402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 40/12 - 13/2014
ZA12.013395
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MM. Neu et Merz
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
S., à [...], recourante,
et
O., à [...], intimée.
Art. 4 LPGA; art. 6 LAA; art. 9 OLAA
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2 -
E n f a i t :
A.S.________ (ci-après : l'assurée), née en 1951, exploitant la
Pharmacie G.________ à [...], était assurée auprès de la compagnie
d'assurance O.________ pour les suites des accidents professionnels et non
professionnels.
Aux termes d'une déclaration d'accident-bagatelle du 13 juillet
2011, l'assurée a annoncé s'être déchiré ou distendu le ligament externe
du genou droit le 12 juillet 2011, expliquant qu'alors qu'elle marchait
rapidement pour se mettre à l'abri d'un orage, elle avait fait un faux pas et
s'était tordu le genou. Ultérieurement invitée à préciser le déroulement
des faits, l'intéressée a indiqué, dans un formulaire non daté à l'attention
d'O., qu'elle marchait rapidement sur un terrain inégal, qu'elle
avait fait un faux pas, que son pied et son genou avaient été tordus et que
le ligament externe s'était déchiré.
L'assurée s'est rendue aux urgences de l'Hôpital d'A. le
13 juillet 2011 et a été examinée par le Dr T., médecin assistant
auprès de cet établissement. Dans un certificat médical du 28 août 2011
destiné à O., ce praticien a exposé que l'assurée s'était tordu le
genou droit après s'être coincé le pied dans un trou, et a provisoirement
diagnostiqué une «entorse LLE +/- lésion ménisque». Il a précisé que les
symptômes actuels étaient d'origine accidentelle, que la patiente n'avait
auparavant jamais souffert d'atteintes similaires à la santé, que le port
d'une attelle ainsi qu'un traitement physiothérapeutique avaient été
prescrits et qu'aucune incapacité de travail n'avait été arrêtée.
Par décision du 12 septembre 2011, O.________ a refusé de
prendre en charge l’événement du 12 juillet 2011. Observant que
l'assurée avait fait un faux pas en marchant rapidement, l’assurance a
estimé que l'on ne pouvait conclure à un accident faute de facteur
extérieur extraordinaire et qu'au vu des mêmes circonstances on ne
pouvait non plus retenir une lésion corporelle assimilée à un accident.
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3 -
L'assurée s'est opposée à cette décision par acte du 21
septembre 2011. Elle a fait valoir que les critères inhérents à la notion
d'accident étaient réalisés en l'occurrence, attendu que les lésions à sa
jambe droite résultaient d'une torsion soudaine et involontaire sur un
terrain herbeux, mouillé, inégal et en pente, sur lequel son pied avait
glissé. Elle a ajouté qu'elle n'avait souffert d'aucune douleur à la jambe et
au genou droits avant l'événement du 12 juillet 2011. En outre, elle a
observé que les médecins consultés avaient admis le caractère accidentel
de cet événement.
Une imagerie par résonance magnétique (IRM) du genou droit
a été réalisée le 22 septembre 2011, eu égard à la persistance de
douleurs. Dans leur rapport y relatif du 23 septembre 2011, les Drs
P.________ et W., radiologues, ont conclu à une entorse du ligament
collatéral externe, à une déchirure de la corne antérieure du ménisque
externe, à une chondropathie fémoro-tibiale et à un œdème du versant
externe de la rotule sur amincissement du cartilage en regard, sans
déchirure; ils ont par ailleurs observé une dégénérescence mucoïde de la
corne postérieure du ménisque externe.
Par communication du 13 octobre 2011, O. a signifié à
l'assurée que, compte tenu de ses explications et des indications
ressortant du certificat médical du Dr T.________ du 28 août 2011
concernant les circonstances de l'événement du 12 juillet 2011, il y avait
lieu d'admettre que la condition du facteur extérieur était donnée. Cela
étant, retenant que l'intéressée avait subi une entorse ou une élongation
du ligament latéral externe du genou droit lors de l'événement en cause,
au sens de l'art. 9 al. 2 let. g OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur
l'assurance-accidents; RS 832.202), O.________ a estimé que les conditions
d'assurance étaient remplies et que les prestations idoines devaient donc
être versées. L'assureur a en conséquence considéré que la procédure
d'opposition était close et a renoncé à statuer formellement par le biais
d'une décision sur opposition.
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4 -
En raison de douleurs externes du genou droit, l'assurée a subi
le 25 novembre 2011 une résection partielle du ménisque externe de ce
genou par arthroscopie, intervention réalisée par le Dr F.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur. Le protocole opératoire mentionnait notamment ce qui suit :
"Diagnostic
Méniscose externe.
Protocole-description
[...]
Compartiment fémoro-patellaire : Malacie degré II de la facette
externe ainsi que de la carène. Malacie degré II de la trochlée.
Synovite.
Compartiment fémoro-tibial interne : Tibia plateau présentant une
malacie degré II, ménisque intact. En regard des épines tibiales, on
trouve une malacie degré IV du condyle (ostéochondrites ?).
[...]
Compartiment fémoro-tibial externe : Déconfiguration complète du
corps méniscal y compris en regard du hiatus poplité. La jonction
corps et corne postérieure était épaissie par une dégénérescence
mucoïde. Il y a une déchirure radiaire avec une partie du ménisque
externe qui est couchée le long de la joue externe du condyle
externe.
En extension malacie degré III du condyle.
[...]"
A teneur d'un rapport du 28 décembre 2011, la Dresse
Z., médecin assistante à l'Hôpital d'A., a indiqué que le
traitement post-opératoire se poursuivait et a fait état d'une entière
incapacité de travail du 25 novembre au 8 décembre 2011.
Dans un rapport du 13 janvier 2012, le Dr D.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin-conseil auprès
d'O.________, a notamment relevé les points suivants :
"[...] je retiendrais donc une entorse bénigne simple, laquelle a
révélé des lésions préexistantes dégénératives du genou chez une
femme de 60 ans. Il est clairement décrit sur le protocole-opératoire
des lésions dégénératives multiples du ménisque externe, de type
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5 -
dégénérescen[c]e mucoïde. L'événement n'a dès lors pas causé,
mais révélé ces lésions manifestement dégénératives.
Je fixerais dès lors un statu quo sine trois mois après l'événement,
date au-delà de laquelle la symptomatologie qui perdure est en
rapport de causalité avec des lésions dégénératives multiples du
genou classiques chez une femme de 60 ans et non plus avec
l'événement du 12.07.2011."
Par décision du 3 février 2012, O.________ a suspendu les
prestations octroyées au titre de l'assurance-accidents obligatoire avec
effet au 13 octobre 2011, renonçant néanmoins à réclamer la restitution
des prestations déjà versées dans l'intervalle. En substance, elle s'est
référée à l'avis de son service médical selon lequel, à compter du 13
octobre 2011, les douleurs de l'assurée n'avaient plus de rapport avec
l'événement du 12 juillet 2011.
L'assurée a formé opposition à l'encontre de cette décision par
acte du 1
er
mars 2012, se prévalant d'un rapport du Dr F.________ du 27
février 2012, dont on extrait ce qui suit :
"Mme S.________ a consulté notre policlinique le 16 septembre 2011.
Elle présentait alors des douleurs externes de son genou droit suite
à un épisode d’entorse en rotation valgus en glissant sur de l’herbe
mouillée. Pensant à une entorse bénigne, elle a tout d’abord négligé
cette lésion avant de prendre rendez-vous à notre consultation
spécialisée. [...] L’examen par résonance magnétique montre une
lésion du ménisque externe complexe le 22 septembre 2011. Il est
alors décidé de pratiquer par arthroscopie la résection partielle de
ce ménisque. Cette intervention survient le 25 novembre 2011. Au
cours de cette intervention, soit 4 mois après la lésion initiale, on
trouve un ménisque très oedématié, multi-fragmentaire avec une
déchirure radiaire et longitudinale provoquant une luxation d’une
languette le long de la joue externe du condyle externe. Au cours de
la résection méniscale, on est tombé sur un noyau mucoïde de la
corne postérieure, lésion tout à fait banale chez une patiente de 60
ans.
L’importance de cette déchirure en languette et avec lésion radiaire
est clairement en relation avec un traumatisme en rotation externe,
valgus flexion. La dégénérescence mucoïde postérieure est une
découverte fortuite.
Au contrôle du 23 janvier 2012, la situation était tout à fait favorable
[...]. Il persistait toutefois, comme souvent de ces lésions qu’on a
tardé à réséquer, une petite douleur à la palpation de l’interligne
externe.
-
6 -
L’incapacité de travail de Mme S.________ a été de 100 % du 25
novembre au 11 décembre 2011. Elle travaille actuellement à 100
%.
[...]"
Aux termes d'un rapport du 13 mars 2012 rédigé en allemand
et traduit en français, le Dr M., médecin-conseil auprès
d'O., s'est déterminé comme suit sur le cas de l'assurée :
"1. Diagnostic
Élongation du ligament latéral de l’articulation du genou droit et
possible formation d’une déchirure du ménisque latéral sur entorse
du genou survenue le 12.07.2011 et état antérieur dégénératif sous
la forme d’une gonarthrose modérée avec chondromalacie fémoro-
tibiale et fémoro-patellaire, ainsi que lésion dégénérative
préexistante du ménisque.
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8 -
ensuite de quoi les douleurs ont disparu. La recourante ajoute que la
décision litigieuse a été rendue de manière arbitraire, au mépris de
l'attestation du Dr F.________ du 27 février 2012. Elle joint à son écriture un
onglet de pièces se rapportant à la procédure administrative antérieure.
Appelée à se prononcer sur le recours, O.________ en a proposé
le rejet par réponse du 8 mai 2012. Confirmant les termes de la décision
entreprise, l'intimée relève en particulier que le seul fait que des
symptômes douloureux se soient manifestés après la survenance de
l'accident ne suffit pas pour établir une relation de causalité avec celui-ci.
Elle observe en outre que l'événement du 12 juillet 2011 a certes causé
une lésion ligamentaire dont le processus de guérison a duré trois mois,
mais que pour le surplus, selon les Drs D.________ et M., cet
événement a seulement révélé des lésions complexes et dégénératives au
niveau du ménisque externe, étant précisé que même si cette dernière
affirmation n'est pas établie au degré de la certitude absolue, elle l'est
tout du moins au degré de la vraisemblance prépondérante, ce qui est
suffisant dans le domaine de l'assurance-accidents. Cela étant, O.
considère que le devoir d'indemnisation doit être limité au rétablissement
du statu quo sine.
Dans sa réplique du 29 mai 2012, la recourante soutient que le
doute persiste quant à la cause de la lésion méniscale ayant fait l'objet de
l'intervention du 25 novembre 2011 et que ce doute ne saurait profiter à
l’intimée.
Par duplique du 12 septembre 2012, O.________ confirme ses
conclusions.
Se déterminant le 3 octobre 2012, la recourant maintient sa
position.
E n d r o i t :
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9 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents (cf. art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (cf. art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l'espèce, le recours est déposé en temps utile devant le
tribunal compétent (la recourante étant domiciliée dans le canton de
Vaud) et satisfait pour le surplus aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 let. a LPA-
VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; cf. RCC 1985 p. 53).
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b) Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations
de l'assurance-accidents en raison de l'événement 12 juillet 2011, pour la
période postérieure au 12 octobre 2011.
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avril 2012 consid. 3.2 et les références citées). Le seul fait que des
symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un
accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet
accident (raisonnement "post hoc, ergo propter hoc"; cf. ATF 119 V 335
consid. 2b/bb).
Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose en
outre un lien de causalité adéquate entre l’évènement dommageable et
l’atteinte à la santé. Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire,
cependant, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se
recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue
pratiquement pas de rôle (cf. ATF 118 V 286 consid. 3a et 117 V 359; cf.
TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1).
b) Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut
inclure dans l’assurance-accidents des lésions corporelles qui sont
semblables aux conséquences d’un accident. En vertu de cette délégation
de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel,
pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une
maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles
suivantes, dont la liste est exhaustive, sont assimilées à un accident,
même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère
extraordinaire : les fractures (let. a), les déboîtements d’articulations (let.
b), les déchirures du ménisque (let. c), les déchirures de muscles (let. d),
les élongations de muscles (let. e), les déchirures de tendons (let. f), les
lésions de ligaments (let. g) et les lésions du tympan (let. h).
La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a pour
but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. Aussi les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer
un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait souvent être
couvert par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2
OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel,
une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant
qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont
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souffre l'assuré (cf. ATF 129 V 466, 123 V 43 consid. 2b, 116 V 145 consid.
2c et 114 V 298 consid. 3c). Il faut qu'un facteur extérieur soit une cause
possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu'une lésion assimilée
à un accident soit admise (cf. TF 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid.
4.2).
Dans le cadre des atteintes visées à l'art. 9 al. 2 OLAA, on ne
recherche pas si les lésions constatées sont d’origine uniquement
accidentelle, mais, inversement, si elles sont d’origine exclusivement
dégénérative. Le fait que les lésions ont au moins été favorisées par des
atteintes dégénératives ne suffit pas à exclure le droit aux prestations.
C’est précisément dans de tels cas de figure, où l’influence d’un facteur
extérieur, soudain et involontaire ne peut être clairement exclue, que l’art.
9 al. 2 OLAA impose d’assimiler ces lésions à un accident. Le but est ainsi
d’éviter de mener systématiquement de longues procédures et expertises
médicales en vue d’établir la question de la causalité naturelle en cas
d’atteintes figurant dans la liste de cette disposition, étant admis qu’un
certain nombre de cas en soi du ressort de l’assurance-maladie sont mis à
la charge de l’assurance-accidents (cf. TF U 162/06 du 10 avril 2007
consid. 5.2.1 et 5.3 avec les références citées).
Le droit aux prestations pour une lésion assimilée à un
accident prend fin lorsque le retour à un statu quo ante ou à un statu quo
sine est établi. Toutefois, de telles lésions seront assimilées à un accident
aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion
d'une origine accidentelle, n'est pas clairement établie. On ne se fondera
donc pas simplement sur le degré de vraisemblance prépondérante pour
admettre l'évolution d'une telle atteinte vers un statu quo sine. Sinon, on
se trouverait à nouveau confronté, immédiatement après avoir admis
l'existence d'une lésion assimilée à un accident, à la difficulté de
distinguer entre l'origine accidentelle et maladive de cette atteinte (cf. TF
8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2, 8C_551/2007 du 8 août
2008 consid. 4.1.2, 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2 et U 378/06
du 24 septembre 2007 consid. 2.2.2; cf. également TFA U 60/03 du 28 juin
2004 consid. 3.3 et U 220/02 du 6 août 2003 consid. 2.3).
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c) Dans le domaine des assurances sociales, l'administration –
en cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le
cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 51 consid. 4; cf. TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
importe que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions soient dûment motivées (cf. ATF
134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a avec les références citées;
cf. TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1). Le juge peut accorder
valeur probante aux rapports des médecins des assureurs aussi longtemps
que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permet de remettre en cause
leur bien-fondé (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les références). Quant
aux constatations émanant de médecins consultés par l'assuré, elles
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références citées; cf. TFA I 554/01 du 19 avril 2002 consid. 2a). Un rapport
médical ne saurait toutefois être écarté pour la simple et unique raison
qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été établi par un médecin se
trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis d'un assureur (cf. TF
9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 5.2).
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4.En l'espèce, au cours de la procédure administrative,
O.________ a dans un premier temps réfuté le caractère accidentel de
l'événement du 12 juillet 2011, en particulier sous l'angle du facteur
extérieur (cf. décision du 12 septembre 2011), avant de l'admettre dans
un second temps (cf. communication du 13 octobre 2011; cf. également
réponse du 8 mai 2012 ch. 3.2 let. b, p. 2). Ce point n'étant plus sujet à
controverse, il n'a donc pas à être examiné plus avant dans le cadre de la
présente procédure judiciaire.
Il appartient en revanche à la Cour de céans de déterminer si
c'est à juste titre que l'intimée, aux termes de la décision litigieuse, a mis
fin au versement des prestations d'assurance dès le 13 octobre 2011,
considérant qu'à partir de cette date les douleurs de la recourante
n'avaient plus de rapport avec l'événement du 12 juillet 2011 – ce que
cette dernière a contesté en faisant valoir que les conséquences de
l'événement du 12 juillet 2011 avaient perduré au-delà du 12 octobre
a) A ce propos, il convient de rappeler que le 12 juillet 2011,
l'assurée s'est tordu le genou droit après avoir fait un faux pas alors
qu'elle marchait rapidement sur un terrain inégal. Différents examens et
traitements médicaux ont été réalisés dans les suites de cet événement.
Ainsi, une «entorse LLE +/- lésion ménisque» a été provisoirement
diagnostiquée le 28 août 2011 par le Dr T.. Une IRM du genou droit
réalisée le 22 septembre 2011 a mis en évidence une entorse du ligament
collatéral externe, une déchirure de la corne antérieure du ménisque
externe, une chondropathie fémoro-tibiale et un œdème du versant
externe de la rotule sur amincissement du cartilage en regard, sans
déchirure; il est apparu en outre que la corne postérieure du ménisque
externe présentait une dégénérescence mucoïde. Le 25 novembre 2011,
le Dr F. a pratiqué une résection partielle du ménisque externe du
genou droit par arthroscopie. Outre des malacies de différents stades,
cette intervention a révélé qu'au niveau du compartiment fémoro-tibial
externe, le corps méniscal était complètement déconfiguré y compris en
regard du hiatus poplité, que la jonction corps et corne postérieure était
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épaissie par une dégénérescence mucoïde, et qu'il y avait une déchirure
radiaire avec une partie du ménisque externe couchée le long de la joue
externe du condyle externe.
b) Des éléments qui précèdent, il ressort que deux types de
lésions ont principalement été mis en évidence dans les suites de
l'événement du 12 juillet 2011, soit, d'une part, une entorse ou une
élongation du ligament latéral externe du genou droit et, d'autre part, une
lésion complexe du ménisque externe de ce même genou.
Afin de déterminer dans quelle mesure ces atteintes pouvaient
donner lieu à des prestations de l'assurance-accidents, il convient
d'examiner les avis médicaux recueillis sur le sujet, à savoir les comptes-
rendus respectifs des médecins-conseil de l'intimée, les Drs D.________ et
M., qui ont pris position les 13 janvier et 13 mars 2012, ainsi que
le rapport du Dr F. du 27 février 2012.
aa) Se prononçant le 13 janvier 2012, le Dr D.________ a
observé que le protocole opératoire du 25 novembre 2011 mentionnait
des lésions dégénératives multiples du ménisque externe, de type
dégénérescence mucoïde, et a retenu que l'événement du 12 juillet 2011,
soit une entorse bénigne simple, n'avait pas causé mais révélé ces lésions
préexistantes dégénératives du genou, le statu quo sine devant être
considéré comme rétabli trois mois après l'événement en question.
Quant au Dr F., il a exposé, dans son compte-rendu du
27 février 2012, que l'intervention pratiquée le 25 novembre 2011 avait
montré un ménisque très œdématié et multi-fragmentaire, avec une
déchirure radiaire et longitudinale provoquant une luxation d'une
languette le long de la joue externe du condyle externe; un noyau
mucoïde de la corne postérieure – tout à fait banal chez une patiente de
60 ans – avait en outre été découvert fortuitement. De l'avis du Dr
F., l'importance de la déchirure en languette avec lésion radiaire
était clairement en relation avec un traumatisme en rotation externe,
valgus flexion.
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Dans son rapport du 13 mars 2012, le Dr M.________ a exposé
que l'élongation du ligament latéral de l'articulation du genou droit avait
été causée par l'événement du 12 juillet 2011, la durée du processus de
guérison étant estimée à trois mois. Il a par ailleurs retenu une possible
déchirure du ménisque latéral sur entorse du genou survenue le 12 juillet
2011, avec état antérieur dégénératif sous la forme d'une gonarthrose
modérée avec chondromalacie fémoro-tibiale et fémoro-patellaire et d'une
lésion dégénérative préexistante du ménisque. A ce propos, le Dr
M.________ a précisé que les lésions multi-fragmentaires complexes, telle
celle observée lors de l'intervention du 25 novembre 2011, étaient
presque toujours dues à des altérations pathologiques dégénératives.
Quant à savoir si une déchirure supplémentaire avait été causée par
l'événement du 12 juillet 2011, il a relevé que la présence d'une déchirure
radiaire dans le cadre de la lésion complexe rendait cette hypothèse
plausible et que l'état dégénératif – certainement préexistant – du
ménisque prédisposait à un léger dommage supplémentaire même en cas
de traumatisme bénin. Le lien de causalité naturelle entre le dommage
complexe du ménisque et l'incident du 12 juillet 2011 était donc possible.
Plus particulièrement, le Dr M.________ a considéré qu'au degré de la
vraisemblance prépondérante, la lésion radiaire et la déchirure en
languette du ménisque externe relevaient plutôt d'une altération
dégénérative que d'une lésion traumatique compte tenu de la lésion
complexe multi-fragmentaire mais que, d'un point de vue médical, il
n'était toutefois pas possible d'évaluer cet aspect de manière absolument
certaine. Cela étant, il a conclu que les faits survenus le 12 juillet 2011
avaient temporairement activé l'état préexistant du ménisque externe et
des parties chondrales du genou, sans provoquer d'aggravation
déterminante, et que le statu quo sine devait être admis environ trois mois
après l'événement, la symptomatologie encore présente au-delà de ce
délai étant due à l'état dégénératif préexistant.
bb) En ce qui concerne l'élongation du ligament latéral
externe du genou droit, rien au dossier n'incite à s'écarter des conclusions
du Dr M.________ admettant le lien de causalité entre cette lésion et
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l'événement du 12 juillet 2011 et évaluant la durée du processus de
guérison à trois mois. On relèvera en particulier que seul le Dr M.________
s'est prononcé de manière claire sur cette lésion spécifique, alors que ni le
Dr D.________ ni le Dr F.________ n'ont réellement examiné la question. Cela
étant, l'intimée était donc fondée à retenir que la lésion ligamentaire
consécutive à l'événement du 12 juillet 2011 – considérée à juste titre
comme relevant de l'art. 9 al. 2 let. g OLAA (cf. communication du 13
octobre 2011; cf. également réponse du 8 mai 2012 ch. 3.2 let. b, p. 2 s.) –
n'avait pas entraîné de conséquences dommageables au-delà du 12
octobre 2011.
cc) Il en va différemment s'agissant de la lésion complexe du
ménisque externe du genou droit et, plus particulièrement, de la fissure
radiaire avec déchirure en languette de ce ménisque observée lors de
l'arthroscopie du 25 novembre 2011.
A cet égard, on notera que dans sa prise de position du 13
janvier 2012, le Dr D.________ s'est contenté d'évoquer de manière
générale l'existence de lésions du ménisque externe de type
dégénérescence mucoïde, révélées par l'accident litigieux, sans toutefois
s'arrêter sur la déchirure méniscale constatée lors de l'arthroscopie du 25
novembre 2011 et, partant, sans se déterminer expressément sur l'origine
– traumatique ou dégénérative – de cette atteinte. De ce fait,
l'appréciation du Dr D.________ s'avère laconique et ne saurait permettre
de conclure à un rétablissement du statu quo sine à compter du 13
octobre 2011.
Quant au Dr F., il a considéré que l'importance de la
déchirure en languette avec lésion radiaire du ménisque externe, telle
qu'observée au cours de l'intervention du 25 novembre 2011, était sans
équivoque d'origine traumatique, ce qui plaide à l'encontre d'un retour à
un statu quo sine dès après le 12 octobre 2011.
Enfin, si le Dr M. a retenu que l'assurée présentait un
état dégénératif préexistant au niveau du ménisque externe du genou
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droit et que la fissure radiaire avec déchirure en languette de ce ménisque
était vraisemblablement plutôt d'origine dégénérative que traumatique, il
a toutefois concédé que l'on ne pouvait en être certain et qu'il était
possible que l'événement du 12 juillet 2011 ait participé au dommage
complexe du ménisque externe. Or, il convient de rappeler qu'aux termes
de l'art. 9 al. 2 OLAA, une lésion est assimilée à un accident pour autant –
et aussi longtemps – qu'elle n'est pas «manifestement» imputable à une
maladie ou à des phénomènes dégénératifs, l'origine maladive ou
dégénérative de la lésion étant soumise à des exigences de preuve plus
élevées que celles de la règle de la vraisemblance prépondérante (cf. TFA
U 45/02 du 13 novembre 2002 consid. 4.2; cf. également consid. 3b
supra). Dans le cadre de l'art. 9 al. 2 OLAA, la question n'est du reste pas
de savoir si les lésions subies revêtent une origine dégénérative ou
maladive – par opposition à une origine accidentelle – mais de déterminer
si elles revêtent une origine exclusivement dégénérative ou maladive (cf.
consid. 3b supra). Qu'une atteinte dégénérative ait vraisemblablement
joué un rôle important, voire prépondérant, dans la survenance de la
lésion n'est pas donc déterminant (cf. TF 8C_698/2007 précité consid. 5.1).
Il en va notamment ainsi pour les déchirures du ménisque (cf. art. 9 al. 2
let. c OLAA), auxquelles doivent être rattachées la lésion radiaire et la
déchirure en languette précitées. A la lumière des considérations qui
précèdent, il importe peu que le Dr M.________ ait admis au degré de la
vraisemblance prépondérante que l'assurée présentait une déchirure du
ménisque externe du genou droit d'origine dégénérative, attendu qu'il a
également reconnu qu'un lien de causalité avec l'événement du 12 juillet
2011 était possible. Ce faisant, ce médecin n'a ainsi pas démontré que
l'origine manifeste de la lésion méniscale mise en évidence le 25
novembre 2011 était exclusivement dégénérative, respectivement n'a pas
exclu que cette lésion puisse être – au moins partiellement – d'origine
traumatique. Or, c'est précisément dans de tels cas de figure, où
l'influence d'un facteur extérieur, soudain et involontaire ne peut être
clairement exclue, que l'art. 9 al. 2 OLAA, applicable en l'occurrence,
impose d'assimiler les déchirures méniscales à un accident (cf. consid. 3b
supra). En ce sens, on ne peut qu'écarter l'appréciation du Dr M.________
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fixant le retour à un statu quo sine trois mois après l'événement du 12
juillet 2011, soit dès le 13 octobre 2011.
En résumé, la documentation médicale au dossier ne permet
pas de conclure à l'origine clairement et exclusivement dégénérative de la
lésion du ménisque externe du genou droit – singulièrement la fissure
radiaire avec déchirure en languette de ce ménisque – constatée lors de
l'arthroscopie du 25 novembre 2011, de sorte que le rétablissement du
statu quo sine dès le 12 octobre 2011 ne saurait être confirmé.
c) Ainsi, si l'on peut admettre que les conséquences de la
lésion ligamentaire subie à la suite de l'accident du 12 juillet 2011 n'ont
pas perduré au-delà du 12 octobre 2011, il y a en revanche lieu de retenir
que la lésion méniscale – plus précisément la fissure radiaire avec
déchirure en languette du ménisque externe –observée lors de
l'arthroscopie du 25 novembre 2011 ne revêt pas une origine
exclusivement dégénérative mais que l'événement du 12 juillet 2011 a au
moins partiellement joué un rôle dans l'apparition de ce trouble. Par voie
de conséquence, il incombait à l'intimée de prendre en charge les suites
de l'événement du 12 juillet 2011 au-delà du 12 octobre 2011. Cela étant,
la décision querellée s'avère donc contraire au droit.
5.a) En conclusion, le recours doit être admis et la décision sur
opposition du 2 avril 2012 réformée, O.________ devant prendre en charge
les suites de l'événement du 12 juillet 2011 au-delà du 12 octobre 2011.
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. La recourante, qui obtient gain de
cause sans l’assistance d’un mandataire professionnel, n’a pas droit à des
dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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I. Le recours déposé le 7 avril 2012 par S.________ est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 2 avril 2012 par O.________
est réformée, en ce sens que cet assureur doit prendre en
charge les suites de l'événement du 12 juillet 2011 pour la
période au-delà du 12 octobre 2011.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-S.,
-O.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :