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TRIBUNAL CANTONAL
AA 55/12 - 104/2014
ZA12.021371
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 septembre 2014
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
J., à Champagne, recourante, représentée par Me Claire Charton,
avocate à Lausanne,
et
T., à Nyon, intimée.
Art. 4 LPGA ; 6 al. 1 et 10 LAA
- 2 -
E n f a i t :
A.J.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1970,
a travaillé à temps partiel auprès de la société C.________ de siège à [...].
Elle était assurée à ce titre auprès de T.________ (ci-après : T.,
l’assurance ou l’intimée), pour les suites des accidents professionnels et
non professionnels ainsi que des maladies professionnelles.
Par annonce de sinistre LAA du 12 juillet 2010, l’employeur
précité a annoncé un événement survenu le même jour au domicile privé
de l’assurée. Ce sinistre était décrit comme il suit :
“Mme J. était sur le mur de la terrasse, a perdu l’équilibre et
est tombée dans le jardin.”
D’abord prise en charge à l’ [...], en chirurgie orthopédique,
l’assurée a été hospitalisée ensuite, du 26 juillet au 5 août 2010, à l’ [...].
Elle a subi au membre inférieur gauche une fracture du pilon tibial, une
fracture de l’astragale et une fracture comminutive du naviculaire et du
cuboïde ; au membre inférieur droit, elle a souffert d’une fracture du 2
ème
cunéiforme, du cuboïde et une fracture des 1, 2, 4 et 5
ème
métatarsiens.
L’assurance a pris en charge le cas et versé à l’assurée les
prestations légales d’assurance selon la loi fédérale sur l’assurance-
accidents du 20 mars 1981 (LAA, RS 832.20).
Le 13 décembre 2011, le Dr A._______, dentiste à [...], a établi
un devis – adressé le 14 décembre 2011 à T.________ – concernant la prise
en charge d’un traitement d’un montant total de 251 fr. 10 en lien avec
des dommages causés aux dents n°14, 15 et 16 de l’assurée. Ce médecin-
dentiste mentionnait comme date de l’accident le 12 juillet 2010.
Il ressort ce qui suit d’un rapport du 15 décembre 2011 établi
par une collaboratrice de T.________ à la suite d’une entrevue téléphonique
avec l’assurée :
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“Résumé de l’entretien :
Afin d’éclaircir les circonstances exactes à l’origine des lésions
dentaires traitées par le médecin-dentiste A._______ pour lesquelles
nous sommes appelés à intervenir en qualité d’assureur-accident[s]
LAA, Mme J., notre assurée, a été contactée par téléphone.
Mme J. n’a pas subi de nouvel accident depuis celui du
12.07.2010.
L’assurée n’a pas souvenirs d’avoir subi un choc dentaire et des
lésions dentaires survenus directement à la suite de son accident du
12.07.2010. Elle explique que ses douleurs à une dent seraient
apparues ultérieurement et qu’il s’agissait d’après elle d’une carie,
raison pour laquelle elle s’est rendue auprès de son médecin-
dentiste.
Selon l’analyse du Dr A., il ressort qu’il ne s’agit pas d’une
carie et que ses douleurs auraient une origine accidentelle similaire
à une chute avec claquement de la mâchoire. Compte tenu des
analyses du médecin, une chute serait à l’origine de ses lésions et
de la fissure interne de sa dent douloureuse, il lui a donc été
conseillé d’annoncer ce cas auprès de son dernier assureur[-
]accident[s], soit la T..
Mme J. s’est rendue au cabinet médical du Dr A. le
18.11.2011 pour un examen et, dernièrement, pour effectuer le
traitement de la dent douloureuse. Aucune autre consultation n’est
prévue.”
Dans un questionnaire complété le 19 décembre 2011,
l’assurée a indiqué que le dommage dentaire était intervenu
probablement lors de la chute du mur et que lorsqu’elle a atterri, elle
devait « avoir claqué les dents très fortement ensemble. ». Elle
mentionnait de plus s’être rendue pour la première fois chez son dentiste
le 18 novembre 2011, pensant que c’était une carie.
Par décision du 4 janvier 2012, T.________ a refusé l’octroi de
toute prestation en relation avec les dommages dentaires de l’assurée,
faute de lien de causalité établi entre ces lésions et l’accident du 12 juillet
Le 25 janvier 2012, l’assurée, alors représentée par son
assurance de protection juridique, a fait opposition contre la décision
précitée. Elle avançait qu’il résultait des explications de ses médecins que
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4 -
l’accident en question avait entraîné un traumatisme de la mâchoire et
avait ainsi fragilisé cette dernière de sorte que des lésions plus objectives
apparaissaient en lien de causalité naturelle et adéquat avec l’événement
accidentel. Le 3 février 2012, l’assurée a en outre requis la mise en œuvre
d’une expertise médicale « neutre ».
Par décision du 2 mai 2012, T.________ a rejeté l’opposition de
l’assurée et confirmé sa décision rendue le 4 janvier 2012. Ses
constatations étaient notamment les suivantes :
“[...]Dans le cas d’espèce, l’opposante n’a pas spontanément
associé ses problèmes dentaires, pour lesquels elle n’a consulté un
dentiste qu’en date du 18 novembre 2011, avec sa chute du 12
juillet 2010 lors de laquelle elle n’a pas tapé la tête contre le sol. Le
fait qu’elle aurait pu à cette occasion avoir claqué des dents lui a été
suggéré plus d’une année après les faits par son médecin[-]dentiste
comme étant une hypothèse possible à l’origine du dommage
dentaire. Vu le temps écoulé depuis lors sans plaintes exprimées de
la part de l’opposante avant novembre 2011, d’autres hypothèses
paraissent tout aussi vraisemblables, telles que l’usure normale de
la dentition ou un acte banal de mastication. Dans ces
circonstances, on ne peut manifestement pas retenir que l’existence
d’un lien de causalité entre un éventuel claquement des mâchoires
et le dommage dentaire est établie selon le degré de la
vraisemblance prépondérante.
Au demeurant, même s’il fallait admettre que l’opposante a
effectivement claqué des mâchoires lors de la réception de sa chute,
il convient de signaler que le Tribunal fédéral a eu l’occasion de
juger dans le cas d’un assuré qui, en sautant dans une fouille avait
serré fort son stylo entre les dents et s’était cassé une dent, que la
notion d’accident n’était pas réalisée vu l’absence de choc direct
avec un élément extérieur (ATF 8C_718/2009 du 30.11.2009).
C’est donc à juste titre que la décision attaquée a refusé la prise en
charge du dommage dentaire et elle doit, par conséquent, être
confirmée.[...]”
B.Par acte du 4 juin 2012, J.________, représentée par Me Claire
Charton, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal. Elle a conclu principalement à la réforme de la décision attaquée
en ce sens qu’elle a droit au remboursement de l’intégralité des frais
dentaires en lien avec son accident du 12 juillet 2010 et à l’allocation d’un
montant de 1'000 fr. à titre de dépens ; subsidiairement, elle a conclu à
l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause à l’intimée
pour complément d’instruction puis nouvelle décision. La recourante a
-
5 -
également requis la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. En annexe à
son mémoire, elle a en particulier produit les pièces et documents
suivants :
-
une liste sur trois pages des médicaments et des produits retirés par
l’intéressée auprès de la pharmacie de [...] sur la période du 7 avril 2008
au 23 avril 2012 ;
-
un avis du 25 avril 2012 du Dr R.________, médecin-chef de la clinique
orthopédique [...], à [...], selon lequel la recourante souffrait de douleurs
importantes aux pieds ce qui nécessitait une médication d’anti-douleurs
de longue durée et intensive, importante pour éviter des douleurs
chroniques. Mais malgré ce traitement antalgique, les douleurs persistent
jusqu’à ce jour en raison d’une arthrose post-traumatique de l’articulation
de la cheville ;
-
un avis du 19 avril 2012 du Dr K.________, médecin-chef du service
d’orthopédie de la clinique [...], à [...], selon lequel il y a eu après
l’accident des douleurs nécessitant une prise d’antalgiques conséquente
ainsi que des stéroïdes et que même après l’opération, les douleurs ont
été relativement élevées. A la date de l’avis, la recourante devait prendre
des médicaments antalgiques de temps à autre. Selon ce médecin, il est
tout à fait envisageable que la patiente se soit blessée à la mâchoire lors
de sa chute du 12 juillet 2010, blessure qui n’a pas été prise en
considération correctement initialement. Toujours selon le même médecin,
la médication liée aux douleurs a sûrement eu aussi un impact dans ce
domaine et par conséquent, une blessure de différentes dents ensuite de
l’accident est certainement possible ;
-
un rapport non daté du Dr A._______, médecin-dentiste traitant de
l’assurée, dans lequel celui-ci a écrit que lors du contrôle dentaire annuel
en novembre 2011 des constats cliniques de l’accident du 12 juillet 2010
avaient été relevés. Il a ainsi constaté que les dents n°15/14 montraient
des fractures de l’émail aux éminences palatinat, que la dent n°16
montrait une sensibilité élevée de percussion, que les dents n°14/16
-
6 -
montraient une réaction normale au test de vitalité, que la dent n°15
montrait une réaction distincte au CO2-glace et il y avait une
hypersensibilité ; enfin que du point de vue radiologique les dents
n°14/15/16 ne montraient pas de changement de l’Apex. Le médecin
conclut que l’image clinique des dents de la mâchoire supérieure
correspondait à un traumatisme, par exemple lors d’un claquement de
dents produit par une grosse chute.
Sur la base de ces éléments, la recourante soutient qu’en lui
refusant l’octroi de ses prestations pour la prise en charge des suites de
ses lésions dentaires, T.________ aurait violé la disposition de l’art. 6 al. 1
LAA selon laquelle, les prestations d’assurances sont allouées en cas
d’accidents professionnels, d’accidents non professionnels et de maladies
professionnelles. Elle se réfère en outre à un arrêt du Tribunal fédéral des
assurances du 1
er
juillet 2003 (TFA U 288/02) dont il ressort qu’en
présence d’un cas de claquement de la mâchoire ensuite d’une chute
d’environ 1 mètre 20 de hauteur, avec réception au sol, les juges fédéraux
ont notamment retenu que le facteur extérieur résidait ici dans le
déroulement du mouvement, que celui-ci soit qualifié de saut ou de chute,
qui, par la mauvaise réception au sol, a entraîné un claquement de la
mâchoire et sollicité les dents de manière anormale de sorte qu’il
convenait de retenir que la juridiction cantonale avait retenu à juste titre
que la lésion dentaire revêtait un caractère accidentel au sens de l’art. 9
al. 1 OLAA (ordonnance sur l’assurance-accidents du 20 décembre 1982,
RS 832.202) ouvrant ainsi droit à des prestations de l’assurance-accidents.
Au vu de ce qui précède, la recourante est d’avis qu’il existe bel et bien un
lien de causalité naturelle et adéquate entre la chute du mur subie le 12
juillet 2010 et les lésions dentaires constatées le 18 novembre 2011 par
son médecin-dentiste traitant, le Dr A._______. Le fait qu’elle n’a pas pu
faire diagnostiquer ce dommage plus tôt s’expliquerait par la prise
massive d’antalgiques dans l’intervalle, ainsi que l’expertise judiciaire
requise le démontrera.
Dans sa réponse du 5 juillet 2012, T.________ a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de la décision sur opposition querellée.
-
7 -
L’intimée a produit un avis du 2 juillet 2012 du Dr Q.________, médecin-
dentiste et conseil de l’assurance, lequel a répondu comme il suit aux
questions adressées en lien avec les dommages dentaires de la
recourante :
“Voici les réponses que je puis donner à vos 4 questions :
- Description des dommages dentaires faisant l’objet du devis du
13.12.2011 par le Dr A.?
Réponse : le Dr A. a constaté
-que 3 dents avaient été contusionnées ou heurtées : les 2
prémolaires supérieures droites (15 et 14) ainsi que la 1ère
molaire supérieure droite (16),
- que les 2 prémolaires supérieures droites (14 et 15) avaient été
fracturées, mais sans lésions des pulpes.
Il s’agit plus certainement d’ébréchures, car une vraie fracture se
traite par une reconstitution au moyen de résine, au moyen d’une
couronne ou ...par l’extraction de la dent.
- Ces dommages sont-ils compatibles avec un claquement des
mâchoires qui serait survenu lors de la chute du 12 juillet 2010 ?
Réponse : pourquoi pas ! Mais il y a beaucoup d’autres causes
possibles :
Mastication d’un aliment très dur, essai d’ouverture d’un flacon avec
les dents (!), retrait gingival, bruxisme, boisson ou aliment
extrêmement froids, mordillement de stylos ou d’épingles, etc.
- Cas échéant, le lien de causalité naturelle entre les dommages
dentaires et la chute du 12 juillet 2010 est-il possible ? (moins de
50% de probabilité) ou vraisemblable (plus de 50% de probabilité) ?
Réponse : j’estime que le lien de causalité naturelle entre les
dommages dentaires et l’accident du 12.7.2010 est possible, mais
peu vraisemblable : le fait que la patiente n’a rien ressenti entre
juillet 2010 et novembre 2011 me pousse à croire qu’il n’y a aucune
relation entre les deux événements.
- Quels sont les traitements nécessaires ?
Réponse : pas grand-chose. Il semble que les fractures (ou plutôt les
ébréchures) ont été simplement nivelées au moyen d’un polissage.
A part une application de gel fluoré (pour lutter contre
l’hypersensibilité), ces dents ne nécessitent pas de traitement. Il
faudra simplement surveiller leur évolution, c’est-à-dire leur vitalité.
Et intervenir en cas de douleurs persistantes ou de nécrose pulpaire.
En conclusion, je suis entièrement en accord avec vos arguments
expliqués dans votre “Décision” du 4 janvier 2012.”
- 8 -
Sur le fond, l’intimée observe en premier lieu que l’arrêt dont
la recourante fait mention (TFA U 288/02 du 1
er
juillet 2003) n’est pas
applicable au cas d’espèce étant précisé qu’il s’en distingue dès lors que
dans cette affaire l’assuré avait annoncé le 3 février 2000 la fracture de
deux dents survenue le 27 janvier précédent. Dès le moment où la
qualification juridique d’accident était admise, le problème de la causalité
naturelle du dommage ne se posait pas ; or tel n’est pas le cas en
l’espèce. T.________ s’est pour le surplus déterminée comme il suit sur les
arguments de la recourante :
“La recourante explique l’absence de plaintes au niveau dentaire
par l’absorption massive d’antalgiques. Dans la mesure où cette
médication prolongée ne l’a malheureusement pas empêchée de
continuer à ressentir des douleurs articulaires consécutives aux
fractures subies, on comprend mal pourquoi des douleurs dentaires
auraient pu passer complètement inaperçues jusqu’au contrôle chez
le Dr A._______ de novembre 2011. Par ailleurs, ni le Dr A._______, ni
le Dr K.________ (dont on peut s’étonner, en passant, vu sa spécialité
en médecine orthopédique, qu’il émette un avis sur un problème
dentaire) ne sont en mesure d’affirmer que le lien de causalité entre
les fissures d’émail (ou ébréchures) constatées et la chute du 12
juillet 2010 doit être admis avec une vraisemblance prépondérante.
Ils pensent qu’il s’agit d’une explication possible. Or, il convient de
rappeler que la vraisemblance prépondérante suppose qu’aucune
autre possibilité ne revête une importance significative dans la
chaîne causale ou n’entre raisonnablement en considération.
Invité par l’intimée à se prononcer sur l’existence d’un tel lien de
causalité, le Dr Q.________, médecin[-]dentiste, le qualifie de
simplement possible dans un rapport du 2 juillet 2012 (pièce no 55)
au motif précisément que beaucoup d’autres causes sont
susceptibles d’entrer en ligne de compte et d’être à l’origine du
dommage (mastication d’un aliment très dur, retrait gingival,
bruxisme, essai d’ouverture d’un flacon avec les dents, boisson ou
aliment extrêmement froid, etc.).
L’intimée ne peut dès lors que conclure à la confirmation de sa
décision attaquée.”
Au terme d’un second échange d’écritures, les parties ont
indiqué maintenir leurs positions et conclusions respectives, la recourante
confirmant par ailleurs toujours maintenir sa requête tendant à la mise en
œuvre d’une expertise judiciaire.
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Dans ses déterminations du 28 septembre 2012, la recourante
a répété intégralement maintenir la teneur de ses précédentes écritures,
d’avis que le recours à un expert paraît opportun.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances du
canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt
du recours (art. 56 al.1, 57 et 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent et respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), est donc
recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et est dès lors applicable dans la présente
cause. De valeur litigieuse inférieure à 30'000 francs, la présente cause
doit être tranchée par un membre de la Cour statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
- a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
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10 -
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’espèce sur le droit éventuel de la
recourante à la prise en charge par l’intimée des frais consécutifs à la
lésion dentaire annoncée le 13 décembre 2011 dans les suites de
l’accident du 12 juillet 2010.
3.Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas
autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale (art. 4 LPGA ;
ATF 129 V 402 consid. 2.1 et 122 V 230 consid. 1 ; RAMA 1986 n° K 685 p.
299 consid. 2). La notion d'accident se décompose en cinq éléments ou
conditions, qui doivent être cumulativement réalisés. Il suffit que l'un
d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié
d'accident et que, cas échéant, l'atteinte dommageable doive alors être
qualifiée de maladie.
Selon l’art. 10 al. 1 LAA, l’assuré a droit au traitement médical
approprié des lésions résultant de l’accident, à savoir: au traitement
ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur leur prescription,
par le personnel paramédical ainsi que, par la suite, par le chiropraticien
(let. a); aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le
dentiste (let. b); au traitement, à la nourriture et au logement en salle
commune dans un hôpital (let. c); aux cures complémentaires et aux cures
de bain prescrites par le médecin (let. d); aux moyens et appareils servant
à la guérison (let. e).
-
11 -
4.a) Selon l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la
collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il
administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative
ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont
convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4
e
éd., Berne 1984, p. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2
e
éd.,
Berne 1983 ch. 5 p. 278). Le juge des assurances sociales fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid.
2 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 8C_648/2013
du 18 février 2014, consid. 3.2 et 8C_641/2012 du 14 janvier 2013, consid.
3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe
selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en
faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; TF 8C_788/2012 du 17 juillet
2013, consid. 3).
La procédure dans le domaine des assurances sociales est
régie par le principe inquisitoire. D'après ce principe, les faits pertinents
de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe
n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de
collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier
l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les
références; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; TF 8C_195/2013 du 15 octobre
2013, consid. 2.1).
- 12 -
En particulier celui qui réclame des prestations de l'assurance-
accidents doit rendre plausible que les éléments d'un accident sont réunis.
S'il ne satisfait pas à cette exigence, en donnant des indications
incomplètes, imprécises ou contradictoires, qui ne rendent pas
vraisemblable l'existence d'un accident, l'assurance n'est pas tenue de
prendre en charge le cas. S'il y a litige, il appartient au juge de dire si les
diverses conditions de l'accident sont réalisées. Lorsque l'instruction ne
permet pas de tenir un accident pour établi ou du moins pour
vraisemblable, il constatera l'absence de preuves ou d'indices pertinents
et, par conséquent, l'inexistence juridique d'un accident (ATF 116 V 136
consid. 4b et les références).
b) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
références citées ; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
Selon la jurisprudence, les rapports des médecins des
assureurs peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu’ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
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13 -
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permette de remettre en
cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les références
citées ; TF 8C_565/2008 du 27 janvier 2009, consid. 3.3.2 et 8C_862/2008
du 19 août 2009, consid. 4.2). Par ailleurs, selon la Haute Cour, les
constatations émanant de médecins consultés par l’assuré doivent être
admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la
position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les
médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en faveur
de leurs patients ; il convient dès lors en principe d’attacher plus de poids
aux constatations d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V
351 consid. 3b/cc et les références citées ; Pratique VSI 2001 p. 106,
consid. 3b/bb et cc).
Enfin, si l’administration ou le juge (art. 43 et 61 let. c LPGA),
se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par
les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (« appréciation
anticipée des preuves » ; ATF 130 Il 425 consid. 2.1, 122 lI 464 consid. 4a,
122 III 219 consid. 3c, 120 lb 224 consid. 2b, 119 V 335 consid. 3c et la
référence).
5.L’assurance a refusé la prise en charge des dommages
dentaires annoncés le 13 décembre 2011 par le Dr A._______, d’avis que le
traitement nécessité n’était pas en lien de causalité naturelle (et
adéquate) avec l’accident du 12 juillet 2010.
L’obligation de l’assureur-accidents d’allouer ses prestations
suppose l'existence, à ce moment-là, d'un lien de causalité naturelle et
adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé (ATF 123 V 103 consid.
3d, 123 V 139 consid. 3c, 122 V 416 consid. 2a et les références; TF
8C_55/2013 du 7 janvier 2014, consid. 3 et 8C_87/2007 du 1
er
février
2008, consid. 2.2).
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14 -
a) L’exigence du lien de causalité naturelle est remplie
lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans l’événement accidentel, le
dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu
de la même manière. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en
question sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question
de fait que l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se
fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui
doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’il ne peut être
qualifié de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (TFA U 80/2005 du 18 novembre
2005, consid. 1.2; ATF 129 V 177 consid. 3.1, 129 V 406 consid. 4.3.1, 119
V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références).
La jurisprudence a souligné à cet égard que lorsqu'un état
maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît
consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents
d'allouer ses prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause
naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte
exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque
l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait
survenu tôt ou tard même sans l'accident (statu quo sine) par suite d'un
développement ordinaire (TF 8C_551/2012 du 26 juin 2013, consid. 2,
8C_552/2007 du 19 février 2008, consid. 2, 8C_805/2007 du 20 août 2008,
consid. 2 et les références citées).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement “post hoc,
ergo propter hoc”; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; TFA U 215/1997 du 23
février 1999, consid. 3b, in : RAMA 1999 n° U 341 p. 408 ss.). Il convient
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15 -
en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base,
l’existence d’un rapport de causalité avec l’événement assuré.
b) Le droit à des prestations découlant d’un événement assuré
suppose également un lien de causalité adéquate entre l’événement
accidentel et l’atteinte à la santé (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 in limine ;
TF 8C_892/2012 du 29 juillet 2013, consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la
causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et
l’expérience générale de la vie, le fait considéré était propre à entraîner
un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat
paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129
V 177 consid. 3.2, 129 V 402 consid. 2.2, 125 V 456 consid. 5a et les
références).
En cas d’atteinte à la santé physique, le lien de causalité
adéquate est généralement admis sans autre examen dès lors que le
rapport de causalité naturelle est établi (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb, 118
V 286 consid. 3a).
6.En l’espèce, la recourante soutient avoir ressenti des douleurs
dentaires de plus en plus fréquentes et intenses jusqu’au 18 novembre
2011, date à laquelle elle dit avoir constaté un pic de douleur pensant à la
présence d’une carie et avoir consulté son dentiste. Ce dernier a alors
constaté des fractures sur les dents n°14, 15 (deux prémolaires
supérieures droites) et 16 (1
ère
molaire supérieure droite) de sa patiente,
impliquant un traitement à concurrence d’un montant de 251 fr. 10
prodigué les jours suivants cet examen. La recourante estime qu’il existe
un lien de causalité naturelle et adéquate entre la chute du mur en juillet
2010 et les lésions dentaires constatées le 18 novembre 2011 par le Dr
A._______, ces dernières s’étant produites lors du claquement de dents
consécutif à la grosse chute vécue. Sur la base d’avis et rapports
médicaux de ses médecins et dentiste traitants, la recourante avance
encore que le fait qu’elle n’ait pas fait diagnostiquer ce dommage
antérieurement s’expliquerait par la prise massive d’antalgiques dans
l’intervalle.
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16 -
L’assurance estime pour sa part, notamment sur la base de
l’avis de son médecin-dentiste conseil, que les dommages dentaires ne
sont pas, avec vraisemblance prépondérante, en relation de causalité
(naturelle et adéquate) avec la chute du 12 juillet 2010, nombre d’autres
causes étant susceptibles d’entrer en ligne de compte et d’être à l’origine
des lésions constatées.
a) Il n’est en l’occurrence pas contesté que le dommage
dentaire a été mis en évidence par le dentiste traitant de la recourante
plus d’une année après l’accident de juillet 2010. Le Dr Q.________ relève
qu’une fracture se traite par une reconstitution au moyen de résine, au
moyen d’une couronne ou par l’extraction de la dent. Or, en l’espèce, il n’y
a eu qu’un traitement de faible ampleur, ce qui accrédite les conclusions
du Dr Q.________ selon lesquelles les lésions consistaient en des fissures de
l’émail des dents n°14 et 15 et en des contusions des dents n°14 à 16.
De surcroît aucun médecin estime vraisemblable un lien de
causalité entre la chute et les lésions ; si le Dr R.________ n’avance pas
d’opinion sur ce point, le Dr K.________ mentionne qu’« une blessure de
différentes dents ensuite de l’accident est certainement possible » ; s’il
indique comme date d’accident le 12 juillet 2010 dans son devis du 13
décembre 2011, au terme d’un rapport ultérieur non daté, le Dr A._______
expose uniquement que « l’image clinique des dents de la mâchoire
supérieure correspondait à un traumatisme, par exemple lors d’un
claquement de dents produit par une grosse chute » ; le médecin-dentiste
conseil de l’intimée, le Dr Q., retient pour sa part qu’il existe
beaucoup d’autres causes possibles aux lésions constatées par le Dr
A._______ qu’un claquement des mâchoires survenu lors de la chute du 12
juillet 2010. Il cite comme exemples la mastication d’un aliment très dur,
l’essai d’ouverture d’un flacon avec les dents, un retrait gingival, du
bruxisme, une boisson ou un aliment extrêmement froids, le mordillement
de stylos ou épingles, etc. Cela étant, le Dr Q. estime que le lien
de causalité naturelle (et adéquate) entre les dommages dentaires et
l’accident du 12 juillet 2010 est possible, mais peu vraisemblable. Il se
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fonde en particulier sur le fait que la recourante n’a rien ressenti entre
juillet 2010 et novembre 2011.
Le dossier comporte en outre une contradiction dans les
allégations de la recourante. En effet, alors que celle-ci prétend s’être
rendue chez son dentiste en raison de l’exacerbation de douleurs causées
par ce qu’elle croyait être une carie, le Dr A._______ expose au contraire
dans son rapport non daté que les dommages ont été découverts « lors du
contrôle dentaire annuel en novembre 2011 ».
Il convient encore de relever avec l’intimée que la
jurisprudence dont la recourante se prévaut ne lui est d’aucun secours. Il
s’agissait en effet dans l’arrêt en question (TFA U 288/02 du 1
er
juillet
- d’un cas dans lequel l’annonce par l’assuré était intervenue le 3
février 2000 s’agissant d’une fracture de deux dents survenue le 27
janvier précédent. Les circonstances sont donc totalement différentes.
b) L’ensemble des rapports et avis médicaux au dossier suffit
pour se prononcer. Il n’y a pas lieu dès lors d’ordonner une mesure
d’instruction complémentaire sous la forme d’une expertise médicale
judiciaire. Cela vaut d’autant que le coût d’une telle expertise s’avérerait
disproportionné compte tenu de la valeur litigieuse de 251 fr. 10.
Il résulte de ce qui précède que le lien de causalité naturelle et
adéquate n’est pas établi au stade de la vraisemblance prépondérante.
7.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA; art.
45 LPA-VD), ni allocation de dépens dès lors que la recourante n’obtient
pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
-
18 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 2 mai 2012 par T.________
est confirmée
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Claire Charton (pour J.),
-T.,
-Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :