402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 47/12 - 13/2013
ZA12.016509
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M.Gutmann et Mme Moyard, assesseurs
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
M.________, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA et 58 al. 2 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A.M.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1985,
œuvre en qualité de constructeur métallique pour le compte de
l'entreprise A.________ SA à ???.________ depuis le 1
er
avril 2010. A ce titre,
il est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels
auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance contre les accidents (ci-
après : la CNA ou l'intimée).
Par déclaration de sinistre du 24 février 2011, l'employeur a
informé la CNA qu'en date du 21 février 2011 vers 9 heures, son assuré
était tombé alors qu'il portait du matériel sur un chantier. Il s'était
accroché à du matériel qui traînait sur les échafaudages. La partie du
corps atteinte était la colonne dorsale.
La CNA a pris en charge le cas en garantissant le versement
des prestations légales.
Dans un rapport de consultation ambulatoire du 2 mars 2011
établi par la Clinique de chirurgie orthopédique de l'hôpital W.________, le
diagnostic de contusion lombaire avec douleurs lombaires persistantes
sans déficit moteur a été posé. Les éléments suivants ont été exposés
dans le cadre de l'anamnèse :
"Patient (ne parle pas français) a fait une chute le 21.2.2011 d'un
échafaudage de construction, chute de sa propre hauteur sur les
fesses, depuis fortes dlrs [douleurs] lombaires vertébrales et
paravertébrales, irradiant dans la cuisse G [gauche].
A vu le jour de l'accident MT [médecin traitant] qui a instauré ttt
[traitement] symptomatique, a reconsulté le 25.2 pour dlrs
persistantes; Rx bassin et colonne lombaire : s.p.
Le 2.3 reconsulte chez MT pour dlrs persistantes avec déficit moteur
MIG [membre inférieur gauche] > MID [membre inférieur droit], et
comme le MT aurait compris, problème pour uriner, raison pour
laquelle il nous l'envoie".
Dans un rapport du 3 mars 2011 faisant suite à un examen
radiographique de la colonne lombaire face et profil, ainsi que du bassin,
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3 -
les Drs X.________ et Q., respectivement chef de clinique et
médecin-assistant au département de radiologie de l'hôpital W.,
ont constaté que les structures osseuses et les articulations avaient une
morphologie normale, correspondant à l'âge et à la constitution du
patient. Il n'y avait en outre pas de fracture, ni d'altération des tissus
mous.
Dans un rapport du 3 mars 2011 faisant suite à un CT-scan de
la colonne lombaire natif, les Drs K., médecin-adjoint du
département de radiologie de l'hôpital W. et Q., ont retenu
ce qui suit :
"Alignement des corps vertébraux, pas de défect cortical ni de
tassement.
Pas de fracture visualisée.
Alignement des processus articulaires postérieurs.
Pas de sténose des foramens invertébraux.
Petite protusion du disque intervertébral L5/S1 à large rayon de
courbure sans conflit disco-radiculaire".
Dans un rapport du 3 mars 2011 faisant suite à une IRM de la
colonne lombaire native, le Dr H., médecin-chef adjoint du
département de radiologie de l'hôpital W., a conclu à la présence
d'une discopathie modérée L5-S1.
Dans un rapport du 22 mars 2011 adressé à l'hôpital
W., le Dr V., spécialiste en médecine générale, a précisé
que son patient se déplaçait à l'aide de deux cannes en déchargeant le
membre inférieur gauche. Au vu de la faible amélioration clinique et de
l'évolution anormale d'une contusion minime datant de quatre semaines, il
a sollicité l'hospitalisation de son patient afin d'éviter le passage à la
chronicité et à l'invalidité d'un assuré de 26 ans.
L'intéressé a finalement été hospitalisé du 28 mars au 4 avril
2011 à l'hôpital W. en raison de douleurs au dos et à la jambe
gauche. Dans une lettre de sortie du 7 avril 2011, les Drs E.________ et
L.________, respectivement médecin-assistante et médecin-chef adjoint du
service de rhumatologie, médecine physique et rééducation de l'hôpital
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4 -
W., ont attesté une incapacité de travail à 100 % du 28 mars au
15 avril 2011 en faisant état des éléments suivants :
"Il s'agit d'un patient de 26 ans ayant subi un traumatisme axial du
rachis à basse énergie le 21.02.2011 qui présente depuis là des
lombalgies invalidantes. L'imagerie effectuée en ambulatoire (Rx
standard, CT lombaire et IRM lombaire) ne montre, à part une
discopathie modérée L5-S1, pas de signes de lésion osseuse au
niveau du rachis lombaire, sacro-iliaque et au niveau du bassin.
Un contexte de grande frayeur est éventuellement à prendre en
compte dans l'histoire du traumatisme, au vu de la hauteur à
laquelle s'est passé l'accident malgré son caractère bénin.
Le status parle principalement en faveur d’une contracture des
muscles para-vertébraux et troubles statiques antalgiques. Il n’y a
pas d’argument en faveur d’une atteinte radiculaire.
Nous complétons brièvement le bilan avec un laboratoire qui permet
d’exclure un syndrome et le patient est mis au bénéfice d’une
antalgie et d’un traitement physiothérapeutique.
L’évolution est favorable avec une amélioration de la mobilité, une
autonomie complète pour les AVQ et un patient qui peut
progressivement se passer de ses cannes pour marcher. Le
traitement de physiothérapie est à poursuivre en ambulatoire.
Au vu de l’élément de frayeur probable lié au contexte de l’accident,
nous vous proposons, en cas de mauvaise évolution, de discuter
avec le patient une prise en charge psychiatrique avec si possible un
thérapeute parlant sa langue".
Dans un courrier du 17 mai 2011 adressé au Dr S.,
spécialiste en psychiatrie, le Dr V.________ a sollicité un suivi psychiatrique
pour son patient dans un contexte de lombalgies post-traumatiques
invalidantes sans substrat anatomique et ce, afin d'éviter une
chronification totale du cas.
Dans un rapport du 15 juin 2011 faisant suite à l'examen
clinique de l'assuré, le Dr P., spécialiste en chirurgie orthopédique
et médecin d'arrondissement de la CNA, a constaté que l'examen était
difficile à interpréter en raison du caractère douloureux de toutes les
manœuvres visant à examiner le rachis du patient. Il a dès lors adressé
l'assuré pour un assessment à la Clinique Z..
L'assuré a séjourné à la Clinique Z.________ du 27 au 29 juin
2011 pour une évaluation pluridisciplinaire. Dans un rapport de synthèse
du 29 juin 2011, les Drs F., spécialiste en neurologie et C.,
spécialiste en médecine interne et rhumatologie, ont posé le diagnostic
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5 -
primaire de contusion lombaire le 21 février 2011. L'examen neurologique,
en dépit du comportement douloureux du patient, a été considéré dans les
limites de la norme, sans évidence de signe d'atteinte radiculaire ou
tronculaire. Dans son évaluation psychiatrique du 28 juin 2011, le
Dr R., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a retenu les
éléments suivants :
"Discussion et suggestion à l’expert principal
Lors de l’évaluation de ce jeune homme, on se retrouve d’emblée
face à de nombreux paradoxes, ainsi le patient se dit rassuré par les
médecins consultés (qui auraient juste souligné la nécessité de
temps pour guérir) mais, dans le même temps, la douleur est décrite
comme majeure et inchangée depuis l’accident, justifiant
subjectivement toutes les précautions prises par le patient dans son
comportement douloureux manifeste comprenant de nombreuses
attitudes d’épargne de son dos.
Le patient est ainsi dans une attente passive de guérison (par le
temps et les médicaments) soulignant tout de même qu’il fait tous
les exercices de physiothérapie prescrits, en séance ou à domicile.
Du point de vue psychologique, c’est avant tout la passivité,
l’incapacité à se projeter dans la reprise concrète d’une vie normale,
qui sont à l’avant-scène, avec ici l’impression d’une majoration de
symptômes physiques pour des raisons psychologiques qui restent
ici mal identifiées; dans les facteurs défavorables, on relèvera
l’aculturation assez faible, avec une vie de famille assez refermée
sur elle-même, ainsi qu’un retrait professionnel actuel de
l’entourage (son frère aîné est en arrêt pour un problème d’épaule
et son père est en recherche d’emploi).
Du point de vue thérapeutique, dans une situation où le risque de
chronicisation paraît non négligeable, et au vu de l’échec d’une
récente hospitalisation, la direction la plus judicieuse me semble
être, après réitération d’un discours rassurant, une démédicalisation
rapidement progressive et la planification agendée d’une reprise
professionnelle".
A l'issue de l'évaluation pluridisciplinaire du cas de l'assuré, les
Drs F. et C.________ ont conclu ce qui suit :
"(...).
L’évaluation des capacités fonctionnelles dit bien les limitations que
s’impose M. M.________ à lui-même. Le score de 13 atteint au PACT
donne à penser qu’il ne peut s’employer qu’à des tâches exigeant
un niveau d’effort inférieur à sédentaire ou essentiellement assis. Il
ne pourrait même pas prétendre à des activités que pourrait
assumer un sujet paraplégique. Au cours de l’évaluation proprement
dite, le niveau de performances généralement considéré comme
minimal n’est atteint pour aucun des tests auxquels il est soumis. Sa
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6 -
force de préhension au manomètre de Jamar est faible. Il est
incapable de maintenir les 2 bras tendus à l’horizontale pendant au
moins un minute. Lors d’un test de marche rapide, il ne franchit que
38 mètres en 3 minutes. Enfin, il est incapable de lever
horizontalement une caisse vide (2,5 kg). La volonté de donner le
maximum aux différents tests est donc insuffisante et le niveau de
cohérence est faible. Dans ces conditions, une évaluation
standardisée complète est dénuée de sens car elle ne démontrerait
que le niveau de performance qu’accepte d’atteindre M. M.________
et non pas ses aptitudes réelles.
Le gap séparant le comportement douloureux de l’absence de lésion
objectivable soulève l’hypothèse d’une psychopathologie. Au cours
de l’entretien psychiatrique, M. M.________ répond aux questions de
manière lacunaire, souvent imprécise, avec de nombreux “je ne sais
pas"; on peut ainsi parler d’une attitude globalement passive avec
participation limitée et minimaliste. Du point de vue thymique, on ne
retient aucun signe allant dans le sens d’un trouble dépressif. Il n’y a
pas non plus de signe orientant vers un trouble anxieux, en
particulier aucun élément susceptible de s’inscrire dans un état de
stress post-traumatique. On ne peut qu’être frappé par une
majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques qui restent mal identifiées. On ne saurait toutefois
parler d’un trouble psychique caractérisé et le bilan ne débouche
finalement sur aucun diagnostique dans le registre psychiatrique.
Les professionnels de santé, aussi bien les médecins et
physiothérapeutes traitants que ceux ayant participé à la présente
évaluation, restent donc démunis face à un tableau
incompréhensible : M. M.________ ne s’exonère à aucun moment des
attributs de grand lésé dont il se pare. Force est pourtant de
reconnaître que ce tableau paraît artificiel et ne repose sur aucune
atteinte somatique ou psychique définissable. Aucun critère ne
permet objectivement de fonder un pronostic médical défavorable.
L’enquête approfondie à laquelle nous nous sommes livrés n’a pas
permis de débusquer de facteur non lésionnel précis propre à
expliquer le comportement inapproprié, par exemple un litige avec
l’employeur. On en est donc réduit à des conjectures : influence
négative de la mauvaise acculturation : modèle familial de recours
aux assurances sociales (frère en incapacité de travail, père au
chômage); réelle kinésiophobie malgré les explications rassurantes
réitérées.
Dans un contexte où les éléments médicaux semblent ne jouer
qu’un rôle connexe dans la mauvaise évolution, on ne sait quelle
attitude thérapeutique préconiser. Tant que le patient restera dans
l’évitement, toute mesure complémentaire paraît vouée à l’échec : il
a déjà séjourné en milieu stationnaire et un nouveau séjour, comme
le premier, comporte le risque de le conforter dans son statut de
blessé. M. M.________ n'est manifestement pas apte à se soumettre à
une prise en charge d’inspiration cognitivo-comportementale et l’on
n’est pas étonné qu’une première tentative ait tourné court.
Il nous paraît donc judicieux de procéder à une démédicalisation
dans des délais rapides. Il convient alors que tous les médecins
impliqués dans cette situation adoptent un ligne univoque et
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7 -
insistent sur l’absence de contre-indication à une reprise
professionnelle".
Au vu de l'absence de contre-indication à une reprise
professionnelle, le Dr P.________ a attesté une capacité de travail à 50 %
dès le 18 juillet 2011, puis à 100 % dès le 8 août 2011.
Par courrier du 13 juillet 2011, la CNA a indiqué à l'assuré que
sa capacité de travail avait été fixée à 50 % à partir du 18 juillet 2011 et à
100 % dès le 8 août 2011. L'indemnité journalière serait dès lors versée en
conséquence.
Par courrier du 14 juillet 2011, la CNA a confirmé à l'assuré la
reprise de l'activité professionnelle aux taux et dates précités et ce,
malgré un certificat médical établissant un arrêt de travail à 100 %
jusqu'au 30 juin 2011.
Dans une lettre du 24 juillet 2011 adressée à la CNA, l'assuré a
indiqué qu'il avait repris son poste le 18 juillet 2011, mais n'avait pu
travailler qu'une heure et demie avec des pauses. Il sollicitait dès lors un
réexamen de son dossier.
Par courrier du 25 juillet 2011 adressé à la CNA, l'entreprise
A.________ SA a confirmé que l'assuré avait repris son travail à 50 % en
date du 18 juillet 2011. L'essai ne s'était toutefois pas avéré concluant,
l'intéressé n'ayant pu travailler qu'une à deux heures.
Dans une prise de position du 27 juillet 2011, le Dr P.________ a
répondu par la négative à la question de savoir s'il subsistait encore des
troubles organiques pouvant justifier la poursuite de l'incapacité de travail.
Il a en outre considéré que l'accident du 21 février 2011 avait cessé de
déployer ses effets et que le statu quo sine était atteint.
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8 -
Dans un rapport médical du 2 août 2011, le Dr V.________ a
indiqué qu'il n'avait proposé aucun traitement à son patient, suivant en
cela les conseils de la Clinique Z..
Par courrier du 4 août 2011, la CNA a informé l'assuré qu'elle
allait mettre fin au versement des prestations d'assurance versées
jusqu'ici (indemnité journalière et frais de traitement) le 10 août 2011. A
compter de cette date, l'incapacité de travail et le traitement médical
n'étaient donc plus à la charge de l'assurance-accidents, mais à celle de
l'assurance-maladie.
Par décision du 15 novembre 2011, la CNA a relevé que selon
l'appréciation de son médecin d'arrondissement, les troubles qui
subsistaient en août 2011 n'étaient plus dus à l'accident, mais étaient
exclusivement de nature maladive. En outre, l'état de santé tel qu'il aurait
été sans l'accident (statu quo sine) pouvait être considéré comme atteint
le 10 août 2011 au plus tard. Au vu des éléments précités, la CNA a dès
lors alloué à l'assuré les prestations d'assurance légales pour les suites de
son accident du 21 février 2011 jusqu'au 10 août 2011.
Dans son opposition du 15 décembre 2011, l'assuré, désormais
représenté par Me Olivier Carré, a allégué qu'il souffrait toujours du dos. Il
travaillait un petit peu, bénéficiant de la compréhension de son
employeur, dont l'administrateur était son frère. Il a enfin estimé que sa
capacité résiduelle de travail n'était que de 40 à 50 %. Il attendait
toutefois un complément d'information médicale.
En date du 31 janvier 2012, l'assuré a produit un rapport
médical du 25 janvier 2012 établi par le Dr G., spécialiste en
chirurgie orthopédique, en traumatologie de l'appareil locomoteur, ainsi
que de la colonne vertébrale. Ce dernier a conclu que le tableau
douloureux initial était dû au traumatisme, aucun facteur médical ne
permettant d'infirmer que ce traumatisme n'était plus la cause du
maintien de ce tableau douloureux. Dans son analyse diagnostique, le
Dr G.________ s'est notamment référé à une lésion de la colonne vertébrale
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9 -
en 2007 qui aurait entraîné une longue incapacité de travail. Il a en outre
fait état des éléments suivants :
"Monsieur M.________ a subi un important traumatisme de sa colonne
vertébrale lors de son accident du 21 février 2011.
On rappelle la notion de lésion de la colonne vertébrale lors de
l'année 2007, qui a entraîné une longue incapacité de travail. Il est
bien entendu aisé, avec le recul, d’estimer que des investigations
plus poussées eussent été loisibles. Elles eussent permis de noter la
présence d’anomalies du rachis.
Il ressort de l’analyse de ce dossier la présence d’une lésion discale
entre la 5
ème
vertèbre lombaire et la 1
ère
vertèbre sacrée entrant
dans le cadre d’une anomalie rotatoire vertébrale lombaire.
L’absence d’examens radiologiques ne permet malheureusement
pas d’évaluer la colonne thoracique sus-jacente. On note également
la présence d’un conflit lombaire au niveau des apophyses
épineuses entre les 4
ème
et 5
ème
vertèbres lombaires en raison de la
morphologie de celles-ci. Il s’agit d’un équivalent de maladie de
BAASTRUP, classiquement accompagnée de douleurs des muscles
de la loge postérieure de cuisse.
On peut donc affirmer la notion de traumatisme sur une colonne
vertébrale présentant des anomalies au moins préexistantes. Je
n’entre pas ici dans le débat de l’origine de la lésion discale. Rien ne
permet d’affirmer le mécanisme de celle-ci, ni d’origine maladive ni
traumatique".
Au vu de ces éléments, la CNA a sollicité l'avis médical du
Dr B., spécialiste en chirurgie auprès de la division médecine des
assurances à Lucerne. Dans le cadre de son appréciation médicale
spécifique du 1
er
mars 2012, ce praticien a précisé que le Dr G.
n'avait pas apporté d'éléments nouveaux sur le plan médical. Le
Dr B.________ a constaté qu'en se fondant sur les plaintes subjectives de
l'assuré, le Dr G.________ avait évalué le cas en fonction de la maxime
"post hoc, ergo propter hoc". Le Dr B.________ a rappelé que les
investigations radiologiques n'avaient pas démontré d'atteinte au niveau
de la colonne vertébrale. En outre, aucune atteinte neurologique n'avait
pu être objectivée. Il était toutefois vraisemblable qu'une dégénérescence
du disque intervertébral (dessiccation) se soit développée avant
l'événement du 21 février 2011. Compte tenu de la présence d'une simple
contusion lombaire, le Dr B.________ a conclu, au degré de la
vraisemblance prépondérante, que le statu quo sine avait été atteint.
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10 -
Par décision sur opposition du 14 mars 2012, la CNA a
confirmé sa décision du 15 novembre 2011 et a rejeté l'opposition formée
par l'assuré. Elle a tout d'abord rappelé que lors de l'accident du 17
décembre 2007, aucune lésion de nature osseuse n'avait pu être mise en
évidence aux urgences de l'Hôpital N.________ : seuls du repos et des anti-
inflammatoires non stéroïdiens avaient été prescrits. L'incapacité de
travail n'avait pas été de longue durée, l'assuré ayant repris son activité
professionnelle à 100 % le 22 janvier 2008. La CNA a considéré que les
conclusions du Dr G.________ étant essentiellement basées sur une
analyse – insuffisante au regard de la jurisprudence – de la causalité sur la
base de la maxime "post hoc ergo propter hoc", il convenait de s'en
remettre à l'appréciation du cas effectuée par le Dr B., laquelle
reposait sur l'examen objectif des actes médicaux et des documents
radiologiques consignés au dossier.
B.Par acte de son mandataire du 30 avril 2012, M.
recourt contre la décision sur opposition du 14 mars 2012 auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa
réforme dans le sens de l'octroi de prestations LAA au-delà du 10 août
2011, et subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision. En
substance, il fait valoir que les avis du Dr V.________ sont peu crédibles et
que le dossier a été insuffisamment instruit dans la mesure où il ne
comporte "qu'une brève et superficielle évaluation de la Clinique
Z.". Le recourant se prévaut en outre d'une violation de son droit
d'être entendu, dans la mesure où il n'a pas eu l'occasion de se
déterminer sur l'avis médical interne du Dr B. du 1
er
mars 2012,
faisant pour le surplus valoir que soit le dossier était clair et il n'était pas
nécessaire d'interpeller le Dr B., soit qu'il ne l'était pas et il fallait
alors demander une expertise indépendante. Il produit un avis du
Dr G. du 22 mars 2012, selon lequel il conteste avoir utilisé le
raisonnement "post hoc ergo propter hoc" pour évoquer une anomalie de
la statique du rachis. Il constate enfin que la décision contient peu
d'arguments.
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11 -
Le 2 mai 2012, le juge instructeur a interpellé les parties sur la
compétence de la Cour de céans. La CNA a déclaré le 30 mai 2012 s’en
remettre à justice, en précisant ne pas s’opposer à ce que la cause soit
jugée par la Cour de céans.
Poursuivant l’instruction de cette question, le juge instructeur
a prié l’administration communale de I.________ de fournir une attestation
de domicile du recourant. En réponse à cette requête, le secrétariat
communal de I.________ a indiqué que le recourant était inconnu de son
registre des habitants. Les parties ont dès lors été informées le 18 juin
2012 qu’il pouvait être fait application de l’art. 58 al. 2 LPGA et que la
compétence de la Cour paraissait donnée.
Dans sa réponse du 21 août 2012, la CNA a conclu au rejet du
recours.
Le 7 janvier 2013, le recourant s’est référé à ses précédentes
écritures.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents selon la LAA (loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20). Les décisions sur opposition
sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art.
56 et 58 LPGA). Selon l’art. 58 LPGA, le tribunal des assurances compétent
est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au
moment du dépôt du recours (al. 1). Si l’assuré ou une autre partie sont
domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du
dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier
employeur suisse (al. 2). Le recours doit être déposé dans les trente jours
-
12 -
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA – délai
suspendu pendant les féries).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
sociales institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est
réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Cette loi attribue à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour
statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA
(art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recourant n'est pas domicilié en Suisse (cf.
attestation du contrôle des habitants de la commune de I.________ et
courrier du 10 novembre 2011 du service de la population et des migrants
du canton de Fribourg). Cela étant, son dernier employeur, à savoir
l'entreprise A.________ SA étant sise à ???., la Cour de céans est
compétente pour statuer sur le recours interjeté selon l'écriture du 30 avril
2012 de M. contre la décision rendue le 14 mars 2012 par
l'intimée, conformément à l'art. 58 al. 2 LPGA. En outre, Ie recours a été
formé dans le délai légal de trente jours dès sa notification (art. 60 al. 1
LPGA) compte tenu des féries de Pâques (art. 38 al. 4 let. a LPGA) et dans
le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA; art. 79 al. 1
LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a lieu par
conséquent d'entrer en matière.
2.En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
-
13 -
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si l’intimée
était fondée, par sa décision sur opposition du 14 mars 2012, à mettre un
terme à ses prestations à compter du 10 août 2011.
3.a) Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de maladie professionnelle.
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition
sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références; TF
8C_432/2007 du 28 mars 2008 consid. 3.2.1). Savoir si l'événement assuré
et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est
une question de fait, que l'administration, le cas échéant le juge, examine
en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et
qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation
des preuves dans le droit des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid.
3.1 et les références; TF 8C_433/2008 du 11 mars 2009 consid. 3.1).
Lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le
dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être qualifiée de probable
dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident
assuré doit être nié (TF 8C_513/2007 du 22 avril 2008 consid. 2 et les
références).
-
14 -
Ainsi, si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.3 et les références); le
seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la
survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité
naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc, ergo propter hoc"; cf.
ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009 consid.
2.2).
Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en
outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 précité consid. 3.2;
ATF 125 V 456 consid. 5a et les références; TF 8C_710/2008 du 28 avril
2009 consid. 2). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate
se confond pratiquement avec la causalité naturelle (cf. TF 8C_726/2008
du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et les références).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 129 V 177 consid. 3.1). Il ne suffit donc pas qu'un fait
puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi
tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas
échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353
consid. 5b p. 360; 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références; cf. ATF 130
-
15 -
III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324 s.). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des
assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge
devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319
consid. 5a p. 322).
4.Dans un premier moyen, le recourant se plaint d’une violation
de son droit d’être entendu, motif pris qu'il n'avait pas eu l'occasion de se
déterminer sur l'appréciation médicale du 1
er
mars 2012 du Dr B.________
avant que l'intimée ne rende une décision de prestations négative.
a) La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et
qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) (ATF 129 II 504 consid. 2.2,
127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a déduit
du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid.
1a, 375 consid. 3b et les références).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le
fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les arrêts
cités).
Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu -
pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - est réparée
lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de
recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la
réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement
(ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b et les
références).
-
16 -
b) Il sied de constater que dans le cadre de son recours par
devant la Cour de céans, laquelle possède plein pouvoir de cognition, le
recourant a eu la possibilité de prendre connaissance de l'avis du
Dr B., de faire valoir ses arguments et de déposer une nouvelle
appréciation du Dr G. datée du 22 mars 2012. Il convient par
conséquent de considérer qu'une éventuelle violation de son droit d'être
entendu a été réparée, raison pour laquelle la décision litigieuse ne saurait
être annulée pour ce motif.
5.Par un deuxième moyen, le recourant se plaint d’un défaut
d’instruction de son dossier.
a) Il ressort du dossier que suite à l'accident dont il a été
victime le 21 février 2011, le recourant a fait l'objet de multiples
investigations au vu de la persistance de douleurs lombaires irradiant dans
la jambe gauche. Ainsi, dix jours après l'accident, soit le 2 mars 2011, un
bilan exhaustif par imagerie a été pratiqué à l'hôpital W.________ sous
forme de radiographies standards de la colonne et du bassin, d'un CT-scan
lombaire et d'une IRM du bassin et du rachis lombaire. Ces examens n'ont
révélé aucune lésion traumatique mais une simple protusion discale L5-S1
n'engendrant aucun conflit disco-radiculaire. Par la suite, le recourant a
séjourné environ une semaine à l'hôpital W.________ où le diagnostic de
contractures musculaires para-vertébrales a été posé. Le bilan a été
complété par des examens de laboratoire qui ont exclu un syndrome
inflammatoire. Finalement, l'examen clinique pratiqué le 15 juin 2011 par
le médecin d'arrondissement étant difficile à interpréter, le recourant a
séjourné à la Clinique Z.________ pour une évaluation pluridisciplinaire. A
l'issue d'un séjour de trois jours, les médecins de la Clinique Z.________ ont
indiqué que l'examen physique avait été perturbé par un comportement
douloureux caricatural qui se manifestait dès la prise de contact : même
en position assise, le recourant prenait ostensiblement appui sur sa canne
anglaise et sur l'accoudoir. Il manifestait en outre son inconfort en
réajustant sa position ou en se passant à plusieurs reprises la main devant
le visage. Objectivement, il était très difficile pour les médecins de la
-
17 -
Clinique Z.________ de faire abstraction de ces manifestations
douloureuses, celles-ci interdisant l'application d'un protocole standardisé
de mesure d'angles articulaires. A titre d'exemple, les médecins de la
Clinique Z.________ ont indiqué que les limitations que s'imposait le
recourant ne lui permettaient même pas de prétendre à des activités que
pourrait assumer un sujet paraplégique. Sa volonté de donner le maximum
aux différents tests a été qualifiée d'insuffisante, alors que le niveau de
cohérence a été jugé faible. Au plan neurologique, le Dr F.________ a
considéré que l'examen pratiqué le 28 juin 2011 était dans les limites de
la norme en dépit du comportement douloureux du recourant et a
confirmé l'absence de signe d'atteinte radiculaire ou tronculaire. L'examen
psychiatrique a conclu à l'absence de diagnostic sur le plan psychique, le
Dr R.________ évoquant tout au plus une majoration des symptômes
physiques pour des raisons psychologiques lesquelles étaient difficilement
identifiables. Dans le cadre de leur rapport de synthèse du 29 juin 2011,
les médecins de la Clinique Z.________ n'ont retenu comme diagnostic que
celui de contusion lombaire. D'un point de vue thérapeutique, ils ont
préconisé une démédicalisation rapidement progressive et une
planification agendée de la reprise professionnelle, afin d'éviter une
chronicisation du cas. A réception du rapport de synthèse de la Clinique
Z., le médecin d'arrondissement a conclu à la reprise de l'activité
professionnelle à 50 % dès le 18 juillet 2011 et à 100 % dès le 8 août 2011
(appréciation du 8 juillet 2011). Ultérieurement, soit dans une prise de
position du 27 juillet 2011, le Dr P. a répondu par la négative à la
question de savoir s'il subsistait encore des troubles organiques pouvant
justifier la poursuite de l'incapacité de travail. Il a en outre considéré que
l'accident du 21 février 2011 avait cessé de déployer ses effets et que le
statu quo sine était atteint.
b) Au vu des éléments précités, il convient de retenir que le
rapport de synthèse de la Clinique Z.________ remplit à l'évidence les
réquisits dégagés par le Tribunal fédéral (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V
160 consid. 1c et les références) et doit donc se voir reconnaître une
pleine valeur probante. Le rapport de la Clinique Z.________ repose en effet
sur l’étude du dossier médical complet, y compris l'ensemble des examens
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18 -
d'imagerie et cliniques effectués par les praticiens consultés par le
recourant, et tient compte des plaintes de celui-ci. Les constats des
médecins de la Clinique Z.________ sont en outre dûment motivés et
procèdent d’une bonne connaissance du dossier et d’examens détaillés du
recourant. A cela s’ajoute qu’ils ne sont contredits pas aucune autre
appréciation médicale, sinon celle du Dr G., dont il sera question
ci-après. En effet, tous les praticiens consultés par le recourant
s’accordent à dire que les plaintes exprimées par ce dernier ne
s’expliquent pas organiquement, respectivement qu’il n’existe aucune
lésion traumatique permettant d'expliquer la persistance des douleurs.
Dans ce contexte, c'est à juste titre que le Dr P. s'est fondé sur les
conclusions des médecins de la Clinique Z.________ pour définir les
modalités de la reprise de l'activité professionnelle. Le recourant ne
saurait dès lors être suivi lorsqu’il affirme que l’intimée s’est largement
fondée sur l’appréciation du Dr V.________ pour mettre un terme à ses
prestations.
c) Quant aux avis, isolés, du Dr G., ils ne sont pas de
nature à remettre en cause les constatations de l’ensemble des autres
médecins. Le Dr G. a estimé qu'il existait des anomalies
préexistantes, se référant notamment dans son analyse à une lésion de la
colonne vertébrale en 2007. Sur ce point, l'intimée a rappelé, dans le
cadre de la décision litigieuse, que cet accident n'avait entraîné aucune
lésion de nature osseuse et qu'une reprise complète de l'activité
professionnelle était intervenue environ un mois plus tard. Certes, si le
Dr B.________ a fait état d'une dégénérescence du disque intervertébral
(dessification), il a toutefois estimé que cette atteinte s'était développée
déjà avant l'événement du 21 février 2011. Dans son avis du 22 mars
2012, le Dr G.________ n'a pas été en mesure d'affirmer que la banale
protusion discale L5-S1 sans conflit disco-radiculaire résultait de la chute
du recourant, se limitant à critiquer les avis des autres praticiens, sans
expliquer en quoi ceux-ci ne pouvaient être suivis. Dans son avis du 25
janvier 2012, le Dr G.________ a rappelé en conclusion les résultats
d’imagerie, non contestés, et l’absence de composante psychiatrique
relevée par le psychiatre de la Clinique Z.________. Il s'est limité à affirmer
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que les douleurs étaient apparues "dans les suites du traumatisme dû à
l’accident du 21 février 2011", affirmant qu’il n’y a "aucun facteur médical
permettant d’infirmer que ce traumatisme n’est plus la cause du maintien
de ce tableau douloureux". Le Dr G.________ n’apporte aucun élément
médical qui aurait été ignoré et sa motivation basée sur l’adage "post hoc
ergo propter hoc" ne permet pas de fonder l'existence d'un lien de
causalité (ATF 119 V 335 consid. 2b/bb.; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 ss.,
consid. 3b; TF 8C_6/2009 du 20 juillet 2009, consid. 3).
Finalement, la Cour de céans considère que la problématique
algique alléguée par le recourant n'est pas ou plus en relation de causalité
naturelle avec l'accident dont il a été victime le 21 février 2011. L'intimée
n’a ainsi pas violé le droit en mettant un terme à ses prestations le 10
août 2011, motif pris qu’à cette date, le statu quo était atteint.
6.Si l'assureur ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
de rechercher d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF
122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de
procéder ne viole pas, en tant que telle, les garanties de procédure (ATF
119 V 335 cons. 3c; TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008 consid. 3 et les
références).
En l’occurrence, l’instruction du dossier apparaissant
suffisante, la requête du recourant tendant à la mise en œuvre d’une
expertise doit être rejetée, les éléments au dossier étant clairs, dénués de
contradiction et permettant à la Cour de céans de statuer.
7.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne le maintien de la décision attaquée du 14 mars 2012. Il n'est pas
perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA) ni
alloué de dépens, vu l'issue du litige (art. 61 let. g LPGA).
-
20 -
-
21 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 mars 2012 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré (pour le recourant), avocat à Lausanne,
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (intimée), à
Lucerne,
-Office fédéral de la santé publique (OFSP), à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
22 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :