404 TRIBUNAL CANTONAL AA 31/12 - 26/2012 ZA12.010680 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 mars 2012
Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre : T., à Jongny, recourant, et R. SA, Service juridique, à Nyon, intimée.
Art. 38 al. 1 LPGA, 39 al. 1 LPGA, 60 LPGA; 94 al. 1 let. a LPA-VD
3 - La décision sur opposition contient une indication des voies de droit (recours au tribunal cantonal des assurances du canton de domicile de l’assuré, dans un délai de 30 jours). C.Par une lettre portant la date du 5 janvier 2012, T.________ a écrit à une juriste de R.________ SA en faisant des commentaires au sujet de la décision sur opposition. R.________ SA lui a répondu le 10 février 2012 en relevant d’abord que son courrier avait été envoyé le 6 février 2012 (date du timbre postal). Elle a ajouté ce qui suit: « comme indiqué en page 4 de notre décision sur opposition du 18 janvier 2012, vous devez saisir le Tribunal si vous souhaitez aller plus loin dans la procédure et ce, dans les 30 jours ». D.T.________ a envoyé à la Cour des assurances sociales une lettre datée du 8 mars 2012 dans laquelle il relate les circonstances de l’opération du 26 janvier 2011 en concluant ainsi: « Je vous demande d’intervenir auprès de R.________ SA et du Dr S.________ pour rétablir l’incident comme il se doit ». Cette lettre a été mise à la poste le 9 mars 2012 (courrier recommandé). E.Le 12 mars 2012, le juge instructeur a invité T.________ à préciser s’il entendait que sa lettre du 9 mars 2012 soit traitée comme un recours contre la décision sur opposition. Il a été relevé que, d’après les pièces produites par lui, la décision sur opposition lui avait été notifiée au plus tard le 6 février 2012. Le 20 mars 2012, T.________ a répondu qu’il fallait effectivement traiter son précédent courrier comme un recours. F.Il n’a pas été demandé de réponse à R.________ SA. E n d r o i t :
4 - 1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents selon la LAA. Les décisions sur opposition sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). En vertu de l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. En l’occurrence, la notification est intervenue au plus tard le 6 février 2012, puisqu’à cette date, le recourant a écrit à R.________ SA en se référant à cette décision. A l’évidence, sa lettre adressée alors à R.________ SA n’était pas un recours. Cette assurance a ainsi, le 10 février 2012, attiré l’attention de son assuré sur la possibilité qu’il avait de recourir au Tribunal cantonal, le délai de recours n’étant pas encore échu. L’assurance a ainsi agi conformément aux règles de la bonne foi, permettant à l’assuré de saisir en temps utile la juridiction cantonale. Si l’on retient le 6 février 2012 comme date de la communication de la décision attaquée, le délai de 30 jours commence à courir le 7 février 2012 (art. 38 al. 1 LPGA, par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). Pour que le recours soit recevable, il faut qu’il soit remis au plus tard le dernier jour du délai au tribunal directement ou, à son adresse, à La Poste suisse (art. 39 al. 1 LPGA, par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). En l’espèce, l’assuré a utilisé la voie postale. Son envoi recommandé a été remis à La Poste suisse le 9 mars 2012. Pour respecter le délai légal de 30 jours, le recourant aurait dû déposer son recours au plus tard le mercredi 7 mars 2012. Remis deux jours plus tard à un office de poste en Suisse, le recours est tardif. Il est partant irrecevable. 2.La présente décision d’irrecevabilité doit être rendue selon la procédure simplifiée de l’art. 82 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
5 - Comme la contestation porte sur la prise en charge d’une opération dont le coût est selon toute vraisemblance inférieur à 30'000 fr., le juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires ni d’allouer des dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Il n’est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifiée à : -M. T., -R. SA, Service juridique, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17