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TRIBUNAL CANTONAL
AA 110/11 - 49/2013
ZA11.042671
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourant, représenté par Me Michael Weissberg, avocat
à Bienne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 6 LAA; 11 OLAA
mars 2003 ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI); après la
fixation de la rente, la CNA a pris en charge les frais de différents
traitements en application de l'art. 21 LAA (loi fédérale sur l'assurance-
accidents du 20 mars 1981; RS 832.20).
Le 26 avril 2010, le Dr H., spécialiste en neurologie, a
fait part au Dr W., généraliste et médecin traitant de l'assuré, du
résultat de la consultation du 15 avril précédent en ces termes :
"Je vous remercie de m’avoir adressé le patient susmentionné que
j’ai examiné le 15.04.2010 et chez lequel le bilan neurologique a été
complété par une IRM lombaire effectuée le 21.04.2010 au [...].
RENSEIGNEMENTS CLINIQUES :
Il s’agit donc d’un sympathique patient victime lors d’un exercice
pompier dans les falaises de [...] d’une chute avec fracture D12 et
paraplégie sensitivo-motrice incomplète de niveau supérieur D12 en
2000.
Grâce à des efforts importants, M. P.________ a partiellement
récupéré de ses atteintes et peut faire actuellement quelques pas
sans cannes. Néanmoins, persiste encore un manque majeur de
force et de sensibilité des 2 membres inférieurs s’accompagnant
d’une hyperpathie ainsi que de troubles sphinctériens portant sur les
-
3 -
urines et les selles (auto-sondages et évacuation mécanique des
selles).
Pour le problème des douleurs, M. P.________ recourt à la prise de
Lyrica 300 mg le matin et 150 mg le soir et de Rivotril 1 mg le soir. Il
bénéficiait préalablement d’une pompe qui a été enlevée en raison
d’un problème cutané au niveau du réservoir.
Motif de la présente appréciation, M. P.________ se plaint de douleurs
à caractère sciatalgique partant de la région lombaire et irradiant le
long du membre inférieur droit jusqu’au niveau du petit orteil. Cette
douleur est présente depuis l’accident. A la demande, M. P.________
signale qu’il avait déjà souffert préalablement à l’accident de
lombosciatalgies. Parallèlement aux douleurs du membre inférieur
droit à caractère sciatalgique, comme mentionné plus haut, le
patient présente des douleurs diffuses à type d’hyperpathie au
niveau des 2 membres inférieurs avec un niveau supérieur sous-
ombilical.
Vous m’adressez le patient afin que je tente de déterminer si
possible l’origine mécanique ou neuropathique des douleurs
irradiant le long du membre inférieur droit.
EXAMEN NEUROLOGIQUE :
En station debout et à la marche on note des troubles statiques
vertébraux modérés avec une cicatrice d’intervention calme. La
percussion des apophyses épineuses dorso-Iombaires est indolore. Il
n’y a pas de contracture de la musculature paravertébrale. Le tonus
fessier est bilatéralement diminué. Les points de Valleix sont
bilatéralement négatifs. La flexion latérale et antérieure lombaire est
intestable. Le patient fait quelques pas avec appui. La station sur la
pointe des pieds est impossible bilatéralement. La station sur les
talons est ébauchée à droite et parétique à gauche.
En position couchée on note au niveau des membres inférieurs une
manoeuvre de Lasègue entraînant de légers tiraillements lombaires
en fin de mouvements ddc. L’étude de la trophicité révèle une
hypotrophie globale modérée et des oedèmes malléolaires gauches.
Les réflexes tendineux sont inobtenables. Le cutané plantaire est en
flexion ddc. Le testing de la force musculaire révèle une faiblesse de
l’extension du pied et des orteils et surtout une importante faiblesse
de la flexion plantaire du pied et des orteils au niveau du membre
inférieur droit. Au niveau du membre inférieur gauche, on note une
bonne préservation globale de la force musculaire hormis une
impossibilité de flexion plantaire de la plante et des orteils.
L’examen de la sensibilité révèle une hypoesthésie tactile et
douloureuse globale en-dessous de D1 ddc avec des phénomènes
d’hyperpathie de contact. La sensibilité posturale est nulle
bilatéralement La pallesthesie est nulle à droite et est à 1-2/8 à
gauche
EMG :
Description :
Membre inférieur droit :
Quadriceps : fibrillations et potentiels lents; aux mouvements, un
tracé intermédiaire dissocié de 3-4 mV. Jambier antérieur :
fibrillations et potentiels lents; aux mouvements, un tracé
intermédiaire dissocié modérément polyphasique de 3-4 mV.
Extenseur commun des orteils : fibrillations et potentiels lents
nombreux; aux mouvements, un tracé fortement dissocié de 1-2 mV.
Jumeau interne : aspect ligneux du muscle à l’insertion de l’aiguille;
fibrillations et potentiels lents; aux mouvements, un tracé simple de
100-200 μV.
-
4 -
Membre inférieur gauche :
Jambier antérieur : quelques fibrillations et potentiels lents; aux
mouvements, un tracé simple accéléré de 6-8 mV. Extenseur
commun des orteils : quelques fibrillations à l’insertion de l’aiguille;
aux mouvements, un tracé simple de 8 mV. Jumeau interne : aspect
ligneux du muscle à l’insertion de l’aiguille; fibrillations et potentiels
lents; aux mouvements, un tracé simple de 100 μV.
Conclusion :
Examen mettant en évidence des signes d’atteinte neurogène
périphérique d’aspect ancien dans la plupart des muscles examinés
au niveau des 2 membres inférieurs prédominant sur les myotomes
L5 et surtout S1 et du côté gauche.
-
5 -
IRM LOMBAIRE :
Cet examen met en évidence des remaniements post-traumatiques
et post-opératoires de D12 ainsi que du cône médullaire avec un
aspect de séparation du sac dural en regard.
On note en outre des protrusions discales diffuses postérieures L3-
L4 et L4-L5 entraînant une ébauche de canal lombaire étroit et une
discrète protrusion discale diffuse postéro-médiane L5-S1. Il n’y a
pas d’évidence de compression radiculaire significative hormis bien
entendu les remaniements post-traumatiques et post-opératoires de
D12.
RESUME DU CAS ET APPRECIATION :
Il s’agit donc d’un patient se plaignant dans les suites d’une chute
avec fracture de D12 et atteinte sensitivo-motrice incomplète de
niveau supérieur D12 d’une part de douleurs diffuses des 2
membres inférieurs et d’autre part de douleurs à caractère
sciatalgique irradiant le long du membre inférieur droit jusqu’au
petit orteil. A cela s’ajoute bien entendu un déficit moteur et sensitif
global des 2 membres inférieurs ainsi que des troubles sphinctériens
persistants importants.
Le but du présent bilan est de déterminer si possible l’origine des
«sciatalgies droites».
En résumé, l’examen clinique que j’ai pratiqué permet de retrouver
un tableau d’atteinte sensitivo-motrice globale des 2 membres
inférieurs de niveau supérieur D12/L1 prédominant sur les segments
L5 et S1. Il n’y a pas de francs signes d’irritation radiculaire pour
autant qu’on puisse en juger précisément.
L’examen clinique a été complété par un ENMG des 2 membres
inférieurs. Cet examen met en évidence des signes d’atteinte
neurogène périphérique dans l’ensemble des muscles examinés au
niveau des deux membres inférieurs d’aspect plutôt chronique et
ancien prédominant sur les myotomes L5 et surtout S1 et du côté
gauche. ll n’est pas possible sur la base de cet examen de mettre en
évidence une atteinte indépendante des séquelles de l’atteinte de la
queue de cheval.
Au vu de l’impossibilité de trancher clairement sur la base des
éléments cliniques et électrophysiologiques, j’ai encore fait pratiquer
une IRM lombaire afin d’écarter un éventuel processus compressif
intrarachidien surajouté à l’atteinte de la queue de cheval notée
préalablement. Cet examen confirme s’il était besoin l’existence de
remaniements post-traumatiques et post-opératoires au niveau D12
ainsi que du cône médullaire. Cet examen met en évidence
quelques altérations dégénératives disco-vertébrales sous-jacentes
mais pas d’éléments clairement indicateurs d’une compression
radiculaire indépendante du status post-traumatique.
Sur la base des éléments à notre disposition, j’estime n’avoir pas
identifié de cause mécanique surajoutée aux séquelles du
traumatisme du cône médullaire/queue de cheval.
Sur la base du présent bilan, je ne peux donc que proposer la
poursuite du traitement actuellement en cours, sans autre, en
adaptant si besoin les doses d’antalgiques à la situation."
Le 12 octobre 2010, l'assuré a fait l'objet d'une intervention
chirurgicale par le Dr C., spécialiste en neurochirurgie auprès de la
Clinique B.. Le compte rendu opératoire indique notamment ce qui
suit :
-
6 -
" - (...)
-
Repérage radiologique avec radiographie de l'interligne L4-L5.
-
On réalise alors une laminectomie centrale L4-L5, qui est un peu
plus importante du côté droit et qui va permettre peu à peu de
redonner un calibre normal au canal sur cet interligne.
-
On obtient ainsi une bonne décompression du fourreau dural et
des racines.
-
Visiblement, il existe une petite contrainte d'origine discale, mais
qui est en partie compensée par la décompression de ce canal.
-
(...)"
Le 19 octobre 2010, le Dr C.________ a notamment écrit au Dr
W.________ ce qui suit :
"Je rends à vos bons soins Monsieur P.________ que vous connaissez
bien et pour lequel l'intervention réalisée le 12.10.2010 s'est
déroulée sans aucun problème.
Les suites immédiates ont été relativement simples, avec une
discrète diminution des douleurs radiculaires, assez peu de douleurs
lombaires malgré la chirurgie itérative et ses antécédents, et il a
bien retrouvé tous ses transferts.
(...)"
Le 3 février 2011, la CNA a indiqué à la Clinique B.________ que,
selon les renseignements médicaux en sa possession, l'opération du 12
octobre 2010 ne pouvait pas être mise dans une relation de causalité,
pour le moins probable, avec les suites de l'accident du 5 juillet 2000 de
l'assuré et que le cas devait par conséquent être annoncé auprès de
l'assurance-maladie compétente.
Par téléphone du 10 février 2011, l'assuré a déclaré s'opposer
à l'avis de la CNA, expliquant que les douleurs dont il se plaint depuis
l'accident ont diminué de 50 %. Il a réclamé une décision formelle.
Le 7 mars 2011, le Dr M.________, spécialiste en chirurgie et
médecin d'arrondissement de la CNA, a établi l'appréciation médicale
suivante :
"Le 05.07.2000, le patient a fait une chute avec fracture de D12
ayant entraîné une paraplégie sensitivo-motrice incomplète de
niveau inférieur D12, ayant motivé une laminectomie D10-D12
suivie d’une spondylodèse D11/L1.
-
7 -
En avril 2010, selon le rapport du Dr H., persistance d’un
manque majeur de force et de sensibilité des MI s’accompagnant
d’une hyperpathie ainsi que de troubles sphinctériens portant sur les
urines et les selles. Le patient souffrait alors de douleurs à caractère
sciatalgique, partant de la région lombaire et irradiant le long du
MID jusqu’au niveau du petit orteil. Cette douleur était présente
depuis l’accident mais M. P. signalait qu’il avait déjà souffert,
préalablement à l’accident, de lombosciatalgies. Parallèlement aux
douleurs du MID à caractère sciatalgique, le patient présentait,
comme déjà mentionné plus haut, des douleurs diffuses à type
d’hyperpathie au niveau des MI avec un niveau supérieur sous-
ombilical.
Le motif de la consultation chez le Dr H.________ était de déterminer
si possible l’origine mécanique ou neuropathique des douleurs
irradiant le long du MID. L’examen clinique pratiqué par le Dr
H.________ a mis en évidence un tableau d’atteinte sensitivo-motrice
globale des MI au niveau inférieur D12, prédominant sur les
segments L5 et S1. Il n’y avait pas de franc signe d’irritation
radiculaire. L’examen clinique a été complété par un ENMG des MI.
Cet examen mettait en évidence des signes d’atteinte neurogène
périphérique dans l’ensemble des muscles examinés au niveau des
MI, d’aspect plutôt chronique et ancien, prédominant sur les
myotomes L5 et surtout S1 et du côté G. Il n’était pas possible, sur
la base de cet examen, de mettre en évidence une atteinte
indépendante des séquelles de l’atteinte de la queue-de-cheval.
Une IRM lombaire montrait l’existence de remaniements post-
traumatiques et post-opératoires au niveau D12 ainsi que du cône
médullaire. Cet examen mettait également en évidence quelques
altérations dégénératives disco-vertébrales sous-jacentes mais sans
élément clairement indicateur d’une compression radiculaire
indépendante du status post-traumatique.
Le 12.10.2010, le patient a été opéré par le Dr C.________ d’un re-
calibrage canalaire L4-L5 avec spinectomie et mise en place d’un
amortisseur inter-épineux L4-L5 en conditions microchirurgicales
(laminectomie centrale L4-L5 un peu plus importante du côté D avec
obtention d’une bonne décompression du fourreau duraI et des
racines malgré l’existence d’une petite contrainte d’origine discale).
L’indication opératoire était claudication médullaire avec névralgie
L5 D par canal lombaire étroit segmentaire avec discopathies
dégénératives et protrusion herniaire L4-L5 D.
En se référant aux documents en notre possession, nous pouvons
penser que depuis 2000, les sciatalgies que présentait le patient
résultaient tout d’abord d’une atteinte radiculaire de S1 puis de L5,
et que cette symptomatologie était due à une sténose canalaire de
L4-L5 d’origine vraisemblablement dégénérative et non post-
traumatique, la spondylodèse indiquée par la fracture de D12 se
trouvant à une distance de trois segments mobiles de la région
opérée le 12.10.2010.
La relation de causalité entre l’accident du 05.07.2000 avec fracture
de D12 motivant une laminectomie D10-D12 suivie d’une
spondylodèse D11/L1 et l’opération de re-calibrage canalaire L4-L5
ne peut donc être retenue comme probable."
Le procès-verbal établi le 15 mars 2011 par l'inspecteur de la
CNA G.________ concernant l'entretien qu'il a eu le même jour avec l'assuré
au domicile de ce dernier relève notamment ce qui suit :
-
8 -
"Les raisons pour lesquelles la Suva ne peut pas intervenir pour
l'intervention subie au niveau de la colonne lombaire ont été
expliquées. M. P.________ a pris connaissance de l'avis exprimé par
les médecins-conseil de la Suva.
L'intervention a été un succès. L'amélioration est nette. M. P.________
se verticalise plus facilement, il a moins de douleurs et dort mieux.
(...)
M. P.________ peut comprendre le point de vue de la Suva, mais il a
réagi car son chiropraticien lui a dit que la position assise induite par
sa paraplégie favorisait ce genre de problème. (...)
Il nous remercie de bien vouloir transmettre une copie de notre prise
de position à sa caisse-maladie, le X., afin que cette caisse
puisse faire sa prise en charge."
Par lettre du 17 mars 2011, la CNA a confirmé à l'assuré
qu'elle ne prendrait pas en charge l'opération du 12 octobre 2010, vu
l'absence de relation de causalité, pour le moins probable, avec les suites
de l'accident du 5 juillet 2000.
Le 28 mars 2011, l'assuré a indiqué à la CNA qu'après
réflexion, il contestait la décision de cette dernière dès lors que ni le
chirurgien ni son médecin traitant n'avaient pu donner leur avis.
Le 16 mai 2011, le Dr C. a établi le certificat médical
suivant :
"Je soussigné certifie avoir pris en charge pour une intervention
chirurgicale réalisée le 12 octobre 2010 Monsieur P.________, que je
viens de revoir.
L'évolution est plutôt favorable, il a été en partie amélioré, le bilan
radiologique de contrôle est satisfaisant, et bien évidemment,
comme cela a déjà été précisé, il existe une relation de causalité
entre cette pathologie traitée chirurgicalement et son accident du 5
juillet 2000."
Par décision du 16 juin 2011, la CNA a confirmé son refus
d'allouer des prestations d'assurance à l'assuré pour l'intervention du 12
octobre 2010, en raison de l'absence de relation de causalité, au moins
probable, avec les suites de l'accident du 5 juillet 2000.
Par écriture du 14 juillet 2011, l'assuré, désormais assisté de
Me Michael Weissberg, avocat à Bienne, a formé opposition à la décision
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de la CNA du 16 juin précédent, en faisant valoir que l'avis médical du Dr
C.________ confirmait le lien de causalité entre la pathologie traitée
chirurgicalement le 12 octobre 2010 et l'accident du 5 juillet 2000.
Le 3 octobre 2011, le Dr Q., spécialiste en chirurgie
orthopédique et médecin conseil auprès de la CNA a établi un avis médical
rédigé en allemand.
Par décision sur opposition du 7 octobre 2011, la CNA a
confirmé sa décision du 16 juin 2011 en se fondant sur l'avis médical du
Dr M., corroboré par les conclusions du Dr Q., auxquelles il
a reconnu une pleine valeur probante.
B.Par acte du 9 novembre 2011, P. a recouru contre la
décision sur opposition de la CNA du 7 octobre précédent en concluant à
son annulation, l'intimée étant condamnée à prendre à sa charge les frais
de l'opération du 12 octobre 2010. Le recourant fait principalement valoir
que le chirurgien qui l'a opéré, le Dr C., est un spécialiste en
neurochirurgie du rachis, de sorte qu'il y a lieu de suivre son avis médical
qui conclut à un lien de causalité entre l'accident du 5 juillet 2000 et
l'intervention chirurgicale litigieuse.
Le 5 décembre 2011, le recourant a produit le certificat
médical établi le 22 novembre 2011 par le Dr C., qui a la teneur
suivante :
"Je, soussigné, certifie avoir pris en charge pour une intervention
chirurgicale rachidienne réalisée le 12.10.2010 Monsieur P.________.
Ce patient n'avait absolument aucun antécédent rachidien, sans
lombalgie, sans névralgie sciatique, sans blocage lombaire et tous
ses problèmes ont commencé après un accident survenu le
05.07.2000, entraînant une chute d'une paroi de 15m, avec un
traumatisme lombaire majeur puisqu'il existe une fracture de T12,
avec une paraplégie partielle.
Il a été traité par laminectomie et spondylodèse postérieure de T10
à L2, ce qui a entraîné une dégénérescence rapide du reste de sa
colonne.
J'ai donc été amené à l'opérer pour un recalibrage du canal afin de
traiter une discopathie dégénérative L4/L5, qui entraînait un
-
10 -
bombement postérieur et une compression des racines sur cet
interligne.
Bien évidemment, l'apparition aussi rapide d'une atteinte discale à
son âge est liée à l'importance du traumatisme qu'il a subi en 2000,
à la fois lors du choc puisque celui-ci a été extrêmement violent, et
également liée au traitement qui a été entrepris, puisque la
spondylodèse de T10 à L2 a entraîné un blocage de la colonne et a
donc fait travailler davantage les interlignes sous-jacents en
particulier L4/L5."
Par réponse de son conseil, Me Didier Elsig, du 30 janvier
2012, la CNA a conclu au rejet du recours. Elle se réfère pour l'essentiel
aux conclusions de ses médecins conseils, les Drs M.________ et Q.,
selon lesquelles la pathologie et la symptomatologie à l'origine de
l'opération du 12 octobre 2010 sont d'origine dégénérative, préexistaient
à l'accident et ne constituent pas une séquelle de celui-ci.
Le 16 avril 2012, le recourant a confirmé ses conclusions et a
produit le rapport médical établi le 30 mars 2012 par le Dr W., qui
a la teneur suivante :
"Je, soussigné Médecin traitant du patient, certifie avoir pris la suite
de la prise en charge médicale du patient susmentionné depuis
novembre 2001. Depuis cette date, la majorité des traitements a
reposé sur le suivi après le traumatisme de 2000.
La problématique du dos existe depuis l’accident. Antérieurement, il
est fait mention dans le dossier médical préexistant de vagues
lombalgies. En 2006, une intervention de réduction pondérale a été
réalisée avec la mise en place d’un by-pass et avec succès, vu que
le patient est arrivé progressivement à descendre sous les 100 kg.
Mais, des modifications structurelles ont également suivi cette
réduction de poids, notamment au niveau de la mobilité de la
colonne dorsolombaire, modifications qui ont été régulièrement
suivies par les spécialistes du Centre de paraplégiques de K.,
aussi car ce patient bénéficiait d’un système d’antalgique par
pompe intrathécale et ceci, par l’entremise de l’équipe du Docteur
V. du Centre antalgique de l'Hôpital de [...]. D’ailleurs, en
2007 il a fallu changer la canule intrathécale en raison de :
«déchirure de la canule liée à la perte pondérale, et aux
modifications structurelles intra rachidiennes secondaires à
l’accident de 2000». Malheureusement, déjà en fin 2007 ce système
n’est plus fonctionnel, c’est-à-dire que les douleurs deviennent
difficilement gérables, il est alors revu par le Centre Suisse des
paraplégiques en janvier 2008. On évoque alors très clairement que
les modifications structurelles lombaires sont en rapport avec
l’accident de 2000 et qu’elles sont forcément accélérées par les
modifications structurelles qui ont été induites par cet accident et
les réparations neurochirurgicales idoines. Nous sommes donc en
janvier 2008!
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Monsieur P.________ va patienter tant bien que mal jusqu’au début
2010 avec la symptomatologie qui est décrite dans le rapport du
Docteur Q.________ (pour le compte de la CNA) dans son appréciation
médicale du 3 octobre 2011. Néanmoins, il faut savoir qu’avant le
geste chirurgical du Docteur C.________ du mois d’octobre 2010,
l’équipe du Docteur V.________ à l’Hôpital de [...] avait essayé sous
contrôle radioscopie en juillet 2010, une injection infra foraminale
L4-L5 pour éviter, si possible, de devoir opérer chirurgicalement ce
patient. Malheureusement, ce geste s’est révélé un échec
immédiatement en raison d’une accentuation brutale des douleurs
et l’apparition d’un bloc moteur bilatéral qui a duré près de 2
heures, puis qui s’est progressivement estompé en ne laissant que
le fond douloureux antérieur connu !!! C’est donc dans cette optique
que l’approche neurochirurgicale était la seule possibilité restante
pour enlever les douleurs, la pompe intrathécale ne pouvant agir
qu’au niveau de la zone de fracture initiale, c’est-à-dire la jonction
dorsolombaire.
Récemment, nos Confrères du Centre des paraplégiques de
K.________ nous ont expliqué à nouveau le rôle prépondérant de
l’accident initial de 2000 dans le développement des complications
lombaires basses, et que malgré l’intervention «a minima» qui avait
été réalisée en octobre 2010, il fallait s’attendre à devoir
potentiellement réintervenir sur cette colonne lombaire instable.
Par conséquent, et avec la notion du temps dans la prise en charge
de ce patient qui me caractérise comme Médecin traitant de
Monsieur P., je reste convaincu qu’une partie des
complications lombaires basses est directement liée aux suites de
l’accident de 2000, c’est dans ce sens que je pense que le présent
rapport doit aller. (...)"
Dans ses déterminations du 10 juillet 2012, l'intimée a indiqué
que le rapport médical du Dr W. du 30 mars 2012 ne modifiait pas
sa position, fondée sur les avis de spécialistes expérimentés en
traumatologie, à savoir les Drs M.________ et Q.________ et H.. Elle a
confirmé ses conclusions en se référant, pour le surplus, à sa réponse du
30 janvier 2012.
Le 16 août 2012, le conseil du recourant a produit le rapport
médical établi le 16 avril 2012 par le Dr S., chef de clinique
(Oberarzt) du Service ambulatoire du Centre suisse des paraplégiques,
dont il ressort que, si l'intervention chirurgicale du 12 octobre 2010 n'a
pas fondamentalement changé la situation du recourant sur le plan de la
douleur, elle l'a améliorée sur le plan de la force. Le recourant a
également produit le rapport médical établi le 3 avril 2012 par le Dr
Y.________, médecin chef (leitender Arzt) du Service de chirurgie
orthopédique et traumatologie du Centre suisse des paraplégiques, à
-
12 -
l'attention du Dr W., qui mentionne notamment que l'intervention
pratiquée en 2010 n'a pas entraîné de diminution des douleurs.
Dans ses déterminations du 13 décembre 2012, le conseil de
l'intimée a notamment relevé que les rapports médicaux du Centre suisse
des paraplégiques produits par le recourant faisaient état d'une absence
d'amélioration des douleurs suite à l'intervention chirurgicale litigieuse, ce
qui confortait sa mandante dans sa position.
Par déterminations du 7 février 2013, le recourant a fait valoir
ce qui suit :
"La question qui se pose dans le procès est de savoir si l'opération
du mois d'octobre 2010 est la conséquence de l'accident que le
recourant a subi le 5 juillet 2000 ou s'il s'agit d'une maladie.
Contrairement à ce que fait valoir l'avocat de l'intimée, le soussigné
a renoncé à faire traduire les rapports du Centre suisse des
paraplégiques de K. car ces derniers ne se prononcent
malheureusement pas sur la question centrale du procès.
Quant à la question de savoir si l'opération a totalement remédié à
la situation du requérant sur le plan des douleurs ou si une autre
opération serait éventuellement nécessaire n'est pas l'objet de la
présente procédure.
De plus, il sied de relever qu le Dr. med. S.________ a constaté dans
sa lettre du 16 août 2012 que cette opération n'a pas
fondamentalement changé la situation du recourant sur le plan des
douleurs mais que sa situation s'était améliorée sur le plan de la
force."
Par écriture du 6 mars 2013, l'intimée a indiqué maintenir ses
conclusions et se référer intégralement à sa prise de position du 13
décembre précédent ainsi qu'à ses précédentes écritures.
Le 8 avril 2013, l'intimée a produit la traduction en langue
française du rapport médical du 3 octobre 2011 du Dr Q.________ telle que
reproduite ci-après :
"Appréciation médicale
Monsieur P.________ avait été opéré le 12.10.2010 par le Dr
C., neurochirurgien à la Clinique B., en raison d’une
claudication neurogène avec névralgie (radiculopathie) L5 à droite,
sur canal lombaire étroit avec discopathie et protrusion discale L4
droite. Le canal rachidien lombaire en L4/L5 avait fait l’objet d’un
recalibrage microchirurgical avec ablation de l’apophyse épineuse et
mise en place d’un amortisseur interépineux en L4/L5. Le rapport
-
13 -
détaillant cette intervention ne comportait pas d’informations quant
à l’indication opératoire. À cette occasion, une laminectomie
centrale L4/L5 avait été effectuée de manière un peu plus marquée
à droite qu’à gauche; ce geste avait permis d’obtenir
progressivement un diamètre normal du canal rachidien à ce niveau
et avait entraîné une excellente décompression du sac duraI et des
racines nerveuses. L’on pouvait facilement identifier un discret
rétrécissement d’origine discale, mais qui était compensé en partie
par la décompression du canal lombaire. Un amortisseur
interépineux 12 mm de type Coflex (voir photographie, fig. 1) avait
été fixé aux apophyses à la fin de l'intervention pour stabiliser la
zone susmentionnée.
Dans un rapport médical daté du 16.05.2011, le Dr C.________
indiquait que la suite de l’évolution médicale était assez favorable;
l’état de l’assuré s’était partiellement amélioré. Le contrôle
radiologique était satisfaisant. Comme il l’avait déjà souligné
précédemment, le Dr C.________ considérait qu’il y avait un rapport
de causalité évident entre la pathologie traitée de manière
opératoire et l’accident du 05.07.2000. Dans un courrier adressé à la
Suva, Me M. Weissberg, Dr en droit et directeur de l’Association
suisse des paraplégiques, reprenait pour son compte l’opinion
exprimée par le Dr C.; il demandait ainsi à la Suva de
rembourser les coûts découlant l’opération susmentionnée.
Rappelons que l’on ne dispose pas d’explications permettant de
justifier le lien de causalité supposé entre l’opération précitée et
l’événement accidentel.
En sa qualité de médecin d’arrondissement, le Dr M.,
chirurgien FMH, procédait le 07.03.2011 à l’analyse des pièces du
dossier. Il en dégageait les faits essentiels suivants : la
symptomatologie présentée par l’assuré était attribuable à une
sténose du canal lombaire en L4/L5, d’origine vraisemblablement
dégénérative et non pas posttraumatique. La spondylodèse
effectuée en raison de la fracture du corps vertébral de D12 se
trouvait trois segments au-dessus de la sténose évoquée
précédemment. De ce fait, il n’y avait pas de lien de causalité
vraisemblable entre l’accident du 05.07.2000, ayant nécessité une
laminectomie de D10 à D12 ainsi qu’une spondylodèse de D11 à L1,
d’une part, et l’élargissement (recalibrage) du canal rachidien
lombaire en L4/L5, d’autre part.
Discussion
Les pièces du dossier à disposition débutent par la relation d’un
événement accidentel ayant eu lieu le 05.07.2000 avec la chute de
l’assuré d’une falaise. L’opération que nous avons décrite
précédemment avait été réalisée le 06.07.2000 par le Dr [...] du
Service de neurochirurgie du [...] : hémilaminectomie D11/D12 et
D10 des deux côtés avec décompression de la moelle épinière et
suture d’une déchirure de la dure-mère. Le patient avait fait une
chute d’un talus d’une hauteur de 15 mètres et il avait développé
une paraparésie. L’accident avait provoqué une fracture-éclatement
de D12.
Le même jour, un fixateur externe avait été mis en place au niveau
de la cheville (art. tibio-tarsienne) gauche, sans que cette opération
ne soit décrite de manière plus détaillée. Monsieur P.________ avait
été transféré au Centre suisse des paraplégiques (CSP) en raison
d’une paraplégie incomplète en-dessous de D12. Le 06.12.2000, la
liste des diagnostics était complétée entre autres par la mention de
fractures-arrachements des apophyses transverses de L1 à L5 (sans
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14 -
que le côté ne soit précisé) et d’une fracture instable du bassin de
type B 2.3, selon la classification de l’AO, avec disjonction sacro-
iliaque droite et fracture de l’ischion droite (fig. 3+4.)
Le CT-scan du 27.07.2000 montrait l’articulation sacro-iliaque droite
dans une situation de compression alors que cette même
articulation du côté gauche présentait éventuellement une légère
ouverture antérieure, un fixateur du bassin étant en place (fig. 3).
L’examen mettait aussi en évidence une fracture non déplacée de
l’apophyse transverse droite de L5 (flèche tracée sur la fig. 4). La
radiographie de profil du 12.07.2000 faisait apparaître un status
après redressement de D12 à l’aide d’un fixateur externe fixé entre
D11 et L1 (fig. 2).
La blessure de la région de la cheville (art. tibio-tarsienne)
correspondait à une fracture du pilon tibial. Avant que l’assuré ne
quitte l’hôpital pour bénéficier de son premier séjour de
réhabilitation, les interventions ci-après avaient été réalisées : mise
en place d’un fixateur externe au niveau du bassin, ablation d’un
fixateur externe de la jambe gauche et ostéosynthèse par plaque et
par vis le 25.07.2000; ablation du fixateur externe du bassin le
11.10.2000.
À l’admission du patient au Centre suisse des paraplégiques (CSP),
la cotation du déficit musculaire de ses extrémités inférieures était
la suivante : à droite, valeur de M1 estimée pour L2, L3, L4 et S1,
pas d’appréciation sûre pour L5. À gauche, seule une valeur
correspondant à M1 était évaluée pour L3; les autres valeurs ne
pouvaient être obtenues en raison du fixateur externe et de vives
douleurs dorso-lombaires. L’examen du système moteur du
18.07.2011 débouchait sur les résultats ci-dessous : M2-M3 à droite
et M3 à gauche pour L2, M5 à droite et M4 à gauche pour L3, M3-4 à
droite et M4-5 à gauche pour L4, M2 des deux côtés pour L5, pas de
valeurs indiquées pour S1. De ce fait, ces différentes valeurs
mesurées satisfaisaient aux critères d’une atteinte neurologique de
type ASIA D (selon l’échelle d’anomalie ASIA ou «ASIA impairment
scale»).
Lors d’un examen réalisé le 25.06.2002 à la Clinique romande de
réadaptation (CRR) de Sion, le score moteur ASIA était de 46/50 à
droite et de 46/50 à gauche; l’on obtenait ainsi un score de 92 points
sur un maximum de 100 points possibles. Le 16.01.2008, au Centre
suisse des paraplégiques, l’on mettait en évidence une paralysie à
nette prédominance distale se traduisant par les déficits moteurs
suivants : MO pour l’extenseur du gros orteil droit et M3-4 pour
l’extenseur du gros orteil gauche, MO pour les fléchisseurs
plantaires de la cheville des deux côtés, M5 pour les fléchisseurs de
la hanche droite et M4-5 pour les fléchisseurs de la hanche gauche,
M5 pour les extenseurs du genou à droite et M4 pour les extenseurs
du genou gauche. Ces valeurs correspondaient comme
précédemment à un degré d’atteinte neurologique de type ASIA D.
Le patient était examiné sur le plan neurologique les 15.04.et
21.04.2010 par le Dr H.________ de Lausanne; ce spécialiste
diagnostiquait une paraplégie incomplète déjà connue en-dessous
de D12 associée à des sciatalgies droites rejoignant le petit orteil.
Ces investigations neurologiques étaient demandées pour que l’on
puisse exclure la présence d’une éventuelle symptomatologie
sciatalgique droite. Tout en tenant compte également des résultats
de l’IRM du 21.04.2010 (dont les images ne nous ont pas été
transmises), le Dr H.________ précisait qu’il ne pouvait mettre en
-
15 -
évidence de facteurs mécaniques supplémentaires s’ajoutant aux
suites du traumatisme du cône médullaire et de la queue de cheval.
Les pièces du dossier dont nous disposons ne nous permettent pas
de savoir quels avaient été finalement les motifs à l’origine de
l’intervention de décompression du 12.10.2010. L’IRM du
15.07.2010 montrait d’une part une discrète cyphose de D12 avec
des lésions des disques intervertébraux adjacents; l’examen révélait
d’autre part des discopathies en L4/L5 et en L5/S1, moyennement
importantes seulement et identifiables dans les coupes sagittales
(fig. 5).
L’image axiale droite faisait apparaître à droite une articulation
sacro-iliaque vraisemblablement ossifiée ainsi qu’une très nette
dégénérescence graisseuse de la musculature paraspinale (fig. 6).
Un canal lombaire étroit, sans protrusions discales significatives,
était identifiable en L4/L5 (fig. 7) sans qu’on puisse l’associer à une
cause d’origine traumatique.
Par conséquent, le Dr C.________ n’est pas intervenu
chirurgicalement pour soigner une suite du traumatisme subi par le
patient le 05.07.2000, avec un degré de vraisemblance
prépondérante. Par contre, il a opéré un canal rachidien lombaire
étroit constitutionnel ou congénital avec quelques modifications
dégénératives affectant les facettes articulaires et le disque
intervertébral, ce qu’il avait déjà expliqué. Le Dr M.________ s’était
d’ailleurs prononcé de manière identique à cet égard. Seule une
légère cyphose persiste encore au niveau de la charnière dorso-
lombaire suite à l’accident, de sorte que l’influence sur l’équilibre
rachidien sagittal en L3/L4 ne pouvait vraisemblablement pas encore
être qualifiée d’importante.
Il est vrai que le patient a été victime de blessures craniales sous
forme d’une fracture-éclatement de D12 et de fractures des
apophyses transverses ainsi que d’une blessure distale consistant en
un traumatisme de l’articulation sacro-iliaque droite suivi d’une
fusion spontanée. Toutefois, l’on ne peut considérer que ces
différents traumatismes ont eu un impact sur un rétrécissement
préexistant ou qu’ils soient même à l’origine d’une telle sténose du
canal rachidien lombaire en L4/L5 avec un degré de vraisemblance
prépondérante."
Le 29 avril 2013, le conseil du recourant a déclaré renoncer à
des déterminations détaillées concernant le rapport médical du Dr
Q.________ dont le contenu était connu.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
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16 -
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
En l'espèce, le recourant est domicilié dans le canton de Vaud ;
son recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et
il satisfait aux autres conditions de forme ; il est donc recevable.
2.Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée,
par sa décision sur opposition du 7 octobre 2011, à refuser au recourant la
prise en charge des frais médicaux liés à l'intervention chirurgicale du 12
octobre 2010 au motif que cette opération était sans lien de causalité, au
moins vraisemblable, avec l'événement du 5 juillet 2000.
3.a) L'art. 6 al. 1 LAA prévoit que les prestations de l'assurance-
accidents obligatoire sont allouées en cas d'accident professionnel,
d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident
au sens de cette disposition, on entend toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique,
ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). Le droit aux prestations suppose
notamment entre l'événement dommageable de caractère accidentel et
l'atteinte à la santé un lien de causalité naturelle. Cette condition est
réalisée lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel,
éd., n. 80 p. 865). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet événement (raisonnement «post
hoc ergo propter hoc»; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 no U 341
p. 408 s., consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et
de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec
l'événement assuré.
b) La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en
principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans
un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré.
Les prestations d'assurance sont donc également versées en cas de
rechutes ou de séquelles tardives (art. 11 OLAA). Selon la jurisprudence, il
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18 -
y a rechute lorsqu'une atteinte présumée guérie récidive, de sorte qu'elle
conduit à un traitement médical ou à une (nouvelle) incapacité de travail.
Les rechutes se rattachent par définition à un événement accidentel.
Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l'assureur-
accidents (initial) de verser des prestations que s'il existe un lien de
causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l'intéressé
et l'atteinte à la santé causée à l'époque par l'accident assuré (ATF 118 V
293 consid. 2c et les références; RAMA 1994 n° U 206 p. 327 consid. 2).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les
références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3).
b) En matière d'appréciation des preuves, le juge doit
examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit
leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul
motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social,
respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne
assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231,
consid. 5.1).
Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé
que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur
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19 -
l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un
médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de
mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465).
c) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l’assureur pour complément d’instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (ATF
122 V 157 consid. 1d). Il en va cependant autrement quand un renvoi
constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des
circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure
probatoire serait propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît
disproportionné dans le cas particulier (cf. ATF 137 V 210; TF 9C_162/2007
arrêt du 3 avril 2008, consid. 2.3). A l’inverse, le renvoi à l’assureur
apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les faits de façon
sommaire, dans l’idée, qu’en cas de recours, le tribunal les éclaircirait
comme il convient (DTA 2001 n°22 p. 170 consid. 2).
5.Par sa décision sur opposition du 7 octobre 2011, l’intimée a
nié le droit du recourant à la prise en charge des frais médicaux liés à
l'intervention chirurgicale du 12 octobre 2010, motif pris de l’absence de
lien de causalité naturelle, au moins vraisemblable, entre cette opération
et l’événement du 5 juillet 2000. Elle s’est fondée pour cela sur les avis de
ses médecins-conseil, les Dr M., spécialiste en chirurgie, et
Q., spécialiste en chirurgie orthopédique. Le premier est d'avis, en
se fondant sur les documents médicaux en sa possession, que les
sciatalgies dont souffrait l'assuré depuis 2000 résultaient d'une atteinte
radiculaire de S1 puis de L5 et que cette symptomatologie était due à une
sténose canalaire de L4-L5 d'origine vraisemblablement dégénérative et
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20 -
non post-traumatique, la spondylodèse indiquée par la fracture de D12 se
trouvant à une distance de trois segments mobiles de la région opérée le
12 octobre 2010. Le second médecin de la CNA conclut pour sa part, en
fondant ses conclusions sur les clichés radiographiques et les images IRM
à sa disposition, que le Dr C.________ a opéré un canal rachidien lombaire
étroit constitutionnel ou congénital avec quelques modifications
dégénératives affectant les facettes articulaires et le disque intervertébral
et que, dans la mesure où seule une légère cyphose persistait encore au
niveau de la charnière dorso-lombaire suite à l'accident, l'influence sur
l'équilibre rachidien sagittal en L3/L4 ne pouvait vraisemblablement pas
encore être qualifiée d'importante. Même s'il reconnaît que l'assuré a été
victime de blessures craniales sous forme d'une fracture-éclatement de
D12 et de fractures des apophyses transverses ainsi que d'une blessure
distale consistant en un traumatisme de l'articulation sacro-iliaque droite
suivie d'une fusion spontanée, il est d'avis que ces différents
traumatismes ne peuvent avoir eu un impact sur un rétrécissement
préexistant ou être à l'origine d'une telle sténose du canal rachidien
lombaire en L4/L5 avec un degré de vraisemblance prépondérante.
Les avis médicaux des médecins-conseil de la CNA sont en
contradiction avec celui du neurochirurgien qui a pratiqué l'opération
litigieuse, puisque celui-ci indique que, s'il a dû procéder à un recalibrage
du canal afin de traiter une discopathie dégénérative L4/L5 qui entraînait
un bombement postérieur et une compression des racines sur cet
interligne, il n'en demeure pas moins que l'apparition aussi rapide d'une
atteinte discale à l'âge de l'assuré est liée à l'importance du traumatisme
qu'il a subi en 2000, à la fois lors du choc puisque celui-ci a été
extrêmement violent, et au traitement qui a été entrepris, puisque la
spondylodèse de T10 à L2 a entraîné un blocage de la colonne et fait
travailler par conséquent davantage les interlignes sous-jacents en
particulier L4/L5. Cet avis médical est partagé par le Dr W.________,
médecin traitant du recourant, qui souligne le fait que les modifications
structurelles lombaires sont en rapport avec l'accident de 2000 et sont
forcément accélérées par les modifications structurelles qui ont été
induites par cet accident et les réparations neurochirurgicales qui ont
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21 -
suivi. Quant au Dr H., neurologue, qui avait été chargé en avril
2010 par le Dr W. de déterminer si les douleurs sciatalgiques dont
se plaignait son patient avaient une origine mécanique ou neuropathique,
il a confirmé l'existence de remaniements post-traumatiques et post-
opératoires au niveau D12 ainsi que du cône médullaire, en précisant que
l'IRM lombaire avait mis en évidence quelques altérations dégénératives
disco-vertébrales sous-jacentes mais pas d'éléments clairement
indicateurs d'une compression radiculaire indépendante du status post-
traumatique. Il conclut que, sur la base des éléments à sa disposition, il
n'a pas identifié de cause mécanique surajoutée aux séquelles du
traumatisme du cône médullaire/queue de cheval.
Force est de constater que les rapports médicaux au dossier
sont contradictoires. Plus précisément : soit ils divergent totalement sur la
question du lien de causalité naturelle vraisemblable entre l'opération du
12 octobre et l'accident du 5 juillet 2000 - tel est le cas des avis médicaux
des médecins de la CNA et de ceux des médecins qui traitent le recourant
-, soit ils ne répondent pas directement à cette question. Il en va ainsi non
seulement de l'avis du Dr H., qui note quand même l'existence de
remaniements post-traumatiques et post-opératoires, mais également de
ceux des Drs Q. et S.________ du Centre suisse des paraplégiques,
qui certes traitent aussi le recourant pour les douleurs à caractère
sciatalgique dont il se plaint mais n'ont pas été appelés à se prononcer –
et ne se sont pas prononcés - sur la question de la causalité naturelle.
En l'état, il sied de relever qu'aucun des avis médicaux se
prononçant sur la question de la causalité naturelle ne répond aux critères
jurisprudentiels permettant de leur accorder une valeur probante (cf. ATF
134 V 231, consid. 5.1 précité). Partant, le renvoi de la cause à l’intimée –
à laquelle il appartient au premier chef d’instruire, conformément au
principe inquisitoire – apparaît comme étant la solution la plus opportune.
Il se justifie donc de renvoyer l’affaire à la CNA afin qu’elle en complète
l’instruction, en mettant en œuvre une expertise qu'il serait judicieux de
confier à un collège de médecins indépendants, dont l'un des membres
soit spécialiste en chirurgie orthopédique et un autre en neurochirurgie.
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22 -
Sur la base de l'instruction ainsi complétée, il appartiendra ensuite à
l'intimée de rendre une nouvelle décision.
6.a) En définitive, le recours doit être admis, la décision
attaquée annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour instruction
complémentaire au sens des considérants puis nouvelle décision.
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires.
Obtenant gain de cause avec le concours d'un mandataire
professionnel, le recourant a droit à des dépens qu'il y a lieu d'arrêter à
2'500 fr., lesquels sont mis à la charge de l'intimée (art. 61 let. g LPGA et
55 LPA VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 7 octobre 2011 est
annulée et la cause est renvoyée à la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents pour complément d'instruction
dans le sens des considérants et nouvelle décision.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L'intimée Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents doit verser au recourant P.________ la somme de
2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.
-
23 -
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michael Weissberg, avocat à Bienne (pour le recourant),
-Me Didier Elsig, avocat à Lausanne (pour l'intimée),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :