Radiation du recours après son retrait

CASSO za12-003944-aa1012-642012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales6 juil. 2012Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Q.________ a recouru devant la cour cantonale des assurances sociales vaudoise contre une décision sur opposition rendue en 2011 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents. Après le retrait du recours par la partie recourante le 2012-07-05, le juge unique a ordonné la radiation de l’affaire du rôle en application des règles cantonales de procédure administrative. Le tribunal a également décidé qu’aucun frais judiciaires ne serait perçu et qu’aucuns dépens ne seraient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours : lorsque la partie recourante retire son recours, le tribunal raye l’affaire du rôle sans autre examen. Il n’est pas alloué de frais ni de dépens lorsque les circonstances procédurales ne le justifient pas, en particulier à la suite d’un retrait (consid. 1).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AA 10/12 - 64/2012 ZA12.003944 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 6 juillet 2012


Présidence de MmeP A S C H E , juge unique Greffière :Mme Pradervand


Cause pendante entre : Q.________, à Vevey, recourant, représenté par DAS Protection Juridique SA, à Etoy, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 1 er février 2012 par Q.________ (ci-après: le recourant) à l’encontre de la décision sur opposition du 28 décembre 2011 rendue par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: l'intimée), vu la réponse déposée le 16 avril 2012 par l'intimée concluant au rejet du recours, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le conseil du recourant le 5 juillet 2012; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -DAS Protection Juridique SA (pour M. Q.________), -Me Didier Elsig (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents), -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawalappealstrike from docketcostsparty compensationsocial insurance

Yes. The withdrawal justified striking the case from the docket under the cantonal procedural rules.

Once the appeal was withdrawn, there was no basis to continue the proceedings, so the court removed the case from the docket.

No costs were charged and no party compensation was awarded.

The court found no reason to impose judicial fees or to grant costs in light of the withdrawal.

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