402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 125/11 - 38/2013
ZA11.048443
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:M.Bonard et Mme Rossier, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
T.________, à Saint-Livres, recourant, représenté par Protekta Assurance de
protection juridique SA, à Berne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 al. 1 et 36 al. 1 LAA
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6 -
Merci donc de bien vouloir reconsidérer la prise en charge financière
de l’intervention chirurgicale de novembre 2010. Ceci est autant
important pour la prise en charge financière de l’intervention que
des suites postopératoires qui en découleront".
Sur demande de la protection juridique de l’assuré, le Dr
M., spécialiste en chirurgie, a rédigé le 26 avril 2011 un avis
médical (en allemand). Après un exposé des différents éléments du
dossier de la CNA, il a procédé à un résumé critique du dossier (Kritische
Zusammenfassung der Akten) et à sa propre appréciation. Il est arrivé à la
conclusion qu’il y avait un lien de causalité certain entre l’incident du 15
mars 2010 et l’opération du 23 novembre 2010. L’assuré n’aurait pas
retrouvé au 31 octobre 2010 un état qu’il aurait eu sans l’incident du 15
mars 2010. L’assuré devrait retrouver sa capacité de travail entière dans
le courant de l’année 2011. L’incident du 15 mars 2010 n’aurait toutefois
eu comme effet qu’une détérioration temporaire de l’arthrose
préexistante. Ce médecin a ajouté que de futures plaintes n’auront plus de
lien de causalité avec cet incident, mais seraient uniquement dues à
l’arthrose.
Prié par la CNA de se prononcer sur les appréciations des Drs
I. et M., le Dr F. a déclaré le 20 mai 2011, sans
autres explications, que les avis étaient divergents et qu’il maintenait pour
l’instant le sien ("hier steht Meinung gegen Meinung, ich bleibe vorerst bei
meiner").
Dans son appréciation médicale du 20 juin 2011, rédigée en
allemand, le Dr J.________, spécialiste en chirurgie et médecin auprès de la
CNA, a déclaré que les documents médicaux ne retenaient aucun indice de
suite traumatique au niveau de l’articulation du coude. Il a ajouté ce qui
suit:
"Es bleibt in den Unterlagen offen, ob die Schwellung des rechten
Ellenbogengelenks intra- oder extraartikulär verursacht war.
Klinischer Erfahrung entsprechend heilen Kontusionen des
Ellenbogengelenks ohne das Vorliegen struktureller Läsionen binnen
vier bis sechs Wochen folgenlos aus. In Anbetracht der im
vorliegenden Fall schwerwiegenden degenerativen Vorerkrankungen
des rechten Ellenbogengelenks ist von einer verlängerten
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Rekonvaleszenzzeit auszugehen. Es kann aber auch unter
Berücksichtigung dieser ausgeprägten degenerativen
Veränderungen bei dem Versicherten davon ausgegangen werden,
dass spätestens nach sechs Monaten der Unfall jegliche kausale
Rolle für die Beschwerden verloren hatte".
Par décision formelle du 27 juin 2011, la CNA de Wetzikon a
confirmé qu’elle n’allouerait plus de prestations à l’assuré pour la période
au-delà du 31 octobre 2010. Il n’y aurait pas de lien de causalité sûr ou
probable entre l’événement du 15 mars 2010 et l’opération du 23
novembre 2010.
L’assuré a interjeté une opposition contre cette décision. Il y a
joint un nouveau rapport du Dr M.________ du 8 août 2011. Celui-ci a
maintenu son appréciation selon son premier avis du 26 avril 2011.
La CNA a soumis le rapport médical du 8 août 2011 au Dr
J.________ qui, par avis du 18 octobre 2011, rédigé en allemand, a confirmé
son appréciation précédente du 20 juin 2011.
Par décision sur opposition (également rédigée en allemand)
du 14 novembre 2011, la CNA a rejeté l’opposition. En substance, elle s'est
fondée sur l'avis du Dr J.________ et a retenu que l'assuré n'avait plus droit
à des prestations d'assurance pour la période au-delà du 31 octobre 2010.
B.Par acte du 15 décembre 2011, T.________ a recouru contre
cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal. Il conclut à l’annulation de la décision sur opposition et
à la condamnation de la CNA "à verser les frais en relation et [consécutifs]
à l’opération du 23 novembre 2010, ainsi que les indemnités journalières
pendant la phase de réhabilitation suite à ladite opération". Il demande
aussi que la CNA soit condamnée à assumer les frais des expertises mises
en oeuvre par sa protection juridique et à verser une indemnité équitable
à sa protection juridique. Il a joint à son recours une prise de position du 8
décembre 2011 (en allemand) et deux notes d’honoraires du 4 mai 2011
et 30 août 2011 d’un montant de 900 et 600 fr., émanant du Dr
M.________.
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8 -
Par réponse du 1
er
mars 2012, la CNA conclut au rejet du
recours. Elle a joint un nouvel avis du Dr J.________ du 17 février 2012,
rédigé en allemand. Par courrier du 11 avril 2012, la CNA a transmis une
traduction en français de cet avis médical.
Par réplique du 7 mai 2012, l’assuré a maintenu ses
conclusions. Il demande en outre que le tribunal procède à une expertise
médicale auprès d’un radiologue et d’un médecin spécialiste en chirurgie
des extrémités supérieures, et que la CNA soit condamnée à assumer les
frais des quatre expertises mises en oeuvre par sa protection juridique,
d’un montant total de 2'850 fr., et de l’expertise judiciaire. Il a joint à sa
réplique une traduction en français de la prise de position du Dr M.________
du 8 décembre 2011, un nouveau rapport de ce médecin du 1
er
mai 2012,
ainsi que deux notes d’honoraires du médecin du 6 janvier et 30 avril 2012
de 600 et 750 francs.
Dans sa duplique du 10 juillet 2012, la CNA a confirmé sa
conclusion tendant au rejet du recours. Elle renvoie pour l’essentiel à une
appréciation médicale du Dr J.________ du 21 juin 2012 qu’elle a jointe à la
duplique.
Par mémoire du 20 juillet 2012, l’assuré maintient ses
conclusions et demande, si nécessaire, la mise en œuvre d’une "super-
expertise".
Dans la mesure utile, les arguments invoqués dans les
mémoires des parties seront repris ci-après.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
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expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents; RS 832.20]). Dès lors, les décisions sur opposition de la CNA
sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances (art. 56 et 57
LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de
domicile de l’assuré au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). A
cet égard, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), qui s’applique aux recours dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), prévoit la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
En l’espèce, l’assuré en tant que recourant est domicilié dans
le canton de Vaud. Son recours a été interjeté en temps utile (art. 60
LPGA) auprès du tribunal compétent et il satisfait aux autres conditions de
forme (art. 61 let. b LPGA). Le recours est donc recevable.
b) Vu qu’il ne peut être exclu que la valeur litigieuse dépasse
30'000 fr. au vu des prestations litigieuses, le tribunal statue dans une
composition ordinaire de trois juges (art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
2.Est litigieuse la question de savoir si l’intimée, en tant
qu’assureur-accidents, doit prendre en charge les frais de l’arthroplastie
effectuée le 23 novembre 2010 et de la réhabilitation suite à cette
opération, incluant également des indemnités journalières.
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, et sous réserve de
dispositions spéciales de la loi, les prestations d'assurance sont allouées
en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de
maladie professionnelle. En relation avec les art. 10 et 16 LAA, cette
disposition implique, pour l'ouverture du droit aux prestations, l'existence
d'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'accident, d'une
part, et le traitement médical et l'incapacité de travail de la personne
assurée, d'autre part. Dans le domaine de l’assurance-accidents
obligatoire, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se
recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue
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pratiquement pas de rôle (ATF 118 V 286 consid. 3a; 117 V 359 consid.
5d/bb; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1).
b) Un rapport de causalité naturelle doit être admis si le
dommage ne se serait pas produit du tout, ou ne serait pas survenu de la
même manière sans l'événement assuré. Il n'est pas nécessaire que cet
événement soit la cause unique, prépondérante ou immédiate de l'atteinte
à la santé. Il suffit, qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait
provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de cette atteinte (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 129 V
402 consid. 4.3; 123 V 43 consid. 2b; 117 V 359 consid. 4a; 117 V 369
consid. 3a). Selon la jurisprudence, il suffit même que l’accident ait été la
"conditio sine qua non" qui a simplement déclenché de manière
prématurée le dommage ("bloss zeitlich bestimmend war") qui se serait de
toute manière produit plus tard; il en va différemment, si le risque était
déjà présent et qu’il fallait s’attendre à tout instant à la survenance du
dommage (TF U 413/05 du 5 avril 2007 consid. 4.2, in SVR 2007 UV n° 28
p. 94; TF U 136/06 du 2 mai 2007 consid. 3).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent au moins comme les plus
probables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît certes possible, mais qu’elle ne peut
pas être qualifiée de vraisemblable dans le cas particulier, le droit à des
prestations fondées sur l’accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1;
126 V 353 consid. 5b; 117 V 359 consid. 4a; 117 V 369 consid. 3a).
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11 -
c) En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident.
Cependant, lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou,
de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir
de l’assurance-accidents d'allouer des prestations cesse, si l'accident ne
constitue pas ou plus la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit
lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à
l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire
à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à
celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un
développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps
que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit
prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la
mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (TF 8C_1003/2010 du
22 novembre 2011 consid. 1.2; TF 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid.
2; RAMA 1994 n° U 206 p. 326 consid. 3b; RAMA 1992 n° U 142 p. 75).
Cela veut dire que si le rapport de causalité avec l’accident est
établi avec la vraisemblance requise, l’assureur n’est délié de son
obligation d’octroyer des prestations que si l’accident ne constitue plus
une cause naturelle et adéquate de l’atteinte à la santé. De même que
pour l’établissement du lien de causalité fondant le droit à des prestations,
la disparition du caractère causal de l’accident eu égard à l’atteinte à la
santé de l’assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance
prépondérante. La simple possibilité que l’accident n’ait plus d’effet causal
ne suffit donc pas pour délier l’assureur de son obligation de prester (TF U
136/06 du 2 mai 2007 consid. 3.1; TFA U 179/03 du 7 juillet 2004 consid.
3; TFA U 43/03 du 29 avril 2004 consid. 3; RAMA 2000 n° U 363 p. 46
consid. 2; RAMA 1994 n° U 206).
d) Dans cette mesure, il faudra donc examiner dans un
premier temps s’il y a un lien de causalité entre l’accident et les plaintes
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présentées par l’assuré (consid. 4 à 6 ci-dessous). Ce n’est que si cette
question doit être répondue par l’affirmative, qu’il faudra, dans un
deuxième temps, examiner si les plaintes persistantes qui ont nécessité
l’opération du 23 novembre 2010 présentent toujours un tel lien avec
l’accident.
e) Si le principe inquisitoire (art. 43 et 61 let. c LPGA) dispense
les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la
preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en
déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de
prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 124 V 372
consid. 3 in fine; TF 9C_400/2012 du 4 avril 2013 consid. 5.2; TFA U 316/00
du 22 mars 2001 consid. 1b). Cette règle du fardeau de la preuve entre
seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du
principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves
un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde
à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b in fine; TF 9C_468/2011 du 12
décembre 2011 consid. 4.3; TF 8C_86/2009 du 17 juin 2009 consid. 4).
Dans cette mesure, le fardeau de la preuve revient en principe
à l’assuré en ce qui concerne la question de savoir si les conditions qui
confèrent un droit aux prestations sont remplies ("anspruchsbegründende
Tatfrage"). Par contre, dans le contexte de la suppression du droit aux
prestations qui, dans un premier temps, avait été établie
("anspruchsaufhebende Tatfrage"), le fardeau de la preuve appartient à la
partie qui invoque la suppression du droit, donc à l’assureur et non pas à
l’assuré (TF U 136/06 du 2 mai 2007 consid. 3.1; TFA U 239/05 du 31 mai
2006 consid. 2.2; RAMA 2000 n° U 363 p. 46; RAMA 1994 n° U 206 p. 326;
RAMA 1992 n° U 142 p. 75).
f) Selon le principe de libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
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preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions soient dûment motivées (ATF 134 V 231; 125 V
351 consid. 3).
4.a) En l’espèce, l’intimée fait valoir qu’il n’est pas démontré
que l’événement du 15 mars 2010 a effectivement provoqué une lésion
structurelle ou a été à l’origine d’une aggravation déterminante et
objectivable de l’état antérieur dégénératif de l’articulation du coude. Il
n’y aurait pas de lien de causalité réel, objectivable et démontrable par
imagerie avec la contusion du coude constatée ensuite de l’événement du
15 mars 2010. Le Dr M.________ n’aurait fait valoir aucun argument
susceptible de réfuter l’appréciation du Dr J.. Selon ce dernier,
l’assuré aurait atteint le statu quo sine après un délai de six mois
d’évolution depuis l’accident. Cet avis du Dr J. aurait pleine valeur
probante et rendrait superflue l’administration d’autres preuves.
b) L’assuré renvoie aux différents rapports et prises de
position des Drs M.________ et I.________. Il se réfère en outre à un arrêt,
rendu en allemand, du Tribunal fédéral du 2 mai 2007 dans la cause U
136/06. La situation présente correspondrait parfaitement au cas tranché
par le Tribunal fédéral.
c) Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral devait juger le cas d’une
personne qui avait subi accidentellement une distorsion au genou et qui
avait dû par la suite (environ six mois après l’accident) être opérée d’une
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14 -
arthrose du genou qui était de nature dégénérative. Le Tribunal fédéral
avait alors notamment retenu que même si l’atteinte à la santé était
surtout due à un état antérieur et qu’un léger accident n’avait qu’une
incidence secondaire ("untergeordnet"), cela suffisait pour établir
l’obligation de prester de l’assureur-accidents. Si l’accident aggravait un
état maladif antérieur, voire même s’il n’était qu’à l’origine d’une
décompensation de cet état ("Verschlimmert der Unfall einen krankhaften
Vorzustand oder lässt er ihn überhaupt erst manifest werden"),
respectivement qu’il a simplement eu un effet sur l’instant de la
décompensation d’un état maladif déjà antérieur ("bloss zeitlich
bestimmend war"), l’obligation d’octroyer des prestations n’arrivait à sa fin
que lorsque l’accident n’était plus la cause naturelle et adéquate de
l’atteinte à la santé. Il était donc décisif de savoir si la nécessité d’une
opération, qui était latente, était devenue actuelle ("akut") en raison de
l’accident. En d’autres termes, il fallait examiner si la date de l’opération
qui, tôt ou tard, aurait peut-être de toute façon dû avoir lieu, a été
déterminée par le traumatisme assuré ou s’il n’y avait aucun lien avec
l’accident, à part le fait que la nécessité d’une opération a été constatée à
l’occasion des traitements suite à l’accident. Dans ce dernier cas,
l’assurance-accidents ne serait pas obligée d’allouer des prestations en
relation avec l’opération. Dans le cas contraire, l’assurance-accidents
reste tenue de verser des prestations. Le fardeau de la preuve (consid. 3e
supra) revenait dans cette mesure non pas à l’assuré, mais à l’assurance,
puisqu’il ne s’agissait pas de la question de savoir si les conditions qui
confèrent un droit aux prestations sont remplies, mais d’une suppression
du droit aux prestations (TF U 136/06 du 2 mai 2007 consid. 3.1 et 3.2).
5.Au vu des pièces au dossier et de la jurisprudence, il est, à
juste titre, incontesté que l’assuré a subi le 15 mars 2010 un accident au
sens de l’art. 4 LPGA. Il en va de même pour le fait que l’assuré n’a pas
subi de fracture, mais une contusion au coude et qu’il présentait alors déjà
une arthrose du coude, mais que celle-ci était asymptomatique avant
l’accident, l’assuré n’ayant pas eu de douleurs ni de restrictions au coude
ni d’incapacité de travail à cause de l’arthrose, malgré le fait qu’il devait
effectuer des travaux lourds avec ses bras (cf. notamment rapports du 26
-
15 -
avril 2011 du Dr J., p. 3-4, et du 8 décembre 2011 du Dr
M.).
Pour le reste, les parties se réfèrent pour l’essentiel à
différentes appréciations médicales qui se contredisent partiellement.
Cependant, tous les médecins s’entendent sur le fait que l’opération du 23
novembre 2010 avait eu lieu à cause de l’arthrose. Le désaccord des
médecins porte sur la question de savoir s’il y a un lien de causalité entre
l’accident et l’arthrose, respectivement l’opération du 23 novembre 2010.
6.a) La première appréciation du Dr J.________ du 20 juin 2011
n’est pas très précise. Elle se limite en grande partie à la constatation non
étayée selon laquelle l’atteinte due à l’accident est la contusion de
l’articulation du coude et que sur les radiographies et l’image de l’IRM il ne
peut être constaté de lésions structurelles de cette articulation. Une telle
contusion devait normalement être complètement guérie en quatre à six
semaines, vu qu’il n’y avait pas de lésions structurelles. Eu égard à
l’arthrose préexistante, il fallait admettre un temps de guérison prolongé.
Toutefois, au plus tard après un délai de six mois depuis l’accident, les
plaintes n’étaient selon ce médecin plus dues à l’accident.
Le Dr J.________ ne se prononçait alors pas sur l’appréciation du
Dr F.________ du 2 août 2010, ni sur celles du Dr I.________ des 26 juin
2010, 25 août 2010, 18 octobre 2010 et 22 février 2011, ni sur celle du Dr
M.________ du 26 avril 2011; le Dr J.________ ne mentionnait du reste que
les deux derniers rapports cités. Tous ces médecins avaient retenu que
l’accident était à l’origine d’une décompensation de l’arthrose au coude,
respectivement à l’articulation du coude.
Dans sa deuxième appréciation du 18 octobre 2011, le Dr
J.________ a expliqué qu’il fallait certes admettre un traumatisme direct
contre la partie arrière de l’articulation du coude ("direktes Trauma gegen
die Rückseite des Ellenbogengelenks"), mais qu’il manquait des lésions
structurelles ("strukturelle Läsionen"), imputables à un quelconque
accident. La limitation de la mobilité de l’articulation du coude s’expliquait
-
16 -
par l’arthrose et non pas par l’épanchement constaté. C’est uniquement
cette arthrose préexistante qui aurait rendu nécessaire l’opération du 23
novembre 2010. L’opération ne concernait que des modifications
dégénératives qui existaient déjà avant l’accident. Pour ces raisons, il
fallait conclure que l’opération n’avait pas eu lieu à cause de l’accident.
Dans ses deux rapports suivants, des 17 février et 21 juin
2012, le Dr J.________ a maintenu ses conclusions, selon lesquelles le statu
quo sine avait été atteint au plus tard six mois après l’accident. Il n’y
aurait pas eu de lésion structurelle ou d’aggravation déterminante de
l’arthrose préexistante. Ces deux rapports sont en quelque sorte des
réponses aux appréciations du Dr M.. Les deux médecins divergent
sur l’interprétation, les causes et effets notamment d’un enflement au
coude, d’un épanchement articulaire, d’un oedème et d’une synovite.
En substance, le Dr J. semble laisser entendre que
l’accident n’aurait eu aucune incidence sur l’arthrose; l’unique
conséquence de l’accident serait la contusion du coude, dont la guérison
aurait été retardée par l’arthrose préexistante. Lors de l’opération, l’état
de santé que présentait l’assuré avant l’accident aurait toutefois déjà été
rétabli. Les conclusions du Dr J.________ se fondent sur la constatation
selon laquelle il n’y aurait pas eu de lésion structurelle ni d’aggravation
déterminante de l’arthrose préexistantes.
b) Le Dr J.________ ne donne cependant pas d’explications
quant à la question de savoir si l’arthrose aurait causé les problèmes de
flexion et de pro-supination dès la survenance de l’accident, sans que ce
dernier n’ait joué de rôle. Certes, le seul fait que certaines plaintes ne se
soient manifestées qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à lui
seul à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident
(raisonnement "post hoc, ergo propter hoc"; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb;
TF 8C_919/2010 du 3 novembre 2011 consid. 5). Il convient d’en
rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence d’un
rapport de causalité avec l’événement assuré.
-
17 -
Dans le cas présent, les problèmes de mobilité du coude sont
apparus immédiatement après l’accident et non pas quelques jours,
semaines ou mois avant ou après cet événement. Ceux-ci étaient dus à
l’arthrose (rapport du Dr J.________ du 18 octobre 2011). De plus, il est
incontesté que le coude et son articulation ont subi un traumatisme direct
par l’accident en question. Le choc suite à la chute avait été important et
non pas banal. Comme l’a remarqué le Dr M., l’assuré, en tant
qu’employé technique dans le service des machines, était de temps en
temps obligé de faire des travaux qui chargeaient le coude, ce qui n’était
plus possible après l’accident.
Avant l’accident, l’assuré n’avait jamais eu de problèmes au
coude malgré le fait qu’il devait effectuer des travaux exigeants pour le
coude. Dès l’accident, les douleurs et restrictions de mobilité du coude
droit avaient été persistantes. Déjà environ trois mois après l’accident,
une prise en charge chirurgicale de l’arthrose du coude droit avait été
envisagée (rapport du 26 juin 2010 du Dr I.) et non pas plusieurs
mois plus tard, même si l’opération a finalement eu lieu le 23 novembre
2010, soit un peu plus de huit mois après l’accident.
Contrairement à ce que retient le Dr J., ce n’est pas
parce que l’opération ne concernait que des modifications dégénératives
antérieures à l’accident que tout lien de causalité doit d’emblée être nié
(rapport du 18 octobre 2011, p. 3). Il n’est pas non plus nécessaire que
l’accident ait provoqué une lésion structurelle supplémentaire pour établir
un lien de causalité au sens du droit. Il suffit que l’accident ait déclenché
prématurément les plaintes dues à l’arthrose (cf. ci-dessus consid. 3b et
4c). Le Dr J. ignore cela, lorsqu’il exige que l’accident ait au moins
causé des lésions structurelles à l’articulation et qu’il nie tout lien de
causalité uniquement à cause du manque de telles lésions ou d’une
aggravation ("Verschlimmerung") de l’arthrose par l’accident. Néanmoins,
le Dr J.________ a lui-même retenu dans son rapport du 17 février 2012
(aux pages 5 et 6) que l’analogie entre le cas traité par l’arrêt U 136/06 du
5 mai 2007 du Tribunal fédéral et le cas présent paraissait évidente. Dans
cet arrêt, toutes les instances judiciaires, le Tribunal fédéral inclus, avaient
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admis que l’accident était causal pour les plaintes dues à l’arthrose
préexistantes, même si l’accident n’avait fait que déclencher les plaintes
plus tôt, sans avoir aggravé autrement l’état antérieur; seule était
litigieuse la question de savoir si la date de l’opération qui, tôt ou tard,
aurait peut-être de toute façon dû avoir lieu, a été déterminée par
l’accident. En outre, dans le cas présent, le Dr J.________ admet tout de
même aussi que l’accident présentait un lien de causalité avec les plaintes
présentées par l’assuré pendant les six mois suivant cet événement. Et
selon ce médecin, les problèmes de mobilité du coude étaient dus à
l’arthrose et étaient apparus immédiatement suite à l’accident.
c) Dans cette mesure, il doit être admis, au degré de
vraisemblance prépondérante, un lien de causalité entre l’accident et les
plaintes présentées par l’assuré à la suite de son accident du 15 mars