402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 8/12 - 20/2014
ZA12.003805
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MM. Gerber, juge suppléant, et Bonard, assesseur
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
O.________, à [...], recourant, représenté par Me François Pidoux, avocat à
Vevey,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 al. 1 et 2 LAA; art. 9 al. 2 OLAA.
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2 -
E n f a i t :
A.O.________ (ci-après : l'assuré), né en 1978, était employé
depuis le 16 mars 2011 par K., bureau de placement de personnel,
en tant que manutentionnaire (déménageur) et, à ce titre, assuré auprès
de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la
CNA ou la Caisse) contre les accidents professionnels.
D'une déclaration de sinistre LAA du 14 juillet 2011 préparée
par la CNA sur la base de données électroniques, il est ressorti que, le 8
juillet 2011, l'assuré avait subi une déchirure entre la nuque et l'épaule
droite en déplaçant un meuble. Dans un questionnaire complété le 25 août
2011 à l'attention de la Caisse, O. a précisé que le 8 juillet 2011,
vers 15 heures, tandis qu'il était occupé avec un collègue de travail –
C.________ – à réinstaller des tiroirs de rangement pesant entre 20 et 30 kg
dans un meuble qui avait été déplacé, l'un des tiroirs avait glissé au
moment d'être remis sur son rail et il avait alors tendu les bras pour le
retenir. A la question de savoir si quelque chose de particulier s'était
produit, l'intéressé a répondu par l'affirmative et indiqué que le tiroir avait
glissé. Il a ajouté que les premières douleurs s'étaient fait ressentir « peu
après l'accident ».
Le 11 juillet 2011, O.________ a consulté la Dresse A.,
spécialiste en médecine interne générale auprès du Centre médical
W. à [...]. Dans un rapport du 12 août 2011, cette praticienne a
exposé que, selon les indications du patient, ce dernier essayait de
replacer un tiroir lourd lorsqu'il avait ressenti un coup dans la nuque et des
poussées d'électricité allant jusqu'au bras droit et au côté droit du visage.
La Dresse A.________ a constaté que les mouvements de la colonne
cervicale à droite étaient très douloureux et limités. Elle a diagnostiqué
une probable lésion musculaire (muscles scalènes ou oblique supérieur de
la tête) à droite. Sur le plan thérapeutique, elle a prescrit à l'assuré un
traitement médicamenteux ainsi que de la physiothérapie. O.________ a été
en incapacité totale de travail du 11 juillet au 6 août 2011.
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3 -
Par avis médical du 30 août 2011, le Dr B., spécialiste
en chirurgie orthopédique et en traumatologie de l'appareil locomoteur et
médecin d'arrondissement de la CNA, a considéré que le tableau décrit
était celui d'une cervico-brachialgie après effort et que l'on ne pouvait en
l'état retenir (au degré de la probabilité) un diagnostic de lésion
musculaire.
B.Par décision du 14 novembre 2011, la CNA a refusé d'allouer
des prestations d'assurances en lien avec l'événement du 8 juillet 2011,
considérant n'être en présence ni d'un accident ni d'une lésion corporelle
assimilée à un accident.
L'assuré, sous la plume de son conseil, s'est opposé à cette
décision par acte du 15 décembre 2011. S'agissant du déroulement de
l'événement du 8 juillet 2011, il a exposé que, ce jour-là, il avait dû
replacer trois tiroirs dans une armoire métallique avec son collègue
C.. A cette fin, les deux hommes avaient saisi le premier tiroir et
l'avaient soulevé pour l'introduire sur les rails de la partie la plus haute de
l'armoire. Constatant que le tiroir ne s'emboîtait pas correctement et
n'arrivait pas à glisser sur les rails, ils avaient cherché à reprendre prise
sur ce tiroir en appuyant le côté de celui-ci sur le bord de l'armoire et en le
retenant de l'autre main. A ce moment-là, le tiroir avait été subitement
déséquilibré puis avait rapidement glissé et était tombé. C'était en
attrapant un des coins du tiroir avec sa main, pour tenter de le retenir afin
qu'il ne lui tombe pas sur les genoux, que l'assuré avait immédiatement
ressenti une douleur à la hauteur des épaules et des trapèzes avec une
intensité particulièrement aiguë du côté droit de la nuque, dans le trapèze
droit et le long de l'épaule droite. O.________ a ajouté que s'il n'avait pas
essayé d'intercepter le tiroir en question lors de sa chute depuis le
sommet de l'armoire, ce tiroir serait tombé sur C.________ qui se trouvait
coincé contre un mur. L'assuré a fait valoir que les circonstances ainsi
décrites – dont la CNA pourrait obtenir confirmation en auditionnant
C.________ – étaient constitutives d'un événement extérieur extraordinaire,
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4 -
imprévisible et inhabituel, et que l'ensemble des lésions subies devait dès
lors être pris en charge par la Caisse.
Par décision sur opposition du 23 décembre 2011, la CNA a
rejeté l'opposition et confirmé la décision du 14 novembre 2011. Elle a
relevé que l'assuré ne s'était pas trouvé seul pour accomplir la tâche
consistant à emboîter les tiroirs – d'un poids 30 kg – dans les rails de
l'armoire. Aussi l'effort déployé ne pouvait-il être considéré comme
excessif, cela d'autant moins qu'il faisait partie des habitudes
professionnelles de l'intéressé. La Caisse a ajouté par ailleurs que le
mouvement réflexe exécuté par l'assuré n'avait pas été entravé ni
accompagné d'un incident particulier tel qu'une glissade, une chute ou un
coup. Dès lors, elle a retenu que s'il ne faisait aucun doute que le tiroir
était tombé, il n'en fallait pas moins reconnaître que les troubles
musculaires en question n'étaient pas dus au heurt de l'objet en lui-même,
mais au mouvement effectué pour le retenir, mouvement qui ne revêtait
pas un caractère extraordinaire. Cela étant, la CNA a considéré qu'il
n'existait pas de facteur extérieur extraordinaire permettant de conclure à
la survenance d'un accident au sens juridique du terme.
C.Agissant par l'entremise de son conseil, O.________ a recouru le
31 janvier 2012 devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud
[recte : la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal] contre la
décision sur opposition du 23 décembre 2011 et la décision du 14
novembre 2011. Il conclut à la réforme de ces décisions en ce sens que les
lésions subies le 8 juillet 2011 sont qualifiées d'accident. Sur le fond, il fait
valoir que les forces mises en action lors de la chute du tiroir ainsi que
l'énergie – notamment cinétique – ayant pu être accumulée par celui-ci
n'ont pas été examinées par la CNA. Il relève également que C.________
n'aurait pas pu intervenir pour retenir le tiroir, dès lors que la lésion en
cause a précisément été subie afin d'éviter que le tiroir ne tombe sur ce
dernier. Dans tous les cas, le recourant estime que le sinistre n'est pas le
fait directement d'un effort soutenu de sa part ni d'une action
véritablement réfléchie et concertée, mais résulte d'un événement
extérieur imprévisible qui a provoqué chez lui une sorte de réflexe. Il
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ajoute que la CNA s'est gardée de mentionner les mesures d'instruction
auxquelles elle s'était livrée pour exclure l'existence d'un accident et n'a
en particulier pas entendu C.. L'assuré allègue de surcroît que son
état physique – qu'il qualifie d'excellent – ne permet pas de retenir que les
lésions subies auraient une origine autre qu'accidentelle. Enfin, il renvoie
aux motifs invoqués dans son opposition.
Dans sa réponse du 12 avril 2012, la CNA conclut au rejet du
recours. Elle relève que s'il ne fait aucun doute que la condition du facteur
extérieur est réalisée dans le cas d'espèce, celui-ci ne revêt cependant
pas un caractère extraordinaire qui justifierait d'admettre la survenance
d'un accident. La Caisse observe par ailleurs qu'au vu de la description
très précise de l'événement litigieux fournie par l'assuré le 25 août 2011, il
n'y avait pas lieu de procéder à des mesures d'éclaircissement
supplémentaire, respectivement d'entendre C..
Répliquant le 30 mai 2012, le recourant maintient ses
conclusions. D'une part, il fait valoir que le caractère extraordinaire de
l'événement du 8 juillet 2011 ne peut qu'être reconnu dès lors qu'il s'est
blessé en cherchant à retenir, par un mouvement non programmé, un
tiroir qui avait glissé et qui était mal commode à saisir. D'autre part, il
observe que la lésion subie, soit une déchirure musculaire, relève d'une
lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA
(ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents; RS
832.202). Par ailleurs, il demande à ce que C.________ soit entendu comme
témoin et requiert l'interpellation de la Dresse A.________ ainsi que du Dr
V., médecin praticien à [...], quant au diagnostic retenu de
déchirure musculaire.
Aux termes de sa duplique du 26 juin 2012, l'intimée relève
qu'aucun document médical au dossier ne fait état d'une déchirure
musculaire et que par conséquent ce diagnostic ne peut être retenu. Sur
ce point, la Caisse renvoie à un avis médical – dûment annexé – rédigé le
6 mars 2012 par le Dr L., spécialiste en chirurgie et médecin
auprès de la CNA. A teneur de ce document, le Dr L.________ expose
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qu'une lésion musculaire effective dans la nuque ou l'épaule est
hautement invraisemblable au regard du déroulement de l'événement tel
que décrit par l'assuré dans le questionnaire du 25 août 2011. Ce médecin
ajoute qu'une tension musculaire n'est pas objectivable et ne correspond
pas à une déchirure musculaire ou à une élongation musculaire. Dans ces
conditions, le Dr L.________ considère qu'aucune lésion corporelle assimilée
à un accident ne peut être retenue dans le cas particulier.
Le 15 octobre 2012, les parties ont chacune établi une liste de
questions à l'intention de la Dresse A.________. Par retour de courrier non
daté, cette dernière a notamment répondu comme suit à ces
questionnaires :
Questions du recourant :
"3) Qu'avez-vous constaté lorsque vous avez vu ce patient pour la
première fois?
« les mouvements de la colonne cervicale vers la droite étaient très
limités et douloureux. Il n'a pas pu étendre la nuque. »
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En l'espèce, la décision du 23 décembre 2011, rendue dans le
cadre d'une procédure d'opposition, était donc susceptible de recours
auprès de l'autorité vaudoise compétente.
Le recours, interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente compte tenu des féries judiciaires de Noël (cf. art. 38 al. 4 let.
c et 60 al. 2 LPGA), satisfait en outre aux autres conditions légales (cf. art.
61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable à la forme.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour en connaître (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; cf. RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l'assurance-accidents en lien avec l'événement 8 juillet 2011
Il convient de relever ici que, conformément au principe selon
lequel le prononcé sur opposition remplace la décision initiale (cf. TF
9C_1015/2009 du 20 mai 2010 consid. 3.1 et les références citées), la
décision sur opposition du 23 décembre 2011 s'est en l'occurrence
substituée à la décision du 14 novembre 2011, qu'elle a confirmée. La
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conclusion du recours demandant la réforme de la décision du 14
novembre 2011 n'est donc pas recevable.
3.Le recourant soutient que l'atteinte à sa santé doit être
qualifiée d'accident. En revanche, selon l'assurance intimée, les
circonstances qui ont entraîné l'atteinte à la santé du recourant ne
relevaient pas d'un accident au sens juridique du terme, le facteur
extérieur dommageable ne revêtant pas de caractère extraordinaire.
a) Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel ou
de maladie professionnelle. Est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort (cf. art. 4 LPGA). La notion d'accident
se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être
cumulativement réalisés (à savoir une atteinte dommageable; le caractère
soudain de l'atteinte; le caractère involontaire de l'atteinte; le facteur
extérieur de l'atteinte; enfin, le caractère extraordinaire du facteur
extérieur). Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement
ne puisse pas être qualifié d'accident et que, le cas échéant, l'atteinte
dommageable doive être qualifiée de maladie (cf. ATF 129 V 402 consid.
2.1, 122 V 232 consid. 1; cf. RAMA 1986 n° K 685 p. 299 s. consid. 2).
b) Il résulte de la définition même de l'accident que le
caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur
extérieur, mais seulement ce facteur lui- même. Dès lors, il importe peu
que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences
graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme
extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des
événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de
quotidiens ou d'habituels (cf. ATF 129 V 402 consid. 2.1, 122 V 230 consid.
1, 121 V 35 consid. 1a et 118 V 59 consid. 2b).
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Ainsi, la jurisprudence a admis l'existence d'un facteur
exceptionnel lorsque, en soulevant ou en poussant une charge, une lésion
se produit à cause d'un effort extraordinaire, c'est-à-dire manifestement
excessif. Mais il faut examiner de cas en cas si l'effort doit être considéré
comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution physique et
des habitudes, professionnelles ou autres, de l'intéressé (cf. ATFA 1943 p.
69 s.; cf. Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne
1985, p. 178). Il n'y a pas d'accident, au sens de ce qui précède, lorsque
l'effort en question ne peut entraîner une lésion qu'en raison de facteurs
maladifs préexistants, car c'est alors une cause interne qui agit, tandis que
la cause extérieure – souvent anodine – ne fait que déclencher la
manifestation du facteur pathologique (cf. ATF 116 V 136 consid. 3b et les
références).
Le critère du facteur extérieur extraordinaire peut résulter d'un
mouvement non coordonné. Lors d'un mouvement corporel, l'exigence
d'une incidence extérieure est en principe remplie lorsque le déroulement
naturel du mouvement est influencé par un phénomène extérieur
(« mouvement non programmé »; cf. Jean-Maurice Frésard / Margit Moser-
Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Ulrich Meyer [éd.],
2
ème
éd., Bâle/Genève/Munich 2007. ch. 74 p. 861). Dans le cas d'un tel
mouvement, l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire doit être
admise, car le facteur extérieur – l'interaction entre le corps et
l'environnement – constitue en même temps le facteur extraordinaire en
raison de l'interruption du déroulement naturel du mouvement (cf. ATF
130 V 117 consid. 2.1 et les références). Le caractère extraordinaire peut
ainsi être admis lorsque l'assuré s'encouble, glisse ou se heurte à un objet,
ou encore lorsqu'il exécute ou tente d'exécuter un mouvement réflexe
pour éviter une chute (cf. RAMA 2004 n° U 502 p. 184 consîd. 4.1 in fine
[arrêt du 7 octobre 2003, TFA U 322/02], 1999 n° U 345 p. 422 consid. 2b).
Lorsque la lésion se limite à une atteinte corporelle interne qui pourrait
également survenir à la suite d'une maladie, le mouvement non
coordonné doit en apparaître comme la cause directe selon des
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circonstances particulièrement évidentes (cf. RAMA 1999 n° U 345 p. 422
consid. 2b et les références).
La jurisprudence a admis l'existence d'un facteur
extraordinaire en particulier dans deux cas concernant la retenue d'une
charge (cf. RAMA 1994 n° U 185 p. 79 et TFA U 9/04 du 15 octobre 2004).
Dans le premier arrêt, une infirmière avait empêché, au moyen d'un effort
presque surhumain, un patient corpulent de faire une chute inattendue
lors de son transfert du lit au fauteuil roulant. Dans le second arrêt, une
infirmière avait été amenée à fournir un effort violent et improvisé lors du
déplacement d'une patiente d'un lit à une chaise; le déplacement devait
impérativement s'effectuer à deux en raison des contraintes induites par
l'invalidité de la patiente, mais la collègue de l'infirmière avait lâché prise
de manière subite, de sorte que cette dernière s'était retrouvée seule à
supporter toute la charge pour éviter le pire.
c) S'agissant du déroulement de l'événement survenu le 8
juillet 2011, on rappellera que, selon les premières déclarations du
recourant telles qu'elles ressortent du questionnaire rempli le 25 août
2011, l'intéressé s'est blessé en tendant les bras pour retenir un tiroir de
20 à 30 kg qui avait glissé alors qu'il tentait de le remettre sur les rails
d'une armoire avec l'aide d'un collègue de travail. Par la suite, après
réception de la décision de refus de prestations de la CNA du 14 novembre
2011, l'assuré a fait valoir, dans ses objections du 15 décembre 2011, qu'il
s'était agi pour lui et son collègue de réinstaller les tiroirs d'une armoire
métallique, qu'ils avaient rencontré des difficultés pour emboîter le
premier tiroir dans la partie la plus haute de l'armoire, qu'ils avaient alors
appuyé ce tiroir contre le bord de l'armoire tout en le retenant de l'autre
main mais que celui-ci avait subitement glissé puis chuté et que l'assuré
avait à ce moment attrapé un coin du tiroir avec sa main pour éviter que
ce dernier ne tombe sur ses genoux, respectivement sur son collègue
C.________ – explications que le recourant a réitérées dans ses écritures
ultérieures (cf. notamment mémoire de recours du 31 janvier 2012 et
réplique du 30 mai 2012), tout en ajoutant que C.________ n'avait pas été
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en mesure d'aider ou de retenir le tiroir (cf. mémoire de recours du 31
janvier 2012 p. 3).
On constate ainsi que le recourant a modifié ses déclarations
suite à la décision de refus de prestations du 14 novembre 2011, se
prévalant notamment depuis lors de ce que le tiroir en question a non pas
simplement glissé mais chuté depuis le haut de l'armoire et de ce qu'il a
cherché à intercepter ce tiroir afin d'éviter – alternativement – qu'il ne
tombe sur ses genoux ou sur son collègue de travail. Néanmoins, si des
circonstances particulières – telles que le fait que le tiroir ait chuté du haut
de l'armoire ou qu'il ait risqué de tomber sur les genoux de l'intéressé ou
sur C.________ – étaient survenues lors de l'événement du 8 juillet 2011, il
faut admettre que l'intéressé n'aurait pas manqué de le signaler dans le
questionnaire du 25 août 2011, soit avant de connaître les conséquences
juridiques de ses déclarations (cf. dans le même sens TF 8C_568/2011 du
4 mai 2012 consid. 5.2). Il n'aurait en tous les cas pas attendu près de
cinq mois pour en faire état. Dans ces conditions, la Cour de céans ne peut
qu'accorder la préférence à la version des faits que l'assuré a donnée en
premier lieu, dans le formulaire du 25 août 2011. En effet, conformément
à la jurisprudence dite des premières déclarations ou des déclarations de
la première heure, il convient, en présence de deux versions différentes et
contradictoires d'un fait, d'accorder la préférence à celle que l'assuré(e) a
donnée alors qu'il/elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques,
les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de
réflexions ultérieures (cf. ATF 121 V 47 consid. 2a et 115 V 143 consid.
8c).
Cela étant, compte tenu de la constitution physique du
recourant, décrite comme excellente (cf. mémoire de recours du 31
janvier 2012 p. 4), et des habitudes professionnelles de celui-ci, employé
depuis 4 mois comme manutentionnaire/déménageur au moment des faits
litigieux, force est d'admettre que le fait de retenir un tiroir d'un poids de
20 à 30 kg, selon l'estimation de l'assuré, n'était pas tel qu'il puisse à lui
seul être considéré comme une cause extérieure extraordinaire au sens de
la jurisprudence. A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de
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préciser que l'on ne peut admettre l'existence d'un effort manifestement
excessif répondant à la notion d'accident qu'en présence d'un poids de
plus de 100 kg (cf. TF 8C_319/2009 du 23 octobre 2009 consid. 3.3 et la
référence citée), ce qui n'est de toute évidence pas le cas en l'occurrence.
De plus, le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il
excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations
que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (cf. ATF
129 V 404 consid. 2.1, 122 V 233 consid. 1 et 121 V 38 consid. 1a ainsi
que les références). Or, même si le mouvement de rétention effectué par
le recourant peut être assimilé à un mouvement réflexe – pour éviter que
le tiroir ne tombe, voire même pour se protéger soi-même ou protéger un
tiers –, il ne saurait pour autant être considéré comme un mouvement non
programmé au sens dégagé par la jurisprudence, dès lors que ce
mouvement n'était pas inhabituel au regard de l'activité usuelle d'un
déménageur. Le fait que le tiroir ait glissé ne suffit pas encore pour
admettre qu'il y a eu une perte de maîtrise du mouvement visant à le
retenir. On relèvera au demeurant à titre de comparaison que, dans les
deux affaires mentionnées plus haut et dans lesquelles l'ancien Tribunal
fédéral des assurances a admis l'existence d'un facteur exceptionnel (cf.
consid. 3b supra), des infirmières avaient dû faire un effort violent et
imprévisible pour retenir une personne pesant plusieurs fois le poids du
tiroir retenu par le recourant. En définitive, rien dans les éléments ainsi
évoqués ne laisse supposer qu'un facteur extraordinaire serait venu
perturber le déroulement de l'événement du 8 juillet 2011.
Il s'y ajoute que l'on peut avoir des doutes sur le caractère
soudain de l'atteinte. Pour que la condition du caractère soudain de
l'atteinte soit remplie, celle-ci doit se produire pendant un laps de temps
relativement court et pouvoir être rattachée à un événement unique et
non pas consister en des troubles à répétition (par exemple des
microtraumatismes quotidiens qui finissent par entraîner une atteinte à la
santé; cf. Frésard / Moser-Szeless, op. cit., n° 59, p. 857). Dans sa
déclaration du 25 août 2011, le recourant a fait valoir que les douleurs
étaient survenues « peu après l'accident ». Conformément à la
jurisprudence évoquée ci-dessus (cf. ATF 121 V 47 consid. 2a et 115 V 143
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consid. 8c), cette première déclaration prime celle faite dans le mémoire
de recours selon lequel l'assuré aurait immédiatement ressenti le choc du
tiroir, soit une douleur à la hauteur des épaules et des trapèzes avec une
intensité particulièrement aiguë du côté droit de la nuque et le long de
l'épaule droite (cf. mémoire de recours du 31 janvier 2012 p. 3). On peut
ainsi se demander si l'atteinte était exclusivement consécutive au
mouvement de rétention du tiroir ou si ce mouvement n'a pas exacerbé
une atteinte préalable due à l'effort accompli pour déplacer le meuble en
cause. La question peut toutefois rester ouverte, dès lors que le critère du
facteur extraordinaire n'est de toute manière pas rempli.
d) Partant, c'est à juste titre que l'intimée a nié le caractère
accidentel de l'événement du 8 juillet 2011.
4.Par surabondance, le recourant reproche également à l'intimée
de n'avoir pas considéré que l'atteinte survenue le 8 juillet 2011 était une
lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA.
a) L'art. 6 al. 2 LAA permet au Conseil fédéral d'inclure dans
l'assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident. Il a été fait usage de cette possibilité à l'art.
9 al. 2 OLAA, selon lequel, pour autant qu'elles ne soient pas
manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes
dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive,
sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un
facteur extérieur de caractère extraordinaire : les fractures (let. a), les
déboîtements d'articulations (let. b), les déchirures du ménisque (let. c),
les déchirures de muscles (let. d), les élongations de muscles (let. e), les
déchirures de tendons (let. f), les lésions de ligaments (let. g) et les lésions
du tympan (let. h).
La jurisprudence (cf. ATF 129 V 466) a précisé les conditions
d'octroi des prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un
accident. C'est ainsi qu'à l'exception du caractère « extraordinaire » de la
cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion
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17 -
d'accident doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en
l'absence d'une cause extérieure – soit d'un événement similaire à un
accident, externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière
objective et qui présente une certaine importance –, fût-ce comme simple
facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2
OLAA, les troubles constatés sont à la charge de l'assurance-maladie.
L'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit ainsi être
niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se confond
avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées comme
étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 let.
a à h OLAA. De la même manière, l'exigence d'un facteur dommageable
extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de douteurs apparues
pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante (par
exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se déplaçant
dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question n'ait requis une
sollicitation du corps, en particulier des membres, plus élevée que la
normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est normalement
maîtrisé d'un point de vue psychologique. La notion de cause extérieure
suppose en effet qu'un événement générant un risque de lésion accru
survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de position du
corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions
corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque
redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait d'accomplir
un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement
de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de
phénomènes extérieurs; cf. ATF 129 V 466 consid. 4.2.2.).
Cette réglementation a pour but d'éviter, au profit de l'assuré,
la distinction souvent difficile entre maladie et accident. L'assureur-
accidents doit ainsi assumer un risque qui, en raison de la distinction
précitée, devrait souvent être couvert par l'assurànce-maladie. Les lésions
mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si
elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou
dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, tout au moins,
déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (cf. ATF 129 V 466). Il faut
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18 -
qu'un facteur extérieur soit une cause possible de la lésion, au moins à
titre partiel, pour qu'une lésion assimilée à un accident soit admise (TF
8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2 et les références citées).
Ainsi, on ne recherche pas si les lésions constatées sont d'origine
uniquement accidentelle, mais, inversement, si elles sont d'origine
exclusivement dégénérative. Le fait que ces lésions ont au moins été
favorisées par des atteintes dégénératives ne suffit pas à exclure le droit
aux prestations. C'est précisément dans de tels cas de figure, où
l'influence d'un facteur extérieur, soudain et involontaire ne peut être
clairement exclue, que l'art. 9 al. 2 OLAA impose d'assimiler ces lésions à
un accident. Le but est ainsi d'éviter de mener systématiquement de
longues procédures et expertises médicales en vue d'établir la question de
la causalité naturelle en cas d'atteintes figurant dans la liste de cette
disposition, étant admis qu'un certain nombre de cas en soi du ressort de
l'assurance-maladie sont mis à la charge de l'assurance-accidents (cf. ATF
129 V 466 consid. 3; cf. TF U 162/06 du 10 avril 2007 consid. 5.2.1 et 5.3).
b) Parmi les atteintes musculaires, l'art. 9 al. 2 OLAA assimile
à un accident uniquement les élongations musculaires et les déchirures
musculaires (cf. art. 9 al. 2 let. d et e OLAA). Selon la jurisprudence, la liste
de l'art. 9 al. 2 OLAA est formulée de manière précise et différenciée pour
éviter les problèmes de délimitation (cf. ATF 116 V 145 consid. 5c).
D'un point de vue médical, on classifie communément les
atteintes musculaires intrinsèques (provoquées par l'effort) selon qu'elles
impliquent une lésion musculaire. D'un côté, les atteintes qui n'impliquent
pas une lésion des fibres musculaires sont appelées crampes ou
contractures. De l'autre côté, il y a les atteintes qui impliquent une lésion
des fibres musculaires; parmi ces atteintes on distingue encore en fonction
de l'intensité de la lésion : lésion de grade 1 appelée élongation qui
implique une lésion limitée à quelques fibres musculaires, entraînant une
incapacité fonctionnelle légère à modérée; lésion de grade 2 appelée
déchirure ou claquage qui implique une déchirure partielle du muscle,
entraînant une incapacité fonctionnelle immédiate et habituellement
totale; lésion de grade 3 appelée rupture (cf. Prof. Pierre Frémont et Dr
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19 -
Claude Côté, Les blessures musculaires – prévention, traitement et
réadaptation in : Revue Le Clinicien, octobre 2001, pp. 143 et 145 s.).
Dans cette classification, les contractures sont distinctes des élongations
et déchirures musculaires mentionnées à l'art. 9 al. 2 let. d et e OLAA.
On distingue toutefois aussi communément les contractures
selon qu'elles sont primitives ou secondaires. Une contracture est en effet
définie comme une contraction musculaire involontaire d'un certain
nombre de fibres musculaires au sein d'un même muscle ou d'un groupe
musculaire, d'une durée plus ou moins longue. La contracture est primitive
lorsqu'elle est indépendante de toute lésion musculaire : la contraction est
la conséquence d'une utilisation excessive du muscle. La contracture est
en revanche qualifiée de secondaire, lorsque la contraction musculaire
involontaire est la conséquence d'une lésion musculaire au sens
proprement dit, donc d'une élongation ou d'une déchirure musculaire, ou
d'une lésion articulaire : la contraction musculaire est alors un mécanisme
de défense pour protéger le muscle lésé ou l'articulation atteinte.
Dans tous les cas, il découle de l'absence de mention des
contractures à l'art. 9 al. 2 OLAA que celles-ci ne peuvent pas, en tant que
telles, être assimilées à des accidents (cf. CASSO AA 54/12 – 34/2013 du 6
mai 2013 consid. 2b).
Selon la jurisprudence, l'art. 9 OLAA interdit d'assimiler à des
accidents des atteintes physiques qui sont supposées et non prouvées (cf.
TFA U 351/99 du 8 septembre 2000 consid. 2b, U 98/01 du 28 juin 2002
consid. 2 et U 322/02 du 7 octobre 2003 consid. 5.4). Dans un arrêt relatif
à des lésions ligamentaires, le Tribunal fédéral des assurances avait
considéré que, du fait que les lésions partielles des ligaments ne peuvent
en principe pas être distinguées cliniquement des réactions secondaires
inflammatoires (tendinites, etc.), une qualification comme lésion assimilée
à un accident n'entre en ligne de compte que si la rupture partielle est
constatée comme telle au niveau médical de manière évidente
(« medizinisch eindeutig festgestellt ist »), que ce soit de manière
intraopérative ou par une représentation avec un produit de contraste;
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20 -
l'assuré prétendant à une prestation supporte les conséquences de
l'absence d'une telle preuve (cf. ATF 114 V 298 consid. 5c). Il n'en va pas
différemment pour la distinction entre les contractures primaires et les
lésions musculaires de grade 1 (les élongations musculaires) ou 2 (les
déchirures musculaires).
c) En l'espèce, la Dresse A.________ a diagnostiqué dans son
rapport médical du 12 août 2011 une probable lésion musculaire (muscles
scalènes ou oblique supérieur de la tête) à droite. En procédure de
recours, dans ses réponses aux questions des parties, la Dresse A.________
a déclaré qu'il s'agissait d'une déchirure musculaire et expliqué qu'elle
avait qualifié la lésion musculaire de probable parce qu'elle n'avait pas
demandé d'examen supplémentaire tel que l'échographie. Elle a motivé la
renonciation à un tel examen parce qu'il « n'y avait presque pas de doute
qu'il s'agissait d'une lésion musculaire ». Elle a toutefois confirmé la
position de l'assurance intimée selon laquelle le diagnostic de lésion
musculaire ne pouvait en l'état être retenu au degré de la vraisemblance
prépondérante, l'atteinte pouvant aussi être qualifiée de cervico-
brachialgie après effort ou de contracture musculaire. On peut en déduire
qu'il n'y avait, de l'avis de la Dresse A., presque pas de doute que
l'atteinte était une lésion musculaire, mais assez pour considérer que ce
diagnostic n'était pas prouvé avec une vraisemblance prépondérante. Il s'y
ajoute qu'en l'absence de mise en évidence d'une lésion musculaire par
une opération ou par imagerie, la seule affirmation de la Dresse A.
de la quasi absence de doutes quant à l'existence d'une lésion musculaire
sur la base d'un examen clinique ne suffit pas pour constituer la preuve
d'une déchirure musculaire. C'est pourquoi l'atteinte à la santé du
recourant ne peut pas être assimilée à un accident en vertu de l'art. 9 al. 2
let. d OLAA au titre d'une déchirure musculaire. Elle ne saurait non plus
pour les mêmes raisons être assimilée à un accident au titre d'une
élongation musculaire (cf. art. 9 al. 2 let. e OLAA).
5.Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans
de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu de donner
suite à la mesure d'instruction complémentaire requise par le recourant (à
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21 -
savoir l'audition de C.). En effet, une telle mesure d'instruction ne
seraient pas de nature à modifier les considérations qui précèdent
(appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a, TF
8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2, TF 9C_440/2008 du 5 août
2008), puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de
droit. Au surplus, on relèvera que la demande tendant à l'audition de
témoins constitue une requête de preuve qui ne suffit pas à fonder
l'obligation d'organiser des débats publics (cf. TF 8C_973/2010 du 21 avril
2010 consid. 2.1).
6.a) Vu ce qui précède, l'événement du 8 juillet 2011 n'est pas
constitutif d'un accident et l'atteinte subie par le recourant ne peut pas
être qualifiée de lésion corporelle assimilée à un accident. Le recours doit
donc être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Conformément à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations en matière d'assurance- accidents devant le tribunal cantonal
des assurances est gratuite.
Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, n'a pas droit à
des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 31 janvier 2012 par O. est rejeté
dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 23 décembre 2011 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
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22 -
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me François Pidoux (pour le recourant),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
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23 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :