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TRIBUNAL CANTONAL
AA 23/12 - 33/2012
ZA12.008036
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
W., à Prilly, recourant,
et
H., à Lucerne, intimée.
Art. 61 let. b LPGA, art. 27 al. 4 et 5, 79 al. 1, 94 al. 1 let. c LPA-
VD
-
2 -
Vu l'écrit du 2 mars 2012, par lequel l'assuré déclare recourir
contre la décision sur opposition de la Caisse nationale suisse en cas
d'accidents (ci-après: CNA) du 2 février 2012 et qu'un mémoire
circonstancié parviendra à la Cour de céans ces prochaines semaines,
vu le courrier recommandé du 7 mars 2012 par lequel le juge
instructeur a interpellé le recourant en ces termes:
"[...]
Selon l'article 79 de la loi sur la procédure administrative (LPA), l'acte
de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du recourant.
Le recours que vous avez déposé le 2 mars 2012 ne satisfaisant pas à
cette exigence - et le délai ne pouvant pas être prolongé – un délai à
10 jours dès la réception de la présente lettre vous est imparti pour le
compléter en indiquant ce que vous demandez et en quoi vous
critiquez la décision attaquée, et en précisant les motifs pour lesquels
vous entendez attaquer cette décision.
Sans réponse de votre part dans le délai imparti, votre recours sera
réputé retiré, conformément à l'article 27 al. 5 LPA.
[...]",
vu l'absence de suite donnée par le recourant dans le délai
imparti;
attendu qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des
motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à
ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour
combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours
sera écarté,
qu'en droit cantonal de procédure administrative, l'exigence
de motivation (motifs et conclusions) résulte de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,
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3 -
que, selon l'art. 27 al. 4 et al. 5 LPA-VD, l'autorité impartit au
recourant un bref délai pour corriger les écrits peu clairs, incomplets,
prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme
posées par la loi,
que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce
délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l'autorité
devant informer les auteurs de ces conséquences;
attendu qu'en l'espèce, dans son écrit du 2 mars 2012, le
recourant se limite à préciser que ses motifs et conclusions seront exposés
dans une écriture ultérieure,
que dans le délai supplémentaire qui lui a été accordé pour
motiver son recours, il ne s'est pas déterminé,
qu'il a été dûment rendu attentif aux exigences découlant des
art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD par courrier recommandé du 7 mars
2012,
qu'il a été invité à compléter son acte dans toute la mesure
utile, les motifs devant exposer au moins succinctement en quoi l'acte
attaqué est criticable,
qu'il a été averti qu'à défaut, il ne pourrait être entré en
matière sur son recours,
que le recours n'a pas été motivé, ni les conclusions précisées
dans le délai supplémentaire fixé conformément aux art. 61 let. b LPGA et
27 al. 5 LPA-VD,
que, dans ces conditions, force est de constater que l'acte du 2
mars 2012 ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 61 let. b
LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, de sorte que le recours doit être réputé retiré
(art. 27 al. 5 LPA-VD), la cause étant ainsi rayée du rôle,
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4 -
que le juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle
(art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer
de dépens (art. 61 let. a LPGA, art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-W.________,
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, division
juridique,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
-
5 -
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :