Demande d’effet suspensif déclarée sans objet dans un litige relatif à une rente complémentaire LAA

CASSO za12-001791-aa212/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales16 févr. 2012Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

U.________ a recouru contre la décision sur opposition de Q.________ SA mettant fin à sa rente complémentaire d’invalidité au titre de l’assurance-accidents et a demandé l’effet suspensif. La cour cantonale des assurances sociales a retenu que la décision attaquée était négative et n’appelait dès lors pas l’octroi de l’effet suspensif. Elle a également relevé qu’il ressortait du dossier antérieur et des observations de l’assureur que la rente AI dépassait déjà le seuil ouvrant droit à une éventuelle rente complémentaire LAA et qu’aucune rente de ce type n’avait jamais été versée. La demande a donc été déclarée sans objet, les frais étant réservés pour la décision au fond.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 2 LPA-VD; effet suspensif dans les procédures dirigées contre une décision administrative négative. Une décision négative ne produit normalement pas d’effet suspensif. Lorsque la décision contestée se borne à refuser une prestation et qu’il ressort du dossier qu’aucune prestation correspondante n’est actuellement versée, une demande d’effet suspensif est dépourvue d’objet et doit être déclarée sans objet. L’existence d’une rente complémentaire LAA au sens de l’Art. 20 al. 2 LAA présuppose un droit résiduel; si le dossier relatif au cas d’assurance montre que la rente AI atteint déjà le seuil pertinent, il n’y a pas lieu d’ordonner le maintien provisoire de la prestation contestée.

Texte intégral

407 TRIBUNAL CANTONAL AA 2/12 ZA12.001791 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Ordonnance du 16 février 2012


Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge instructeur Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : U., à Bex, recourante, et Q. SA, à Lausanne, intimée.


Art. 94 al. 2 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision du 15 janvier 2008 par laquelle Q.________ SA (ci-après: Q.________ SA) s'est prononcée sur le droit de U.________ à une rente d'invalidité complémentaire LAA, pour la période du 1 er juin 2006 au 31 mai 2007, d'une part, pour la période courant dès le 1 er juin 2007, d'autre part, en retenant une invalidité de 62%, vu la décision du 30 août 2011 par laquelle Q.________ SA a constaté que le droit à une rente d'invalidité complémentaire LAA de U.________ n'existait plus dès le 1 er septembre 2011, compte tenu d'une invalidité résiduelle de 9%, vu la décision sur opposition rendue le 16 décembre 2011 par Q.________ SA, rejetant l'opposition formée le 12 septembre 2011 par l'assurée et confirmant la décision précitée, vu le recours formé le 17 janvier 2012 par U.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, vu la requête de restitution de l'effet suspensif présentée à titre provisionnel dans le mémoire de la recourante, vu les déterminations adressées le 31 janvier 2012 à la Cour de céans par Q.________ SA, indiquant que la rente invalidité complémentaire de l'assureur accidents n'avait jamais été versée compte tenu de la rente versée par l'assureur-invalidité, l'octroi de l'effet suspensif étant inutile dans ces conditions, vu les pièces du dossier; considérant qu’en vertu de l’art. 94 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions relatives à l’effet suspensif et aux mesures provisionnelles,

  • 3 - qu'en vertu de l'art. 20 al. 2 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20), si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité, la rente d'invalidité LAA, complémentaire, correspond à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-invalidité, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle, attendu qu'en l'espèce, la décision rendue par Q.________ SA s’apparente à une décision négative qui n’a logiquement pas d’effet suspensif (cf. ATF 126 V 407 et Moor, Droit administratif, vol II, 2 ème éd. Berne 2002, n° 5.7.3.3), qu'il résulte au demeurant de la décision du 15 janvier 2008 prise par Q.________ SA que le montant total de la rente octroyée par l'assureur-invalidité dépasse le 90 % du gain assuré, qu’il n'y a dès lors pas de place, dans le cas particulier, pour le versement d'une rente complémentaire LAA, qu'il résulte d'ailleurs clairement des déterminations du 31 janvier 2012 de l'intimée qu'une telle rente n'a jamais été versée, que l'assurée demande au demeurant la poursuite du versement de sa rente invalidité entière – y compris la rente versée pour les enfants d'invalide – ainsi que de la rente du 2 ème pilier, sans véritablement parler de la rente invalidité LAA, qu'en conséquence, la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif déposée par U.________ contre la décision sur opposition prise le 16 décembre 2011 par Q.________ SA, assureur-accident, est sans objet.

  • 4 - Par ces motifs, la juge instructeur p r o n o n c e : I. La requête d'effet suspensif présentée par U.________ contre la décision sur opposition rendue par Q.________ SA le 16 décembre 2011 est sans objet. II. Les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond. La juge instructeur : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : -Mme U., -Q. SA, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :

Mots-clés

suspensive effectinterim measuressupplementary pensionnegative decisionsocial insuranceinvalidity pensionmootness

The request had become moot because the contested decision was negative and, in any event, no supplementary LAA pension was payable or had ever been paid.

A negative decision normally has no suspensive effect. The prior file showed that the AI pension already exceeded 90% of the insured earnings, leaving no room for a supplementary LAA pension; the insurer also confirmed no such pension had ever been paid.

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