402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 106/11 - 65/2013
ZA11.040863
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges :M.Neu et M. Bidiville, assesseur
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
Q., à [...], recourante, représentée par Me Isabelle Jacques,
avocate à Lausanne,
et
COMPAGNIE D'ASSURANCES Z. SA, à [...], intimée.
Art. 6 al. 1, 10 al. 1, 16 al. 2, 18 al. 1, 19 al. 1, 24 al. 1, 25 al. 1
LAA ; 36 al. 1 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1967,
divorcée et sans enfant a été victime d'un accident le 26 juin 2008 au
Palais des congrès de [...].
Le 30 juin 2008, l'employeur de l'assurée, la société P.________
SA, a rempli une déclaration de sinistre LAA à l'attention de la Compagnie
d'Assurances Z.________ SA (ci-après : l'assureur ou l'intimée). La
description de l'événement a été libellée comme suit : "[t]apé le talon et
tordu la cheville en sautant d'une plateforme de présentation (50 cm)". Il
était également noté que la partie du corps atteinte était le pied/cheville
droit. Quant aux lésions subies, elles consistaient en une déchirure du
ligament aponévrose plantaire et d'une entorse de la cheville. Il était
précisé que les premiers soins avaient été prodigués au Centre médical
A.________ à [...] et que l'assurée avait interrompu son travail suite à cet
accident.
Il résulte notamment des réponses données au questionnaire
de l'assureur et rempli par l'assurée le 5 août 2008 ce qui suit :
"Etant déléguée médicale, j'ai participé à un congrès suisse de
gynécologie à [...] avec ma société. Notre stand était sur une
estrade. J'ai sauté [de] cette estrade d'environ 50 cm de haut. (...)
Le samedi j'ai été en urgence [au Centre médical A.________ qui
m'[a] fait un mauvais diagnostic (déchirement des ligaments). Après
trois semaines de douleurs, le Centre médical Z.________ voit une
fracture du calcanéum!"
Dans un rapport médical du 26 août 2008, le Dr R.,
médecin chef de traumatologie au Centre médical Z., a posé le
diagnostic de fracture de l'éperon calcanéen droit. Il a précisé notamment
que l'évolution était lentement favorable et qu'il était trop tôt pour se
prononcer sur l'existence d'un préjudice permanent chez l'assurée.
Il ressort d'un rapport médical du 12 décembre 2008 établi par
le Prof. S.________ et les Drs P.________ et J.________, du Département de
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3 -
l'appareil locomoteur du Centre médical Z.________ que l'assurée avait
séjourné du 28 novembre 2008 au 2 décembre 2008 au sein de cet hôpital
pour la prise en charge d'une algoneurodystrophie du pied droit et un
reconditionnement musculaire. Sur le plan de l'anamnèse et du diagnostic,
ce rapport indique en outre que l'assurée était en bonne santé habituelle,
et qu'elle avait présenté une fracture par arrachement de l’éperon
calcanéen du pied droit en juin 2008 sur un traumatisme diagnostiqué sur
la base d’une scintigraphie osseuse et à la radiographie standard, qu'elle
présentait des douleurs importantes d’allure mécanique à la mobilisation
avec une mise en charge impossible et l’apparition de troubles
vasomoteurs avec oedèmes, l’apparition d’une coloration rouge-violacée
en position déclive ainsi qu’un pied froid, que la patiente avait été plâtrée
six semaines depuis fin juillet mais que des douleurs importantes
persistaient ainsi que des troubles vasomoteurs malgré l’introduction de
calcitonine, Lyrica et TramaI. Ces médecins ont en outre constaté que leur
patiente présentait depuis plusieurs semaines une baisse de la thymie
avec des troubles du sommeil importants ainsi que des idées suicidaires,
raison pour laquelle elle avait été hospitalisée dans leur service pour prise
en charge de la douleur, de son état dépressif ainsi que pour une
rééducation. Ils ont enfin posé les diagnostics suivants :
-
à titre principal : algoneurodystrophie du pied droit sur status post-
fracture-arrachement de l’éperon calcanéen en juin 2008 d’origine
traumatique ; et
-
à titre secondaire : déconditionnement musculaire global avec
amyotrophie importante de la jambe droite sur immobilisation
prolongée.
Dans un courrier du 5 juin 2009, adressé au médecin-conseil
de l'assureur, la Dresse F., médecin associée au Département de
l'appareil locomoteur du Centre médical Z., a notamment souligné
que l'assurée avait développé un état anxio-dépressif pour lequel elle
trouvait absolument nécessaire d'effectuer quelques séances de thérapie
-
4 -
comportementale auprès d'un psychologue spécialisé, en plus de la
médication psychotrope déjà instaurée.
Par courrier du 14 août 2009, l'assureur a adressé à l'assurée
un courrier l'informant avoir désigné le Centre d'expertises médicales
H.________ (ci-après : Centre d'expertises médicales H.) en vue
d'une expertise médicale multidisciplinaire (rhumatologique et
psychiatrique). Il a joint en annexe le questionnaire qu'il entendait
soumettre aux médecins-experts et a invité l'assurée notamment à lui
communiquer ses éventuelles questions complémentaires.
Dans un rapport médical du 19 août 2009, la Dresse F.
a notamment souligné que l'évolution de l'état de sa patiente était assez
satisfaisante, avec une diminution progressive des douleurs et une
augmentation de l'endurance à la marche et en station debout prolongée
et qu'objectivement, sa cheville et son pied avaient un aspect normal,
sans douleur à la palpation. Elle a toutefois précisé qu'un préjudice
permanent sous la forme de douleurs occasionnelles au niveau de la
cheville était à craindre.
Il ressort d'une notice d'entretien téléphonique établie par un
collaborateur de l'assureur le 2 septembre 2009 que l'assurée avait décidé
d'elle-même de reprendre son travail à 100% dès le 1
er
septembre et
qu'elle se sentait très bien, ayant déjà diminué tous les médicaments
qu'elle prenait.
Dans leur rapport d'expertise du 2 novembre 2009, les Dresses
L., spécialiste en rhumatologie, et V., spécialiste en
psychiatrie et en psychothérapie, du Centre d'expertises médicales
H.________, ont retenu ce qui suit :
"Status somatique
Mme est en bon état général apparent, cohérente dans ses plaintes.
(...)
-
5 -
(...)
L’examen des membres inférieurs : appui plantaire symétrique
et physiologique mis à part sur la pulpe du gros orteil à droite. Le
mollet droit est plus fin avec différences de périmètre de 1,8 cm par
rapport à la gauche (mesure à 33,2. cm contre 35 cm). Le périmètre
quadricipital est symétrique à 41 cm, 10 cm en dessus des pôles
supérieurs des rotules. Petit empâtement péri-malléolaire à droite :
torsion tibiale interne, varus des genoux. Recurvatum des genoux.
Douleur à la pression appuyée du calcanéum à sa face plantaire et
interne.
(...)
DIAGNOSTICS
Diagnostics ayant eu une répercussion sur la capacité de
travail :
• STATUS APRES FRACTURE DE L’EPERON CALCANEEN DROIT (S 92.0)
COMPLIQUEE D’ALGODYSTROPHIE (M 89.0)
• TROUBLE DE L’ADAPTATION AVEC REACTION DEPRESSIVE PROLONGEE (F 43.21)
Depuis quand sont-ils présents ?
La fracture est survenue le 26.06.2008. Evolution d’une
algodystrophie durant l’été 2008 et le début d’année 2009.
La comorbidité psychiatrique a évolué de manière progressive avec
une acmé à la période de l’hospitalisation du Centre médical
Z.________ dans le service de rhumatologie à la fin de l’année 2008.
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail :
• HYPERLAXITE LIGAMENTAIRE (M 25.2) CONSTITUTIONNELLE
• TABAGISME (F 17.2)
• STATUS APRES NEUROPATHIE OPTIQUE, SANS RECIDIVE, SANS SEQUELLE
(SURVENUE IL Y A UNE VINGTAINE D’ANNEES) (H 46)
• STATUS APRES ACCIDENT DE CIRCULATION DANS L’ENFANCE ET POSSIBLE
DISTORSION CERVICALE (S 14.1)
• STATUS APRES AMYGDALECTOMIE
APPRECIATION DU CAS ET PRONOSTIC
(...)
Situation actuelle
Au plan somatique :
L’évolution actuelle est favorable. Mme marche normalement, avec
une oscillation du tronc harmonieuse à l’alternance du pas. Son
mollet reste nettement hypotrophique à droite et il persiste un
discret empattement périmalléolaire postérieur à droite. Le
calcanéum reste sensible à sa palpation plantaire et interne. Il n’y a
aucune raideur articulaire ni en regard de la cheville, ni en regard de
la sous-astragalienne. Chez cette patiente de nature hyperlaxe, nous
avons vérifié l’évolution au plan radiologique, qui s’avère
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6 -
concordante avec résolution du trait de fracture et absence de
signes locaux d’algodystrophie résiduelle. L’éperon est à nouveau
homogène.
Le pronostic d’une fracture calcanéenne inférieure est bien meilleur
qu’une fracture du corps du calcanéum, par exemple au niveau
thalamique. Le risque de complication tardive est bien moins
important. La fracture d’un éperon calcanéen est proche d’une
désinsertion de l’aponévrose, diagnostic initialement posé.
L’algodystrophie a de toute évidence retardé l’évolution de la
guérison, mais l’on peut dire qu’actuellement elle est éteinte
cliniquement et radiologiquement. L’hypotrophie du mollet droit va
nécessiter la poursuite du programme de reconditionnement
musculaire que l’expertisée privilégie par la marche quotidienne
actuellement. Afin de maintenir une bonne modulation du seuil à la
douleur, nous l’avons encouragée à maintenir le Cymbalta® sur les
prochaines semaines, d’autant plus qu’elle vient de reprendre sa
pleine capacité de travail.
Au plan psychiatrique :
Il y a une nette relation de causalité entre l’accident et l’apparition
d’une symptomatologie avec humeur dépressive dans le cadre d’un
trouble de l’adaptation consécutif à cet accident et à la lente
évolution. Amélioration de l’état de santé psychique après
l’instauration d’un traitement anti-dépresseur sous forme de
Cymbalta® 30 mg le matin.
L’assurée a repris sa capacité de travail à 100% depuis le 1
er
septembre 2009. En conséquence, la capacité de travail est de
100% depuis cette date. Le pronostic est bon.
(...)".
Ces expertes ont également considéré que le status après
fracture de l’éperon du calcanéum, compliquée d’une algodystrophie, était
en relation certaine avec l’accident et avait guéri dans les temps habituels
de l’algodystrophie et que la réaction dépressive de l'assurée et son
trouble d’adaptation était aussi en relation de causalité naturelle, de façon
plus que vraisemblable, car elle avait été découragée par les difficultés
initiales diagnostiques de sa fracture, le diagnostic d’algodystrophie ayant
aussi été quelque peu tardif selon le descriptif donné de l’évolution des
faits. L'assurée ayant eu d’importantes douleurs, cela avait causé un
handicap à la marche qui avait eu raison de son moral, au bout de
quelques mois d’évolution, car elle ne voyait pas d’issue. C’était
finalement depuis la prise en charge globale réalisée par la Dresse
F.________, qu’elle a vu la situation évoluer favorablement. Ces
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11 -
Le montant maximum du gain annuel assuré était de CHF
126'000.00 en 2008.
Le degré minimal requis pour l’octroi d’une indemnité pour atteinte
à l’intégrité est de 5% (RAMA 1988 n° U 48 p. 236 ; ATF 116 V 156).
Sur le vu du dossier médical en notre possession, les médecins
experts ainsi que notre médecin-conseil estiment que les séquelles
de l’accident du 26.06.2008 ne justifient aucune atteinte à
l’intégrité."
Par courrier du 27 janvier 2010, l'assurée a fait opposition à
cette décision en soutenant qu'elle était prématurée dans la mesure où s'il
n'était pas contesté qu'elle avait recouvré sa pleine capacité
professionnelle, une hypotrophie musculaire perdurait qui devait faire
l'objet d'une rééducation. En outre, l'assurée a souligné qu'il ressortait du
rapport du Centre d'expertises médicales H.________ du 2 novembre 2009
que des améliorations pouvaient être encore attendues en ce qui
concernait une récupération du conditionnement à l'effort du piétinement
prolongé et des aptitudes sportives antérieures et qu'il fallait s'assurer de
la pleine récupération de la musculature, ce qui pourrait être évalué dans
un délai d'un an à partir de l'examen et qu'a priori, il n'y avait pas lieu
d'attendre un dommage durable à l'intégrité physique et psychique. Elle
en a conclu que son état de santé n'était pas complètement stabilisé et
qu'une atteinte à l'intégrité n'était pas exclue, même si elle ne paraissait
pas probable en l'état. Elle a finalement précisé avoir consulté le Dr
T.________ qui avait prescrit la poursuite de la médication en vigueur à
l'époque de l'expertise ainsi que des séances de physiothérapie. Le
traitement étant toujours en cours, il était ainsi trop tôt pour arrêter une
décision concernant l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-après : IPAI).
Dans un rapport médical LAA du 11 mars 2010, le Dr
T.________, spécialiste en médecine interne, a notamment indiqué que
l'évolution était favorable avec un sevrage des antidépresseurs et une
reprise progressive de l'activité sportive. Dans un rapport du 14 juin 2010,
ce même praticien a notamment indiqué que les anti-dépresseurs étaient
arrêtés tout en précisant que la cheville droite resterait sans doute
douloureuse en cas d'effort soutenu et qu'il convenait que les réserves à
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long terme pour l'évolution de la cheville (arthrose par exemple) soient
précisées par un avis orthopédique.
Par courrier du 20 septembre 2010, l'assureur a fait part à
l'assurée d'une prise de position informelle suite à son opposition du 27
janvier 2010. Il ressort de ce courrier notamment que l'assureur a consulté
son médecin-conseil, le Dr X., spécialiste en chirurgie
orthopédique, et que ce dernier lui a indiqué oralement que,
conformément au rapport d'expertise du Centre d'expertises médicales
H. du 2 novembre 2009, il était également d'avis que les suites
étaient favorables à l'assurée mais qu'il subsistait néanmoins chez elle
une symptomatologie subjective et une symptomatologie objective, à
savoir une atrophie du muscle qui, toutes les deux combinées,
constituaient une atteinte à l'intégrité. L'assureur a poursuivi son courrier
en ces termes :
"La mobilisation de l’articulation et l’articulation elle-même sont
bonnes et la fracture de l’éperon est parfaitement consolidée
actuellement, l’assurée n’a pas d’arthrose visible (peut-être
présente-t-elle une très légère arthrose). Actuellement, le taux
d’atteinte à l’intégrité se trouve à moins de 5%, taux minimum pour
prétendre à une IPAI.
Cependant, une IPAI entre 5 à 15%, selon la tabelle 5.2. de la SUVA,
pourrait être possible dans un laps de temps d’environ 5 à 10 ans, si
l’état de l’assurée venait à s’empirer et que l’arthrose devenait plus
marquée.
A ce jour, l’on peut partir du principe que le traitement médical est
terminé, les huit mois pendant lesquels les séances de
physiothérapie étaient encore prises en charge selon la décision du
12 janvier 2010, s’étant écoulés.
Au vu de tout ce qui précède, l’assurée ne peut prétendre
actuellement à une IPAI, du fait que le taux d’atteinte est inférieur à
5%. Néanmoins, il faut réserver le réexamen et la possibilité
ultérieurs de versement d’une IPAI dans les 5 à 10 ans à venir, si
l’état de l’assurée ainsi que son arthrose devaient empirer."
Par courrier du 17 décembre 2010, l'assurée a relevé qu'elle
présentait toujours une symptomatologie consécutive à son accident sous
la forme de douleurs persistantes, d'une atrophie du muscle et d'une
arthrose que le médecin-conseil de l'assureur avait qualifiée de légère,
que ces trois atteintes séquellaires combinées constituaient une atteinte à
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13 -
l'intégrité déjà supérieure à 5% qui devait conduire à une indemnisation et
qu'il convenait que soit mise sur pied une expertise visant à déterminer le
taux actuel de son IPAI.
Dans un rapport médical du 25 janvier 2011, le Dr T.________ a
indiqué que la persistance d'une douleur occasionnelle ne nécessitait pas
de prise médicamenteuse, lors d'efforts importants mais également lors
de temps froid et parfois sans raison. Il a ajouté que localement le status
était normal, qu'il n'y avait pas de traitement en cours et qu'il n'avait pas
de propositions à formuler quant à d'autres traitements, radiographies ou
recherches médicales, notamment. Il a mentionné que l'assurée avait
repris son travail à 100% dès le 1
er
septembre 2009. En ce qui concerne la
crainte d'un dommage permanent, il a suggéré de prendre l'avis d'un
orthopédiste pour une arthrose à long terme.
Par courrier du 25 février 2011, l'assureur a soumis à l'assurée
trois noms de spécialistes à même de procéder à une expertise
orthopédique dont celui du Dr H., spécialiste en chirurgie
orthopédique. Ce courrier mentionne également ce qui suit :
"Le questionnaire destiné à l'expert vous a déjà été soumis par
courrier du 12 janvier 2011 et n'ayant pas eu de commentaires de
votre part, nous partons du principe que son contenu est accepté".
Les passages suivants ressortent du rapport d'expertise du Dr
H. établi le 2 juillet 2011 :
"(...)
Membres inférieurs :
Axe des membres inférieurs sans déviation en valgus/varus clinique.
Périmètres :DG
A 15 cm du pôle supérieur de la rotule :42.042.0
Au genou : 3534
Mollet à 11cm de la TTA :3232.5
Cheville :19.519.5
Mobilités :
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ChevilleFlexion/Extension2535/0/15
Sous-astragalienne : souple en pro-supination et inversion/éversion,
à gauche, sensible à droite.
Testing :
Cheville
Stabilité antéro-postérieurestablestable
Stabilité en varus/valgusstablestable
Sous-astragaliennesensible stable
Mesure de la force de flexion des chevilles en décubitus dorsal :
(moyenne de 4 mesures pour chaque côté)
11.75kg 12.6kg
Palpation de la sous astragalienne sensible avec douleur vive au
sinus tarsi du côté D.
Examen podoscopique :
Pas de déviation de l’arrière pied en valgus ou varus.
Pas de signe de platypodie ou de pes cavus.
Appui marqué sur le premier rayon à D entraînant une callosité.
Diagnostics :
Status post fracture de l’épine calcanéenne et
algoneurodystrophie pied D.
Status post entorse de la cheville D avec syndrome du sinus du
tarse persistant à D.
Discussion :
Il y a eu errance diagnostic pour cette assurée au départ, le médecin
posant celui d’entorse de la cheville (en particulier en raison de la
présence d’un hématome sous malléolaire externe...) puis les
symptômes persistant et le diagnostic de fracture de l’épine étant
posé, ce premier diagnostic sera abandonné.
Depuis l’expertise effectuée au Centre d'expertises médicales
H., Mme Q. a assez bien récupéré l’atrophie relative
du mollet droit. La force observée reste toutefois légèrement
inférieure du côté D. La diminution de la circonférence n’est pas
significative.
Toutefois actuellement on observe un syndrome du sinus du tarse à
D, pathologie fréquente dans les suites des entorses de cheville,
qu’elles soient traitées ou non.
Cette pathologie est caractérisée par une intolérance à la marche en
terrain irrégulier (pavés, pâturages...), par une sensation d’instabilité
de la cheville et par la confirmation clinique d’une douleur élective
du sinus du tarse alors que la stabilité passive de la tibio-
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15 -
astragalienne est satisfaisante tant en tiroir antérieur qu’en varus
forcé.
A mon sens, il y a eu deux diagnostics traumatiques simultanément
(selon l’anamnèse et les constations actuelles) et l’examen par notre
collègue rhumatologue (Centre d'expertises médicales H.________)
n’a pas permis de poser le diagnostic retenu actuellement de
séquelles d’entorse de cheville, qui est très vraisemblablement en
relation de causalité avec l’accident.
Cette pathologie motive un traitement par supports plantaires,
chaussures adaptées et infiltrations par un spécialiste de chirurgie
du pied.
Réponse à vos questions :
-
16 -
les pathologies persistantes constatées par l’expert et cela en vue
d’améliorer l’état de santé de l’assurée, à tout le moins d’éviter une
péjoration de celui-ci.
Ma cliente part de l'idée que vous adhérez aux propositions faites
par le Dr H..
Cela étant, et si l’on se réfère au précédent avis médical découlant
du rapport pluridisciplinaire (rhumato - psychiatrie) du Centre
d'expertises médicales H. du 2 novembre 2009, il y a lieu de
poser la question suivante :
-
les taux des atteintes orthopédique et rhumatologique cumulés
n’atteignent-ils pas un chiffre supérieur à 5% ?"
L'assurée a ainsi réclamé que le Drs L.________ et H.________
soient interpellés aux fins d'apporter une réponse à cette question.
Par courrier du 30 août 2011, l'assureur a rejeté cette requête.
Par décision sur opposition de 29 septembre 2011, l'assureur a
confirmé sa décision du 12 janvier 2010 et a nié le droit de l'assurée à
obtenir une IPAI, cette question restant seule litigieuse. Il a notamment
considéré ce qui suit :
"Suite à divers échanges épistolaires entre l’assurée et Compagnie
d'Assurances Z.________ SA après transmission du rapport
d’expertise du 2 juillet 2011, il sied de préciser que lors de la mise
sur pied de l'expertise orthopédique auprès du Dr H.________ en
2011, l’assurée a été dûment informée, un délai lui a été accordé
pour prendre position, modifier, compléter le questionnaire destiné
au Dr H., opportunité d’ailleurs non utilisée.
Un délai au 15 août 2011 a été imparti à l’assurée pour formuler
d’éventuelles remarques au rapport d’expertise de 2011. Par
missive, elle a indiqué ne pas contester les conclusions du Dr.
H., en d’autres termes admettre qu’aucune IPAI ne lui soit
versée. Néanmoins, et contre toute attente, elle demandait qu’une
question supplémentaire soit posée aux Dr. L.________
(rhumatologue) et H.________ (orthopède), soit de savoir si "les taux
d’atteintes orthopédique et rhumatologique cumulés n’atteignent-ils
pas un chiffre supérieur à 5% ?"
Il sied ici de préciser que l’expertise rhumatologique de 2009
(auprès du Dr L.) et l’expertise orthopédique de 2011 auprès
du Dr. H. concernaient le même problème orthopédique et
visaient à déterminer la question d’un éventuel octroi d’une IPAI. Le
fait que la terminologie du titre de l’expertise soit différente ne
change rien au fait que la même partie du corps faisait l’objet de ces
deux expertises.
-
17 -
Dans son rapport du 2 juillet 2011, en répondant à la question d’une
éventuelle IPAI, le Dr H.________ s’est basé sur l’ensemble du dossier
médical, et notamment sur les conclusions du Dr. L.________
(rhumatologue) du 2 novembre 2009.
Une réponse très claire et négative a été apportée par le Dr
H.________ au sujet du versement d’une IPAI, de sorte que la
question supplémentaire souhaitée par l’assurée paraît inutile et
sans fondement.
Ainsi, comme évoqué précédemment, au vu de tous les éléments
qui précèdent, Compagnie d'Assurances Z.________ SA s’est fondée à
juste titre sur les conclusions des diverses expertises à sa
disposition, afin de nier tout droit au versement d’une IPAI."
B.Par acte du 31 octobre 2011, Q., par l'intermédiaire de
son conseil, a interjeté recours contre cette décision. Elle conclut
principalement à son annulation, à ce que le dossier soit renvoyé à
Compagnie d'Assurances Z. SA pour plus ample instruction et à ce
qu'ordre lui soit donné de mettre en œuvre une expertise médicale
pluridisciplinaire comportant des volets orthopédique et rhumatologique
afin de déterminer le taux cumulé des atteintes à l'intégrité dont elle
souffre. A l'appui de ses conclusions, la recourante allègue que l'expertise
datée du 2 juillet 2011 établie par le Dr H.________ n'est pas probante car
incomplète, ses conclusions ne pouvant être retenues pour statuer sur son
droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle. En effet, selon
la recourante, bien que ce praticien ait relevé qu'elle souffrait d'au moins
deux atteintes orthopédiques, il n'a pas jugé utile de combiner le taux
d'atteinte de ces deux pathologies pour déterminer son atteinte
orthopédique globale. De plus, son expertise ne comporte aucun aspect
rhumatologique alors que l'expertise du Centre d'expertises médicales
H.________ indiquait clairement : "[i]l faut s'assurer de la pleine
récupération de la musculature. Dans un délai d'un an à partir du présent
examen, on pourra évaluer la situation sur ce point".
Par réponse du 30 novembre 2011, la Compagnie
d'Assurances Z.________ SA a conclu au rejet du recours, alléguant
qu'aucune IPAI n'était due, le taux d'atteinte à l'intégrité de la recourante
étant inférieur à 5% selon l'expertise du Centre d'expertises médicales
H., l'avis de son médecin conseil, le Dr X., et l'expertise du
-
18 -
Dr H.. Concernant cette dernière expertise, l'intimée a relevé que
la recourante avait eu la possibilité de modifier, voire compléter le
questionnaire soumis au Dr H. et qu'elle n'avait fait aucun
commentaire, ayant de facto adhéré aux questions posées à l'expert. Ainsi
était-il tardif et abusif, selon l'intimée, de la part de la recourante de
réclamer le 15 août 2011 qu'une question supplémentaire fût posée, à
savoir "les taux d'atteintes orthopédique et rhumatologique cumulés
n'atteignent-ils pas un chiffre supérieur à 5% ?". Elle a estimé enfin que la
requête d'expertise supplémentaire formulée par la recourante était
inutile et sans fondement.
Par réplique du 9 janvier 2012, la recourante a maintenu ses
conclusions. Elle a indiqué que le Dr H.________ avait conclu qu'aucune de
ses lésions ne justifiait, prise individuellement, une IPAI, et que ce médecin
ne s'était pas déterminé sur un taux d'atteinte à l'intégrité en tenant
compte simultanément de la lésion du calcanéum et des suites de son
entorse, respectivement du syndrome du sinus du tarse à droite. Dès lors,
en l'état, l'intimée se basant sur deux taux d'atteinte à l'intégrité distincts
pour refuser l'octroi d'une IPAI, sa requête portait précisément sur la mise
en œuvre d'une expertise combinée tenant compte des trois diagnostics
pour calculer un taux unique d'atteinte à l'intégrité.
Par duplique du 1
er
février 2012, l'intimée a notamment relevé
qu'il serait choquant que la recourante puisse obtenir un avis
supplémentaire alors qu'elle avait eu l'occasion en temps utile de se
déterminer sur les questions à poser au Dr H.________ et qu'elle avait
sciemment décidé de ne pas user de cette possibilité. Pour le surplus,
l'intimée a confirmé qu'aucune IPAI n'était due au regard des conclusions
en tout point concordantes des experts sur la question.
Par déterminations du 11 juillet 2012, la recourante a requis
que soit interpellé le Dr W.________, chirurgien orthopédique, ce dernier
ayant constaté chez elle la présence de séquelles dues à l'accident qui
justifiaient une physiothérapie intensive. Elle a indiqué en outre qu'une
opération éventuelle était envisagée. Selon la recourante, il apparaissait
-
19 -
dès lors que son état de santé n'était pas stabilisé, subsidiairement et
éventuellement que des séquelles tardives devaient être constatées.
Par détermination du 13 septembre 2012, l'intimée a requis la
production par la recourante de tout rapport médical, que ce soit du Dr
W.________ ou de tout autre médecin consulté par cette dernière pouvant
attester ses dires, à savoir les séances de physiothérapie intensive
prescrite et l'éventuelle opération à envisager estimant qu'à défaut de tels
rapports, une quelconque détérioration de l'état de son santé ne pouvait
être retenue.
Par détermination du 5 octobre 2012, la recourante a indiqué
qu'il était manifeste qu'elle présentait encore des séquelles consécutives à
son accident du 26 juin 2008, nécessitant un traitement médical et que
par conséquent son état de santé ne pouvait être considéré comme
stabilisé, à l'inverse des affirmations de l'intimée. Elle a relevé ainsi que
les rapports d’expertise invoqués par cette dernière pour refuser l’octroi
d’une IPAI étaient par conséquent incomplets et prématurés. L'assurée a
relevé par surcroît que l'intimée avait omis de préciser dans sa décision
sur opposition du 29 septembre 2011 que le Dr T.________ avait estimé que
des réserves à long terme sur l'évolution de la cheville (arthrose) devaient
faire l'objet d'une avis orthopédique et qu'il était dès lors étonnant que
cette dernière puisse être aussi formelle quant au fait que ce praticien
aurait admis que son état de santé était stabilisé au plus tard le 14 juin
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23 -
l’atteinte à la santé. Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire,
cependant, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se
recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue
pratiquement pas de rôle (ATF 118 V 286 consid. 3a, 117 V 359 ; TF
8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1).
b) Aux termes de l’art. 10 al. 1 LAA, l’assuré a droit au
traitement médical approprié des lésions résultant de l’accident. S’il est
totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite
de l’accident, il a droit à une indemnité journalière. Le droit à l’indemnité
prend naissance le troisième jour qui suit celui de l’accident et s’éteint dès
que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est
versée ou dès que l’assuré décède (art. 16 al. 2 LAA). Enfin, si l’assuré est
invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite de l’accident, il a droit à
une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Le droit à la rente prend
naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du
traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que
les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été
menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités
journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA).
Le point de savoir si l’on peut attendre une sensible amélioration de l’état
de santé de l’assuré, au sens de l’art. 19 al. 1 LAA, dépend
essentiellement de l’amélioration ou du maintien de la capacité de travail
que l’on peut en attendre, dans la mesure où cette capacité est limitée en
raison des séquelles de l’accident (ATF 134 V 109 consid. 4.3 et les
références citées ; TF 8C_397/2010 du 3 août 2010 consid. 5, 8C_90/2010
du 23 juillet 2010 consid. 5.2). L’art. 19 al. 1 LAA délimite ainsi
temporellement le droit au traitement médical et le droit à la rente
d’invalidité, le moment déterminant étant celui auquel l’état de santé peut
être considéré comme relativement stabilisé (TFA U 391/2000 du 9 mai
2001, consid. 2.a). Par amélioration sensible de l’état de santé, il faut
entendre l’amélioration ou la récupération de la capacité de travail (ATF
134 V 109 consid. 4.3 et les références citées). L’utilisation du terme
“sensible” par le législateur montre que l’amélioration que doit amener
une poursuite du traitement médical doit être significative. Des
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24 -
améliorations insignifiantes ne suffisent pas (ATF 134 V 109 consid. 4.3).
En particulier, il n’y a pas d'amélioration sensible si une mesure
thérapeutique ne peut que soulager pour un temps limité les plaintes liées
à une atteinte à la santé qui est stabilisée (RAMA 2005 n° U 557 p. 388,
TFA U 244/2004 du 20 mai 2005, consid. 3.1).
c) Selon l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré qui souffre d'une atteinte
importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par
suite d'un accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
l'intégrité. L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité,
ou, si l'assuré ne peut prétendre à une rente, lorsque le traitement
médical est terminé (art. 24 al. 2 LAA). Exceptionnellement, l'indemnité
peut être allouée postérieurement à la fixation de la rente quand il n'est
pas encore possible de déterminer, à ce moment déjà, si les autres
conditions du droit à l'indemnité son remplies (ATF 113 V 48). L'atteinte à
l'intégrité au sens de cette disposition consiste généralement en un déficit
corporel anatomique ou fonctionnel, mental ou psychique. Le taux d'une
atteinte à l'intégrité doit être évalué exclusivement sur la base de
constatations médicales objectives. De même, puisqu'elle doit être prise
en compte lors de l'évaluation initiale, l'importance prévisible de l'atteinte
doit être également fixée sur la base des constatations du médecin (TF
8C_459/2008 du 4 février 2009 consid. 2.3). Il incombe donc au premier
chef aux médecins d'évaluer l'atteinte à l'intégrité, car, de par leurs
connaissances et leur expérience professionnelle, ils sont les mieux à
même de juger de l'état clinique de l'assuré et de procéder à une
évaluation objective de l'atteinte à l'intégrité (TF 8C_703/2008 du 25
septembre 2009 consid. 5.2).
d) Selon l'art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre
1982 sur l’assurance-accidents, RS 832.202), une atteinte à l'intégrité est
réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la
même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque
l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la
diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette
disposition de l'ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu'elle
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25 -
définit le caractère durable de l'atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2 p. 227).
Selon l'art. 36 al. 4 OLAA, il sera équitablement tenu compte des
aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité. Une révision n’est
possible qu’en cas exceptionnel, si l’aggravation est importante et n’était
pas prévisible.
Aux termes de l'art. 25 al. 1 LAA, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est fixée en fonction de la gravité de l'atteinte, qui s'apprécie
d'après les constatations médicales. C'est dire que chez tous les assurés
présentant le même status médical, l'atteinte à l'intégrité est la même ;
elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu'il n'est
pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu'elle
entraîne pour l'assuré concerné (ATF 115 V 147 consid. 1, 113 V 221
consid. 4b et les références citées).
L'annexe 3 de l'OLAA comporte un barème des atteintes à
l'intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème –
reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive
(ATF 124 V 32 consid. 1b et les références citées). Il représente une "règle
générale" (ch. 1 al. 1 de l'annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou
qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d'appliquer le barème par
analogie, en tenant compte de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 de
l'annexe). Le ch. 2 de l'annexe dispose au surplus qu'en cas de perte
partielle d'un organe ou de son usage, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est réduite en conséquence, aucune indemnité n'étant toutefois
versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5% du montant
maximum du gain assuré serait appliqué. A cette fin, la Division médicale
de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a établi
plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA.
Sans lier le juge, ces tables sont néanmoins compatibles avec l'annexe 3
OLAA (TF 8C_459/2008 du 4 février 2009 consid. 2.1 ; TF 8C_365/2007 du
15 mai 2008, consid. 7.2 ; ATF 124 V 211 consid. 4a/cc) et permettent de
procéder à une appréciation plus nuancée, lorsque l'atteinte d'un organe
n'est que partielle.
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26 -
e) Si les rapports médicaux sont contradictoires, le juge ne
peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. Pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il faut que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prenne également en considération les plaintes de la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur
probante, n'est ni l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et les références citées ; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées ; TFA I 554/01 du 19 avril 2002 consid. 2a).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une
surexpertise en infirme les conclusions de manière convaincante. En
outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes
à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert,
on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des
conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction
complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125
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27 -
V 352 consid. 3b/aa et les références citées ; TF 9C_298/2009 du 3 février
2010 consid. 2.2 ; TF 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a ; TF
8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et les références citées ; TF
9C_440/2008 du 5 août 2008).
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28 -
raideur articulaire ni en regard de la cheville, ni en regard de la sous-
astragalienne. Sur le plan radiologique, l'évolution s'avérait concordante
avec résolution du trait de fracture et absence de signes locaux
d’algodystrophie résiduelle, l’éperon étant à nouveau homogène. En outre,
cette spécialiste a précisé que l’algodystrophie avait de toute évidence
retardé l’évolution de la guérison, mais que l’on pouvait dire qu'elle était
éteinte cliniquement et radiologiquement. S'agissant d'une éventuelle
IPAI, cette experte a constaté qu'aucune atteinte à l'intégrité physique
n'était susceptible d'être indemnisée car la fracture de l’éperon calcanéen
ne concernait aucune articulation du calcanéum, qu'il n’y avait pas de
déformation du corps et que les facettes articulaires taliennes et
cuboïdiennes n’avaient pas été atteintes par le traumatisme, la fracture de
l’éperon calcanéen n’étant pas considérée pour le surplus comme ayant
un potentiel arthrogène, que le tendon d’Achille était intact et qu'aucun
signe de tendinopathie associée n'avait été observé au niveau des
fléchisseurs et des péroniers. Cette praticienne a enfin précisé que selon
la Table 2 de la SUVA / Révision 2000, "Atteinte à l’intégrité résultant de
troubles fonctionnels des membres inférieurs", la localisation fracturaire
de l’éperon calcanéen n’était pas intégrée dans les lésions des dommages
permanents mais qu'il fallait en revanche tenir compte de l'atrophie
relative mais persistante du mollet droit et, dans une moindre mesure, de
la musculature intrinsèque du pied, susceptible de s’améliorer, la
récupération de l’atrophie relative du muscle solaire pouvant prendre
encore plusieurs mois. Ce médecin a enfin estimé que l'évolution de la
situation sur ce point devait être revue dans un délai d'un an après son
examen.
Dans son rapport du 14 juin 2010, le Dr T.________, médecin
traitant de la recourante, sans se prononcer sur une éventuelle IPAI, a
indiqué que la cheville droite de sa patiente resterait sans doute
douloureuse en cas d'efforts soutenus et qu'il convenait de préciser les
réserves à long terme pour l'évolution de sa cheville (arthrose par
exemple), avis qu'il a confirmé dans son rapport du 25 janvier 2011, tout
en précisant que les douleurs occasionnelles ne nécessitaient pas une
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prise médicamenteuse et qu'il n'avait alors pas d'autres traitement ou
recherches médicales à proposer.
Dans son rapport d'expertise du 2 juillet 2011, le Dr H.________
a tout d'abord constaté que le mollet droit de la recourante avait un
périmètre de 0.5 cm inférieur au gauche, cette diminution de la
circonférence n'étant pas significative. En revanche aucune différence n'a
été constatée au niveau de la cheville. Il a toutefois mis en évidence une
différence de force entre les deux jambes. Comme diagnostics, il a posé
celui de status post fracture de l'épine calcanéenne et algoneurodystophie
du pied droit ainsi que celui de status post entorse de la cheville droite
avec syndrome du sinus du tarse persistant à droite, cette dernière
pathologie motivant un traitement par support plantaire, chaussures
adaptées et infiltrations par un spécialiste de la chirurgie du pied. Ce
spécialiste en orthopédie n'a finalement pas constaté chez la recourante
l'existence d'une atteinte à l'intégrité susceptible d'être indemnisée.
5.a) S'agissant de la stabilisation de l'état de santé de la
recourante, il résulte du dossier que, à tout le moins lorsque la décision
sur opposition litigieuse a été rendue le 29 septembre 2011, son état était
stabilisé. En effet, à ce moment-là en tout cas, il n'y avait pas lieu
d'attendre une amélioration sensible de son état de santé notamment
dans la perspective d'une amélioration ou d'une récupération de sa
capacité de travail, celle-ci étant de 100% depuis le 1
er
septembre 2009
(ATF 134 V 109 consid. 4.3 précité). En outre, on relèvera que le Dr
T., dans son rapport du 14 juin 2010, mentionne sans ambiguïté
ne pas avoir pas d'autres traitement ou recherches médicales à proposer
et que la situation de la recourante ne nécessite plus de suivi
médicamenteux. On rappellera ici qu'il n'y a pas d'amélioration sensible si
une mesure thérapeutique ne peut que soulager pour un temps limité les
plaintes liées à une atteinte à la santé qui est stabilisée (RAMA 2005 n° U
557 p. 388 précité, TFA U 244/2004 du 20 mai 2005, consid. 3.1 précité).
Tel est le cas en l'espèce, au stade de la vraisemblance prépondérante,
même si des supports plantaires et des injections locales ont été
préconisés par le Dr H. dans son rapport d'expertise du 2 juillet
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persistant à droite) n’en entraîne pas non plus à lire la Table 2 de la CNA
et l'avis de ce médecin. En effet, à l'inverse de ce qu'allègue la recourante,
il ressort de l'expertise du Dr H.________ que ce dernier a fixé le taux d'IPAI
en tenant manifestement compte non seulement de tous les aspects
orthopédiques mais aussi des aspects rhumatologiques (et plus
spécifiquement musculaires) puisque les examens cliniques qu'il a
pratiqués sur la recourante ont aussi porté sur cette problématique. Ainsi
a-t-il considéré que le taux de 5% n'était pas atteint compte tenu de
toutes les séquelles présentées par le recourante.
Concernant l'expertise du Centre d'expertises médicales
H.________ et celle du Dr H., la Cour de céans considère qu'elles
remplissent chacune les réquisits jurisprudentiels pour leur conférer pleine
valeur probante et sont en outre largement concordantes. Dans ces
conditions, la Cour ne voit pas de raison de s'en écarter d'autant plus
qu'aucun autre rapport médical au dossier antérieur à la décision litigieuse
ne vient contredire cette appréciation, en particulier ceux de la Dresse
F. et du Dr T.________.
Dans ces conditions, il apparaît clairement que la recourante
n’a pas droit à une IPAI que l’on cumule ou que l’on traite séparément les
deux diagnostics, le seuil des 5% pour son octroi n'étant pas atteint.
c) Comme rappelé ci-dessus, selon l'art. 36 al. 1 OLAA, une
atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle
subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Il sera
équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de qu’en cas
exceptionnel, si l’aggravation est importante et n’était pas prévisible.
Toutefois, cette règle ne vise que les aggravations dont la
survenance est vraisemblable et l'importance quantifiable (RAMA 1998 no
U 320 p. 602 consid. 3b et la référence). Dès lors, même si la survenance
d'une future aggravation de l'atteinte à la santé pouvait être considérée
comme une circonstance établie, si cette aggravation n'est pas
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quantifiable elle ne peut être prise en considération (ATFA du 22
septembre 2000, U 173/00).
Ainsi il ne saurait être tenu compte en l'état de la circonstance
évoquée par l'intimée selon laquelle une atteinte à l'intégrité entre 5 et
15% selon la tabelle 5.2 de la CNA, pourrait intervenir dans un laps de
temps d'environ 5 à 10 ans si l'état de l'assurée venait à s'empirer et que
l'arthrose devenait plus marquée. Comme l'a indiqué à juste titre l'intimée
dans son courrier du 20 septembre 2010, si une telle aggravation
survenait, une révision serait alors possible.
d) Quant aux séances de physiothérapie prescrites par la suite
par le Dr W.________ et les nouveaux diagnostics qu'il pose à savoir celui
de "sésamoïdite interne à droite" et de "hallux rigidus fonctionnel
bilatéral", la Cour de céans relève qu'il s'agit d'éléments postérieurs à la
décision litigieuse qui ne peuvent entrer en ligne de compte dans le cadre
de la présente procédure.
6.Le dossier étant complet et permettant ainsi à la Cour de
céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu
d'ordonner de complément d'instruction sous la forme d'une expertise ou
de procéder à l'audition du Dr W.________, comme le demande la
recourante, dont la requête doit dès lors être rejetée, ces mesures
d'instruction n'étant pas en mesure de modifier l'appréciation de la Cour
de céans.
7.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision sur opposition rendue le 29 septembre 2011 par l'intimée
confirmée.
Conformément à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
en matière d'assurance-accidents devant le tribunal cantonal des
assurances est gratuite. En outre, il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'allouer de
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33 -
dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et
55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 29 septembre 2011 par la
Compagnie d'Assurances Z.________ SA est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Isabelle Jacques, avocate (pour Q.),
-Compagnie d'Assurances Z. SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :