TRIBUNAL CANTONAL
AA 43/12 - 80/2013
ZA12.015143
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:MmesDi Ferro Demierre et Röthenbacher
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourant, représenté par Me Ana Rita Perez, avocate à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représenté par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 4 et 16 LPGA; 6 et 18 LAA
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E n f a i t :
A.a) Q.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en [...],
travaillait depuis le 27 juin 2005 en qualité de maçon auprès de
l'entreprise B.________ SA à [...]. A ce titre, il était assuré contre les
accidents et les maladies professionnelles auprès de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA ou l'intimée).
Par déclaration de sinistre LAA du 8 mars 2006, l'employeur a
annoncé qu'en date du 3 mars 2006, l'assuré avait glissé sur un trottoir
enneigé, alors qu'il était en train d'effectuer une démolition. En raison de
douleurs au niveau du bassin et de la hanche, Q.________ a consulté le
lendemain à l'Hôpital [...]. Le diagnostic de contusion de la hanche droite,
sans fracture, a été posé nécessitant la prescription de cannes avec
charges selon les douleurs, ainsi que des anti-inflammatoires (rapport
médical LAA du 24 mars 2006 du Dr R.). Une incapacité totale de
travail a été retenue pour la période du 4 au 31 mars 2006, date de la fin
du traitement. La CNA a pris en charge le cas.
Après une nouvelle consultation en date du 21 avril 2006 en
raison de douleurs irradiant de la fesse au genou droit, une incapacité de
travail à 100 % a été attestée dès le 18 avril 2006, puis à 50 % dès le 21
juin 2006.
Dans un rapport médical du 14 novembre 2006 faisant suite à
l'examen clinique de l'assuré, les Drs D., spécialiste en orthopédie
et traumatologie, et P., médecin d'arrondissement à la CNA, ont
considéré que l'état clinique parlait en faveur de problèmes dégénératifs
de la hanche plutôt que de sciatalgies. Ils ont toutefois préconisé un séjour
à la Clinique F. à [...].
L'assuré a séjourné du 22 novembre au 22 décembre 2006 à la
Clinique F.________ en vue d'une évaluation professionnelle. Dans un
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rapport du 11 janvier 2007, les éléments suivants ont notamment été
retenus:
"(...) Le bilan radiologique ne montre pas d'atteinte dégénérative de
la hanche. L'IRM du bassin ne montre pas de lésion. La RX standard
de la colonne lombaire montre une vertèbre limbique antérieure L4
et une minime sclérose et ostéophytose antérieure lombaire basse.
L'évolution sous traitement de physiothérapie est marquée par la
disparition des douleurs fessières droites et l'augmentation de
douleurs lombaires sans déficit sensitivo-moteur. Les diagnostics de
tendinopathies calcifiantes fessières au décours et de lombalgies
communs sont retenus. Il existe une certaine discordance entre les
plaintes déclarées par le patient et les données objectives, cliniques
et radiologiques. Les lombalgies n'ont à notre avis aucun rapport
avec l'accident initial".
Une reprise partielle du travail à 50 % a été indiquée du 23
décembre 2006 au 21 janvier 2007, avec une reprise totale dès le 22
janvier 2007.
Dans un rapport d'examen du 13 février 2007, le Dr P.________
a conclu à la présence d'un syndrome lombo-vertébral modéré, sans signe
d'atteinte radiculaire et sans relation avec l'accident. Quant à la hanche
droite, dont le patient ne se plaignait pratiquement plus, on pouvait
considérer qu'elle était guérie.
Par décision du 15 février 2007, la CNA, agence de Lausanne,
a informé l'assuré qu'elle mettait fin au paiement des soins médicaux et
de l'indemnité journalière avec effet au 18 février 2007. Dans le cadre de
son opposition, l'assuré a transmis un rapport du 1
er
mai 2007 établi par le
Dr X., spécialiste en neurologie, posant l'hypothèse d'un syndrome
du piriforme droit. Dans un rapport du 22 mai 2007, le Dr P. a
considéré que le syndrome précité était un trouble fonctionnel, sans grand
substrat anatomo-pathologique démontrable, pour lequel une relation de
causalité pour le moins vraisemblable avec une simple contusion de la
hanche droite, survenue il y a plus d'une année, ne pouvait être retenue.
Au vu des éléments précités, la CNA a rejeté le 29 juin 2007 l'opposition
formée par l'assuré.
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Dans le cadre du recours interjeté par l'assuré auprès du
Tribunal cantonal des assurances (AA 110/07 – 110/2007), la CNA a
sollicité l'avis du Dr M.________ du team de médecine des assurances de la
CNA. Dans sa prise de position du 18 octobre 2007, le Dr M.________ a
exposé que le diagnostic de syndrome piriforme était controversé et que
les critères étaient difficiles à poser. Il a néanmoins estimé que le
diagnostic était plausible, en soulignant que l’assuré présentait une
surcharge psychologique (illnes behavior), ce qu’avait du reste également
mis en évidence le Dr J.________ chef de clinique au département de
l'appareil locomoteur (DAL) de l'hôpital L.. Il fallait dès lors
rassurer le patient et veiller à le mettre au travail rapidement, le
Dr M. partant du principe que l’assuré devrait assez rapidement
pouvoir reprendre son travail à plein temps. Par courrier du 30 novembre
2007, la CNA a accepté de continuer à prendre en charge le traitement
relatif au syndrome piriforme droit présenté par l'intéressé et d'allouer les
prestations légales au-delà du 18 février 2007. Le Tribunal cantonal des
assurances a dès lors rayé la cause du rôle.
Le contrat de durée déterminée de l'assuré auprès de
l'entreprise B.________ SA a pris fin le 21 décembre 2007.
En date du 23 janvier 2008, l'assuré a bénéficié d'une
ténotomie du muscle pyramidal, ainsi que d'une neurolyse du nerf
sciatique droit. L'évolution s'est révélée défavorable avec une
augmentation des douleurs et une réduction du périmètre de marche.
Dans un rapport du 16 juin 2008 faisant suite à un examen neurologique
de l'assuré, le Dr J.________ a conclu à l'absence de réflexe achilléen à
droite et à une diminution de la force des releveurs de l'hallux à droite.
Une imagerie par résonance magnétique (IRM) rachidienne et cervico-
dorso-lombaire effectuée le 8 juillet 2008 a mis en évidence une hernie
discale paramédiane droite sans effet de masse et une suspicion de lésion
de Romanus au niveau du bord antérieur du plateau supérieur de L1 à L5,
visible dans les spondylo-arthropathies séronégatives. A la suite du
rapport d'examen électromyographique du 8 août 2008 établi par le
Dr N., neurophysiologue au Portugal, le Dr M. a estimé que
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le résultat de l'examen précité confirmait l'existence d'une lésion
neurogène pouvant être située à hauteur de la racine S1 aussi bien que
sur le nerf sciatique périphérique (appréciation médicale du 23 avril 2009).
Dans un rapport du 18 janvier 2010, le Prof. U.________
médecin adjoint agrégé, et le Dr C., spécialiste en médecine
interne, au département des neurosciences cliniques de l'hôpital
S., ont posé les diagnostics de douleurs post-opératoires du
membre inférieur droit avec suspicion d'algoneurodystrophie, de status
post-suspicion du syndrome du muscle piriforme, à droite, post opération
du 23 janvier 2008 et de lombalgies chroniques depuis 2006. Ils ont
préconisé des examens complémentaires pour confirmer ou écarter le
CRPS (Complex regional pain syndrome ou algoneurodystrophie).
L'assuré ayant déclaré qu'il ne pouvait supporter un nouvel
EMG (électromyogramme), il a transmis à la CNA un rapport établi le 25
janvier 2010, à la demande de l'assurance-invalidité, par le Dr G.,
spécialiste en neurologie. Ce praticien a tout au plus retenu une aréflexie
achilléenne, éventuellement liée aux conséquences de la ténolyse et de la
neurolyse du tronc du nerf sciatique. Il a certes évoqué l'existence d'une
possible discrète épine organique, laquelle ne pouvait toutefois pas être
considérée comme la cause d'une incapacité de travail significative dans
une activité adaptée. Il a dès lors conclu à une totale incapacité de travail
dans l'activité habituelle de maçon et à une capacité de travail entière
avec un rendement à 100 % dans une activité adaptée soit évitant les
charges trop lourdes, la station debout prolongée et les déplacements
prolongés. Le Dr G. a enfin préconisé la mise en œuvre d'une
expertise psychiatrique afin d'apprécier un probable syndrome
somatoforme douloureux.
Dans son rapport du 26 janvier 2011, le Dr M.________ a exposé
les éléments suivants dans le cadre de son appréciation:
"L’examen réalisé le 18.01.2010 par le Dr G.________ a donc
confirmé les constatations recueillies précédemment: pas d’indices
suggestifs et notamment pas de mise en évidence
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électroneurographique d’une lésion du nerf sciatique droit. Pas
d’explications à des symptômes invalidants sur un plan
neurologique.
Dans ce même contexte, le diagnostic d’un syndrome pyramidal ne
peut être retenu; en particulier, l’on ne peut aucunement envisager
qu’un tel syndrome prenne des proportions invalidantes.
D’autres mesures d’éclaircissement neurologiques ne peuvent être
recommandées, d’autant plus que l’assuré n’a pas exprimé le désir
de se soumettre à un nouvel examen électroneurographique qui
était prévu pour le 15.11.2010. Le Dr G.________ avait déjà réalisé un
tel examen en janvier 2010. A l’époque, ce spécialiste n’avait pas pu
compter sur une coopération suffisante de la part de l’assuré.
Cependant, cet état de fait n’a pas vraiment modifié la significativité
des résultats obtenus. En particulier, il n’a fourni aucunes données
importantes qui permettraient d’éclaircir le rapport de causalité ainsi
qu’un processus éventuel conduisant à une invalidité sur le plan
neurologique.
Par conséquent, l’on ne met en évidence aucunes suites invalidantes
sur un plan neurologique faisant suite à l’intervention de novembre
[recte: janvier] 2008 ou à la chute survenue en 2006. De même, l’on
ne peut déceler chez l’assuré de conséquences invalidantes se
répercutant dans son existence quotidienne du point de vue de la
chirurgie orthopédique, dans le cadre, par exemple, d’activités ne
nécessitant pas de sollicitations extrêmes de la hanche droite,
comme un accroupissement complet pendant une période
prolongée. Les troubles de l’assuré ne sont pas suffisamment
importants pour que l’estimation d’une atteinte à l’intégrité soit
nécessaire".
Par courrier du 22 septembre 2011, la CNA a informé l'assuré
qu'elle mettait fin au paiement des soins médicaux et de l'indemnité
journalière avec effet au 30 novembre 2011.
b) Par décision du 20 décembre 2011, la CNA a alloué à
l'assuré une rente d'invalidité de 17 % dès le 1
er
décembre 2011 et a nié
tout droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité. En date du 1
er
février
2012, l’intéressé, par son conseil Me Ana Rita Perez, a formé opposition,
concluant à la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu'une rente
basée sur une incapacité de gain de 73 %, ainsi qu'une indemnité pour
atteinte à l'intégrité lui soient allouées. Il a transmis à cet effet plusieurs
documents médicaux, à savoir:
-
un rapport d'expertise privé du 7 mai 2011 de la Dresse
B.________, médecin au Portugal, retenant une incapacité de travail de
-
7 -
66.2 % liée aux conséquences de l'accident du 3 mars 2006 ou à tout le
moins de 32.2 % pour les seules atteintes neurologiques et de l'appareil
locomoteur,
-
un rapport médical du 23 juin 2011 de la Dresse V.,
et de la thérapeute K., respectivement médecin responsable et
thérapeute de famille à la fondation Y.________, mettant en évidence un
épisode dépressif moyen sans toutefois se prononcer sur la capacité de
travail du patient,
-
un rapport du COPAI du 16 octobre 2008 comprenant un
rapport d'atelier du 25 septembre 2008, indiquant que l'assuré ne pouvait
pas produire du travail dans une qualité acceptable, n'étant pas en
mesure de rester convenablement devant son poste de travail, ainsi qu'un
rapport médical du 27 septembre 2008 du Dr W., médecin
consultant au COPAI.
Par décision sur opposition du 2 mars 2012, la CNA a confirmé
sa décision du 20 décembre 2011 et a rejeté l'opposition formée par
l'assuré. Sur le plan somatique, la CNA a conclu que l'assuré présentait
une symptomatologie douloureuse conséquente résistant à tout
traitement, mais nul n'était en mesure d'établir au degré de la
vraisemblance prépondérante exigé par la jurisprudence que celle-ci
reposait sur des séquelles physiques naturelles de l'accident assuré. L'avis
du Dr M. étant pleinement convaincant, il convenait dès lors
d'accorder aux conclusions de son rapport entière valeur probante. Sur le
plan psychiatrique, la CNA a laissé la question de la causalité naturelle
ouverte. Qualifiant la simple chute de hauteur d'homme dans la catégorie
des accidents banals légers au sens de la jurisprudence, la CNA a estimé
qu'elle n'avait pas à approfondir le diagnostic des troubles présentés par
l'assuré, le lien de causalité adéquate devant en principe être nié entre
l'accident et de tels troubles. Dans ce contexte, une expertise
psychiatrique était inutile, le dossier étant suffisamment instruit.
S'agissant des effets économiques, la CNA a considéré que le revenu
d'invalide de 54'309 fr., non contesté, avait correctement été déterminé
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8 -
sur la base des données salariales résultant des descriptions de postes de
travail (DPT) adaptées aux limitations retenues par le Dr M.. Quant
au revenu sans invalidité de 65'208 fr. qui n'avait finalement pas été
expressément contesté, il était fondé sur une correcte instruction du
dossier. La comparaison de ces revenus hypothétiques laissait ainsi
apparaître un préjudice économique de 16.7%, arrondi à 17%
conformément à la jurisprudence. Enfin, l'existence d'une atteinte à
l'intégrité physique indemnisable n'avait pas été démontrée à satisfaction
de droit, l'assuré n'ayant pas été en mesure d'établir au degré de la
vraisemblance prépondérante l'existence d'une cause physique
traumatique à cette symptomatologie douloureuse.
c) Dans l'intervalle, soit le 28 avril 2008, Q. a déposé
une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI).
Par décision du 7 novembre 2011 confirmant un projet de
décision du 24 décembre 2008, l'OAI a octroyé à l'assuré une rente entière
d'invalidité limitée dans le temps, soit du 1
er
avril 2007 (fin du délai
d'attente d'un an) au 30 juin 2008 (soit après 3 mois d'amélioration depuis
le mois de mars 2008). Il a considéré que l'assuré présentait dès le 1
er
juillet 2008 une capacité de travail à 100% dans une activité adaptée à
ses limitations fonctionnelles. Il a alors procédé à une évaluation théorique
de sa capacité de gain. Sur la base d'un revenu mensuel de 4'732 fr. selon
l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) dans une activité
simple et répétitive (production et services) en 2006, compte tenu du
temps de travail moyen effectué dans les entreprises en 2006 (41.7
heures), de l'évolution des salaires nominaux de 2006 à 2008 ( +3.67 %)
et d'un taux d'abattement de 10 %, l'OAI a estimé que l'assuré était en
mesure de réaliser un revenu annuel de 55'250 fr. 50. Un tel revenu,
comparé au gain de valide de 58'685 fr. 80, mettait en évidence une perte
de gain de 3'435 fr. 30, ce qui correspondait à un taux d'invalidité de
5.85 %, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
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9 -
Ce prononcé a fait l'objet d'un recours devant la Cour de céans
laquelle l'a rejeté par arrêt séparé de ce jour (AI 358/11 - 227/2013).
B.Par acte de son mandataire du 19 avril 2012, Q.________
recourt contre la décision du 2 mars 2012, en concluant à son annulation
et au renvoi de la cause à la CNA au sens des considérants. Il soutient que
l'intimée a fait preuve d'arbitraire en refusant de prendre en compte
l'expertise de la Dresse B.________ au seul motif que ledit rapport a été
établi à l'étranger. Il rappelle que la Dresse B.________ a retenu les
diagnostics de séquelles graves du ténomie du muscle pyramidal, de
lésion du nerf sciatique, d'algoneurodystrophie, de lombalgies chroniques,
de rigidité de la hanche droite et de dépression de niveau II. Le recourant
est dès lors d'avis qu'il existe une contradiction avec le rapport du Dr
M.________ lequel a conclu à l'absence de séquelle structurelle organique
démontrable de l'accident, raison pour laquelle l'intimée aurait dû mettre
en œuvre une nouvelle expertise. Le recourant fait valoir qu'une expertise
psychiatrique aurait également dû être mise en œuvre par l'intimée,
laquelle a refusé de prendre en compte les troubles psychiques dont il
souffre. Selon lui, il a été victime d'un accident de gravité moyenne, lequel
a entraîné de nombreuses séquelles tant sur le plan psychique que
physique. Au vu de l'intensité des douleurs, des erreurs récurrentes de
diagnostic, ainsi que de l'aggravation de ses séquelles, le recourant
soutient qu'il remplit les critères jurisprudentiels applicables en cas
d'accident de gravité moyenne, si bien que l'existence d'un lien de
causalité adéquate doit être admise. Par ailleurs, il critique le refus de
l'intimée de lui verser une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Il rappelle
qu'il endure des douleurs insupportables, qu'il est contraint de se déplacer
avec des cannes anglaises et qu'il est incapable de rester assis ou debout
plus de 10 à 15 minutes d'affilée, raison pour laquelle l'atteinte à
l'intégrité qu'il subie doit être qualifiée de grave et durable. Il sollicite enfin
l'octroi de l'assistance judiciaire.
Par décision du 23 avril 2012 (AJ 33/12), le juge instructeur a
accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 19
avril 2012 et désigné Me Ana Rita Perez en qualité d'avocat d'office.
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10 -
Dans sa réponse du 25 juin 2012, l'intimée conclut au rejet du
recours. Elle conteste tout d'abord avoir fait preuve d'arbitraire s'agissant
du rapport de la Dresse B., son opinion étant tout au plus un avis
parmi d'autres. L'intimée ne voit ainsi pas d'éléments concrets permettant
d'affirmer que les conclusions du Dr M. seraient sujettes à caution.
Sur le plan psychique, l'intimée constate que de tels troubles ont été
évoqués pour la première fois en 2008, que la thérapeute K.________ a
indiqué qu'ils s'inscrivaient dans le cadre de problèmes affectifs et
familiaux sans rapport avec l'accident et que le rapport de la Dresse
B.________ semblait reposer sur le principe "post hoc ergo propter hoc".
L'intimée confirme que l'accident subi par le recourant entre dans la
catégorie des accidents banals légers. Quand bien même il serait de
gravité moyenne, l'intimée estime que les critères permettant d'admettre
un lien de causalité adéquate ne sont pas remplis en l'espèce. S'agissant
de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité revendiquée par le recourant,
l'intimée relève qu'il ne saurait s'en prévaloir au seul motif de l'évocation
de douleurs, l'existence d'une cause physique traumatique à cette
symptomatologie n'ayant pas pu être établie au degré de vraisemblance
prépondérante.
Dans sa réplique du 19 septembre 2012, le recourant confirme
les conclusions de son recours et produit une traduction complète du
rapport de la Dresse B.________.
Dans sa duplique du 9 octobre 2012, l'intimée conclut au rejet
du recours, la décision sur opposition du 2 mars 2012 devant être
confirmée.
Le 26 février 2013, Me Perez a fourni la liste de ses opérations
du 2 mai 2012 au 26 février 2013.
Par courrier du 18 mars 2013 à Me Perez, le juge en charge du
dossier a notamment précisé ce qui suit:
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11 -
"Votre lettre du 26 février 2013 m’est bien parvenue, de même que
votre liste des opérations. Je pars du principe que cette liste
concerne votre mandat d’office dans les deux dossiers Al 358/11 et
AA 43/12. J’observe toutefois qu’elle ne comprend aucune opération
pour la période du 19 avril au 2 mai 2012 dans la procédure
AA 43/12. Je vous laisse donc le soin de la compléter si nécessaire,
dans un délai échéant le 22 avril 2013.
Par ailleurs, je vous informe que les pièces de la cause Al 358/11
sont versées au dossier de la cause AA 43/12, et inversement: Cela
étant, les deux causes paraissent en l’état d’être jugées, sans que la
mesure d’instruction (audition d’un témoin) que vous avez requise
dans la cause Al 358/11 soit nécessaire. Cette requête est donc
rejetée, sous réserve d’un avis contraire de la Cour lorsque je lui
aurai soumis un projet de jugement.
Un jugement sera rendu, sauf nouvelle réquisition, à l’échéance du
délai imparti ci-avant. Je n’ai pas d’objection à fixer dans l’arrêt le
montant des dépens ou de l’indemnité d’office en opérant une
distinction entre la période courant jusqu’au 1
er
février 2013 et la
période postérieure, dans le sens de votre lettre du 26 février
courant. Dans ce contexte, le tribunal fixera d’office l’indemnité pour
les opérations postérieures au 26 février 2013, à moins que vous ne
souhaitiez déposer une liste complémentaire des opérations,
toujours dans le délai fixé ci-avant".
Me Perez n'a pas fourni de liste complémentaire dans le délai
qui lui avait été imparti.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi
(art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
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12 -
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 et immédiatement applicable (art. 117 al. 1 LPA-VD),
s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let.
a LPA-VD; 117 LPA-VD).
2.En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si l'intimée est
tenue de prendre en charge les conséquences des troubles physiques et
psychiques développés par le recourant et, éventuellement, de lui allouer
une rente LAA plus élevée. Il s'agit plus particulièrement de déterminer si
ces troubles se trouvent en relation de causalité adéquate avec l'accident
du 3 mars 2006. Le litige porte également sur la question de savoir si
l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 2 mars 2012, à
nier le droit de l'assuré à une indemnité pour atteinte à l'intégrité.
a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 %
au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Selon
l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Pour évaluer
le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s’il
n’était pas invalide est comparé à celui que l’assuré devenu invalide par
suite d'un accident pourrait obtenir en exerçant l’activité qu’on peut
raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de
traitements et de mesures de réadaptation et compte tenu d’une situation
équilibrée du marché du travail (art. 16 LPGA, auquel renvoie
implicitement l’art. 18 al. 2 LAA ; TF 8C_125/2010 du 2 novembre 2010,
consid. 2; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2
e
éd.,
Bâle/Genève/Munich 2007, n. 165 p. 898).
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13 -
b) L'obligation éventuelle de l'assureur d'allouer ses
prestations suppose toutefois un lien de causalité naturelle et adéquate
entre l'accident et l'atteinte à la santé (TF 8C_87/2007 du 1
er
février 2008
consid. 2.2). La question de la causalité adéquate ne se pose que si la
causalité naturelle est établie (ATF 119 V 335 consid. 4).
L'exigence du lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y
a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se
serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même
manière. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié TFA U 80/05 du 18 novembre
2005 consid. 1.2; ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 337 consid. 1).
Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et
l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade
où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au
stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; TFA
U_61/91 du 18 décembre 1991 consid. 4b [RAMA 1992 no U 142 p. 75];
Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 80 p. 865). Le seul fait que des
symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un
accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet
accident (raisonnement "post hoc, ergo propter hoc"; ATF 119 V 335
consid. 2b/bb, pp. 340 ss; TFA U 215/97 du 23 février 1999 consid. 3b
[RAMA 1999 no U 341 p. 408 sv.]). Il convient en principe d'en rechercher
-
14 -
l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence d'un rapport de
causalité avec l'événement assuré.
c) Le droit à des prestations découlant d'un événement assuré
suppose également, outre un lien de causalité naturelle, un lien de
causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé (ATF 129 V 402,
consid. 4.4.1 in limine). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la
santé sont liés par un rapport de causalité adéquate est une question de
droit qu'il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge de
trancher (ATF 115 V 403, consid. 4a). Selon la jurisprudence, la causalité
est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience
générale de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du
genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de
façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177,
consid. 3.2; 402, consid. 2.2; 125 V 456, consid. 5a, et les références).
d) En ce qui concerne les troubles d'ordre psychique, la
jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger du caractère
adéquat du lien de causalité entre un accident et les troubles développés
ensuite par la victime. Elle a tout d'abord classé les accidents en trois
catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou
de peu de gravité (par ex. une chute banale), les accidents de gravité
moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il
convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et
assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de
vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même, en fonction de son
déroulement.
L'existence d'un lien de causalité adéquate entre un accident
insignifiant ou de peu de gravité et des troubles psychiques consécutifs à
l'accident doit, en règle générale, être niée d'emblée tandis qu'elle doit
être admise en cas d'accident grave.
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15 -
En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre
en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants
sont les suivants :
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques
ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques
compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon
l'expérience, à entraîner des troubles psychiques;
-
la durée anormalement longue du traitement médical;
-
les douleurs physiques persistantes;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l'accident;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et des
complications importantes;
-
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions
physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant,
notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Dans les autres cas d'accident de gravité moyenne, il importe que
plusieurs des critères objectifs développés par la jurisprudence se trouvent
réunis ou revêtent une intensité particulière pour que le caractère adéquat
des troubles psychiques de l'assuré soit admis (cf. ATF 129 V 402 consid.
4.4; 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140, 403 consid. 5c/aa p. 409).
3.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b).
-
16 -
Le juge apprécie librement les preuves médicales recueillies. Il
doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que
soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur
une opinion plutôt qu'une autre. Un rapport médical a une valeur probante
pour autant que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid.
3a).
L'assureur-accidents est tenu, au stade de la procédure
administrative, de confier une expertise à un médecin indépendant, si une
telle mesure se révèle nécessaire. Lorsque de telles expertises sont
établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations
approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine
connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats
convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun
indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (TF 8C_510/2009 du
3 mai 2010, consid. 3.3).
4.Le recourant conteste le taux d'invalidité de 17% finalement
retenu par l’intimée, ouvrant droit à rente allouée dès le 1
er
décembre
a) En l'espèce, sur le plan somatique, il sied de constater qu'à
la suite de l'accident du 3 mars 2006, seul le diagnostic de contusion de la
hanche droite sans fracture, a été retenu (rapports LAA des 24 mars et 29
juin 2006). Par la suite, le recourant a présenté des douleurs à la fesse
-
17 -
droite motivant le diagnostic de tendinopathie calcifiante fessière droite
au décours (rapport du 11 janvier 2007 de la Clinique F.).
Toutefois, à la suite du traitement de physiothérapie dispensée à la
Clinique F., les douleurs précitées ont disparu au profit de
l'apparition de douleurs lombaires sans déficit sensitivo-moteur. Tant les
médecins de la Clinique F.________ que le Dr P.________ ont conclu à
l'absence de relation entre cette symptomatologie douloureuse et
l'accident initial. Suite à la réapparition des douleurs fessières, le
Dr X., neurologue, a estimé que le status clinique était très
évocateur d'un syndrome du piriforme et a préconisé une approche
chirurgicale visant à libérer le tendon du piriforme et à procéder à une
neurolyse des branches du tronc sciatique (rapport du 1
er
mai 2007).
Malgré une intervention chirurgicale le 28 janvier 2008, l'évolution s'est
révélée défavorable avec une augmentation des douleurs et une réduction
du périmètre de marche, le Dr J. (rapport du 16 juin 2008) retenant
les diagnostics de lombo-sciatalgies essentiellement droites et de
syndrome irritatif persistant et précisant que l'invalidité dans le membre
inférieur droit dépassait largement le traumatisme initial. Il a alors évoqué
une possible composante psychologique s'agissant des douleurs, voire une
algoneurodystrophie au niveau du membre inférieur droit (courrier du 5
janvier 2009 à la CNA), hypothèse également envisagée par les
Drs U., C. (rapport du 18 janvier 2010) et M.________
(rapport du 25 février 2010). Ayant refusé de se soumettre à un nouvel
électroneuromyogramme, le recourant a transmis un rapport d'expertise
neurologique établi par le Dr G.________ dans le cadre de la procédure en
matière d'assurance-invalidité. Mettant en doute le diagnostic de
syndrome pyramidal, le Dr G.________ a relevé que le recourant présentait
un tableau de chronicisation douloureuse sans substrat somatique
objectivable, hormis une possible atteinte radiculaire S1 ou une discrète
atteinte séquellaire du tronc du nerf sciatique, les deux hypothèses
lésionnelles pouvant expliquer l'aréflexie achilléenne droite et les signes
de dénervation spontanés observés par le Dr N.________. Ces éléments
n'expliquaient toutefois pas, selon l'expert, l'importance et l'extension des
douleurs et des troubles sensitivo-moteurs (rapport d'expertise du
25 janvier 2010, p. 13). Mis à part un status douloureux et une possible
-
18 -
discrète atteinte potentielle neurologique représentant une épine
organique, tant l'expert que les divers intervenants (notamment
Dr P., Clinique F.) n'ont pas trouvé d'explication
morphologique à la persistance d'une symptomatologie douloureuse d'une
telle intensité. Quant aux examens radiologiques effectués depuis
l'accident (radiographies du bassin face, deux IRM du bassin, deux IRM
lombaire et du bassin, IRM de la colonne lombosacrée, radiographies
standard du bassin, des hanches, fonctionnelle et de la colonne
lombosacrée), ils présentaient des résultats sans particularité. Pour le
Dr G., sur le plan somatique, la capacité de travail était nulle dans
l'activité habituelle de maçon, alors que la capacité de travail était
complète dans une activité adaptée respectant les limitations
fonctionnelles (soit évitant les charges trop lourdes, la station debout
prolongée et les déplacements prolongés). Cette appréciation a été
corroborée par le Dr M. (rapport du 26 janvier 2011).
Il convient de constater que l’ensemble des médecins
consultés (y compris la Dresse B.) a reconnu au recourant une
incapacité de travail totale dans l'activité habituelle de maçon. Sur ce
point, le Dr G. a indiqué qu'il était "préférable d'admettre que M.
Q.________ pourrait présenter des difficultés dans l'activité de maçon qu'il
exerçait préalablement étant donné le caractère fortement "physique" de
ce type d'activité" (rapport du 25 janvier 2010, p. 14). S'agissant de la
capacité de travail dans une activité adaptée, la Cour de céans ne voit
aucune raison de s'écarter des conclusions du Dr G.________ dont le
rapport décrit de façon détaillée la situation médicale du recourant, ainsi
que les limitations fonctionnelles qui en découlent, à savoir que le
recourant doit éviter les charges trop lourdes, la station debout prolongée
et les déplacements prolongés. Comme le Dr G., le Dr M. a
conclu à une capacité de travail entière sans diminution de rendement
dans une activité adaptée. Certes, la Dresse B.________ a estimé que le
recourant présentait une incapacité de travail de 66.2% sans toutefois se
prononcer sur le type d'activité. Sur la base du dossier, d'un examen
clinique, ainsi que d'une IRM de la colonne lombosacrée, elle a en effet
retenu que le recourant souffrait de graves séquelles de ténotomie du
-
19 -
muscle, du muscle pyramidal et de la neurolyse du nerf sciatique droit,
d'une algoneurodystrophie et de lombalgies chroniques. Sans se
prononcer sur l'expertise du Dr G., la Dresse B. a ainsi
exposé que les points de douleur qu'elle avait pu mettre en évidence
étaient "suffisants pour [les] associer aux séquelles de l'intervention
chirurgicale du syndrome piriforme droit et atrophie musculaire globale" et
que "les éléments disponibles permettent de déterminer qu'il existe un
lien de causalité entre l'accident du travail survenu le 03.03.2006 et les
séquelles (...) dont il souffre à cette date, fondé sur la concordance de
siège entre le traumatisme et la séquelle résultante, l'existence de la
continuité symptomatologique et la concordance temporaire entre le
traumatisme et les séquelles résultantes, le type de lésions est adéquat à
une étiologie traumatique, le type de traumatisme est adéquat pour
produire ce type de lésions". Son appréciation ne saurait toutefois
remettre en cause l'appréciation du Dr M.________ et le rapport d'expertise
du 25 janvier 2010 du Dr G.. En effet, la Dresse B. s'est
limitée à rappeler la situation médicale complexe vécue par le recourant
en mentionnant de nombreux diagnostics sans toutefois motiver de
manière circonstanciée les raisons qui l'ont conduite à reconnaître une
incapacité de travail de 66.2% sans préciser dans quel type d'activité. En
outre, la symptomatologie dont a fait état la Dresse B.________ résulte pour
l'essentiel des seules plaintes exprimées par le recourant. En effet, l'IRM
de la colonne lombosacrée réalisée le 27 avril 2011 n'a mis en évidence
que de légères altérations dégénératives disco-vertébrales lombaires
entraînant une réduction de l'amplitude des foramens en L3-L4 et L4-L5
ainsi que la gauche L5-S1, sans hernies ou signes de pathologies discales
compressives. En définitive, la seule relation chronologique dont fait état
la Dresse B.________ est insuffisante pour prouver l'existence d'une
atteinte somatique, en relation de causalité avec l'accident assuré, et
d'une gravité suffisante pour fonder le droit à une indemnité pour atteinte
à l'intégrité, d'une part, ainsi que l'incapacité de travail et de gain,
alléguée par le recourant, d'autre part.
b) Sur le plan psychiatrique, le recourant reproche à l'intimée
d'avoir nié l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'atteinte à la
-
20 -
santé psychique et l'accident du 3 mars 2006. Le Tribunal fédéral a
rappelé que, face à un événement qui ne se situe pas à la limite de
l'accident grave, plusieurs des critères objectifs doivent se trouver réunis
ou revêtir une intensité particulière pour que la causalité adéquate entre
un accident et les troubles d'ordre psychique développés ensuite par la
victime soit réalisée (cf. consid. 2d supra).
En l'occurrence, il n'est pas nécessaire de trancher le point de
savoir si la chute intervenue à la date précitée est de peu de gravité, ou si,
d'un point de vue objectif et compte tenu de l'importance du choc, cet
événement doit être classé dans la catégorie des accidents de gravité
moyenne, à la limite des accidents de peu de gravité. En effet, quelle que
soit la gravité de la chute, les circonstances à prendre en considération ne
revêtent pas une intensité suffisante pour que le caractère adéquat du lien
de causalité puisse être admis. En particulier, on ne saurait admettre que
le recourant a subi des lésions physiques d'une gravité ou d'une nature
particulière, selon l'expérience, d'entraîner des troubles psychiques. Sur
ce point, le Dr G.________ a précisé qu'il y avait une prépondérance des
éléments psychiques sur les éléments somatiques compte tenu d'un
tableau de chronicisation et d'amplification majeure de douleurs. Certes, il
a, dans le cadre de la procédure en matière d'assurance-invalidité,
préconisé la mise en œuvre d'une expertise sans toutefois se prononcer
quant au lien de causalité avec l'accident du 3 mars 2006. La Dresse
V., médecin responsable de la fondation Y., dont l'avis est
invoqué par le recourant (rapport du 23 juin 2011), a fait état d'un
pronostic réservé tant que le patient n'était pas reconnu dans sa
souffrance et que l'on ne parvenait pas à diminuer ses douleurs physiques.
Elle a précisé que l'incapacité de travail était la conséquence d'une
maladie depuis 2008, soit un épisode dépressif moyen pour lequel elle
préconisait une thérapie de couple.
Cela étant, il apparaît que l'évolution de la symptomatologie a
été assez vite influencée par l'apparition de troubles d'origine psychogène
sans lien avec l'accident, de sorte que l'on ne saurait admettre que les
lésions physiques subies par le recourant sont d'une gravité ou d'une
-
21 -
nature particulière. Ces facteurs ont également joué un rôle prépondérant
sur le tableau algique, de sorte que la durée du traitement médical – à
supposer qu'elle fût anormalement longue – et la persistance des douleurs
n'apparaissent pas comme des effets directs ou indirects de l'événement
assuré. En définitive, un seul critère objectif est rempli (la persistance des
douleurs physiques) sans qu'on puisse toutefois retenir qu'il a revêtu en
l'espèce une intensité particulière. En l'occurrence, les médecins consultés
ont pu écarter l'existence d'une algodystrophie ou d'une autre atteinte
d'origine neurogène ou orthopédique. Ils ont au demeurant relevé que les
données objectives (cliniques et radiologiques) ne permettaient pas
d'expliquer dans toute leur ampleur les plaintes subjectives, l'extrême
importance des douleurs alléguées et la résistance à tous les traitements
adéquats proposés évoquant une part d'amplification des plaintes,
s'expliquant par les aspects psychiques. Aussi peut-on en conclure que
c'est ce facteur qui a joué un rôle prépondérant dans la persistance des
douleurs et de l'incapacité de travail du recourant. Par conséquent, il
convient de nier l'existence d'une relation de causalité adéquate entre
l'atteinte à la santé psychique et l'accident subi.
c) Au vu des éléments précités, il y a lieu de considérer que
l'intimée était fondée à évaluer l'incapacité de gain due à l'accident sans
tenir compte de l'influence d'une éventuelle affection psychique. Or, sur le
plan somatique, on doit admettre que le recourant est capable d'exercer à
plein temps une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles dues à
l'accident. Au regard de la capacité résiduelle de travail du recourant dans
une activité adaptée, l’intimée a considéré qu’il présentait un taux
d’invalidité de 17%. Vérifié d’office, le calcul du taux d’invalidité qu’elle a
effectué ne prête pas flanc à la critique. Il n’y a pas lieu de revenir plus en
détail sur ce calcul, dans la mesure où le recourant se limite à contester la
capacité résiduelle de travail constatée par l’intimée, sans soulever de
grief relatif au taux d’invalidité finalement retenu. Dans ces conditions,
l'intimée était fondée à supprimer ses prestations à partir du 1
er
décembre
2011 à tout le moins, date à laquelle le cas était considéré comme
stabilisé. Les griefs du recourant sont donc en tous points mal fondés. Le
dossier étant complet et permettant donc à la Cour de céans de statuer en
-
22 -
pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu de compléter l'instruction
en ordonnant une expertise judiciaire. La requête en ce sens du recourant
doit ainsi être rejetée. Pour les motifs qui précèdent, l'intimée a également
nié à juste titre le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique
ou psychique.
5.En conclusion, mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée, sans qu'il y ait lieu de procéder aux mesures
d'instruction complémentaires requises par le recourant.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. L'intimée obtenant gain de cause
avec l'assistance d'un mandataire professionnel mais agissant comme
autorité chargée de tâches de droit public, ne peut se voir allouer des
dépens à la charge du recourant.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire,
de sorte qu'une équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office
pour la procédure, est supportée par le canton, provisoirement (art. 122
al. 1 let. a et b CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En
effet, la partie qui a obtenu l'assistance judiciaire est tenue à
remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et
législatif fixe les conditions de remboursement, en tenant compte des
montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la
procédure.
Le recourant a obtenu, au titre de l'assistance judiciaire, la
commission d'office d'un avocat en la personne de Me Ana Rita Perez à
compter du 19 avril 2012 jusqu'au terme de la présente procédure (art.
118 al. 1 let. c CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Celle-ci a produit
une liste de ses opérations le 26 février 2013. Il convient de prendre en
considération le fait que Me Perez défendait le recourant dans deux
causes connexes et qu'elle a perçu 871 fr. 55 d'indemnités et de débours
pour son activité dans les deux causes connexes pour la période allant du
-
23 -
2 mai 2012 au 26 février 2013. Dans ces circonstances, un montant
complémentaire de 777 fr. 60, débours et TVA compris, pour la période
allant du 19 avril au 2 mai 2012, puis pour la lecture de chaque jugement
rendu dans les deux causes connexes qui correspond à 4 heures de travail
(pour un tarif horaire de 180 fr. ; cf. art 2 al. 1 let. b RAJ), constitue une
indemnité équitable pour le mandat d'office.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 2 mars 2011 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
IV. L’indemnité d'office complémentaire de Me Ana Rita Perez,
conseil du recourant, est arrêtée à 777 fr. 60 (sept cent
septante-sept francs et soixante centimes) (débours et TVA
compris).
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Le président : La greffière :
Du
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24 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Ana Rita Perez (pour le recourant), à Lausanne,
-Me Didier Elsig (pour l’intimée), à Lausanne,
-Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne,
par l'envoi de photocopies.
L'arrêt qui précède est communiqué, par courrier électronique,
au Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :