Recours rayé du rôle à la suite de son retrait

CASSO za12-027198-aa6912-72013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales15 févr. 2013Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________ a recouru auprès de la Cour cantonale des assurances sociales du canton de Vaud contre une décision sur opposition de la SUVA du 6 juin 2012. Après une audience d’instruction au cours de laquelle un témoin a été entendu, il a retiré son recours le 14 février 2013. Le juge unique a dès lors rayé la cause du rôle et ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu et qu’aucuns dépens ne soient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; le retrait du recours entraîne la radiation de la cause du rôle. Lorsque le recours est retiré, le tribunal met fin à la procédure en rayant la cause du rôle ; en l’absence de motifs particuliers, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucune indemnité de dépens n’est allouée en vertu des art. 91 et 99 LPA-VD.

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AA 69/12 - 7/2013 ZA12.027198 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 15 février 2013


Présidence de M. N E U , juge unique Greffière:MmePellaton


Cause pendante entre : G.________, à Vevey, recourant, représenté par Me François Pidoux, avocat à Vevey, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 9 juillet 2012 par G.________ à l’encontre de la décision sur opposition prise le 6 juin 2012 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, vu les différentes écritures des parties, vu l'audience d'instruction tenue le 14 janvier 2013, durant laquelle le témoin O.________, connaissance du recourant, a été entendu, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 14 février 2013 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me François Pidoux, avocat (pour G.________), -Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawal of appealstrike off docketsocial insurancecourt costsparty costs

The case was struck from the docket because the appeal had been withdrawn.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the court to remove the matter from the docket.

No court costs were charged and no party costs were awarded.

The court found no basis to collect judicial fees or award costs under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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