Recours rayé du rôle à la suite de son retrait

CASSO za11-042980-aa11411-512012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales11 juin 2012Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le demandeur a recouru contre une décision sur opposition de la SUVA accordant une rente d’invalidité partielle et une indemnité pour atteinte à l’intégrité. Après que l’intimée eut répondu, le recourant a retiré son recours. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a donc rayé l’affaire du rôle en vertu de l’Art. 94(1)(c) LPA-VD. Elle a également ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu et qu’aucuns dépens ne soient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours : lorsque le recourant retire son recours, le tribunal raye l’affaire du rôle et met fin à la procédure. Dans de telles circonstances, et en l’absence de motifs particuliers, aucun frais judiciaires ni dépens ne sont alloués (arts. 50 et 55 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AA 114/11 - 51/2012 ZA11.042980 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 11 juin 2012


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmePradervand


Cause pendante entre : J.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat auprès de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, Service juridique, à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 17 novembre 2011 par J., représenté par sa curatrice, H., à l’encontre de la décision sur opposition du 19 octobre 2011 rendue par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (octroi d'une rente partielle d'invalidité et d'une indemnité pour l'atteinte à l'intégrité), vu la réponse déposée le 2 avril 2012 par l'intimée concluant au rejet du recours dans la mesure où celui-ci est recevable, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 7 juin 2012, reçue par la Cour des assurances sociales le 11 juin 2012 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 50 et 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Jean-Marie Agier (pour M. J.________), -Me Didier Elsig (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents), -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceappeal withdrawalremoval from docketcourt costsparty compensationinvalidity pensionintegrity compensation

Yes. The appeal was struck from the docket because it had been withdrawn.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the court to remove the case from the docket.

No. No judicial costs were charged and no party compensation was awarded.

Given the withdrawal, the court decided that neither court fees nor costs were to be imposed.

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