402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 61/12 - 98/2013
ZA12.023810
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:Mme Thalmann et M. Perdrix, assesseur
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
X.________, à Savigny, recourant,
et
S_, à Lucerne, intimée.
Art. 6 LAA, 4 LPGA
Dans un certificat médical du 19 janvier 2012, le Dr H.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur, a attesté d'une prolongation de l'incapacité de travail jusqu'au
6 février 2012.
Dans un rapport médical du 2 février 2012, ce même médecin
a posé le diagnostic de gonarthrose tricompartimentale de stade III,
particulièrement fémoro-patellaire droite et gauche. Ce médecin a
expliqué que l'assuré était connu pour des gonalgies bilatérales
prédominantes à droite qui étaient plutôt supportables jusqu'alors et ne
nécessitaient pas un traitement antalgique trop conséquent. La chute du
coffrage depuis le sol, soit à environ 80 cm du sol. Me voyant tomber,
j'ai agrippé le coffrage d'en face avec ma main droite.
Malheureusement, sans arriver à me retenir complètement, car j'ai
aussi ressenti une brutale douleur dans mon coude droit ce qui m'a fait
lâcher prise et tomber sur le sol en béton avec les deux genoux pour
terminer ma chute à quatre pattes.
Moyen de preuve:
J'étais seul au moment des faits. Il y avait bien du monde dans cette
grande salle, mais personne directement sur le chantier où je me
trouvais.
Cours de la guérison:
Je me suis donc relevé seul et sans aide pour me rendre aux toilettes
où je me suis lavé la tête et les bras du ciment qui avait été projeté sur
moi de par cette chute. J'avais alors vraiment de la peine à marcher à
cause des douleurs dans mes deux genoux. Malgré celles-ci, je suis
retourné sur mon chantier sans pouvoir toutefois continuer avec un
plein rendement. Je ne travaillais qu'avec une seule main et me
soutenais avec l'autre. Arrivé chez moi je n'ai remarqué ni blessure
externe visible ni hématome au niveau de mon genou ou de toute
autre partie de mon corps. Par contre j'ai vu que mes genoux avaient
enflé mais plus à droite qu'à gauche. Comme j'avais l'habitude de
souffrir de ce genre d'enflure, je ne m'en suis pas trop inquiété. C'est
d'ailleurs toujours dans le même état que j'ai repris mon activité le
lendemain. Avec beaucoup de peine d'ailleurs si bien que voyant cela,
mon chef sur place, M. [...], m'a conseillé d'aller voir un médecin. C'est
ce que j'ai fait à la fin de cette 2
ème
journée. J'ai passé des radio et
voyant le résultat de cet examen, le médecin de la policlinique
L.________ a décidé de me faire voir par un spécialiste, soit le Dr
H.. Malgré le désaccord total de mon médecin, j'ai tenu à
terminer mon travail à [...] si bien que je suis encore retourné sur le
chantier le lendemain.
Etat:
Le dernier rendez-vous chez le Dr H. remonte à la semaine
passée. Il m'a fait une piqûre dans le genou droit. Je dois le revoir dans
10 jours pour faire le point et probablement me faire aussi une piqûre
dans le genou gauche. Je ne vois pas vraiment d'amélioration dans
mes deux genoux. Je n'arrive pas à marcher sans boîter. Je prends tous
les jours du [...], [...] et [...]. Je suis un traitement de physiothérapie à
raison de 2 séances par semaine.
-
5 -
Il est exclu que je me laisse faire poser une prothèse. J'ai déjà assez de
ferraille dans les jambes. Je préfère continuer à vivre toute ma vie avec
des douleurs.
(...)".
Dans un nouveau rapport médical du 20 mars 2012, le Dr
H.________ a posé le diagnostic de gonarthrose post-traumatique des
genoux droit et gauche, principalement fémoro-patellaire (fracture de la
rotule droite et gauche) et fémoro-tibiale interne. L'évolution restait très
mitigée au niveau des genoux. L'assuré présentait toujours des douleurs à
ses deux genoux, il devait toujours marcher avec une canne et ceci malgré
l'infiltration réalisée au genou droit et le traitement antalgique. Il n'y avait
pas de facteurs étrangers à l'accident qui entraient en compte dans le
processus de guérison. Une infiltration au genou gauche allait encore être
tentée mais le médecin était mitigé quant aux résultats à long terme, car
l'atteinte fémoro-patellaire était sévère des deux côtés et l'atteinte
femoro-patellaire interne était modérée. A court terme, un traitement
chirurgical avec mise en place de prothèses des deux côtés devait être
envisagé. Le médecin recommandait par ailleurs une reconversion
professionnelle, indiquant les limitations fonctionnelles suivantes: éviter le
port de charges lourdes, le travail en terrain irrégulier, la montée et
descente d'escaliers, d'échelles et d'échafaudages, ainsi que le travail en
hauteur. L'incapacité de travail totale perdurait depuis le 1
er
décembre
2011 pour encore un mois, à réévaluer.
Dans un avis médical du 29 mars 2012, effectué sur la base du
dossier de l'assuré, le Dr P., spécialiste en chirurgie orthopédique,
médecin d'arrondissement de la SUVA, a apprécié la situation de la
manière suivante:
"Cet assuré présente des gonalgies sur gonarthose bilatérale à
prédominance fémoro-patellaire sur ancienne fracture diaphysaire
enclouée du fémur gauche et fracture opérée de la rotule droite
(accident survenu dans son pays vers 1981).
Les séquelles post fracturaires était déjà symptomatiques avant
l'évènement du 30.11.2011: comme l'admet l'assuré, qui décrit des
phénomènes de lâchages fréquents depuis cet accident et comme
l'indique également le Dr H. dans son rapport qui fait état d'un
patient connu "de longue date" pour des gonalgies bilatérales
prédominantes à droite.
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6 -
On soulignera que les investigations pratiquées à la suite de
l'évènement du 30.11.2011 (lâchage suivi d'une chute selon les
déclarations de l'assuré) n'ont pas démontré de lésion fraîche
imputable à cet évènement.
Cet évènement a tout au plus pu passagèrement aggraver un état
dégénératif préexistant déjà symptomatique dans le passé. Il n'a
cependant occasionné aucune lésion déterminante susceptible
d'entraîner une aggravation durable. A ce titre, on doit considérer
qu'au plus tard à quatre mois de l'évènement déclaré, ce dernier aura
entièrement et largement cessé de déployer ses effets".
Par décision du 2 avril 2012, la SUVA a mis un terme à la prise
en charge des frais de traitement et au versement des indemnités
journalières, à compter du 8 avril 2012, au motif que selon l'avis de son
médecin-conseil, les troubles qui subsistaient à l'heure actuelle n'étaient
plus en lien de causalité avec l'accident du 30.11.2011, mais faisaient
suite à un état dégénératif préexistant déjà symptomatique dans le passé.
Par décision sur opposition du 18 mai 2012, la SUVA a rejeté
l'opposition formée par l'assuré le 2 mai 2012 et confirmé sa décision du 2
avril 2012.
B. Le 18 juin 2012, X.________ a formé recours contre la décision
sur opposition du 18 mai 2010 devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, concluant à sa réforme dans le sens de la
reconnaissance de son droit aux indemnités journalières dès le 8 avril
2012, à la prise en charge de tous les traitements médicaux liés à ses
douleurs aux genoux et à l'octroi d'une indemnité pour atteinte à
l'intégrité de 30% au moins. En substance, il a fait valoir qu'il existait un
lien de causalité entre l'évènement du 30 novembre 2011 et les séquelles
qu'il présentait et qu'aucune maladie antérieure n'entrait en ligne de
compte dans sa situation. Il a également sollicité la mise en œuvre par la
SUVA d'un examen pluridisciplinaire dans le but "d'évaluer les séquelles
d'invalidité présentées immédiatement après l'accident du 30 novembre
2011".
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7 -
Dans sa réponse du 3 août 2012, la SUVA a conclu au rejet du
recours en se référant au rapport médical du Dr P.________.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du
canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès
du tribunal compétent et il satisfait aux autres conditions de forme
prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière.
La valeur litigieuse étant manifestement supérieure à 30'000
francs, puisque le versement d'indemnités journalières et d'éventuels frais
médicaux sont en jeu, la cause relève de la compétence de la Cour.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à la prise en charge des
prestations d'assurance par l’intimée à compter du 8 avril 2012. En
particulier se pose la question de savoir s'il existe un lien de causalité
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8 -
naturelle entre l'évènement du 30 novembre 2011 et les douleurs que
présente l'assuré aux genoux, au-delà de cette date.
3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire
de la loi, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Selon l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort. La notion d'accident se décompose ainsi en cinq
éléments cumulatifs et il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que
l'évènement ne puisse être qualifié d'accident (JEAN-MAURICE
FRÉSARD/MARGRIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in: U.
Meyer (édit.), SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2
ème
édition, p. 857).
b) Le droit à des prestations en vertu de la LAA suppose ainsi,
et notamment, l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate
entre l'évènement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la
santé (ATF 129 V 402, consid. 4.3.1 et 4.4.1).
aa) L'exigence de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a
lieu d'admettre que, sans l'évènement accidentel, le dommage ne se
serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même
manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause
unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que
l'évènement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs,
ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-
à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF
129 V 402, consid. 4.3.1 et les références citées). Savoir si l'évènement
assuré et l'atteinte en question sont liés par un rapport de causalité
naturelle est une question de fait que l'administration, ou le cas échéant,
le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements
médicaux, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré
de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation
des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi lorsque l'existence d'un
-
9 -
rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible,
mais qu'elle ne peut être qualifiée de probable dans le cas particulier, le
droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129
V 177, consid. 3.1; ATF 118 V 286, consid. 1b; TF U 80/05 du 18 novembre
2005, consid. 1.2).
Si l’on peut admettre qu’un accident n’a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et
l’accident doit être nié lorsque l’état maladif antérieur est revenu au stade
où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au
stade d’évolution qu’il aurait atteint sans la survenance de l’accident
(statu quo sine; cf. TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.3). Le seul
fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la
survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité
naturelle avec cet accident (raisonnement post hoc, ergo propter hoc; cf.
ATF 119 V 335, consid. 2b/bb; TF 8C_6/2009 du 30 juillet 2009, consid. 3).
Il convient en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette
base, l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré (TF
8C_262/2008 du 11 février 2009, consid. 2.2).
La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne
doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l’accident. Il
est encore moins question d’exiger de l’assureur-accidents la preuve
négative, qu’aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la
personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le
point de savoir si les causes accidentelles d’une atteinte à la santé ne
jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu
(TF U 307/05 du 8 janvier 2007, consid. 4; TFA U 222/04 du 30 novembre
2004, consid. 1.3).
bb) Quant à la causalité adéquate, elle suppose que d'après le
cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était
propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la
survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une
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10 -
telle circonstance (ATF 129 V 177, consid. 3.2; ATF 125 V 456, consid. 5.a;
TF 8C_115/2011 du 26 janvier 2012, consid. 3). La question de la causalité
adéquate ne se pose que si la causalité naturelle est établie (ATF 119 V
335, consid. 4c).
c) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353, consid. 5b; 125 V 351, consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008, consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231, consid. 5.1; 125 V 351, consid. 3a; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1). En ce qui concerne les
rapports établis par le médecin traitant de l’assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu’ils
ont nouée (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2). Dans une procédure portant sur l’octroi ou le refus de
prestations d’assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que,
lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusivement sur
l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis du
médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer
-
11 -
un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis et qu’il y a lieu
de mette en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465).
4.a) En l'espèce, le Dr P.________ a estimé que l'évènement du
30 novembre 2011 avait tout au plus pu passagèrement aggraver un état
dégénératif préexistant et déjà symptomatique par le passé. Cet
évènement n'avait cependant pas occasionné de lésions susceptibles
d'entraîner une aggravation durable. Dès lors, il fallait considérer qu'au
plus tard quatre mois après l'accident, ce dernier avait entièrement cessé
de déployer ses effets. L'appréciation du Dr P.________ est fondée sur des
examens radiologiques complets et a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse. Par ailleurs la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale sont claires, et les conclusions du
rapport sont dûment motivées et exemptes de contradictions. En effet, ce
médecin a pris acte du diagnostic posé par le Dr H., à savoir des
gonalgies sur gonarthrose bilatérale, à prédominance fémoro-patellaire sur
ancienne fracture diaphysaire. Il a expliqué que ces dernières étaient déjà
symptomatiques avant l'évènement du 30 novembre 2011, ce qui ressort
non seulement du rapport médical du Dr H. du 2 février 2012 – ce
médecin expliquant que le recourant était connu avant cet évènement
pour souffrir de gonalgies bilatérales prédominantes à droites – mais aussi
des déclarations du recourant, celui-ci ayant expliqué qu'il souffrait de ses
deux genoux depuis l'opération qu'il avait subie en 1981 et qu'il présentait
régulièrement des "lâchages" depuis cette époque. En outre,
l'appréciation du Dr P.________ tient compte du fait que les examens
radiologiques effectués par le Dr H.________ après l'évènement du 30
novembre 2011 n'ont pas mis en évidence de lésions nouvelles, mais
seulement les lésions anciennes aux deux genoux.
Le Dr H.________ ne s'est pas expressément prononcé sur le
lien de causalité naturelle entre les gonalgies que présente le recourant
au-delà du mois d'avril 2012 et l'évènement du 30 novembre 2011.
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12 -
Toutefois aucun élément ressortant de ses rapports médicaux ne permet
de mettre en doute l'évaluation du Dr P., selon lequel cet
évènement a cessé de déployer ses effets quatre mois plus tard. De plus,
il apparaît que l'appréciation du Dr P. n'entre pas en contradiction
avec les constatations médicales du Dr H., étant rappelé que ce
dernier a expliqué que le bilan radiologique de février 2012 n'avait pas mis
en évidence de lésions nouvelles mais seulement des lésions anciennes et
que l'assuré présentait déjà des gonalgies bilatérales avant le 30
novembre 2011.
Il résulte de ce qui précède le rapport médical du Dr P.
remplit les critères jurisprudentiels qui permettent de lui conférer pleine
valeur probante et qu'aucune autre pièce du dossier ne permet de mettre
en doute son appréciation. Il est ainsi établi, au degré de la vraisemblance
prépondérante que l'évènement du 30 novembre 2011 a tout au plus
passagèrement aggravé un état dégénératif préexistant et cessé de
déployer ses effets quatre mois plus tard. L'existence d'un lien de
causalité naturelle doit par conséquent être nié au-delà du mois d'avril
2012, comme l'a retenu à juste titre l'intimée. Par ailleurs, dans ces
conditions, il n'y a pas lieu de mettre en œuvre un examen
pluridisciplinaire.
b) Le recourant n'a en outre pas le droit à une indemnité pour
atteinte à l'intégrité, les conditions de l'art. 24 LAA n'étant manifestement
pas réalisées (cf. art. 24 LAA qui exige une atteinte importante et durable
à l'intégrité physique, mentale ou psychique, ainsi que l'art. 36 al. 1 OLAA
[ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents; RS 832.202]
et l'annexe 3 OLAA).
5.Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur
opposition du 18 mai 2012 confirmée. La procédure étant gratuite, il n'y a
pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA). Il n'y a en
outre pas lieu d'allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA).
-
13 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 18 mai 2012 par la SUVA
est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-X.________,
-SUVA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
-
14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :