402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 34/12 - 57/2013
ZA12.011608
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Dessaux, et M. Gerber, juge suppléant
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
Z.________, à Sainte-Croix, recourant, représenté par Me Charles Munoz,
avocat à Yverdon-les-Bains,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 53 al. 1 et 2 LPGA; art. 10 al. 1 et 19 al. 1 LAA
Un rapport médical intermédiaire du Dr L.________, chef de
clinique au service policlinique des Etablissements hospitaliers du Nord
vaudois, du 19 juillet 2005, signalait l’apparition de signes cliniques de
Sudeck associés à une insuffisance artérielle du membre inférieur gauche
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3 -
stade IIA. A la question de savoir si des circonstances sans rapport (avec
l’accident) jouaient un rôle dans l’évolution du cas, ce médecin répondit
positivement en mentionnant l’apparition d’une algoneurodystrophie.
L'évolution avait été favorable après l'introduction d'un traitement de
Myacalcic.
L’assuré a été examiné le 8 août 2005 par le Dr X.,
médecin d’arrondissement de la CNA. Celui-ci relevait que la jambe
gauche était calme et qu’il y avait une amyotrophie importante de tout le
membre inférieur gauche, chez un patient dont les masses musculaires
étaient très modestes. Le pied gauche était un peu plus froid que le droit
alors qu’il n’y avait pas de différence de température en amont. Sur les
radiographies, la fracture paraissait solide et il n’y avait pas de signe de
Sudeck.
L’assuré a séjourné du 23 août au 21 septembre 2005 à la
Clinique romande de réadaptation (ci-après: la CRR). Selon le rapport du
24 octobre 2005 du Dr J., spécialiste en médecine physique et en
réadaptation ainsi qu’en chirurgie orthopédique, et du Dr G.,
médecin assistant, ni Sudeck ni algoneurodystrophie n’ont été
diagnostiquées. Les déplacements à l’extérieur continuaient à se faire
avec deux cannes, mais à l’issue du séjour l’assuré faisait les
déplacements à l’intérieur de la clinique avec une seule canne. Une
douleur de la face dorsale du poignet gauche, exacerbée pendant le
séjour, se concentra sur un kyste arthrosynovial dans l’espace
radiopyramidolunaire. Le 15 septembre 2005, l’assuré a été opéré d’une
résection du kyste au service de chirurgie de la main à l’hôpital de Sion
par le Dr R., spécialiste en chirurgie de la main. L’évolution post-
opératoire du poignet gauche était bonne.
Le 6 octobre 2005, l’assuré a été opéré aux Etablissements
hospitaliers du Nord vaudois pour une ablation partielle du matériel
d’ostéosynthèse, c’est-à-dire l’ablation de deux vis.
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4 -
Selon un certificat médical intermédiaire du Dr L.________ du
29 novembre 2005, la fracture diaphysaire du tibia distal gauche avait
entraîné une algoneurodystrophie consécutive. Quant à l’ablation du kyste
arthrosynovial au poignet gauche, elle a entraîné une algoneurodystrophie
importante du membre supérieur gauche. A la question de savoir si des
circonstances sans rapport (avec l’accident) jouaient un rôle dans
l’évolution du cas, ce médecin répondit: "actuellement plutôt suite à
l’excision du kyste dorso-radial du poignet avec apparition
d’algoneurodystrophie".
L’assuré a fait un deuxième séjour à la CRR du 11 janvier au
1
er
mars 2006. Selon le rapport du 22 mars 2006 du Dr J.________ et du Dr
T., médecin-assistant, – ainsi que selon le rapport du 24 janvier
2006 établi par le Dr V., spécialiste en rhumatologie, après une
consultation du 18 janvier 2006 – l’assuré présentait un tableau typique et
sévère d’algoneurodystrophie de la main gauche avec une forme très
enraidissante. S’agissant de la jambe gauche, il existait une boiterie de
décharge à l’entrée. A la sortie, il y avait une nette amélioration de la
qualité de la marche.
L’assuré a été examiné le 5 mai 2006 par le Dr X..
Celui-ci constata que la jambe gauche était tout à fait calme et qu’il n’y
avait pas de défaut de rotation. S’il persistait une amyotrophie importante
de tout le membre inférieur gauche et si le pied gauche était un peu plus
froid que le droit, la trophicité était globalement bonne et les amplitudes
articulaires étaient bien récupérées. Il y avait une certaine discordance
entre les plaintes et le handicap affiché d’une part et les constatations
objectives de l’examen d’autre part. Le Dr X. n’a pas examiné le
membre supérieur gauche. A son avis, il n’y avait pas d’indice concret qui
permettait de penser que le kyste arthrosynovial au poignet gauche fut en
relation avec l’usage des cannes anglaises, s’agissant d’une affection
fréquente et totalement banale.
Selon un rapport du 3 mai 2006 de la Dresse M.________,
spécialiste en radiologie, l’examen radiologique montrait des signes
-
5 -
débutants de coxarthrose à la hanche gauche. S’agissant de la main
gauche, l’examen montrait une tuméfaction des parties molles avec une
ostéoporose typique d’une algoneurodystrophie de Sudeck de la main et
du poignet gauche.
Le 12 mai 2006, le Dr X.________ a nié que les troubles de la
hanche gauche soient en relation de causalité pour le moins probable avec
l’accident du 13 février 2005.
Le 19 juin 2006, le Dr R.________ a pris position sur le lien de
causalité entre le kyste dorsal du poignet gauche et la synovite des
extenseurs, d’une part, et l’usage des cannes anglaises, d’autre part. Il a
estimé qu’il était improbable que le kyste dorsal et la synovite des
extenseurs soient dus à l’usage de ces cannes.
Selon un certificat médical daté du 22 août 2006 du Dr
W.________ des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois, tant
l’enclouage du tibia gauche le 13 février 2005, l’ablation de vis pour
dynamisation du clou le 6 octobre 2005 et l’excision du kyste arthro-
synovial du poignet gauche ont été compliqués par un syndrome de
Sudeck. A la question de savoir si des circonstances sans rapport (avec
l’accident) jouaient un rôle dans l’évolution du cas, le Dr W.________
répondit: "Oui, chaque opération, chaque geste chirurgical a été suivi d’un
syndrome de Sudeck".
Selon un rapport du Dr I.________, spécialiste en radiologie
médicale, le 16 janvier 2007, celui-ci a constaté que le clou
intramédullaire du tibia gauche était en place et que le cal était constitué
au niveau de la fracture du tibia; la fracture haute du péroné avait
consolidé. S’agissant des genoux, il y avait un pincement articulaire
interne du genou gauche en charge debout, une atrophie osseuse
proximale du tibia et du péroné gauche et une atrophie de la rotule
gauche.
-
6 -
L’assuré a été examiné le 16 janvier 2007 par le Dr X..
Celui-ci confirma ses constatations du 5 mai 2006. L’impression qui
prévalait était bien plus celle d’un trouble fonctionnel que de réelles
séquelles d’une fracture de jambe. L’atrophie osseuse, touchant le genou
et la jambe gauche, témoignait d’une marche en décharge prolongée. Si
l’on pouvait également décrire une surcharge du compartiment interne,
celle-ci était tout aussi marquée à droite qu’à gauche, contrairement à
l’avis du radiologue. Le Dr X. relevait par ailleurs que le diagnostic
de Sudeck du membre inférieur gauche repris dans les actes au dossier
n’avait pas été confirmé lors du 1
er
séjour à la CRR. La poursuite d’une
rééducation à la marche, en l’absence totale de progrès sur plusieurs mois
d’observation n’avait guère de sens. Du strict point de vue orthopédique
et pour les seules suites de l’accident du 13 février 2005, une pleine
capacité de travail était tout à fait envisageable dans le genre d’activité
que le patient exerçait auparavant.
Le 18 janvier 2007, la CNA a rendu une décision mettant fin
aux prestations d’assurance avec effet à partir du 31 janvier 2007 au soir
au motif que l’assuré n’avait plus besoin de traitement pour les suites de
l’accident et que les séquelles de l’accident ne diminuaient pas sa
capacité de gain de façon importante.
Par acte du 31 janvier 2007, l’assuré a fait opposition contre la
décision du 18 janvier 2007. Il faisait valoir qu'à la suite de son accident
son état de santé physique s’était fortement dégradé (bras gauche, épaule
gauche, nuque, jambe gauche, pied gauche et genou gauche) et qu’il
devait toujours suivre des thérapies, prescrites par les médecins, plusieurs
fois par semaine ainsi que prendre des médicaments pour supporter les
douleurs permanentes.
Par acte du 22 mars 2007, B.________ SA a fait opposition
contre la décision du 18 janvier 2007 reçue le 22 février 2007. Elle relevait
que la prise en charge de l’accident du 13 février 2005 (soit de la fracture
du tibia gauche et évolution incluant une algoneurodystrophie du membre
inférieur gauche et du membre supérieur gauche consécutive à l’excision
-
7 -
d’un kyste du poignet gauche) avait été intégralement couverte par la
CNA. Par conséquent, les suites ainsi que l’indemnisation de ces cas
incombaient à la CNA.
Par décision du 30 mai 2007, la CNA a rejeté les oppositions de
l'assuré et de B.________ SA. Elle a estimé sur la base des avis du Dr
X.________ et du Dr R.________ qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre
l’accident du 13 janvier 2005 et le kyste dorsal du poignet gauche ainsi
que la synovite des extenseurs. Aucun fait médical au dossier ne
permettait de considérer qu’il existerait aux épaules, la gauche en
particulier, des troubles pour le moins probablement dus à l’accident
assuré et ses suites. Quant aux plaintes nucales alléguées au stade de
l’opposition, aucun rapport médical au dossier n’en révélait l’existence. La
CNA a aussi nié devoir prendre en charge les troubles du membre
supérieur gauche au titre de l’art. 10 OLAA (ordonnance du 20 décembre
1982 sur l'assurance accidents; RS 832.202) pour les motifs suivants: il
était constant que l’on était à l’origine en présence d’une atteinte
maladive sans rapport avec l’accident assuré; il ne s’agissait pas d’une
lésion provoquée par un traitement médical ordonné par la CNA ou rendu
nécessaire par d’autres circonstances au titre de soins des séquelles de
l’accident du 13 février 2005. En ce qui concernait la jambe gauche, le cas
était stabilisé et il ne subsistait plus de traitement médical laissant espérer
une amélioration notable de l’état de santé résultant de l’accident assuré.
Pour les seules suites de l’accident assuré à la jambe gauche, il n’existait
en l’état ni traitement ni incapacité de travail à prendre en charge au-delà
du 31 janvier 2007. La décision du 18 janvier 2007 était donc confirmée.
Aucun recours n’a été déposé contre la décision sur opposition
de la CNA du 30 mai 2007.
B.Le 16 septembre 2009, l’assuré a été opéré aux
Etablissements hospitaliers du Nord vaudois pour l’ablation de la vis de
verrouillage proximal d’un clou du tibia gauche, car il était gêné par la
présence de cette vis.
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8 -
Selon un rapport du 30 octobre 2009 de la Dresse P.________
du service d’orthopédie des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois,
l’assuré était gêné au niveau de son genou antérieur ainsi qu’au niveau de
la vis proximale de l’enclouage au tibia gauche. Il était suivi en
physiothérapie pour mobilisation du genou gauche au vu du syndrome de
Sudeck développé en post-opératoire lors de son accident. Durant les
derniers mois, il avait perdu environ 30° de flexion au niveau du genou
gauche.
Selon des rapports du 17 mars 2010 et du 7 janvier 2011 de la
Dresse P., l’évolution était stationnaire. Le rapport du 17 mars
2010 précisait que le patient présentait des douleurs à l’endroit de
l’ablation de la vis de verrouillage proximale du clou tibial avec une
flexion-extension du genou gauche à 100-30-0.
Selon un rapport de l’inspecteur Q. à la suite d'un
entretien avec l’assuré le 10 mars 2011, celui-ci avait continué à suivre
régulièrement un traitement pour sa jambe gauche depuis la clôture du
dossier par la CNA en 2007. Ce traitement était de la physiothérapie en
eau (balnéothérapie) au Centre Thermal d’Yverdon-les-Bains pour
maintenir la mobilité et éviter une dégradation. L’assuré se déplaçait
toujours avec sa canne anglaise pour des raisons d’équilibre, de douleurs
(permanentes) et de force musculaire.
Le 23 mars 2011, le Dr X.________ donna son accord à la prise
en charge du traitement médical et de la balnéothérapie concernant le
membre inférieur gauche. Le 24 mars 2011, la CNA a informé l’assuré que
les seules suites de l’accident du 13 février 2005 qu’elle pouvait continuer
à prendre en charge, sans engagement pour l’avenir et jusqu’à nouvel
avis, étaient deux séances de balnéothérapie par semaine au Centre
thermal d’Yverdon-les-Bains ainsi que trois à quatre contrôles annuels à
l’hôpital d’Yverdon-les-Bains. La CNA a pris en charge rétroactivement les
déplacements requis par des séances de balnéothérapie depuis le 8
octobre 2009.
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9 -
Selon un rapport médical intermédiaire du 21 novembre 2011
du Dr K., médecin aux Etablissements hospitaliers du Nord
vaudois, l’assuré souffrait d’un Sudeck post-enclouage du tibia gauche. A
la question de savoir si des circonstances sans rapport (avec l’accident)
jouaient un rôle dans l’évolution du cas, ce médecin répondit par la
négative.
Le 2 décembre 2011, le Dr X. déclara que le diagnostic
de Sudeck, au demeurant discutable, ne pouvait plus être retenu, à
bientôt sept ans de l’accident. La poursuite de la balnéothérapie, assortie
de consultations espacées, ne trouvait pas de justifications médicales, en
tout cas pour les seules suites de l’accident.
Par décision du 15 décembre 2011, la CNA a déclaré qu’à
compter du 12 décembre 2011, le traitement médical, pour autant qu’il
soit toujours nécessaire, ne serait plus à la charge de l’assurance-
accidents.
Le 25 janvier 2012, l’assuré a fait opposition contre la décision
du 15 décembre 2011 de la CNA, concluant à la prise en charge des
séances de balnéothérapie ainsi que trois à quatre contrôles annuels à
l’hôpital d’Yverdon-les-Bains.
Par décision sur opposition du 23 février 2012, la CNA a
confirmé la décision du 15 décembre 2011 et rejeté l’opposition. Elle a
estimé non seulement que le diagnostic de Sudeck ne pouvait pas être
retenu, mais que "de surcroît et quoi qu’il en soit de ce diagnostic" il
n’existait finalement aucune base légale obligeant la CNA à prendre en
charge les frais de traitement au-delà du 31 janvier 2007 dans la mesure
où le cas a été bouclé à cette date avec une pleine capacité de travail.
C.Par acte de son mandataire du 26 mars 2012, Z.________ a fait
recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
contre la décision sur opposition rendue le 23 février 2012 par la CNA. Il
conclut à la réforme de cette décision en ce sens que la couverture
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10 -
d’assurance est donnée au-delà du 12 décembre 2011, s’agissant
notamment des séances hebdomadaires de balnéothérapie,
respectivement des trois à quatre contrôles annuels auxquels il doit
s’astreindre au sein de l’hôpital d’Yverdon-les-Bains. Il fait valoir que le
syndrome de Sudeck dont il souffre est la conséquence exclusive de
l’accident survenu le 13 février 2005, respectivement des interventions
chirurgicales faisant suite à l’accident. Il estime que la décision du 23
février 2012 est arbitraire, revenant sans explication sérieuse et dûment
étayée sur la prise en charge des troubles du membre inférieur gauche
selon le courrier du 24 mars 2011. Il considère que sa bonne foi doit être
protégée. Au demeurant, si l’on devait admettre qu’il s’agissait d’une
rechute, l’argumentation de la CNA se heurterait à la lettre de l’art. 11
OLAA.
A l’appui de son recours, le recourant a produit différents
rapports médicaux:
Selon un rapport médical du 14 janvier 2008 de la Dresse
S., spécialiste en médecine physique et réadaptation, médecin
associé au service d’orthopédie et de traumatologie de l’appareil moteur
de l’Hôpital orthopédique de la Suisse romande, le diagnostic
d’algodystrophie de la main et du poignet gauches ainsi que l’allodynie de
la jambe gauche étaient évidents. Concernant la jambe gauche, la Dresse
S. a constaté une discrète limitation de la flexion active, une
allodynie sur toute la face antérieure de la jambe gauche ainsi que la face
dorsale du pied ainsi qu’une force musculaire globalement diminuée au
niveau des membres inférieurs liée à une atrophie musculaire évidente.
On pouvait considérer cette situation comme dramatique et les
traitements accordés devaient être poursuivis en espérant un léger mieux,
mais il était inimaginable que l’on puisse améliorer la capacité de travail
de l’assuré.
Selon un rapport du 20 avril 2010 rédigé à la demande de
l’assuré par le Dr N.________, médecin praticien et médecin traitant de
l’assuré, celui-ci présentait un syndrome de type CRPS du membre
-
11 -
supérieur gauche et inférieur gauche à la suite de deux interventions à ce
niveau en 2005. En 2010, la situation se péjorait et chaque nouveau
traumatisme entraînait une dégradation de l’état général. A la suite d'un
traumatisme bénin, l’assuré souffrait de douleurs au niveau de la main
droite, laissant craindre une nouvelle poussée de sa maladie. La situation
ne se stabilisait donc pas; bien au contraire, elle se dégradait, entraînant
un handicap de plus en plus important dans les activités de la vie
quotidienne.
Selon un courrier du 31 mars 2011 du Dr F.________, médecin
chef du service d’anesthésiologie, l’assuré n’était pas soulagé par les
multiples traitements qu’il suivait et envisageait un changement de
médicament ainsi qu’un traitement de neuromodulation par administration
intrathécale de médicaments comme la Clonidine ou la Morphine.
Dans sa réponse du 14 juin 2012, la CNA a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 23 février
-
12 -
d’arrondissement en date du 23 mars 2011 constituait rétrospectivement
une erreur. La prise de position plus critique du Dr X.________ du 2
décembre 2011 était en revanche tout à fait plausible sur le plan médical.
Le 14 janvier 2013, le recourant a confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents; RS 832.20), les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales;
RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve des
exceptions expressément prévues. L'art. 56 al. 1 LPGA prévoit que les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours. Un tel recours doit
être adressé au tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré,
dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision querellée
(art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, la décision, rendue dans le
cadre d'une procédure d'opposition, était donc susceptible de recours
auprès de l'autorité vaudoise compétente.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
Dans la mesure où la présente cause porte sur le droit à des prestations
d’assurances qui sont susceptibles de dépasser le montant de 30'000 fr.,
elle doit être tranchée par une Cour du tribunal composée de trois juges
(art. 94 LPA-VD).
c) Le recours, interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, satisfait en outre aux autres conditions légales de
-
13 -
recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable à
la forme.
2.Le recours conclut à la réforme de la décision en ce sens que
la couverture d’assurance est donnée au-delà du 12 décembre 2011. Tant
la décision sur opposition du 23 février 2012 que la décision du 15
décembre 2011 ne portent que sur la continuation au-delà du 12
décembre 2011 de la prise en charge de la balnéothérapie et des trois à
quatre contrôles annuels au sein de l’hôpital d’Yverdon-les-Bains en ce qui
concerne le membre inférieur gauche. Dans la mesure où l’opposition du
recourant en date du 25 janvier 2012 concluait aussi uniquement à la
prise en charge de ces prestations, l’objet de la procédure devant la CNA
était limité à cette question. L’objet du litige devant la Cour de céans est
par conséquent aussi limité à cette question. Si tant est que la conclusion
du recours devait être comprise comme portant sur d’autres aspects
(membre supérieur gauche, main droite ou d’autres prestations relatives
aux atteintes de la jambe gauche), elle outrepasserait l’objet du litige et
serait irrecevable.
3.a) Par analogie avec la révision des décisions rendues par les
autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision
d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits
nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à
une appréciation juridique différente (art. 53 al. 1 LPGA; ATF 126 V 24
consid. 4b et les références citées). La révision procédurale est soumise
aux délais prévus par l'art. 67 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative; RS 172.021) – applicable par renvoi de l'art. 55
al. 1 LPGA – à savoir un délai relatif de nonante jours dès la découverte du
motif de révision et un délai absolu de dix ans qui commence à courir avec
la notification de la décision (TF U 454/06 du 11 avril 2007 consid. 4.1;
HAVE 2005 p. 242 [TFA I 3/05 du 17 juin 2005]; voir également RAMA
1994 n° U 191 p. 145, Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich, 2003, n. 16
ad art. 53).
-
14 -
La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie
de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision
administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal
(art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let.
a LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110; TF
8C_868/2010 du 6 septembre 2011 consid. 3.2; TF 9C_764/2009 du 26
mars 2010 consid. 3.1). Sont "nouveaux" au sens de ces dispositions, les
faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure
principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui
n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les
faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de
nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à
conduire à une décision différente en fonction d'une appréciation juridique
correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671 et les références citées).
Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les
faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui
étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient
pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le
moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement,
mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'une
nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien
plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la
décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la
révision d'une décision, il ne suffit pas qu'un médecin ou un expert tire
ultérieurement, des faits connus au moment de la décision sujette à
révision, d'autres conclusions que l’autorité qui a rendu la décision (ATF
127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références citées; TF 8F_9/2010 du 10
mars 2011 consid. 3.1; TF 8C_934/2009 du 24 février 2010 consid. 2.1).
b) Le recourant n’a pas allégué de faits nouveaux au sens
susmentionné. Il s’est essentiellement fondé sur les avis médicaux des Drs
S., F. et N.________ qui sont postérieurs à la décision sur
opposition du 30 mai 2007. Ces faits ne sont pas susceptibles de fonder
une révision procédurale de cette décision.
-
15 -
4a) Conformément à un principe général du droit des
assurances sociales, l'administration (ou l'assureur) peut reconsidérer une
décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité
judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit
manifestement erronée et que sa rectification revête une importance
notable (art. 53 al. 2 LPGA; ATF 133 V 50 consid. 4.1 p. 52; 119 V 475
consid. 1b/cc p. 479; 116 V 62 consid. 3a p. 62). Pour juger s'il est
admissible de reconsidérer une décision, il faut se fonder sur la situation
juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu
de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les
références citées).
Selon la jurisprudence, l'administration n'est pas tenue de
reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées; elle en a
simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peuvent l'y contraindre.
Le corollaire en est que les décisions portant sur un refus d'entrer en
matière sur une demande de reconsidération ne peuvent pas faire l'objet
d'un contrôle en justice (ATF 133 V 50 consid. 4.1 p. 52; 119 V 475 consid.
1b/cc p. 479; 117 V 8 consid. 2a p. 12; TF 9C_447/2007 du 10 juillet 2008
consid. 1; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2
ème
éd., no 44 ad art. 53). Une
administration refuse d'entrer en matière sur une demande de
reconsidération lorsqu'elle se borne à procéder à un examen sommaire de
la requête et répète les motifs invoqués dans la décision initiale (ATF 117
V 8 consid. 2b/aa p.14; TF 8C_866/2009 du 27 avril 2010 consid. 2.2).
Cependant, lorsque l'administration entre en matière sur une
demande de reconsidération et examine si les conditions requises sont
remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus,
celle-ci est susceptible d'être attaquée en justice. Le contrôle juridictionnel
dans la procédure de recours subséquente se limite alors au point de
savoir si les conditions d'une reconsidération (inexactitude manifeste de la
décision initiale et importance notable de la rectification) sont réunies (ATF
119 V 475 consid. 1b/cc p. 479; 117 V 8 consid. 2a p. 13; 116 V 62 consid.
-
16 -
3a p. 63; TF 9C_447/2007 du 10 juillet 2008 consid. 1; Kieser, op. cit.,
no 44 ad art. 53).
Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application
initiale erronée du droit, de même qu'une constatation des faits erronée
résultant de l'appréciation des preuves (ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17; 115
V 308 consid. 4a/cc p. 314). L'irrégularité doit être manifeste, de manière
à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans
autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations
de longue durée. Par exemple, une inexactitude manifeste ne saurait être
admise lorsque l'octroi de la prestation dépend des conditions matérielles
dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de
leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale est
admissible compte tenu de la situation de fait et de droit. S'il subsiste des
doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, cela ne
suffit pas pour admettre que les conditions de la reconsidération sont
remplies (TF 9C_709/2012 du 27 novembre 2012 consid. 2.1; SVR 2009 UV
n 6 p. 21, TF U 5/07 du 9 janvier 2008 consid. 5.3.1; TF I 907/06 du 7 mai
2007 consid. 3.2.1).
b) Les prestations d’assurance sont également versées en cas
de rechutes et de séquelles tardives (art. 11 OLAA [ordonnance du 20
décembre 1982 sur l'assurance accidents; RS 832.202]). Selon la
jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun
qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence
seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a
rechute lorsque c'est la même maladie qui se manifeste à nouveau. On
parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie
produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications
organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique
différent (ATF 123 V 137 consid. 3a p. 138 et les références citées; TF
8C_596/2007 du 4 février 2008 consid. 3). Il y a également rechute ou
séquelle tardive si, auparavant, le traitement médical avait permis
d'obtenir une relative stabilisation de l'état de santé, au point qu'il n'y
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17 -
avait plus lieu d'attendre de ce traitement une amélioration sensible de
cet état de santé (TF 8C_1023/2008 du 1
er
décembre 2009 consid. 6.1).
Il incombe à l'assuré d'établir, au degré de vraisemblance
prépondérante, l'existence d'un rapport de causalité entre l'état
pathologique qui se manifeste à nouveau et l'accident (TF 8C_895/2011 du
7 janvier 2013 consid. 5.1). Plus le temps écoulé entre l'accident et la
manifestation de l'affection est long, plus les exigences quant à la preuve
d'un rapport de causalité doivent être sévères (TF 8C_535/2008 du 2
février 2009 consid. 2.1; RAMA 1997 no U 275 p. 191 consid. 1c).
5.a) Dans sa communication du 24 mars 2011, la CNA déclare
pouvoir "continuer à prendre en charge – sans engagement pour l’avenir
et jusqu’à nouvel avis" certaines prestations tout en précisant que seuls
les troubles situés au niveau du membre inférieur gauche engagent la
responsabilité de la CNA. La décision du 15 décembre 2011 nie le rapport
de causalité entre les troubles qui subsistaient à cette date et l’accident
du 13 février 2005. Quant à la décision sur opposition du 23 février 2012,
elle constate d’une part que la situation n’a pas changé depuis la clôture
du cas au 31 janvier 2007, d’autre part que le diagnostic de Sudeck est
discutable et ne peut plus être retenu, enfin qu’il n’existe aucune base
légale obligeant la CNA à prendre en charge les frais de traitement au-delà
du 31 janvier 2007.
b) Lorsque la CNA a pris en charge les traitements de
balnéothérapie et les traitements médicaux en date du 24 mars 2011, elle
s’est fondée essentiellement sur les rapports médicaux de la Dresse
P.________ datés du 30 octobre 2009, du 17 mars 2010 et du 7 janvier
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18 -
l’admission d’une séquelle tardive ou d’une rechute. Le rapport du 17
mars 2010 liait par contre les douleurs et la diminution de la flexion
extension du genou gauche à l’ablation de la vis de verrouillage. Cela
plaiderait en faveur d’une séquelle tardive. En acceptant le 23 mars 2011
la reprise en charge de traitements, le Dr X.________ n’a fourni aucune
explication. Dans la mesure toutefois où il avait nié le 16 janvier 2007 le
lien de causalité entre l’éventuel diagnostic de syndrome de Sudeck et
l’accident du 13 février 2005, son acceptation de la reprise en charge du
traitement était selon toute vraisemblance fondée sur l’hypothèse d’une
séquelle tardive. Il en découle que la communication du 24 mars 2011 ne
peut pas être qualifiée comme une reconsidération de la décision sur
opposition du 30 mai 2007.
Au surplus, les conditions pour une reconsidération n’auraient
pas été remplies. Le rapport du 30 octobre 2009 de la Dresse P.________
justifiant le traitement de physiothérapie par un syndrome de Sudeck
développé en post-opératoire lors de son accident ne saurait être un motif
de reconsidération. Même si l’existence d’une algodystrophie consécutive
à l’accident du 13 février 2005 était considérée comme prouvée malgré
qu’elle n’ait pas été constatée lors des deux séjours à la CRR, une telle
atteinte à la santé ne serait pas dans une relation de causalité naturelle
avec l’accident du 13 février 2005. Selon la jurisprudence, l'algodystrophie
doit remplir les conditions suivantes pour être considérée comme une
conséquence d'un accident: a) preuve d'une atteinte physique après un
accident ou apparition après une opération faite à cause d'un accident; b)
exclusion d'autres facteurs causals non traumatiques; c) faible temps de
latence entre l'accident et l'apparition de l'algodystrophie, au plus six à
huit semaines (TF 8C_871/2010 du 4 octobre 2011 consid. 3.2; TF
8C_384/2009 du 5 janvier 2010 consid. 4.2.1; TF U 436/06 du 6 juillet 2007
consid. 3.4.2.1).
Or, en l’espèce, à l’échéance de ce délai de latence, le rapport
médical du 7 avril 2005 du Dr D.________ ne signalait que peu de douleurs
et une bonne évolution. Ce n’est que le rapport médical du Dr L.________
du 19 juillet 2005 qui a signalé pour la première fois l’apparition de signes
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19 -
cliniques de Sudeck. Même si l’on tenait compte des constatations du
rapport du 7 juin 2005 de l’inspecteur de la CNA relatives à l’apparence de
la cheville, le délai de latence requis était largement dépassé. Il n’y aurait
donc pas de lien de causalité naturelle avec l’accident du 13 février 2005.
Il n’en va pas différemment en ce qui concerne l’ablation partielle du
matériel d’ostéosynthèse le 6 octobre 2005, car le rapport du Dr L.________
du 29 novembre 2005 ne lie aucunement l’algoneurodystrophie à cette
opération, mais à la fracture du tibia; cela signifie que l’opération du 6
octobre 2005 n’avait pas provoqué de manière autonome un syndrome de
Sudeck ni entraîné un accroissement notable d’un syndrome préexistant
dans le délai de latence. La décision sur opposition du 30 mai 2007 n’était
donc pas manifestement erronée, ce qui excluait une reconsidération.
6.a) Il ne ressort pas des rapports médicaux immédiatement
postérieurs à l’opération d’ablation de la vis de verrouillage proximale du
clou tibial le 16 septembre 2009 que cette opération ait entraîné un
syndrome de Sudeck autonome, ni même un accroissement d’un
syndrome de Sudeck préexistant. Le rapport du 30 octobre 2009 de la
Dresse P.________ relevait seulement que le recourant était gêné au niveau
de son genou antérieur ainsi qu’au niveau de la vis proximale de
l’enclouage au tibia gauche; elle associait le syndrome de Sudeck qu’elle
diagnostiquait à un développement post-opératoire lors de l’accident du
13 février 2005. Même le rapport du 17 mars 2010 de la Dresse P.________
n’associait pas le syndrome de Sudeck avec les douleurs à l’endroit de
l’ablation de la vis de verrouillage proximale. Il s'agit de la vis proximale,
ainsi que l'a dûment écrit le médecin en question.
Certes, le Dr N.________ affirmait le 20 avril 2010 que chaque
nouveau traumatisme entraînait une dégradation de l'état général, mais
cette déclaration est trop peu précise pour que l'on puisse en déduire que
l'opération du 16 septembre 2009 avait entraîné un syndrome de Sudeck
autonome ou un accroissement d’un syndrome de Sudeck préexistant. Il
en découle qu'au cas où le syndrome de Sudeck dont le recourant affirme
souffrir à la jambe gauche serait prouvé, ce que l'intimée conteste, il ne
constituerait ni une nouvelle rechute ni une séquelle tardive dont l'intimée
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20 -
aurait à répondre en vertu de l'art. 11 OLAA. Point n'est donc besoin
d'établir si le diagnostic de syndrome de Sudeck peut être considéré
comme prouvé avec une vraisemblance prépondérante.
b) L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions
résultant de l’accident (art. 10 al. 1 LAA). Un traitement doit être pris en
charge lorsqu'il est propre à entraîner une amélioration de l'état de santé
ou à éviter une péjoration de cet état. Il n'est pas nécessaire qu'il soit de
nature à rétablir ou à augmenter la capacité de gain (Frésard, L'assurance-
accidents obligatoire, in: schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
soziale Sicherheit, no 61 p. 29). Selon l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente
prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du
traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que
les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été
menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités
journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. Selon la
jurisprudence, par amélioration sensible de l’état de santé, il faut entendre
l'amélioration ou la récupération de la capacité de travail. L’utilisation du
terme "sensible" par le législateur montre que l’amélioration que doit
amener une poursuite du traitement médical doit être significative. Des
améliorations insignifiantes ne suffisent pas (ATF 134 V 109 consid. 4.3
p. 115 et les références citées).
En l’espèce, eu égard au fait que la décision sur opposition du
30 mai 2007 a considéré que le recourant avait, du point de vue des
seules conséquences de l’accident du 13 février 2005, une pleine capacité
de travail, celle-ci ne saurait être sensiblement améliorée par la
balnéothérapie et les contrôles médicaux. Dans la mesure où tant le
rapport de la Dresse P.________ du 30 octobre 2009 que celui du 21
novembre 2011 du Dr K.________ associent les atteintes au genou gauche
à un syndrome de Sudeck post-opératoire, qui comme nous l’avons vu
plus haut (consid. 5b ci-dessus), ne serait pas dans un rapport de causalité
avec l’accident du 13 février 2005, ils ne démontrent pas la nécessité de
la poursuite du traitement médical. Il faut donc admettre que la poursuite
du traitement médical ne serait pas susceptible d’apporter une
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21 -
amélioration sensible de la capacité de travail de l’assuré en ce qui
concerne les seules conséquences de cet accident.
Dans sa déclaration du 10 mars 2011 à l’inspecteur de la CNA,
le recourant déclarait que la balnéothérapie était nécessaire pour
maintenir la mobilité et éviter une dégradation. Or, la nécessité de ces
traitements pour prévenir une dégradation dans un rapport de causalité
naturelle avec l’accident du 13 février 2005 ne ressort pas des rapports
médicaux. Elle est aussi contestée par le rapport du Dr C.________ – qui a
pleine valeur probante –, selon lequel aucune mesure thérapeutique
n’était plus requise en raison des seules suites de l’accident au niveau de
la jambe gauche déjà dès le 1
er
février 2007.
C’est dès lors à juste titre que la décision attaquée a mis un
terme à la prise en charge de la balnéothérapie et des contrôles médicaux
y relatifs.
7.Le recourant invoque encore la protection de sa bonne foi.
a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale
du 18 avril 1999; RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique,
le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime
qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa
conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement
déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 129 I 161
consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a
p. 387 et les arrêts cités). Le principe de la bonne foi, consacré à l'art. 5 al.
3 Cst., interdit notamment aux organes de l'Etat et aux administrés d'user
les uns envers les autres de procédés déloyaux et d'abuser manifestement
de leurs droits. L'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à
tromper les administrés et elle ne saurait tirer avantage des conséquences
d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part (Claude Rouiller,
Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi, in Droit
constitutionnel suisse, Daniel Thürer / Jean-François Aubert / Jörg-Paul
Müller [éditeurs], Zurich, 2001, p. 686).
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22 -
Une décision ou un renseignement erronés de l'administration
peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire
à la réglementation en vigueur, à condition que a) l'autorité soit
intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes
déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de
ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte
immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore
qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se
prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer
sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé
depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1
p. 637; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 et les
références citées). Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être
invoqué en présence, simplement, d'un comportement d'une
administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une
espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 et les références
citées).
b) Le recourant ne saurait déduire du courrier du 24 mars
2011 une promesse de prise en charge illimitée de la balnéothérapie et
des consultations médicales y relatives, car l’intimée avait précisé dans ce
courrier que la prise en charge était "sans engagement pour l’avenir et
jusqu’à nouvel avis". En outre, le recourant ne prétend pas avoir pris, sur
la base de ce courrier, des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer
sans subir de préjudice. L’intimée n’a donc pas contrevenu au principe de
la bonne foi en mettant un terme à la prise en charge du traitement
médical de l'assuré à compter du 12 décembre 2011.
8.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision entreprise. Le présent arrêt sera rendu sans
frais (art. 61 let. a LPGA) ni allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
-
23 -
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 23 février 2012 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Charles Munoz, avocat à Yverdon-les-Bains (pour Z.________)
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
24 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :