Recours rayé du rôle après son retrait

CASSO za12-026965-aa6712-442014/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales30 avr. 2014Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ a recouru contre une décision de la CNA du 2012-06-06; la CNA a déposé une réponse le 2012-10-31, puis des écritures ultérieures ont suivi. Par lettre du 2014-04-29, la partie recourante a retiré son recours. Le juge unique de la Cour cantonale vaudoise a dès lors rayé la cause du rôle en application de l’Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD et ordonné qu’aucun frais judiciaires ni dépens ne soient mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours; radiation de la cause du rôle. En cas de retrait du recours, le tribunal administratif doit rayer la cause du rôle. Dans une telle clôture de procédure, et en l’absence de motifs particuliers, aucun frais de justice n’est perçu et aucun dépens n’est alloué (consid. implicite).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AA 67/12 - 44/2014 ZA12.026965 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 30 avril 2014


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffière:MmeBarman Ionta


Cause pendante entre : X.________, à [...], recourant, représenté par Me Etienne J. Patrocle, avocat à Morges, et CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 5 juillet 2012 par X.________ à l’encontre de la décision rendue le 6 juin 2012 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA), vu la réponse déposée le 31 octobre 2012 par la CNA, vu les écritures subséquentes des parties, vu la lettre du 29 avril 2014 par laquelle X.________, représenté par Me Etienne J. Patrocle, a informé la Cour de céans qu’il retirait le recours déposé le 5 juillet 2012 ; considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions, de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, conformément à la procédure prévue à l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Etienne J. Patrocle (pour X.________) -Me Didier Elsig (pour la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents) -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawalremoval from docketadministrative appealcourt costsparty compensation

The case was removed from the docket because the appeal had been withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the court to strike the case from the docket.

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

The court found no basis to impose costs or award compensation in the circumstances of a withdrawn appeal.

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