sur le droit de la recourante
à des prestations de l’intimée – frais de traitement (cf. art. 10 LAA) et
indemnités journalières (cf. art. 16 LAA) – au-delà du 10 juillet 2011, à
raison de l’accident de la voie publique subi le 26 avril 2011 à 22h40.
Quant à l’événement du 26 avril 2011 à 13h40, on rappellera
que ce sinistre a fait l’objet d’une procédure séparée (sur laquelle il a été
statué ce jour [cf. let. F supra]) et qu’il ne saurait être question pour la
Cour de céans de se prononcer à cet égard dans le présent arrêt. Dès lors,
en tant qu’ils visent ce premier sinistre, les arguments de la recourante ne
sont pas recevables (cf. notamment réplique du 14 janvier 2013 p. 3).
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel ou
de maladie professionnelle.
Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose notamment entre l’évènement dommageable de caractère
accidentel et l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche,
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé. Il
faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à
d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique
de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci (cf. ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 129 V 402 consid. 4.3 ; cf. TF
8C_21/2016 du 20 septembre 2016 consid. 3.1 ; cf. ; Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in :
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3
e
éd., Bâle 2016, n° 104 p. 929).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
-
17 -
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc,
ergo propter hoc" ; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb). Il convient en
principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base,
l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré (cf. TF
8C_464/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.2).
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (cf. ATF 129 V 177 consid. 31 et
129 V 402 consid. 4.3.1 ; cf. TF 8C_21/2016 précité loc. cit. et
8C_734/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 [non publié à l’ATF 142 V 435]).
Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon
survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les
symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état
de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo
ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans
l’accident (statu quo sine) (cf. TF 8C_794/2014 du 3 décembre 2015
consid. 4.2 et la référence citée ; cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 107
p. 930).
Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en
outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et
l’atteinte à la santé. Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire,
cependant, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se
recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue
pratiquement pas de rôle (cf. ATF 118 V 286 consid. 3a et 117 V 359
consid. 5d/bb ; cf. TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1).
-
18 -
b) Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut
inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence,
le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre
1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), qui prévoit que certaines
lésions corporelles – dont la liste est exhaustive (cf. ATF 139 V 327 consid.
3.1) – sont assimilées à un accident même si elles ne sont pas causées par
un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu'elles ne
soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs. Parmi ces lésions figurent les déchirures de
tendons (let. f), auxquelles sont assimilées les déchirures de la coiffe des
rotateurs des épaules (cf. ATF 123 V 43 consid. 2b).
La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a pour
but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. Aussi les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer
un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait souvent être
couvert par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2
OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel,
une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant
qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont
souffre l'assuré (cf. ATF 139 V 327 consid. 3.1 et les références citées). Il
faut qu'un facteur extérieur soit une cause possible de la lésion, au moins
à titre partiel, pour qu'une lésion assimilée à un accident soit admise (cf.
TF 8C_347/2013 du 18 février 2014 consid. 3.2).
Cela ne conduit pas à faire purement et simplement
abstraction de la notion de causalité. D'abord, les symptômes des lésions
mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA doivent avoir été, au moins, déclenchés
par un facteur extérieur; ce ne sera pas le cas en l'absence d'un tel facteur
ou si l'assuré avait déjà ressenti les symptômes auparavant. Ensuite, les
lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA ne sont assimilées à un accident
et n'ouvrent droit aux prestations, à ce titre, qu'à la condition de n'être
pas manifestement imputables à une maladie ou à une dégénérescence
exclusivement. Enfin, si un facteur extérieur n'a fait que déclencher les
-
19 -
symptômes d'une lésion assimilée à un accident, le droit aux prestations
prend fin lorsque le retour à un statu quo ante ou à un statu quo sine, c'est
à dire le caractère désormais exclusivement dégénératif ou maladif de
l'atteinte à la santé, est clairement établi ; le degré de la vraisemblance
prépondérante ne suffit pas, sans quoi l'on se trouverait à nouveau
confronté, immédiatement après avoir admis l'existence d'une lésion
assimilée à un accident, à la difficulté de distinguer entre l'origine
accidentelle et maladive de cette lésion (cf. TF 8C_551/2007 du 8 août
2008 consid. 4.1.2 avec les arrêts cités).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par
des règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence d’avis
médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à
disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une
appréciation plutôt qu’une autre. L'élément déterminant pour apprécier la
valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa
désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et
bien son contenu. A cet égard, il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351
consid. 3 ; cf. TF 9C_55/2016 du 14 juillet 2016 consid. 3.1)
Concernant plus particulièrement les rapports des médecins
des assureurs, ils peuvent également se voir reconnaître valeur probante
aussi longtemps qu’ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
-
20 -
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permette de remettre en
cause leur bien-fondé (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les références
citées ; cf. TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 et 8C_565/2008
du 27 janvier 2009 consid. 3.3.2).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (cf. ATF
125 V 351 consid. 3b/bb et cc).
4.a) En l’occurrence, il est constant que l’assurée a été victime
d’un accident de la voie publique le 26 avril 2011 à 22h40.
S’agissant du déroulement des événements, la Cour relève
qu’après avoir initialement affirmé qu’elle avait déjà pris place dans le
véhicule de son ami lors de l’impact (cf. opposition du 3 avril 2012 et
écriture du 31 mai 2012 p. 4), la recourante a ensuite soutenu qu’elle
n’était pas installée dans la voiture au moment du choc (cf. mémoire de
recours du 31 août 2012 p. 13) puis a finalement repris sa première
version (cf. procès-verbal d’audience du 31 août 2015). Dans ces
conditions et compte tenu également de la jurisprudence dite des
"premières déclarations ou des déclarations de la première heure" (cf. ATF
121 V 45 consid. 2a et TF 8C_873/2014 du 13 avril 2015 consid. 4.2.1), il
convient donc de s’en tenir à cette première version des faits. Quant au
port de la ceinture de sécurité, nié par les médecins du Centre hospitalier
P.________ rapportant les dires de la patiente (cf. « feuille d’orientation »
complétée par le Dr C.________ et « feuille d’orientation » de la Dresse
Q.________ du 29 avril 2011) mais allégué en procédure (cf. opposition du 3
avril 2012, écriture du 31 mai 2012 p. 4 et procès-verbal d’audience du 31
août 2015), ce point peut rester indécis puisque n’ayant pas de réelle
incidence sur l’issue du litige (cf. consid. 4b et 4c infra).
-
21 -
b) Cela précisé, il reste à examiner si l’accident survenu le 26
avril 2011 à 22h40 a entraîné des atteintes à la santé justifiant une prise
en charge par la M.________ au-delà du 10 juillet 2011.
aa) En particulier, il y a lieu d’examiner si la rupture de la
coiffe des rotateurs de l’épaule droite mise en évidence par arthro-IRM le
22 décembre 2011 –lésion qui, en tant que telle, relève de l’art. 9 al. 2 let.
f OLAA – peut être imputée à l’accident de voiture dont l’assurée a été
victime dans la nuit du 26 avril 2011.
aaa) Cette relation de causalité a été exclue ou qualifiée au
mieux de possible par le Dr G., médecin-conseil de la M.,
considérant que l’assurée avait subi un accident à basse énergie – le
rapport du Centre hospitalier P.________ n’ayant mentionné qu’une petite
déformation de pare-chocs – et que seul un traumatisme à haute énergie
pouvait entraîner une rupture de la coiffe des rotateurs, d’ailleurs
inhabituelle chez une patiente de 29 ans. Ce médecin a encore relevé que,
selon les constatations du Centre hospitalier P., la recourante
souffrait de douleurs à l’épaule droite déjà une semaine avant l’accident et
qu’elle avait donc très certainement eu, dans ses antécédents, un
accident (cf. avis des 21 février 2012 [p. 4 s.], 16 mars 2012 [p. 2] et 10
juillet 2012).
Le Dr B., médecin traitant, a pour sa part défendu la
thèse inverse. Il a ainsi relevé que l’assurée était âgée d’à peine 30 ans et
que sa déchirure de la coiffe des rotateurs était bien traumatique, étant
consécutive à l’un des sinistres survenus le 26 avril 2011 (cf. avis du 1
er
février 2012) – point de vue qu’il a confirmé par la suite (cf. avis du 5 mars
2012) en précisant notamment qu’un traumatisme à basse énergie,
comme celui subi lors de l’accident de voiture en question, pouvait tout à
fait occasionner une lésion de la coiffe (cf. avis du 3 avril 2012 p. 2).
bbb) Cela étant, la Cour ne peut que se rallier à l’appréciation
du Dr G.________.
-
22 -
Il apparaît en effet que l’appréciation du Dr B.________ repose
essentiellement sur l’âge de la recourante, sur la mise en évidence de
lésions tendineuses après un sinistre, ainsi que sur des références à la
littérature médicale. En d’autres termes, le Dr B.________ s’est fondé sur
des facteurs d’ordre général (âge, publications scientifiques) et sur un
raisonnement de type "post hoc, ergo propter hoc" pour admettre le lien
de causalité. Or, pareils éléments peuvent constituer au mieux des indices
en faveur d’un rapport de causalité naturelle mais, pour conclure à une
relation de cause à effet, encore faut-il que l’on puisse s’appuyer sur des
circonstances concrètes propres au cas particulier afin de corroborer de
tels indices. Il n’en va toutefois pas ainsi dans le présent litige.
Notamment, le Dr B.________ ne s’est pas positionné quant aux
douleurs à l’épaule droite apparues – conformément aux déclarations de
l’assurée lors de la consultation aux urgences faisant suite au premier
sinistre survenu à 13h40 (cf. « feuille d’orientation » du Centre hospitalier
P.________ du 26 avril 2011) – une semaine avant les événements du 26
avril 2011. Le Dr G.________, en revanche, a dûment tenu compte de ces
circonstances particulières, y voyant un indice de traumatisme antérieur
(cf. rapport du 21 février 2012 p. 4) très probablement à l’origine de la
rupture de la coiffe des rotateurs (cf. avis du 16 mars 2012 p. 2) ;
contrairement à ce que soutient la recourante (cf. mémoire de recours du
31 août 2012 p. 12), on peut dès lors difficilement reprocher à ce médecin
de ne pas avoir tenu compte de ses douleurs, qui étaient en tous les cas
antérieures au 26 avril 2011. A cela s’ajoute que la recourante a elle-
même concédé qu’il lui était arrivé d’avoir mal à l’épaule à force de porter
un enfant de quelque deux ans dans le cadre de l’emploi qu’elle exerçait à
l’époque (cf. procès-verbal d’audience du 31 août 2015). Attendu que
l’assurée ressentait de tels symptômes déjà avant le 26 avril 2011, on ne
peut donc pas considérer que les symptômes de lésions au sens de l’art. 9
al. 2 let. f OLAA ont été, au moins, déclenchés pas l’accident de voiture du
26 avril 2011 à 22h40 – ce qui en soi s’oppose à la reconnaissance d’un
lien de causalité (cf. consid. 3b supra). On ne peut du reste suivre la
recourante lorsqu’elle prétend que les premières douleurs pourraient être
d’origine musculaire (cf. mémoire de recours du 31 août 2012 p. 12) : en
-
23 -
effet, rien au dossier n’incite à distinguer entre les douleurs antérieures au
26 avril 2011 et celles postérieures à cette date, l’intéressée n’ayant en
particulier fourni aucune indication dans ce sens lorsqu’elle a décrit ses
symptômes aux médecins du Centre hospitalier P..
En outre, lorsque l’intéressée s’est présentée aux urgences
après l’accident de voiture, elle a uniquement signalé des douleurs aux
niveaux thoracique et lombaire, sans évoquer de choc ou de douleurs aux
membres supérieurs (cf. « feuille d’orientation » non datée établie par le
Dr C.). Certes, l’intéressée soutient que les médicaments pris plus
tôt dans la journée – selon ses dires, une piqûre de morphine – auraient
fait obstacle à l’identification de toutes ses douleurs (cf. opposition du 31
mai 2012 p. 5 et procès-verbal d’audience du 31 août 2015). Il apparaît
toutefois que, lors de la première consultation aux urgences dans l’après-
midi du 26 avril 2011, le traitement dispensé s’est résumé à deux fois 20
gouttes de Tramal (cf. « feuille d’orientation » du 26 avril 2011). Il ne
s’agissait donc ni d’un traitement analgésique localisé à l’épaule droite, ni
d’un traitement d’une ampleur telle (20 gouttes de Tramal équivalant à 50
mg de principe actif, la dose journalière étant de 400 mg de principe actif
[cf. Compendium suisse des médicaments, consultable en ligne à l’adresse
https://compendium.ch/home/fr]) qu’il pouvait entraîner une absence
totale de réaction à la douleur, qui plus est limitée au membre supérieur
droit à l’exclusion du thorax ou de la région lombaire. Sur ce plan, les
assertions de la recourante ne sont donc pas crédibles. Dans ces
conditions, on retiendra donc qu’aucune douleur à l’épaule droite n’a été
signalée dans les suites immédiates de l’accident du 26 avril 2011 à
22h40. La Cour observe, par ailleurs, que le Dr S.________ a indiqué le 1
er
août 2011 que l’évolution avait été favorable, que le traitement était
terminé et que la capacité de travail était entière depuis le 10 juillet 2011.
C’est uniquement en novembre 2011, après une récidive des douleurs à
l’épaule droite consécutivement à une reprise d’emploi en août 2011, que
ce médecin a adressé la recourante au Dr B.________ (cf. rapport du 29
novembre 2011) – soit après un intervalle de plusieurs mois sans aucun
symptôme douloureux documenté médicalement en relation avec l’épaule
droite. Ces éléments, pris dans leur ensemble, rendent d’autant moins
-
24 -
vraisemblable la causalité naturelle entre l’accident de voiture du 26 avril
2011 à 22h40 et la rupture de la coiffe des rotateurs.
Il y a également lieu de relever que tant le Dr G.________ que le
Dr B.________ ont convenu que le sinistre en question relevait d’un
accident à basse énergie et que, si la recourante a contesté cette
qualification, elle n’a toutefois avancé aucun argument convaincant sur la
question. Le fait que la voiture où elle était installée (cf. consid. 4a supra)
ait avancé d’un mètre (cf. opposition du 3 avril 2012) ou d’un mètre
cinquante (cf. opposition complémentaire du 31 mai 2012 p. 4 et
déclaration d’accident non datée produite 31 août 2012) ne saurait faire
oublier que dit véhicule était à l’arrêt lors de l’impact avec une deuxième
voiture elle aussi à l’arrêt, heurtée par une troisième automobile (cf.
« feuille d’orientation » du Centre hospitalier P.________ du 29 avril 2011,
rapport de police du 5 mai 2011 p. 3 ss et déclaration d’accident non
datée produite le 31 août 2012). C’est du reste en se fondant sur les
déclarations fournies par la patiente que le Dr C.________ a fait état d’un
accident à basse vitesse (cf. « feuille d’orientation » non datée complétée
par le Dr C.________ et certificat du 20 mai 2011), ce que tend également à
confirmer le fait qu’aucun airbag ne se soit déclenché dans les trois
voitures impliquées (cf. rapport de police du 5 mai 2011 p. 6 s.). A l’aune
de ces éléments, la Cour ne peut que rejoindre les Drs B.________ et
G.________ pour conclure à un accident à basse énergie. Pour le reste, il y a
lieu de relever que le Dr B.________ a invoqué la littérature médicale pour
conclure qu’un traumatisme à basse énergie comme celui subi par
l’assurée pouvait occasionner une rupture de la coiffe des rotateurs (cf.
avis du 3 avril 2012 p. 2), tandis que le Dr G., sans revenir sur le
constat posé par le Dr B. sur un plan général, s’est en revanche
fondé sur les circonstances concrètes du cas particulier – soit un accident
impliquant une jeune femme assise dans une voiture légèrement heurtée
par l’arrière, avec une légère déformation du pare-chocs (cf. avis du 10
juillet 2012) – pour dénier en l’espèce le lien de causalité naturelle entre
l’événement accidentel et la rupture de la coiffe des rotateurs. En d’autres
termes, il appert que le médecin traitant s’est fondé sur des données
génériques tirées de la littérature médicale mais que le médecin-conseil a,
-
25 -
quant à lui, fait un pas de plus en alliant connaissances médicales et
analyse des spécificités du cas d’assurance, raison pour laquelle son
appréciation doit être préférée.
Cela étant, il importe peu que la recourante ait ou non été
porteuse d’une ceinture de sécurité au moment des faits puisque l’on ne
voit pas en quoi une telle circonstance aurait pu, dans le cas d’un accident
à basse énergie dans une voiture à l’arrêt heurtée par l’arrière, conduire
une lésion au niveau de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
ccc) Au regard de ce qui précède, la Cour se rallie à l’analyse
du Dr G.________ et retient que l’accident de la voie publique du 26 avril
2011 à 22h40 ne se trouve pas dans une relation de causalité naturelle
avec la rupture de la coiffe des rotateurs opérée le 5 avril 2012, rupture
vraisemblablement induite par un événement traumatique antérieur au 26
avril 2011 – que rien au dossier ne permettant toutefois de l’imputer à
l’intimée – mais découverte uniquement dans le cadre d’investigations
ultérieures.
On relèvera au surplus qu’en janvier 2012, le Dr N.________
avait lui aussi exclu que l’accident en cause ait pu conduire à une lésion
des tendons, quand bien ce médecin avait conclu à une origine
dégénérative de la rupture de la coiffe contrairement au Dr B.________ et
au Dr G..
bb) Pour le reste, le Dr G. a retenu que l’événement
survenu le 26 avril 2011 à 22h40 était tout au plus susceptible d’avoir
provoqué une contusion de l’épaule droite et que, dans un tel contexte, le
statu quo sine devait être considéré comme atteint une dizaine de jours
après l’accident. Dans la mesure où cette contusion s’était accompagnée
d’une distorsion cervicale avec une incapacité de travail jusqu’au 10 juillet
2011, le Dr G.________ a encore précisé qu’une telle durée – certes longue
– pouvait à la limite être admise, mais qu’au-delà de cette date, seul l’état
antérieur ou étranger à l’accident était responsable de la clinique (cf.
rapport du Dr G.________ du 21 février 2012 p. 4 s.).
-
26 -
Rien au dossier ne vient contredire cette appréciation. En
particulier, si les médecins des urgences du Centre hospitalier P.________
ont bien signalé des contusions (cf. rapport du Dr C.________ du 27 avril
- et un mécanisme de whiplash (cf. « feuille d’orientation » de la
Dresse Q.________ du 29 avril 2011) dans les suites de l’accident du 26
avril 2011 à 22h40, aucun avis médical ne laisse à penser que l’assurée en
aurait pâti au-delà du 10 juillet 2011, date à laquelle a pris fin l’incapacité
de travail attestée par le Dr S.________, lequel a également considéré que
l’évolution était favorable et le traitement terminé (cf. certificat du 1
er
août 2011). En ce qui concerne plus particulièrement la distorsion
cervicale, il faut noter que pour une importante partie des accidents de cet
ordre, l’état de santé de la personne concernée s’améliore notablement
après un court laps de temps (cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 113 p.
932). Or, tel est précisément le cas en l’espèce : ce sont notamment les
données recueilles auprès des Drs C.________ et Q.________ du Centre
hospitalier P., ainsi que les circonstances concrètes de l’accident,
qui ont permis au Dr G. de fixer au 10 juillet 2011 la rupture du
lien de causalité naturelle. Cette appréciation n’étant mise en doute par
aucun élément médical concret, elle ne peut donc qu’emporter la
conviction de la Cour de céans. Il s’ensuit, notamment, que les exigences
particulières posées par la jurisprudence en matière de causalité adéquate
suite à un traumatisme de type "coup du lapin" (cf. ATF 134 V 109 consid.
10.3, 117 V 359 consid. 6a et 117 V 369 consid. 4b) n’ont pas à être
examinées dans le présent contexte.
cc) L’avis du Dr G.________ se fonde ainsi sur un examen
complet du dossier et repose sur une motivation claire et convaincante.
Les conclusions de ce médecin doivent par conséquent être suivies.
Au regard de ce qui précède, il n'y a pas lieu de donner suite
aux mesures d'instruction requises par la recourante dans sa réplique du
14 janvier 2013 (à savoir la mise en œuvre d’une expertise orthopédique
et l'audition de J., ainsi que des Drs C., S.________ et
B.________), comme à celles demandées par l’intimée dans sa duplique du
-
27 -
7 février 2013 (soit l’audition des Drs G.________ et C.). En effet, de
telles mesures d'instruction ne seraient pas de nature à modifier les
considérations qui précèdent (appréciation anticipée des preuves; cf. ATF
122 II 464 consid. 4a, TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2, TF
9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les faits pertinents ont pu être
constatés à satisfaction de droit.
c) En définitive, c’est donc à juste titre que la M., se
fondant sur l’avis de son médecin-conseil, a fixé au 10 juillet 2011 le
retour au statu quo ante et mis fin aux prestations d’assurance dès cette
date s’agissant des suites – seules litigieuses en l’espèce (cf. consid. 2b
supra) – de l’accident de la voie publique du 26 avril 2011 à 22h40.
5.a) Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la
décision attaquée confirmée.
b) La procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), il n’y a
pas lieu de percevoir de frais judiciaires.
La recourante, qui n’obtient pas gain de cause, n’a pas droit à
des dépens, pas plus que l’intimée en sa qualité d’assureur social (cf. art.
61 let. g LPGA ; cf. ATF 127 V 205).
c) Lorsqu’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire
succombe, comme c’est le cas en l’occurrence, le conseil juridique commis
d’office est rémunéré équitablement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a
CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi
de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le montant de l’indemnité au défenseur d’office
doit être fixé eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du
procès et en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés,
de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique
commis d’office (cf. art. 2 RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010
sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).
-
28 -
En l’espèce, Me Jaques a produit une liste de ses opérations le
13 février 2017, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure et
rentre globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat.
Compte tenu des heures de prestations d’avocat et débours s’inscrivant
raisonnablement dans l’exécution de sa tâche (cf. ATF 122 I 1), le montant
total de l’indemnité de Me Jaques s’élève donc à 584 fr. 30 (TVA à 8%
comprise).
La rémunération du conseil d’office est provisoirement
supportée par le canton, la recourante étant rendu attentive au fait qu’elle
est tenue de rembourser le montant dès qu’elle est en mesure de le faire
(cf. art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au
Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (cf.
art. 5 RAJ), en tenant compte des montants éventuellement payés à titre
de franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. En tant qu’il porte sur l’affaire AA 83/12, le recours déposé le
31 août 2012 par Z.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 16 juillet 2012 par la
M.________ [...] est confirmée en ce qu'elle concerne l'affaire AA
83/12.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
IV. L’indemnité d’office de Me Isabelle Jaques, conseil de la
recourante, est arrêtée à 584 fr. 30 (cinq cent huitante-quatre
francs et trente centimes), TVA comprise.
-
29 -
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise
provisoirement à la charge de l’Etat.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Isabelle Jaques (pour Z.),
-Me Philippe A. Grumbach (pour la M. [...]),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :