402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 71/12 - 60/2013
ZA12.027926
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MmesRöthenbacher et Dessaux
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
F., à Villars-Burquin, recourant, représenté par Me Raphaël Tatti,
avocat à Lausanne,
et
A.___ SA, à Winterthur, intimée, représentée par Me Didier Elsig,
avocat à Lausanne.
Art. 6 al. 1 LAA
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2 -
E n f a i t :
A.F.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1955,
travaille en qualité de kinésiologue-massothérapeute indépendant. A ce
titre, il s'est assuré facultativement selon la LAA (loi fédérale sur
l'assurance-accidents du 20 mars 1981, RS 832.20) auprès d'A.___________
SA (ci-après: A.___________ ou l'intimée).
Par déclaration de sinistre du 18 août 2010, l'assuré a annoncé
avoir été renversé, le 17 août 2010, par une voiture sortant d'une place de
parc.
Dans un certificat médical initial du 16 septembre 2010, le Dr
D., médecin assistant au Service de chirurgie viscérale du CHUV, a
fait état de dermabrasions multiples et d'une fracture du radius droit
impliquant la pose d'un plâtre avec traitement antalgique. Ce médecin
mentionnait une incapacité de travail de l'assuré à 100 % du 17 août au
27 août 2010.
Dans un rapport médical du 21 septembre 2010, le Dr
Z., spécialiste en chirurgie orthopédique, a posé les diagnostics de
fracture de la tête radiale au coude droit et d'entorse de la cheville droite.
Il relevait des plaintes de l'assuré sous la forme de douleurs au niveau du
poignet droit ainsi que d'une gêne persistante au tendon d'Achille droit. Le
traitement consistait en de la physiothérapie, de l'ostéopathie étant
conseillée au patient. Etait joint un examen radiologique du 20 août 2010
du coude droit de l'assuré, dont il ressortait la présence d'une fracture de
la tête radiale touchant la surface articulaire avec un petit enfoncement
(1mm) de la partie antéro-latérale de la tête radiale.
A teneur d'un rapport médical du 16 mars 2011, établi à la
suite d'une consultation du 14 février 2011, le Dr Z.________ observait une
évolution favorable moyennant un suivi de la physiothérapie pour la
cheville et le coude droits de l'assuré. Ce médecin mentionnait les reprises
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3 -
de travail suivantes: 50 % le 6 décembre 2010, 70 % le 24 janvier 2011 et
100 % dès le 7 mars 2011. Un dommage permanent étant en principe à
exclure.
Dans un rapport médical du 7 juillet 2011, la Dresse
M., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a posé le
diagnostic provisoire d'état de stress post-traumatique (F43.1). Ce
psychiatre a constaté une thymie dépressive avec des ruminations
sombres autour de l'accident et des perspectives d'avenir ainsi qu'un fond
de tristesse, une patience restreinte, une irritabilité et un manque
d'énergie. L'assuré évitait les contacts sociaux et présentait des troubles
du sommeil, sans présence de signes de la lignée psychotique. Un
traitement sous la forme de neuf entretiens avait été mis en place du 23
novembre 2010 au 7 février 2011. Selon cette praticienne, ces entretiens
ont été bénéfiques.
A l'occasion d'une arthro-IRM de l'épaule gauche de l'assuré du
14 septembre 2011, le Dr B., spécialiste en radiologie à la Clinique
[...] de Lausanne, a notamment relevé ce qui suit:
"Description:
Acromion de type II non plongeant. Pas d'arthropathie acromio-
claviculaire significative. Confirmation d'une déchirure transfixiante
complète de la distalité du tendon sus-épineux sans rétractation.
Atrophie de stade I selon Goutalier. Pas d'infiltration adipeuse du
muscle sus-épineux.
Pas de lésion du tendon et du chef musculaire du sous-épineux dont
la trophicité est conservée. Pas de lésion du petit rond.
Pas de lésion démontrable du tendon et du chef musculaire du sous-
scapulaire.
Le long chef du biceps est en place dans sa gouttière, sans lésion y
compris dans son trajet intra-articulaire. Pas de signes de SLAP ou
d'autre lésion du labrum. Pas de lésion osseuse hormis de petites
géodes de la tête humérale en regard de l'insertion du sus-épineux.
Entre l'arthrographie et l'IRM du contraste a fusé postérieurement
aux fibres du coraco-brachial.
Conclusion:
Déchirure complète de la distabilité du sus-épineux sans rétractation
avec atrophie de stade I mais sans infiltration adipeuse."
Le 7 octobre 2011, à la suite d'une consultation de l'assuré
pour son problème à l'épaule gauche, le Dr Z.________ relevait une
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augmentation des douleurs à ladite épaule. Il a en outre indiqué que
l'assuré avait eu une fracture du coude droit et une entorse de la cheville
droite, raison pour laquelle les douleurs à l'épaule gauche étaient dans un
premier temps passées inaperçues. Compte tenu de l'arthro-IRM précitée,
une arthroscopie était fixée pour le 22 novembre 2011 à la Clinique [...]
afin de contrôler la réparation du sus-épineux du membre concerné. Un
éventuel geste chirurgical n'était par ailleurs pas exclu.
Le protocole opératoire du 23 novembre 2011 établi par le Dr
Z.________ mentionnait les diagnostics suivants:
"- Importante tendinopathie et déchirure partielle du long chef du
biceps (LCB) à l'épaule gauche.
-
Déchirure partielle du tendon sous-scapulaire à l'épaule gauche.
-
Déchirure complète du tendon sus-épineux et partielle du tendon
sous-épineux à l'épaule gauche."
Dans un rapport médical du 30 novembre 2011, le Dr
K., médecin-conseil d'A.___ et spécialiste en chirurgie
orthopédique, a notamment écrit ce qui suit:
"Se plaint d'emblée de problèmes au visage, au coude et à la
cheville droite, de même que les dents. A été pris en charge par son
médecin traitant puis par le Dr Z.________ qui l'a vu tous les mois. Un
inspecteur de sinistres de l'A.___________ l'a rencontré et établit un
rapport dans lequel l'assuré se plaint de son coude, de sa cheville D
et de ses dents. Il n'a par contre jamais parlé de son épaule G.
En été 2011, il a consulté un psychiatre pour un syndrome de stress
post-traumatique.
A une année de l'événement, le patient consulte à nouveau le Dr
Z.________ pour des problèmes à l'épaule G. Cliniquement, présente
une tendinopathie rompue du sus-épineux qui est confirmée à une
arthro-IRM. Le Dr Z.________ demande la prise en charge de
l'opération prévue le 22.11.11 à la clinique [...].
Vu l'absence totale de plaintes pendant plus d'une année, examiné à
de nombreuses reprises par différents médecins, y compris par son
orthopédiste et en particulier par le fait qu'il a dû utiliser son bras G
de façon préférentielle en raison de la fracture de la tête radiale à D,
je pense que l'utilisation prédominante de son membre supérieur G
a été suffisante pour révéler une pathologie préexistante. En effet, je
vois mal comment une rupture traumatique de la coiffe des
rotateurs de l'épaule G, puisse se révéler, pour la première fois, plus
d'une année après un événement.
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Il s'agit manifestement d'une lésion dégénérative de tendinopathie
chronique, aboutissant à une rupture dégénérative du sus-épineux,
corroborée par l'âge de l'assuré. [...]
En conséquence, il s'agit donc clairement d'une lésion dégénérative
du tendon du sus-épineux gauche."
Dans un rapport médical du 27 janvier 2012, le Dr C.________
du Centre de santé [...] à [...] a indiqué sous la rubrique "Indications du
patient": "Suites d'accident du 17/08/2010 séquelles de traumatisme de
l'épaule gauche suites de l'accident". Il a posé le diagnostic provisoire de
douleurs liées aux suites de l'intervention chirurgicale du 22 novembre
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l'accident et la pathologie de l'épaule gauche. Le fait que la partie
proximale du supra-épineux ne se soit pas rétractée infirme
également l'hypothèse d'une causalité. Après une rupture du supra-
épineux, il faut en effet s'attendre à ce qu'une rétraction notable se
produise en l'espace d'une année dans pratiquement tous les cas.
L'assuré est par ailleurs à un âge où des ruptures progressives
d'origine dégénérative sont très fréquentes dans la région de la
coiffe des rotateurs et conduisent peu à peu à des douleurs après
une phase initiale asymptomatique. [...]"
Par décision du 24 février 2012, intégralement confirmée selon
décision sur opposition rendue le 11 juin 2012, A.___________ a refusé
l'octroi de ses prestations en relation avec les suites des affections de
l'épaule gauche de l'assuré. L'assureur-accidents s'est rallié aux opinions
de ses médecins-conseil, les Drs K.________ et T.________ et a réfuté ainsi
l'existence d'un lien de causalité entre les troubles à l'épaule et l'accident,
étant d'avis que ce dernier membre n'avait pas été atteint lors de
l'événement du 17 août 2010. La situation médicale étant suffisamment
claire, la mise en œuvre d'investigations complémentaires apparaissait
inutile.
B.Par acte du 12 juillet 2012, F., représenté par Me
Raphaël Tatti, a recouru devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal en concluant, avec dépens, principalement, à la réforme
de la décision sur opposition précitée, en ce sens que l'intimée est tenue
d'octroyer ses prestations en lien avec les lésions traumatiques constatées
à son épaule gauche. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la
décision attaquée, au renvoi du dossier à l'intimée pour nouvelle décision.
Il a requis à titre de mesure d'instruction, la mise en œuvre d'une
expertise médicale confiée à un médecin indépendant. Il soutient en
substance que les opinions des Drs K. et T.________ sont en
contradiction non seulement avec le Dr Z.________ qui l'a traité mais
également avec celui du Dr Q.________. Il retient qu'il ressort de l'arthro-
IRM du 14 septembre 2011 l'inexistence d'une atteinte de type
dégénérative et qu'aucune lésion dégénérative n'ayant par ailleurs été
diagnostiquée à l'épaule droite du recourant. Il constate que dans la
mesure où l'intéressé est droitier, c'est en priorité au niveau de ce
membre qu'une telle atteinte devrait exister. A l'appui de son recours, il a
produit notamment une lettre de sortie du 30 novembre 2011 du Dr
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Z.________ dont il ressort notamment les diagnostics principaux de
déchirure partielle post-traumatique du long chef du biceps (LCB) à
l'épaule gauche, de déchirure partielle post-traumatique du tendon sous-
scapulaire à l'épaule gauche et de déchirure complète post-traumatique
du tendon sus-épineux et partielle du tendon sous épineux à l'épaule
gauche. Le recourant a également produit une lettre du 3 juin 2012 du Dr
Q., spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin-conseil de
son assureur perte de gain, dont il ressort notamment ce qui suit:
"En prenant connaissance des rapports médicaux de Monsieur
F., je pense qu'on peut tenir compte d'un accident sérieux:
piéton renversé par derrière par un véhicule.
Après avoir été pris en charge aux urgences du CHUV le jour-même
de l'accident, il t'a confié la suite du traitement depuis le 13
septembre 2010, se plaignant principalement du coude droit où la
fracture de la tête radiale très légèrement enfoncée (1 mm) était
consolidée. Ce n'est qu'en été 2011 que Monsieur F.________ reprend
contact avec toi se plaignant de son épaule gauche.
J'ai de la difficulté à admettre que cette déchirure étendue du sus-
épineux et partielle du sous-scapulaire, du sous-épineux et du long
chef du biceps sans rétraction, sans infiltration adipeuse musculaire
chez un homme relativement jeune, soit manifestement
dégénérative comme l'estime le Dr K.________ (médecin conseil de
l'A.).
D'autre part, en tant que masso-thérapeute kinésiologue, comment
Monsieur F. a-t-il pu reprendre son travail à 100 % le 7 mars
2011 jusqu'au 20 juillet 2011 avec de telles lésions à l'épaule? En
quoi consiste précisément son activité? N'a-t-il pas souffert de
l'épaule?
Il est possible que les conséquences psychologiques de l'accident
justifiant une prise en charge psychiatrique du 23 novembre 2010
au 7 février 2011 expliquent que Monsieur F._____ n'ait pas
réalisé les conséquences du traumatisme de son épaule gauche;
peut-être aussi, mais sur ce point je n'ai aucune précision, les
médicaments reçus ont camouflé la pathologie traumatique de
l'épaule."
Dans son mémoire-réponse du 8 novembre 2012,
A.___, représentée par Me Didier Elsig, a conclu au rejet du recours
et à la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. S'agissant de
l'expertise médicale requise par le recourant, elle a également conclu à
son rejet. L'intimée a allégué en substance que le Dr Q. ne se
prononçait pas sur la causalité en tant que telle, mais émettait de simples
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hypothèses et que le qualificatif "relativement jeune" n'était pas adapté
en présence d'un assuré né en 1955. Elle a relevé que l'ensemble des
éléments au dossier concordait avec l'avis des Drs K.________ et T.________.
Partant, elle a déduit du principe de la vraisemblance qu'il n'était pas
possible de retenir l'existence d'un lien de causalité naturelle (et
adéquate) entre l'événement du 17 août 2010 et les troubles scapulaires
gauches du recourant.
Dans leurs écritures ultérieures, les parties ont maintenu, dans
leur intégralité, leurs conclusions respectives.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
En l'espèce, le recourant est domicilié dans le canton de Vaud;
son recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et
il satisfait aux autres conditions de forme; il est donc recevable.
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2.Il y a lieu d'examiner si les atteintes à l'épaule gauche du
recourant sont en lien de causalité avec l'accident.
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel ou
de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d’un
accident assuré suppose notamment entre l’événement dommageable de
caractère accidentel et l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle.
Cette condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet
événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid.
3.1, 402 consid. 4.3.1, 119 V 335 consid. 1, 115 V 286 consid. 1b et les
références). Il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou
immédiate de l’atteinte à la santé: il suffit qu’associé éventuellement à
d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il se
présente comme la condition sine qua non de cette atteinte.
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc,
ergo propter hoc»; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341
p. 408 ss., consid. 3b). Il convient en principe d’en rechercher l’étiologie et
de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité avec
l’événement assuré. Il ne suffit pas que l’existence d’un rapport de cause
à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de
probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid.
4.3.1; Frésard/Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Vol. XIV, 2
ème
éd., n° 79 p. 865).
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
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prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3).
b) En matière d'appréciation des preuves, le juge doit
examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit
leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul
motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social,
respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne
assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Dans une
procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances
sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé que lorsqu'une décision
administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin
interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un
expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant
laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la
pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se
fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en oeuvre
une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44
LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
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soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée; TF 9C_22/2011 du
16 mai 2011, consid. 5, 9C_745/2010 du 30 mars 2011, consid. 3.1,
9C_921/2010 du 23 juin 2010, consid. 3.1 et 9C_609/2009 du 15 avril
2010, consid. 4.1).
Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et
unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le simple fait
qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit pendant la
procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
Cependant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées; VSI 2/2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF 8C_15/2009 du 11 janvier
2010, consid. 3.2 et 9C_91/2008 du 30 septembre 2008). S'agissant des
rapports des médecins des assureurs, le juge peut leur accorder valeur
probante aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats
convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que ces avis ne
contiennent pas de contradiction et qu'aucun indice concret ne permet de
remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les
références citées).
4.A lecture du dossier, on doit admettre avec les Drs K.________
et T.________ que ce n'est qu'à partir du mois de septembre 2011 (cf.
arthro-IRM du Dr B.________ du 14 septembre 2011), qu'il est fait état
d'examens cliniques en lien avec une déchirure complète de la distabilité
du sus-épineux de l'épaule gauche de l'assuré. Jusqu'alors, soit plus d'une
année après l'événement accidentel du 17 août 2010, outre le fait qu'il ait
été examiné par plusieurs médecins (le Dr D.________ du CHUV, son
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médecin traitant) et spécialistes (dont en particulier le Dr Z.), le
recourant ne s'était jamais plaint de douleurs au niveau de son épaule
gauche, lesquelles ont finalement conduit à son hospitalisation à la fin
novembre 2011 pour une intervention chirurgicale (cf. rapports médicaux
des 7 octobre 2011 du Dr Z. et 27 janvier 2012 du Dr C.).
Au terme de l'arthro-IRM pratiquée, le Dr B. retient une
déchirure complète du sus-épineux sans rétractation avec une atrophie de
stade I. Ce radiologue ne se prononce en aucun cas sur l'étiologie de la
lésion mise en évidence. Dans son avis du 7 octobre 2011, le Dr Z.________
indique qu'en raison de la fracture du coude droit et d'une entorse de la
cheville droite, les douleurs à l'épaule gauche étaient dans un premier
temps, passées inaperçues. Il rapporte également une augmentation des
douleurs de l'assuré à son épaule gauche. Dans le protocole opératoire du
23 novembre 2011 ainsi que dans sa lettre de sortie du 30 novembre
2011, le Dr Z.________ pose uniquement des diagnostics en lien avec les
lésions constatées à l'épaule gauche. Dans son certificat médical du 27
janvier 2012, le Dr C.________ se cantonne pour sa part à mettre en
évidence la présence de séquelles traumatiques, consécutivement à
l'intervention du 22 novembre 2011. Partant, l'ensemble de ces éléments
médicaux ne sont pas de nature à mettre en cause les explications
fournies par les Drs K.________ et T.________ sur l'origine de la déchirure
observée au niveau de l'épaule gauche du recourant.
En effet, au terme de leurs examens du dossier médical, les
spécialistes et médecins-conseils de l'intimée retiennent d'une part qu'au
vu de l'absence de plaintes pendant plus d'une année et de l'utilisation
préférentielle de son bras gauche en raison de la fracture de la tête radiale
au coude droit – cette dernière affection ayant en effet impliqué la pose
d'un plâtre (cf. rapport médical du 16 septembre 2010 du Dr D.) –,
il y a eu révélation d'une pathologie préexistante à l'événement de la mi-
août 2010. D'autre part, âgé de 56 ans en 2011, le recourant se trouvait
alors plus sujet à une rupture progressive d'origine dégénérative, ce type
d'affections étant fréquent dans cette tranche d'âge au niveau de la coiffe
des rotateurs. De plus, et comme le relève le Dr T., l'arthro-IRM
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pratiquée a mis en évidence une absence de rétractation du supra-
épineux après une année, ceci en contradiction avec ce qui est
généralement la norme en présence d'une déchirure traumatique.
L'appréciation des Drs K.________ et T.________ s'appuie sur une
argumentation médicale probante. L'avis émis par le Dr Q.________ n'est
pas de nature à mettre en cause le bien fondé ainsi que la fiabilité des
conclusions des médecins-conseil de l'intimée. On observe, à l'instar de
l'intimée dans son mémoire-réponse, que le Dr Q.________ s'est limité à
faire part de son propre avis sans pour autant apporter ou disposer
d'éléments médicaux tangibles afin de l'étayer, si ce n'est en soutenant
que dans le cas d'un "homme relativement jeune" tel l'assuré, il était
difficile d'admettre une origine dégénérative au niveau de l'épaule
gauche. De telles explications ne résistent pas à l'examen. Le Dr
Q.________ s'est par ailleurs interrogé sur la compatibilité de la reprise de
l'activité de masso-thérapeute kinésiologue en plein du 7 mars au 20
juillet 2011, soit durant la première année post-traumatique, compte tenu
des lésions à l'épaule gauche du recourant. Ce médecin ne s'est par
conséquent pas prononcé sur le lien de causalité (naturelle et adéquate)
entre ces lésions et l'événement du 17 août 2010. Il est ici le lieu de
rappeler que le seul fait que les douleurs à l'épaule gauche ne se soient
manifestées qu'après la survenance de l'accident d'août 2010 ne suffit pas
à établir un rapport de causalité naturelle avec cet événement
(raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; cf. consid. 3a supra). Pour
terminer, l'allégation du recourant selon laquelle, étant droitier, l'atteinte
dégénérative aurait dû survenir en priorité à son épaule droite ne lui est
d'aucun secours. Au contraire, le fait pour lui d'avoir dû solliciter en
priorité (à titre de substitution à son membre droit plâtré) son bras
gauche, lequel n'y est pas habitué, constitue un facteur beaucoup plus
favorable et vraisemblable à l'apparition d'une rupture consécutive à une
lésion dégénérative de tendinopathie chronique. Il n'est ainsi pas établi, au
degré de vraisemblance prépondérante, l’existence d’un rapport de
causalité entre les lésions à l’épaule gauche du recourant et l'accident
survenu le 17 août 2010.
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5.L'instruction étant complète sur le plan médical, il n’y a pas
lieu de procéder à un complément sous la forme d’une nouvelle expertise
médicale, de sorte que la requête formulée en ce sens par le recourant
doit être rejetée. En effet, si l'administration ou le juge (art. 43 et 61 let. c
LPGA), se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves
fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office,
sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance
prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus
modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves
(appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in
der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; ATF 130 II 425 consid. 2.1, 122 II
469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344
consid. 3c et la référence).
6.En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté et la décision
sur opposition rendue le 11 juin 2012 par l'intimée confirmée.
Il n'est pas perçu de frais, la procédure étant gratuite (art. 61
let. a LPGA). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 11 juin 2012 par
A.___________ SA est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Raphaël Tatti (pour F.),
-Me Didier Elsig (pour A.___ SA),
-Office fédéral de la santé publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :