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TRIBUNAL CANTONAL
AA 1/12 - 53/12
ZA12.001790
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Röthenbacher et M. Bidiville, assesseur
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
F., à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par Procap,
Service juridique, à Bienne,
et
C. SA, à Martigny, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA; 11 OLAA; 44 LPGA
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il devrait s’agir radiologiquement d’un stade I. A corréler avec l’imagerie
précédente.»
Selon une fiche téléphonique du 31 mars 2011, une opération
était prévue. Selon fiche téléphonique du 18 avril 2011, l’assurée était
toujours en arrêt à 60% depuis février 2011.
Le 18 avril 2011, le Dr N., médecin assistant auprès de
la Policlinique orthopédique Q., a attesté que l’assurée avait
consulté le département des urgences le 8 août 2009 pour une entorse de
Chopart du pied gauche, en relevant qu’elle était actuellement toujours
suivie pour les suites de cet accident.
Par rapport médical du 6 juin 2011, les Drs H.,
A., L., tous trois spécialistes en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur, et le Dr T., médecin
assistant auprès du Service d’orthopédie et de traumatologie des
Etablissements Hospitaliers O., ont fait savoir au Dr B. que
l’assurée avait subi le 11 mai 2011 un forage, un curetage et une greffe
sous-chondrale au niveau du pied gauche. Les suites postopératoires
avaient été simples et afébriles. L’assurée avait repris une mobilisation
avec l’aide de la physiothérapie avec une charge maximum à 10 kg. Au vu
de l’évolution favorable ainsi que de l’amendement de la composante
algique, elle avait regagné son domicile le 14 mai 2011.
Par décision du 29 juillet 2011, C.________ SA a fait savoir à
l’assurée qu’au vu de la lésion subie lors de l’accident du 8 août 2009 et
de l’absence de traitement médical durant 14 mois, son médecin-conseil
était d’avis qu’il n’était pas établi au degré de la vraisemblance
prépondérante que les troubles traités dès le 6 novembre 2010 soient en
relation de causalité naturelle avec cet accident.
Une nouvelle IRM de la cheville gauche a été effectuée le 5
août 2011. Selon le rapport du Dr M.________, spécialiste en radiologie, du
8 août 2011, il s’agissait d’un premier contrôle post-forage. La prise de
contraste et l’œdème adjacents étaient à mettre le plus
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vraisemblablement sur le status post-opératoire récent. Il n’y avait pas
d’épanchement articulaire au niveau de la cheville.
Le 27 août 2011, l’assurée a formé opposition à la décision de
C.________ SA. En substance, elle a fait valoir qu’entre le 1
er
septembre
2009, date de la reprise de son activité, et jusqu’à la mi-octobre 2010,
lorsque les douleurs sont réapparues, elle n’avait subi aucun événement
pouvant lui causer les douleurs en cause. Elle indiquait en outre que le Dr
H.________ adresserait son dossier médical à l’assureur-accidents.
A la suite de radiographies des chevilles de face et profil le 30
septembre 2011, le Dr V., spécialiste en radiologie, a décrit dans
son rapport médical du même jour une lésion ostéolytique à bords
sclérotiques de 14 x 6 mm de diamètre apparent (T x AP) du versant
interne du dôme astragalien gauche situé sur les clichés standards à 3
mm du cartilage articulaire. Cette lésion pouvait correspondre à une
géode et ne semblait pas agressive. Le cartilage articulaire était préservé.
Il n’y avait pas de lésion à droite ni d’autre lésion des chevilles compte
tenu d’apophyses trigones proéminentes des deux côtés.
L’assurée a été examinée par le Dr J., spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur,
médecin-conseil de C.________ SA. Sous la rubrique «appréciation du cas»
de son rapport du 30 septembre 2011, ce médecin a fait les observations
suivantes:
«Status plus de 2 ans après entorse de l’articulation du Chopart
(médiotarse) du pied gauche.
Le traitement fut conservateur, avec résolution rapide des symptômes. La
patiente a pu réintégrer son poste de travail 3 semaines après son traumatisme.
La dernière consultation médicale a eu lieu 1 mois après ce dernier. Enfin, les
activités sportives ont été reprises dans la foulée, sans difficulté.
Un an plus tard, apparition spontanée de douleurs à la cheville gauche.
Le rapport de la première IRM, pratiquée le 8 novembre 2010, parlait en faveur
d’une lésion ostéo-chondrale médiale de l’astragale, de stade IIA (classification
utilisée pour caractériser l’état d’avancement des ostéochondrites).
Cette appréciation me laisse quelque peu songeur. Je rappelle que le stade II
implique une lésion (voire une fracture) de couverture cartilagineuse du dôme
astragalien, ce qui ne fut manifestement pas le cas sur ces images, ni d’ailleurs
sur les examens radiologiques qui ont suivi, jusqu’à ce jour.
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En revanche, on se doit de préciser que cette même IRM a montré un œdème
relativement étendu de l’astragale, alors que la géode sous-chondrale était de
très petite taille. Cette image aurait dû conduire à la réflexion de la possibilité
d’une ostéonécrose de l’astragale!
Ces deux entités, c’est-à-dire l’ostéonécrose et l’ostéochondrite, ont une
physiopathologie relativement similaire, à la différence près que l’ostéochondrite
est une lésion circonscrite, alors que l’ostéonécrose peut intéresser une large
partie de l’os incriminé.
Au niveau de l’astragale, l’ostéonécrose idiopathique semble relativement rare.
La grande majorité des nécroses astragaliennes sont le résultat de fracture du
corps osseux (en général du col), après des traumatismes à haute énergie. On
rappelle enfin que l’ostéonécrose non traumatique est associée à une multitude
de pathologies, en général systémiques, telle que un status après
corticothérapie, un éthylisme chronique, une goutte, un lupus, un
dysfonctionnement hépatique et pancréatique, une dyslipidémie (incluant
l’hypercholestérolémie), des macro-aniopathies, etc.
Un de ces facteurs prédisposant est retrouvé chez Mme F., à savoir
l’hypercholestérolémie. Elle est certes modeste, mais elle reste au-dessus de la
norme, ou proche de la fourchette supérieure. Cet élément, conjointement au fait
que Mme F. a présenté des douleurs spontanées de sa cheville, plus de 1
an après son traumatisme, font converger le raisonnement vers le principe d’une
ostéonécrose atraumatique.
Ce d’autant plus que, si on part de l’hypothèse que l’événement qui nous
concerne (du 8 août 2009) avait généré une contusion de l’astragale, suffisante
pour créer à ce moment un trouble vasculaire, l’évolution à moyen terme aurait
certainement été différente, avec une cheville qui serait restée douloureuse,
même de manière intermittente, ou à intensité variable.
En d’autres termes, le silence clinique pendant 1 année rend très hautement
improbable une quelconque implication de l’événement du 8 août 2009 dans le
développement de l’incident ostéonécrotique de cet astragale.»
Par décision sur opposition du 28 novembre 2011, C.________
SA a rejeté l’opposition formée par l’assurée à sa décision du 29 juillet
2011, qu’elle a confirmée. En substance, elle a retenu, en se fondant sur le
rapport du Dr J., que les troubles de la cheville gauche ayant
justifié des consultations dès le début du mois de novembre 2010
n’étaient pas en relation de causalité au moins probable avec l’événement
du 8 août 2009, si bien que c’était à juste titre qu’elle avait refusé de les
prendre en charge.
Le 29 novembre 2011, le Dr P., chef de clinique auprès
des Etablissements Hospitaliers O., adressé le courrier suivant au
Dr J.:
«Je me permets de vous écrire afin que vous réévaluiez la prise en
charge des frais inhérents à l’atteinte corporelle de Madame F.________ ayant
nécessité une intervention chirurgicale le 11.05.11. La lésion dont souffre
Madame F.________ est une séquelle de son accident survenu le 08.08.2009
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même s’il y a eu un intervalle libre de tout symptôme pendant 15 mois. Il y a une
relation de causalité naturelle, au degré de la vraisemblance prépondérante,
entre la lésion dont souffre Madame F.________ et l’accident survenu le
08.08.2009. Il ne s’agit donc pas d’une «rechute» car la lésion ostéochondrale
post traumatique n’a jamais guéri mais bel et bien d’une "séquelle tardive"
nécessitant une entrée en matière de votre part afin de couvrir les frais
inhérents.»
B.Par acte du 17 janvier 2012, F., représentée par
Procap, a recouru contre la décision sur opposition de l’intimée du 28
novembre 2011 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal. Elle conclut à son annulation, principalement en ce sens qu’il
soit constaté qu’elle a droit aux prestations LAA et subsidiairement que le
dossier est renvoyé à l’intimée pour instruction complémentaire et
nouvelle décision. Elle fait valoir en substance, en se fondant sur le
courrier du Dr P. au Dr J.________ du 29 novembre 2011, que ses
troubles sont en relation de causalité naturelle avec l’événement du 8
août 2009, dont ils sont une séquelle tardive. Elle en déduit que l’intimée
doit entrer en matière et lui accorder les prestations dues, ou à tout le
moins reprendre l’instruction.
Dans sa réponse du 17 février 2012, l’intimée conclut au rejet
du recours. Elle soutient que le rapport du Dr J.________ est probant, alors
que le Dr P.________ n’apporte quant à lui aucune explication justifiant son
avis. Elle explique enfin qu’il incomberait le cas échéant au Tribunal de
mettre en œuvre les mesures d’instruction complémentaires.
La recourante a déposé des explications complémentaires le
12 mars 12. Elle y fait valoir que le rapport médical du Dr P.________ du 18
janvier 2012 remet sérieusement en doute le rapport du Dr J., et
qu’il convient dès lors d’ordonner une investigation complémentaire
auprès d’un médecin indépendant. Elle produit de la doctrine médicale,
ainsi qu’un rapport du Dr P. du 18 janvier 2012, qui a notamment
la teneur suivante:
«Le diagnostic initial posé était celui de lésion ostéochondrale du
dôme talien. Comme mentionné dans les divers documents annexés non
exhaustifs, on sait que ce type de lésion représente une séquelle d’entorse de la
cheville qui passe initialement inaperçue. Par la suite, malheureusement, ce
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genre de lésion finit par se manifester, mais souvent à distance du traumatisme
initial, ce qui explique l’intervalle d’environ 15 mois chez cette patiente. Je pense
qu’il y a une causalité naturelle entre la lésion qui s’est manifestée à distance de
l’accident initial car cette lésion ostéochondrale d’origine post-traumatique n’a
jamais guéri avec comme conséquence la formation d’un kyste sous-chondral qui
a engendré une symptomatologie douloureuse, mais seulement à distance et
nécessitant par la suite une intervention chirurgicale avec l’enchaînement des
éléments suivants: entorse, lésion ostéochondrale, kyste sous-chondral. Cela
montre qu’il s’agit de l’évolution naturelle d’une séquelle d’entorse passée
initialement inaperçue, qu’il ne s’agit donc pas d’une rechute, mais bien d’une
séquelle tardive impliquant que les frais inhérents à ce traumatisme soient pris
en charge par l’assurance accident dont bénéficiait Mme F.________ au moment
de l’accident survenu en août 2009, à savoir C.________ SA.»
Dans ses déterminations du 20 mars 2012, l’intimée relève
que l’étiologie traumatique est l’une des étiologies possibles dans les cas
de lésion ostéochondrale du dôme astragalien (LODA). Il convient pourtant
d’examiner dans chaque cas ce qu’il en est, soutenant que c’est ce qu’a
fait le Dr J.________, faisant valoir que si le fait que la recourante a eu une
entorse en août 2009 peut parler en faveur d’une étiologie traumatique de
la LODA, le fait que le cas initial ait rapidement guéri, l’intervalle
relativement long (12 mois) sans douleur et la présence d’une
hypercholestérolémie parlent en défaveur d’un lien de causalité entre
l’accident du 8 août 2009 et la LODA. Comme ce lien de causalité n’est
pas prouvé au degré de la vraisemblance prépondérante, il apparaît au
plus possible mais non probable.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
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LPGA). En l'espèce, formé le 17 janvier 2012 contre la décision sur
opposition du 28 novembre 2011, le recours a été interjeté en temps utile,
compte tenu des féries de fin d’année (art. 38 al. 4 let. c LPGA). Pour le
surplus répondant aux prescriptions de formes prévues par la loi (art. 61
let. b LPGA notamment), le présent recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c; 110
V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53, confirmé par TF 9C_441/2008 du 10 juin
2009 consid. 2.1).
b) Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée,
par sa décision sur opposition du 28 novembre 2011, à refuser le droit de
la recourante aux prestations de l’assurance-accidents.
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la présente loi n'en
dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie
professionnelle.
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l'événement dommageable de caractère
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accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition
sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177, consid. 3.1 et les références; TF
8C_432/2007 du 28 mars 2008, consid. 3.2.1). Savoir si l'événement
assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité
naturelle est une question de fait, que l'administration, le cas échéant le
juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements
d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du
degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à
l'appréciation des preuves dans le droit des assurances sociales (ATF 129
V 177, consid. 3.1 et les références; TF 8C_433/2008 du 11 mars 2009,
consid. 3.1). Lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre
l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (TF 8C_513/2007 du 22 avril
2008, consid. 3.1 et les références).
Ainsi, si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.3 et les références);
le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après
la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité
naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc, ergo propter hoc"; cf.
ATF 119 V 335, consid. 2b/bb; TF 8C_42/2009 du 1er octobre 2009, consid.
2.2).
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Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en
outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 456, consid. 5a et les
références; ATF 129 V 177 précité, consid. 3.2; TF 8C_710/2008 du 28 avril
2009, consid. 2). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate
se confond pratiquement avec la causalité naturelle (cf. TF 8C_726/2008
du 14 mai 2009, consid. 2.1 in fine et les références).
b) En cas de rechute ou de séquelle tardive, l'assuré peut à
nouveau prétendre à la prise en charge du traitement médical et, en cas
d'incapacité de travail, le paiement d'indemnités journalières (art. 11
OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS
832.202]; pour les titulaires d'une rente de l'assurance-accidents: art. 21
LAA). On parle de rechute ou de séquelle tardive lorsqu'une atteinte à la
santé était guérie en apparence, mais non dans les faits. En cas de
rechute, la même affection se manifeste à nouveau. Une séquelle tardive
survient, en revanche, lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit,
au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou
psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF
123 V 137 consid. 3a et les arrêts cités; TF 8C_1023/2008 du 1
er
décembre
2009 consid. 5.3). Les rechutes et les séquelles tardives se rattachent par
définition à un événement accidentel. Corrélativement, elles ne peuvent
faire naître une obligation de l'assureur-accidents (initial) de verser des
prestations que s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre
les nouvelles plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à
l'époque par l'accident assuré (ATF 118 V 293 consid. 2c p. 296 et les
références; RAMA 1994 n° U 206 p. 327 consid. 2).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
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des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l'ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu'une autre. L'élément déterminant pour
la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération
les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description des interférences médicales soit claire et,
enfin, que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V
231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3; cf. TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011
consid. 5).
Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que
lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur
l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un
médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants, même faibles,
quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne
saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il
y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant
selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V
465 consid. 4 et les références citées, TF 8C_465/2010 du 19 avril 2011
consid. 3).
4.Se référant aux constatations de son médecin conseil,
l’intimée retient qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les troubles que
la recourante présente à la cheville gauche et l’accident du 8 août 2009.
Quant à cette dernière, elle fait valoir que lesdits troubles sont une
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séquelle tardive de l’accident précité, en se fondant sur l’appréciation
médicale du Dr P.________ (cf. les rapports médicaux des 29 novembre
2011 et 18 janvier 2012).
Après avoir examiné la recourante, à une date qui n’est au
demeurant pas précisée, le Dr J.________ retient que la présence d’une
hypercholestérolémie chez la recourante et des douleurs qu’il qualifie de
spontanées font converger son raisonnement vers le principe d’une
ostéonécrose atraumatique. Cela étant, selon ce même praticien,
l’hypercholestérolémie est modeste. Il relève ainsi que le cholestérol total
est à 5.03 mmol/l alors que la norme est inférieure à 5 mmol/l. Ce seul
élément n’est donc pas déterminant pour retenir une ostéonécrose
atraumatique. Son appréciation n’est finalement motivée que par un
silence clinique d’une année. Or le Dr P.________ a exposé pour sa part que
la lésion ostéochondrale d’origine post-traumatique n’a jamais guéri, avec
comme conséquence la formation d’un kyste sous-chondral qui a
engendré une symptomatologie douloureuse, mais seulement à distance
et nécessitant par la suite une intervention chirurgicale avec
l’enchaînement des éléments suivants: entorse, lésion ostéochondrale,
kyste sous-chondral. Ce médecin est dès lors d’avis qu’il s’agit de
l’évolution naturelle d’une séquelle d’entorse passée initialement
inaperçue, et qu’il ne s’agit donc pas d’une rechute, mais bien d’une
séquelle tardive.
Il découle de ce qui précède que les avis du Dr P.________
laissent subsister des doutes suffisants quant à la pertinence de
l’appréciation du Dr J.________.
Les avis contradictoires des médecins permettent d'admettre
que l'instruction de la cause doit être complétée, la cour de céans n'étant,
en l'état, pas en mesure de trancher la question qui lui est soumise, trop
de doutes subsistant encore pour lui permettre de le faire.
Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3c
supra), ces contradictions devraient être levées par l'avis d'un (ou
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plusieurs) spécialiste indépendant des parties, compte tenu des
particularités du cas d'espèce. En l'occurrence, l'instruction s'avérant
manifestement lacunaire sur les éléments déterminants pour la solution
du cas concret, il se justifie de renvoyer l'autorité intimée à rendre une
nouvelle décision, après qu'un expert indépendant se soit prononcé,
expert à mandater conformément à l'art. 44 LPGA. L'expert prendra
notamment soin de préciser les troubles et les limitations que présente la
recourante, en indiquant en outre si, et dans quelle mesure, ces troubles
sont en lien avec l'événement du 8 août 2009, en précisant en particulier
s’ils en sont ou non une rechute ou une séquelle tardive. Il appartiendra
ensuite à l’intimée, par le biais d'une nouvelle décision, de statuer sur le
droit éventuel de la recourante aux prestations d’accident en relation avec
les troubles de la cheville gauche qui se sont manifestés à l’automne
Eu égard à l'issue du litige, il n'y a pas lieu de mettre en œuvre
une expertise judiciaire. Dans le cas concret, le renvoi est en effet justifié,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4; 8C_760/2011 du 26 janvier 2012).
5.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur
opposition du 28 novembre 2011 annulée. La cause est renvoyée à
l'intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et
nouvelle décision.
b) La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours
d'un mandataire, a droit à une indemnité de dépens, dont le montant doit
être déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; cf. également art. 7 TFJAS [tarif du
2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit
des assurances sociales; RSV 173.36.5.2]). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter
le montant des dépens à 1'500 fr. à la charge de l'intimée, qui succombe
(art. 55 al. 2 LPA-VD).