402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 120/11 - 44/2012
ZA11.045748
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Thalmann, juge et M. Pittet, assesseur
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
Z., à [...], recourant, représenté par les Syndicats Chrétiens du
Valais (SCIV), à Monthey,
et
CAISSE D., à [...], intimée.
Art. 6 al. 1 et 2 LAA, 9 OLAA
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2 -
E n f a i t :
A.a) Z.________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1978,
travaille depuis le 1
er
juillet 2006 en qualité de physiothérapeute à
l'Hôpital [...] à [...]. A ce titre, il est assuré contre les accidents
professionnels et non professionnels auprès de la Caisse D.. Dans
une déclaration de sinistre LAA du 4 janvier 2010, l'assuré a indiqué qu'il
s'était blessé au niveau de l'épaule le 30 décembre 2010 après avoir
maîtrisé un patient durant une heure et demie.
Dans un rapport du 19 janvier 2011 faisant suite à une arthro-
IRM de l'épaule droite du 18 janvier 2011, le Dr O., spécialiste en
radiologie médicale, IRM et scanner, a conclu à des signes d'arthrose
acromio-claviculaire avec poussée aiguë, une tendinose du sous-épineux,
une petite altération de signal linéaire de la jonction labrale du ligament
gléno-humérale faisant suspecter une fissure.
Par certificat médical LAA du 20 janvier 2011, les
Drs T., spécialiste en chirurgie orthopédique, et G.,
respectivement médecin-chef et médecin-assistante à l'Hôpital [...], ont
précisé que l'assuré se plaignait d'une faiblesse de l'épaule droite, suite à
des coups reçus par l'un de ses patients. A l'examen clinique, ils ont
constaté les éléments suivants : "Gêne indolore à la palpation. Faiblesse
très légère du bras droit. Rotation interne et anté-pulsion : légère
sensation d'instabilité. Coiffe des rotateurs sans particularité. Pas de
trouble neurovasculaire". Sur le plan radiologique, aucune fracture n'a été
constatée. Les médecins précités ont conclu à une "suspicion de lésion de
la coiffe des rotateurs à droite (sous-épineux)". Ils ont attesté une totale
incapacité de travail du 3 au 12 janvier 2011, précisant que durant cette
période le patient avait bénéficié d'un traitement antalgique.
Le 16 février 2011, un inspecteur de sinistre de la Caisse
D.________ s'est rendu au domicile de l'assuré pour un entretien. Le rapport
qu'il a établi indique notamment :
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3 -
"1. Etat de fait/déroulement
(...)
Alors qu'il était attelé à des tâches administratives dans son bureau,
M. Z.________ a soudain entendu un remue-ménage qui allait en
s'amplifiant au fil des minutes. Il a alors interrompu son travail pour
aller voir ce qui se passait et, arrivé au réfectoire, a constaté que
2 patients en étaient arrivés aux mains.
Deux infirmières essayaient vainement de les séparer. Comme
l'assuré constituait le seul personnel mâle présent ce jour-là, il n'a
pas hésité à intervenir et a tenté de maîtriser le plus virulent des
2 patients.
L'énergumène en question est un individu de 190 cm pour env.
130 kg. Il était à ce moment-là complètement désinhibé et tapait sur
tout ce qui bougeait. L'altercation a duré plus d'une heure et demie,
et durant tout ce temps, M. Z.________ essayait de maîtriser le
patient, auquel il a fallu injecter 3 doses massives de tranquillisant.
M. Z.________ a reçu de nombreux coups sur tout le haut du corps, et
la sollicitation musculaire a été très intense pendant une heure et
demie.
Des douleurs dans tout le MSD se sont manifestées en soirée, au
point que l'assuré ne pouvait plus se servir de son bras droit.
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de savoir si du point de vue médical, le mécanisme du déroulement de
l'accident, tel qu'il avait été décrit, était à même d'être à l'origine des
résultats/diagnostics posés :
"Si au départ et si la notion d'accident est admise, une aggravation
est acceptable. Mais l'IRM ne montre pas de lésion accidentelle. La
coiffe est compliante, ce qui exclut une déchirure du sus-épineux.
Les seules lésions visibles sont dégénératives, soit une arthrose A-C
entraînant une tendinopathie.
Dans ces conditions, si l'op a bien consisté en une acromioplastie +
résection de la clavicule distale, elle n'est pas à votre charge, car
elle traite le problème dégénératif uniquement.
En conséquence, statu quo sine à l'IRM.
Si pas de notion d'accident, pas d'OLAA 9.2, car pas de déchirure
tendineuse".
L'assuré a finalement subi une intervention chirurgicale en
date du 30 mai 2011 par arthroscopie de l'épaule droite (exploration
intraarticulaire, décompression sous-acromiale avec acromioplastie et
résection de l'articulation acromio-claviculaire) pratiquée par le
Dr K.________, chef de clinique à la Permanence de [...]. Dans le cadre du
protocole opératoire du 30 mai 2011, il a notamment exposé les éléments
suivants :
"Rappel anamnestique : le 30.12.2010 le patient est intervenu
dans une bagarre entre deux patients. Pendant une heure et demi il
a essayé d'immobiliser un des patients pesant 135 kg et faisant
1 m. 92 de hauteur. Durant cet événement l'épaule a subi plusieurs
torsions forcées entraînant des douleurs qui sont restées réfractaires
à tout traitement conservateur comprenant des AINS et une
infiltration.
(...)
(...)
Intervention : (...). En postérieur au niveau du labrum, lésion
labrale effilochée. Les piliers antérieur et postérieur du biceps sont
intacts. Par une incision antérieure on ramène le long chef du biceps
par crochet en intraarticulaire, tendinite modérée de la partie
bicipitale dans la gouttière. Tendon sus-épineux intact. Le tendon
sous-épineux montre un effilochement sur environ 5 % de sa
largeur, lésion qui rentre en conflit avec la lésion labrale postério-
supérieure en position d'armée.
(...) L'articulation acromio-claviculaire montre un disque luxé avec
rupture de la capsule inférieure, par la voie d'abord antérieure,
ablation du disque intraarticulaire par Arthrocare. L'espace
articulaire est aminci. Résection d'environ 4 mm de la face latérale
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de la clavicule et 1 mm de la face acromiale articulaire tout en
laissant le ligament acromio-claviculaire supérieur intact".
b) Par décision du 6 juin 2011, la Caisse D., s'est référée
aux explications de son médecin-conseil du 23 mai 2011, selon lequel
"l'état de santé de l'assuré tel qu'il aurait été vraisemblablement sans la
survenance de l'accident, compte tenu de l'évolution classique de l'état
préexistant, avait été atteint au plus tard en date du 18 janvier 2011". A
cette date, l'assuré avait en effet passé un examen arthro-IRM mettant en
évidence des lésions dégénératives, soit une arthrose acromio-claviculaire
avec une poussé aiguë ce qui entraînait une tendinopathie. Les
traitements au-delà de cette date n'étaient dès lors plus en rapport avec
le sinistre annoncé: En d'autres termes, il n'existait plus aucun droit aux
prestations légales découlant de l'assurance-accidents obligatoire dès le
19 janvier 2011. L'indemnité journalière versée à tort du 19 janvier 2011
au 10 mai 2011 allait en conséquence être directement récupérée auprès
de la perte de gain maladie, soit en l'occurrence la Caisse D..
L'assuré a formé opposition contre cette décision en date du
10 juin 2011 faisant valoir qu'il était inacceptable de recevoir une décision
de refus cinq mois après l'accident. En outre, il ne souffrait pas de son
épaule avant l'accident et n'avait aucune limitation de force ou
d'amplitude, alors que le soir de l'accident, il était incapable de soulever
une bouteille d'un litre d'eau.
Dans un rapport médical du 12 juillet 2011 adressé à la Caisse
D., le Dr T. a posé le diagnostic d'arthrose acromio-
claviculaire et conflit sous-acromial de l'épaule droite, précisant qu'il
n'avait plus revu ce patient depuis que ce dernier avait annulé une
intervention prévue le 20 mai 2011.
Par décision sur opposition du 16 septembre 2011, la Caisse
D.________ a confirmé sa décision du 6 juin 2011 et rejeté l'opposition
formée par l'assuré. L'intimée a tout d'abord admis l'événement du 30
décembre 2010 comme étant un accident, puisqu'il s'agissait d'une
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atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain
par une cause extérieure extraordinaire. Se référant à l'IRM du 18 janvier
2011, l'intimée a rappelé que cet examen ne montrait strictement aucune
lésion accidentelle, mais seulement des troubles dégénératifs, ce qui
justifiait un statu quo à la suite de l'IRM. Le Dr T.________ avait d'ailleurs
confirmé le diagnostic de troubles dégénératifs, sous la forme d'une
arthrose. Les lésions de l'épaule étaient actuellement sans aucune relation
de causalité avec l'accident assuré. En outre, le syndrome en question ne
pouvait être mis sur le compte de l'événement traumatique du
30 décembre 2010 à charge de l'assureur-accidents, mais devait être
attribué à des facteurs d'ordre étranger, qui ne répondaient pas aux
critères légaux d'une prise en charge au titre de la LAA.
B.Par acte de son conseil du 19 octobre 2011 adressé à la Cour
des assurances sociales du canton du Valais, laquelle a transmis d'office la
cause à la Cour de céans comme objet de sa compétence (décision du 28
novembre 2011), Z.________ interjette recours contre la décision sur
opposition du 16 septembre 2011. Il conclut à l'admission du recours, à
l'annulation de la décision précitée au sens des considérants et à une
allocation de dépens de 1'500 fr., les frais étant mis à la charge de
l'intimée. Le recourant constate en substance que l'intimée a
manifestement écarté le protocole opératoire de l'arthroscopie avec
acromioplastie et résection effectuée par le Dr K.________. Or, ce dernier a
ainsi notamment décelé en suivant le ligament gléno-huméral une
ancienne partie déchirée cicatrisée, laquelle ne peut qu'être le résultat de
l'accident du 30 décembre 2010. Le recourant ajoute qu'il n'a jamais
ressenti avant l'événement en question une quelconque douleur au niveau
de son épaule droite, ni même au niveau de ses membres supérieurs. Il
fait en outre valoir qu'il présente des lésions ligamentaires figurant dans la
liste exhaustive de l'art. 9 OLAA, lesquelles ont été déclenchées par une
cause extérieure de sorte qu'elles doivent être assimilées à un accident et
couvertes par l'assurance-accidents LAA. Il estime enfin que les éléments
médicaux avancés par l'intimée ne présentent pas de force probante, de
sorte que le lien de causalité entre l'accident du 30 décembre 2010 et les
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troubles actuels dont il souffre doit être admis et le versement
d'indemnités journalières LAA confirmé.
Dans sa réponse du 28 décembre 2011, l'intimée constate qu'il
n'y a pas d'éléments suffisants pour justifier un lien de causalité. Ainsi, le
protocole opératoire fait état de lésions chroniques dégénératives rendant
probable une ancienne entorse de l'articulation acromio-claviculaire. En
revanche, aucune lésion récente n'a été décelée lors de l'intervention. Il
doit dès lors être donné valeur probante à l'appréciation émise par le
Dr B., puisque aucun indice ne permet de douter de son bien-
fondé, le Dr T., également spécialiste en chirurgie orthopédique
partageant en outre son avis. Du reste, le médecin opérateur n'a
nullement remis en doute le fait que l'atteinte était dégénérative. Elle
s'appuie sur une nouvelle détermination non datée du Dr B.________
(établie postérieurement au recours), lequel a exposé ce qui suit :
"Les lésions dans le P.O. sont soit labrales, soit de l'articulation A–C.
Le labrum n'est pas une structure reconnue comme faisant partie de
l'OLAA 9.2.
La rupture du disque A–C peut être due à une entorse de cette
articulation mais de quand date-t-elle, car au départ ce DD n'a
jamais été évoqué.
De plus on ne fait une résection de la clavicule distale que sur des
lésions chroniques dégénératives, soit sur un problème datant de
plusieurs années.
→ Ancienne entorse A–C ?
Statu quo à l'IRM car cet examen permet de confirmer l'absence de
lésion accidentelle fraîche".
Dans sa réplique du 25 janvier 2012, le recourant fait état d'un
certificat médical du 16 janvier 2012 du Dr N., spécialiste en
médecine interne et néphrologie, médecin traitant de l'assuré depuis le 21
janvier 2008. Selon le Dr N., son patient ne s'est jamais plaint de
problèmes scapulaires jusqu'à un accident de travail du 30 décembre
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc,
ergo propter hoc"; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb). Il convient en principe
d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du
rapport de causalité avec l’événement assuré. Il ne suffit pas que
l’existence d’un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle
doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129 V
177 consid. 3.1; 129 V 402 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1; TF
8C_1025/2008 du 19 octobre 2009 consid. 3.2; TF 8C_377/2009 du 18
février 2010 consid. 5.1).
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale (ATF 129 V 402 consid. 4.3; 129 V 177 consid. 3.1 et
les références citées). Si l’accident n’a fait que déclencher un processus
qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité
naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit
être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait
Cette liste est exhaustive (ATF 116 V 136 consid. 4a p. 140,
145 consid. 2b p. 147).
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La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a pour
but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. Aussi les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer
un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait souvent être
couvert par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2
OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel,
une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant
qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont
souffre l'assuré (ATF 129 V 466 ; 123 V 43 consid. 2b p. 44 s.; 116 V 145
consid. 2c p. 147 s.; 114 V 298 consid. 3c p. 301). Il faut qu'un facteur
extérieur soit une cause possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour
qu'une lésion assimilée à un accident soit admise.
Le droit aux prestations pour une lésion assimilée à un
accident prend fin lorsque le retour à un statu quo ante ou à un statu quo
sine est établi. Toutefois, de telles lésions seront assimilées à un accident
aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion
d'une origine accidentelle, n'est pas clairement établie. On ne se fondera
donc pas simplement sur le degré de vraisemblance prépondérante pour
admettre l'évolution d'une telle atteinte vers un statu quo sine. Sinon, on
se trouverait à nouveau confronté, immédiatement après avoir admis
l'existence d'une lésion assimilée à un accident, à la difficulté de
distinguer entre l'origine accidentelle et maladive de cette atteinte (TF
8C_551/2007 du 8 août 2008, consid. 4.1.2, 8C_357/2007 du 31 janvier
2008 consid. 2, U 378/06 du 24 septembre 2007 consid. 2.2.2, U 60/03 du
28 juin 2004 consid. 3.3).
Ces règles sont également applicables lorsqu'une des lésions
mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA est survenue lors d'un événement
répondant à la définition de l'accident au sens de l'art. 6 al. 1 LAA. En
effet, si l'influence d'un facteur extérieur, soudain et involontaire suffit
pour ouvrir droit à des prestations de l'assureur-accidents pour les suites
d'une lésion corporelle mentionnée à l'art. 9 al. 2 OLAA, on ne voit pas, a
fortiori, que cette réglementation spécifique ne doive pas trouver
application dans l'éventualité où ce facteur revêt un caractère
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extraordinaire. Il faut néanmoins que la lésion corporelle (assimilée) puisse
être rattachée à l'accident en cause car, à défaut d'un événement
particulier à l'origine de l'atteinte à la santé, il y a lieu de conclure à une
lésion exclusivement maladive ou dégénérative (TF 8C_357/2007, déjà
cité, consid. 3.2).
c)L'assureur social, et le juge des assurances sociales en cas de
recours, doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a; 134 V
231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants peuvent être enclins, en cas de doute, à se
prononcer en faveur de leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b; TFA I 554/01 du 19 avril
2002 consid. 2a).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
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doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF
122 II 464 consid. 4a; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et
les références citées; TF 9C_440/2008 du 5 août 2008).
3.a) En l'espèce, l'intimée s'est principalement fondée sur l’avis de
son médecin conseil, le Dr B., lequel a tout d'abord retenu, dans
son évaluation du 23 mai 2011, que l'examen IRM ne montrait pas de
lésion accidentelle. Il a dès lors considéré que les lésions constatées
étaient soit labrales (cartilage), soit au niveau de l’articulation acromio-
claviculaire. Selon le Dr B., la résection de la clavicule distale, telle
qu'envisagée, permettait uniquement de traiter des lésions chroniques
dégénératives sous la forme d'une ancienne entorse acromio-claviculaire.
Le rapport du Dr B.________ du 23 mai 2011 n’est cependant pas
suffisamment probant pour statuer et ce, pour plusieurs motifs. Tout
d'abord, l'arthroscopie pratiquée par le Dr K.________ le 30 mai 2011, soit
postérieurement à l'évaluation du Dr B., a mis en évidence non
seulement une lésion du labrum, mais également du tendon sous-épineux.
Or, une déchirure tendineuse (contrairement à une déchirure du labrum)
constitue une lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 9 OLAA. Pour
autant que l’opération ait eu pour objet de traiter cette atteinte, elle
devrait être prise en charge par l’assurance-accidents, à moins que le
caractère exclusivement dégénératif de la déchirure tendineuse soit
démontré. Surtout, l'arthroscopie a révélé la présence d'une luxation du
disque avec rupture de la capsule inférieure, élément qui n'a jamais été
évoqué avant l’opération. En l'état, le dossier (notamment l'anamnèse) ne
permet de déterminer si cette luxation du disque dans l’articulation
acromio-claviculaire est antérieure à l’accident. Il sied ainsi de rappeler
que le recourant est physiothérapeute et travaille depuis le 1
er
juillet 2006
pour le même employeur, sans qu’aucun problème à l’épaule n'ait jamais
été signalé ; il n’a jamais consulté le Dr N., soit son médecin
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14 -
traitant, qui le suit depuis janvier 2008, en rapport avec des problèmes
d’épaule. Dans ce contexte, la détermination du Dr B.________ établie
après le dépôt du recours n'est pas davantage probante. Le Dr B.________
n'y fait pas mention de la lésion du tendon sous-épineux constatée lors de
l'opération et exclut qu'une rupture du "disque A–C" se soit produite le 30
décembre 2010, car "au départ, ce DD n'a jamais été évoqué". C'est
insuffisant pour statuer, dans la mesure où les constatations lors d'une
arthroscopie peuvent très bien justifier de poser un diagnostic différent de
celui envisagé initialement. Le Dr B.________ évoque en outre une possible
ancienne entorse A–C, mais aucun indice dans l'anamnèse n'étaye cette
hypothèse.
b) Les constatations précitées ne permettent pas, certes, d’établir
au degré de la vraisemblance prépondérante, le lien de causalité entre les
atteintes à la santé pour lesquelles le recourant a été opéré et l’accident
dont l’assuré a été victime. Elles justifient néanmoins qu’une expertise au
sens de l’art. 44 LPGA soit réalisée, les rapports du Dr B., dont le
premier était antérieur à l'arthroscopie, étant trop sommaires pour
permettre de statuer en connaissance de cause. Dans ce contexte, on
précisera encore que le Dr T. a établi le rapport du 12 juillet 2011 -
auquel se réfère également l’intimée - sans que ce médecin ait eu
connaissance des résultats de l’arthroscopie pratiquée le 30 mai 2011 par
le Dr K.. Le Dr T. a en effet précisé à cette occasion que le
recourant avait annulé une intervention fixée au 20 mai et qu’il ne l'avait
donc pas revu depuis le 3 mai 2011.
4.a) En l'occurrence, l'instruction s'avérant lacunaire sur les
éléments déterminants pour la solution du cas concret, le recours doit être
admis et la décision sur opposition du 16 septembre 2011 annulée, la
cause étant renvoyée à l'intimée pour instruction complémentaire au sens
des considérants et nouvelle décision.
b) Le recourant, qui a obtenu gain de cause avec le concours d'un
mandataire, a droit à une indemnité de dépens, dont le montant doit être
-
15 -
déterminé d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g
LPGA; cf. également art. 7 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais
judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales;
RSV 173.36.5.2]). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à
1'200 fr. à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
-
16 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 16 septembre 2011 par la
Caisse D.________ est annulée, la cause étant renvoyée à cet
assureur pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
au sens des considérants.
III. La Caisse D.________ versera au recourant une indemnité de
1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Syndicats Chrétiens du Valais (pour le recourant), à Monthey,
-Caisse D.________, à [...],
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
17 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :