402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 19/12 - 74/2012
ZA12.005355
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeTHALMANN
Juges:Mme Pasche et M. Gutmann, assesseur
Greffière:MmeSimonin
Art. 6 LAA, art. 4 LPGA
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E n f a i t :
A.D.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1961,
travaille comme directeur de la société [...] à [...]. A ce titre, il est assuré
obligatoirement en vertu de la loi sur l'assurance-accidents (LAA) contre
les accidents professionnels et non professionnels, ainsi que contre les
maladies professionnelles, auprès de F.________ (ci-après F.).
Par acte du 30 septembre 2010, l'assuré a déclaré que le 26
août 2010, alors qu'il jouait au golf, l'évènement suivant s'était produit: "
Lors du swing, la tête du club est entrée au plus profond dans le sol celui-
ci étant dur. Cela a provoqué un choc inopiné qui a déchiré les biceps".
Cet évènement n'a pas provoqué d'incapacité de travail. Le 31 janvier
2011, l'assuré a précisé qu'il avait immédiatement ressenti des douleurs,
que le traitement n'était pas terminé et que la date de la prochaine
consultation n'était pas définie.
Dans son rapport du 3 mars 2011, le Dr X., spécialiste
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a
indiqué qu'il soupçonnait une lésion partielle du biceps distal gauche post-
traumatique. Il a expliqué que le patient avait présenté un hématome au
niveau du biceps distal qui s'était résorbé, et que ce dernier avait toujours
des douleurs au coude gauche, qu'il n'y avait pas de lésion osseuse, mais
qu'une IRM du coude était nécessaire, en complément du bilan. Il a par
ailleurs indiqué que l'assuré présentait une tendinopathie du biceps distale
post-traumatique.
Le 22 mars 2011, une IRM du coude gauche a été réalisée au
Centre hospitalier [...] (ci-après: le [...]), dont le rapport conclut à une
enthésopathie partiellement fissuraire à l'insertion du tendon bicipital,
sans lésion associée.
Par décision du 12 octobre 2011, F.________ a mis fin aux
prestations avec effet au 22 mars 2011, au motif que les lésions qui
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persistaient au coude gauche ne pouvaient être attribuées avec
vraisemblance à l'accident du 26 août 2010, selon l'avis de son médecin-
conseil. Ce dernier estimait en effet que les lésions mises en évidences
par l'IRM du 22 mars 2011 étaient d'origine dégénératives et non
traumatiques et que la prise en charge par l'assurance-accidents devait
dès lors être limitée dans le temps. Au vu des pièces médicales et de
l'accident, la relation de causalité entre les troubles au coude gauche et
l'accident ne pouvait être admise que jusqu'au 22 mars 2011, date à
laquelle l'IRM avait permis d'exclure l'accident. F.________ a par ailleurs
indiqué qu'elle prenait en charge, à bien plaire, la consultation médicale
au CHUV du 6 avril 2011, car c'était lors de celle-ci que les résultats de
l'IRM avaient été communiqués à l'assuré.
Par acte du 10 novembre 2011, l'assuré a fait opposition à
cette décision, faisant valoir, en substance, que le rapport de causalité
entre sa lésion au coude gauche et l'accident du 26 août 2010 était établi.
Dans son rapport médical du 5 décembre 2011, le Dr
J., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, médecin-conseil de F. a apprécié la situation
de la manière suivante:
"[...]
Un peu plus de six mois après cet évènement, une IRM du coude
gauche est réalisée. Cet examen conclut à une enthésopathie
partiellement fissuraire à l'insertion du tendon bicipital, sans lésion
associée.
La relation de causalité, entre l'évènement du 26.08.2010 et ce
diagnostic, est exclue (0%).
La statu quo sine après traumatisme indirect du coude gauche qui a
vraisemblablement provoqué une entorse bénigne du coude a été
rétabli dans les 6 mois".
Par décision sur opposition du 12 janvier 2012, F.________ a
confirmé qu'elle refusait de prendre en charge les prestations à partir du 7
avril 2011, en raison de l'absence de lien de causalité, à tout le moins
probable, avec l'évènement du 26 août 2010, et en se fondant sur le
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rapport du Dr J.________ du 5 décembre 2011. F.________ a précisé ce qui
suit:
"[...] M. D.________ a tapé le sol avec son club de golf lors d'un swing, et
il s'est blessé au coude gauche. L'assuré a consulté un
physiothérapeute dans un premier temps. Ce dernier a constaté un
hématome, selon les renseignements téléphoniques donnés le 10
janvier 2011 à F.. Aucune facture n'a été adressée à F.
concernant ce traitement. Sur le questionnaire rempli par l'assuré en
date du 31 janvier 2011, ce dernier s'est borné à mentionner que le
traitement n'était pas terminé, mais qu'il n'y avait pas de consultation
prévue.
Ainsi donc, les troubles consécutifs à l'accident d'août 2010 n'ont pas
entraîné d'incapacité de travail. L'assuré a consulté un médecin pour la
première fois le 3 mars 2011, soit environ 6 mois après la date de
l'évènement".
B.Par acte du 11 février 2012, D.________ a recouru contre cette
décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, concluant en substance à la prise en charge des traitements
consécutifs à l'évènement du 26 août 2010 par F., au motif d'un
lien de causalité entre cet évènement et l'atteinte physique qu'il
présentait actuellement. Il a précisé que l'évènement en question n'avait
pas entraîné d'incapacité de travail car il exerçait un métier ne nécessitant
ni de lever des poids ni d'effectuer des mouvements contraignants pour
son bras gauche. Il a expliqué avoir consulté en premier lieu W.,
physiothérapeute à Vevey, lequel lui avait indiqué des soins qu'il pouvait
assurer personnellement, ainsi que l'arrêt de la pratique du golf. Il n'avait
consulté le Dr X.________ que le 3 mars 2011, car il ressentait toujours des
douleurs à l'endroit de sa blessure, malgré l'arrêt du golf et son auto-
traitement. Il a enfin précisé que ce médecin lui avait prescrit des séances
de physiothérapie avec massage et un traitement anti-inflammatoire.
Dans sa réponse du 16 mars 2012, F.________ a fait valoir que
le diagnostic de tendinopathie du biceps distal posé par le Dr X.________
était une inflammation relevant de la maladie. Si le biceps distal avait été
déchiré – ce que les rapports médicaux contredisaient -, il se serait agi
d'une urgence orthopédique et que si la chirurgie était conseillée, elle
aurait dû avoir lieu idéalement dans les deux semaines, ce qui n'avait pas
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été le cas. Se fondant sur un rapport complémentaire du Dr J.________ du 5
mars 2012, elle a fait valoir que les troubles pour lesquels l'assuré avait
consulté en mars 2011 n'étaient pas en relation de causalité avec
l'évènement du 26 août 2010, ce dernier n'ayant fait que révéler un état
pathologique jusque-là asymptomatique et qui devait être mis sur le
compte d'une activité sportive plus intense ou d'une dégénérescence du
tendon, comme l'avait démontré l'IRM du 22 mars 2011. Dans ledit rapport
complémentaire, le Dr J.________ a expliqué ce qui suit:
"Le terme de tendinopathie regroupe les pathologies tendineuses se
présentant sous forme de microlésions anatomiques. Le mode
d'apparition est soit progressif soit brutal. Le mode brutal se retrouve
le plus souvent dans la région du coude, du genou ou du talon.
Les symptômes peuvent survenir sans cause reconnue, subitement le
matin au réveil par exemple, ou après un effort ou une activité
physique nouvelle ou plus intense.
D'après leur site, on peut identifier les tendinopathies d'insertion, ou
également appelées enthésopathies, et les tendinopathie corporéales.
Les enthésopathies correspondent donc aux tendinopathies d'insertion
du tendon sur l'os, ce qui est le cas chez cet assuré.
Selon leurs étiologies, on distingue les enthésopathies par hyper-
sollicitation, observées par exemple en pratique sportive ou
professionnelle, les formes métaboliques (infiltrations du tendon par
des dépôts microcristallins), les formes inflammatoires (observées lors
de pathologies rhumatologiques) ou secondaires à une
dégénérescence du tendon.
Chez le sportif, les tendinopathies, se rencontrent avant tout dans un
contexte d'hyper-sollicitations répétées et touchant de préférence les
sujets de la quarantaine et de la cinquantaine, comme c'est le cas chez
cet assuré.
L'enthésopathie, qui correspond à une entité spécifique, se manifeste à
l'imagerie (IRM ultrasonographique) par un élargissement du tendon, la
présence de calcifications d'insertions au stade chronique, des images
de bursite et des arrachements osseux. On retrouve également des
fissurations du tendon qui correspondent à une interruption partielle de
ce dernier. Elles se situent dans le plan transversal ou dans le plan
longitudinal sous forme d'une dissection des fibres.
Cet assuré, âgé de 51 ans, pratiquant le golf, présente une
enthésopathie du biceps distal avec fissurations du tendon
diagnostiquée à l'IRM.
Il s'agit donc d'une tendinopathie d'insertion distale découverte
fortuitement sur l'IRM du coude réalisée le 22.03.2011. Le mode
d'apparition subit est fréquemment rencontré dans cette pathologie.
Son étiologie n'est pas traumatique mais résulte d'une hyper-
sollicitation ou d'une dégénérescence de la partie distale du tendon".
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Par réplique du 16 avril 2012, l'assuré a produit un rapport
médical du Dr X.________ daté du 18 novembre 2011, relatif à une
consultation du 8 avril 2011. Pour ce médecin, l'IRM qui avait été
pratiquée révélait un léger œdème au niveau du biceps distal gauche,
sans lésion ligamentaire ou ostéocartilagineuse. Il a par ailleurs précisé ce
qui suit:
" Le patient présente une tendinopathie du biceps bien compensée du
point de vue fonctionnel, les douleurs sont uniquement présentes à
l'effort. Je lui prescris des séances de physiothérapie avec massages et
traitement anti-inflammatoire par US. Je prescris également une
tonification progressive du biceps en flexion et en suspination du
coude. Le patient reprendra progressivement ses activités sportives et
il me recontactera en cas d'évolution stagnante ou défavorable".
Le recourant faisait encore valoir que l'œdème était défini comme : "un
accident musculaire chez les sportifs, observé à la suite d'un effort
d'intensité supérieure à ce que le muscle peut supporter. Le claquage
correspond à une déchirure plus ou moins importante de fibres
musculaires suivie d'une hémorragie. Il correspond au stade 2 des
déchirures. Une ecchymose apparaît rapidement en surface, témoin d'un
hématome (saignement) en profondeur. Cet épanchement est plus ou
moins important en fonction de l'importance du claquage, c'est-à-dire du
nombre de fibres déchirées. Très souvent, un œdème survient et masque
les reliefs du muscle traumatisé (gonflement local). Les muscles les plus
touchés par le claquage sont le biceps brachial, les mollets, les cuisses (en
particuliers les ischio-jambiers, muscles situés à l'arrière de la cuisse)" .
Dès lors, selon le recourant, l'œdème était forcément dû à un évènement
brutal et imprévu; dans ces conditions il ne voyait pas comment on
pouvait ne pas parler d'accident. Il a encore produit une attestation
d'W.– lequel avait reçu le recourant au mois d'août 2010 pour une
consultation de voisinage et avait constaté que celui-ci avait un hématome
au bras, lui conseillant d'appliquer de la glace et de se reposer -, ainsi
qu'une facture de L., masseuse thérapeutique, relative à quatre
séances de massages entre septembre et décembre 2011.
Par duplique du 7 mai 2012, F.________ a fait valoir que le
recourant avait rapporté la définition du claquage et non de l'œdème, ce
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dernier se définissant, selon le Larousse médical comme une "rétention
pathologique de liquide dans les tissus de l'organisme en particulier dans
les tissus interstitiels" et qu'en l'occurrence l'œdème n'était retenu par le
Dr X.________ que comme constatation à la lecture de l'IRM et non comme
diagnostic.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA (loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-accidents; RS 832.20) ne déroge
expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAA). Les décisions sur opposition
sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 56
al. 1 et 57 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant
la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
édition, p. 857).
Le droit à des prestations en vertu de la LAA suppose ainsi, et
notamment, l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre
l'évènement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé
(ATF 129 V 402, consid. 4.3.1 et 4.4.1). L'exigence de causalité naturelle
est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'évènement accidentel,
le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas
survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que
l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut
et il suffit que l'évènement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci (ATF 129 V 402, consid. 4.3.1 et les références citées). Savoir si
l'évènement assuré et l'atteinte en question sont liés par un rapport de
causalité naturelle est une question de fait que l'administration, ou le cas
échéant, le juge, examine en se fondant essentiellement sur des
renseignements médicaux, et qui doit être tranchée en se conformant à la
règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement
à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi lorsque
l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage
paraît possible, mais qu'elle ne peut être qualifiée de probable dans le cas
particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être
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nié (ATF 129 V 177, consid. 3.1; ATF 118 V 286, consid. 1b; TF U 80/05 du
18 novembre 2005, consid. 1.2).
Quant à la notion de causalité adéquate, elle suppose que
d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait
considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177, consid. 3.2; ATF 125
V 456, consid. 5.a; TF 8C_115/2011 du 26 janvier 2012, consid. 3). La
question de la causalité adéquate ne se pose que si la causalité naturelle
est établie (ATF 119 V 335, consid. 4c).
b) Conformément au principe de la libre appréciation des
preuves (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge des assurances sociales apprécie
librement les preuves sans être lié par des règles formelles, en procédant
à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dans le domaine
médical, le juge doit ainsi examiner de manière objective tous les moyens
de preuve quelle qu'en soit la provenance, avant de décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux (TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.2.).
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
pourquoi il se fonde sur un rapport médical plutôt qu'un autre. L'élément
déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical, n'est ni son
origine ni sa désignation mais son contenu (TF 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2). Pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il importe que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne en considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été
établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires,
enfin que les conclusions du rapport soient dûment motivées (ATF 133 V
450, consid. 11.1.3; ATF 125 V 351, consid. 3a; TF 8C_862/2008 du 19
août 2009, consid. 4.2).
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S'agissant en particulier des rapports médicaux établis par le
médecin traitant de l'assuré, ils doivent être appréciés en tenant compte
du fait que ce médecin peut être enclin en cas de doute à prendre parti
pour son patient, en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée
(ATF 125 V 351, consid. 3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid.
4.2). Un rapport médical ne saurait cependant être écarté pour la simple
et unique raison qu'il émane d'un médecin traitant (TF 9C_773/2007 du 23
juin 2008, consid. 5.2). Quant aux rapports des médecins des assureurs, le
juge peut leur accorder valeur probante aussi longtemps que ceux-ci
aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien
motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu'aucun
indice concret ne permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V
351, consid. 3b/ee).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible; la vraisemblance prépondérante suppose que d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances
sociales, il n'existe ainsi pas de principe selon lequel le juge ou
l'administration devrait, en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré
(ATF 135 V 39, consid. 6.1 et les références).
4.En l'espèce, F.________ prend appui sur les rapports médicaux
du Dr J.________ pour nier l'existence d'un lien de causalité naturelle entre
l'évènement du 26 août 2010 et l'enthésopathie partiellement fissuraire,
sans lésion associée, révélée à l'IRM effectuée le 22 mars 2011, et ainsi
mettre fin à la prise en charge des prestations. Quant au recourant, il se
fonde principalement sur les constatations de son médecin traitant, le Dr
X.________, pour requérir la prise en charge des prestations
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postérieurement au mois de mars 2011. Il invoque aussi le fait qu'il
ressentait toujours des douleurs à ce moment là malgré l'arrêt du golf, et
qu'il continuait un traitement par physiothérapie et prise d'anti-
inflammatoires. Enfin, il fait valoir que le léger œdème au niveau de son
biceps distal gauche mis en évidence par le Dr X.________ est forcément
révélateur d'un évènement brutal et imprévu devant être qualifié
d'accident.
Les rapports médicaux du Dr X.________ et du Dr J.________ sont
contradictoires. En effet, le premier retient une tendinopathie post-
traumatique, sous-entendant ainsi qu'il s'agit d'une atteinte causée par
l'évènement du mois d'août 2010, alors que pour le Dr J.________
l'enthésopathie – qui est selon les explications de ce médecin un terme
synomyme de tendinopathie – révélée à l'IRM du mois de mars 2011 n'est
pas d'origine traumatique, mais dégénérative ou est due à une hyper-
sollicitation du tendon.
Il y a lieu de constater que le Dr X.________ qualifie l'origine de
la tendinopathie de traumatique, sans motiver, ne serait-ce que
brièvement, cette affirmation. Quant au léger œdème rapporté le 18
novembre 2011, le recourant semble prendre appui sur sa présence pour
en déduire que l'enthésopathie (qui est selon tout vraisemblance l'atteinte
pour laquelle un traitement est nécessaire dès le mois d'avril 2011, cf. le
rapport médical du Dr X.________ du 18 novembre 2011, prescrivant de la
physiothérapie, des massage et un traitement anti-inflammatoire) est
forcément liée à l'évènement du mois d'août 2010. Or aucun rapport
médical ne vient confirmer cette théorie; en particulier le Dr X.________ se
contente de constater la présence d'un léger œdème à la lecture de l'IRM
du mois de mars 2011 sans en tirer de conclusions pertinentes pour l'issue
du présent litige. Dans ces conditions, on ne peut attribuer de valeur
probante aux rapports médicaux du Dr X.________ selon lesquels
l'enthésopathie est d'origine traumatique.
Le Dr J.________, quant à lui, estime que l'évènement du mois
d'août 2010 a vraisemblablement provoqué une entorse bénigne qui s'est
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résorbée dans les six mois. Pour ce médecin, le lien de causalité entre cet
évènement et l'enthésopathie que présente le recourant est exclu, cette
atteinte n'étant pas d'origine traumatique, mais due à une hyper-
sollicitation ou une dégénérescence du tendon. A l'appui de sa conclusion,
il explique que les enthésopathies ou tendinopathies d'insertion sont la
plupart du temps non pas d'origine traumatique, mais dues à une hyper-
sollicitation ou une dégénérescence du tendon et peuvent survenir soit de
manière brutale, soit de manière progressive. En particulier, il explique
que chez les sportifs, une telle atteinte est le plus souvent due à des
hyper-sollicitations répétées et touche, en règle générale, des personnes
dès la quarantaine. Comme l'assuré pratiquait le golf et était âgé de 51
ans au moment de l'évènement, le Dr J.________ en déduit que
l'enthésopathie est due à une hyper-sollicitation, ou est d'origine
dégénérative, excluant ainsi un lien de causalité entre l'évènement d'août
2010 et cette atteinte à la santé. La conclusion du Dr J., dûment
motivée, est convaincante. Il y a dès lors lieu de retenir qu'il est établi, au
degré de la vraisemblance prépondérante que l'enthésopathie révélée à
l'IRM du 23 mars 2010 n'est pas d'origine traumatique, mais due à une
hyper-sollicitation ou une dégénérescence de la partie distale du tendon.
Dans ces conditions, on ne saurait admettre un lien de causalité naturelle
entre l'évènement du mois d'août et cette affection, de sorte que c'est à
juste titre que F. a mis fin aux prestations avec effet au mois
d'avril 2011.
5.Il résulte de ce qui précède que les griefs du recourant sont
mal fondés, de sorte que le recours est rejeté et la décision attaquée
confirmée.
Conformément à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
en matière d'assurance-accidents devant le tribunal cantonal des
assurances est gratuite. En outre, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf.
art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
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13 -
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 janvier 2012 par
F.________ est confirmée.
III. Il n'est pas alloué de dépens, ni perçu de frais judiciaires.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-D.,
-F.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
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14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :