402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 102/11 - 15/2013
ZA11.039414
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Merz et Mme Dessaux
Greffier :M, d'Eggis
Cause pendante entre :
R., à Lausanne, recourante, représentée par Me Jacques Micheli,
avocat à Lausanne,
et
A. SA, à Lausanne, intimée.
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très physique. Pourtant, vous certifiez la poursuite de l'incapacité de
travail en accident.
Votre patiente souffre de séquelles d'une polio de l'enfance et d'après
la biopsie réalisée le 31.05.2010 présente une polymyosite.
(...)
En tenant compte de tous ces éléments, je pense qu'on peut
admettre une reprise du travail à 100% pour les suites de l'accident,
dès le 1
er
septembre. De toute évidence, l'incapacité de travail que
vous avez prescrite devrait être poursuivie pour des motifs de
maladie.
Vous aviez également demandé des investigations complémentaires
en vue de poser une indication opératoire pour une vertébroplastie. Je
vous remercie de bien vouloir m'en communiquer les conclusions et si
vous êtes en possession de rapports spécialisés, de m'en remettre
copie.".
Dans un courrier du 28 septembre 2010, le Dr T.________ a
répondu :
"Comme vous le mentionnez fort justement dans votre lettre la
patiente a été victime d'un accident de la circulation avec fracture du
plateau supérieur de L1 traité par corset pendant 3 mois en date du
27 décembre 2009. La récupération au plan de la colonne lombaire et
au plan algique est extrêmement mauvaise. La patiente ne peut
malheureusement pas exercer d'activité, devant sans cesse changer
de positions, une station assise respectivement debout
respectivement accroupie ne peut être soutenue que durant quelques
secondes, de même que son sommeil est extrêmement perturbé en
raison des douleurs lombaires qui la réveillent sans cesse. Il est à
relever que cette patiente, qui serait fort désireuse d'exercer son
activité professionnelle s'en trouve actuellement incapable.
(...)
En ce qui concerne la vertébroplastie, la patiente sera entreprise par
le Dr [...], radiologue au CHUV qui pratique ce genre d'intervention,
au début octobre. Il est à souhaiter qu'une stabilisation de son rachis
lombaire puisse conduire à un rétablissement de sa capacité de
travail. Il est de toute évidence trop tôt pour pouvoir se prononcer. En
ce qui concerne les séquelles de poliomyélite, que vous mentionnez,
celles-ci sont stables depuis de nombreuses années, et n'ont jamais
occasionné la symptomatologie qu'elle ressent depuis la fracture de
L1 en décembre 2009. (...)".
A la demande de l'assureur, le Dr C.________ a reçu l'assurée
en consultation le 7 décembre 2010 et formulé les constatations suivantes
dans son rapport du 27 décembre 2010 :
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"Appréciation
En ce qui concerne la capacité de travail de cette assistante
médicale, activité à 100%, congédiée au 31.5.10, une reprise de
l'activité toujours comme assistante médicale mais dans une place
adaptée, permettant des changements de position, évitant le port de
charges de plus de 10 kg, à une année de la fracture, à plus de 2 mois
de sa vertébroplastie, est certainement possible à partie de janvier
11, tout d'abord à 50%, puis à partir de début mars 11 à 100%.
En ce qui concerne les traitements, je pense que Mme R.________ doit
continuer à prendre un anti-inflammatoire le soir, un analgésique
léger comme le Dafalgan si nécessaire.
Même si la physiothérapie est restée sans effet, instaurée juste après
l'ablation du corset plâtré en avril 10 pendant 2-3 mois, il serait
judicieux actuellement de la reprendre, puisque la fracture est
maintenant parfaitement consolidée, par exemple à l'unité du rachis
du CHUV.
Le dommage permanent est indiscutable, uniquement en rapport
avec le traumatisme de L1, il doit être estimé à 20%, table 7.2 LAA."
Dans un courrier du 30 décembre 2010, le Dr C.________ a
communiqué ce dernier rapport au Dr T.________ en relevant notamment :
"D'après mes constatations, votre patiente présente des lombalgies
irradiant bilatéralement dans la région paralombaire, exacerbées en
flexion antérieure. Les douleurs persistent également la nuit et
provoquent des réveils réguliers. Votre patiente indique également
qu'elle porte volontiers encore un corset baleiné lorsqu'elle sort."
Par décision adressée le 25 janvier 2011 à l'assurée et à
l'assureur-maladie, l'assureur a considéré que le traitement médical du 31
mai 2010 et ses suites n'étaient pas en rapport de causalité avec
l'accident du 27 décembre 2009, si bien que le traitement relevait de
l'assureur-maladie. Ce dernier a fait opposition le 31 janvier 2011.
Par lettre du 4 février 2011, l'assureur a informé l'assurée
qu'elle considérait la capacité de travail comme entière dès le 1
er
mars
2011 et poursuivait le versement des indemnités journalières à 100%
jusqu'au 28 février 2011, date à laquelle l'assurée était en mesure de
s'inscrire à l'assurance-chômage.
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6 -
Dans un courrier du 2 mars 2011, le Dr T.________ a écrit à
l'assureur notamment ce qui suit :
"Il est à relever que la situation était totalement intenable jusqu'à
l'été passé, date à laquelle elle a bénéficié d'une vertébroplastie par
le Dr [...], radiologue au CHUV, ce qui a conduit à une amélioration
certaine puisque la patiente a pu retrouver un sommeil dans la
mesure où elle ne faisait pas de mouvement en dormant celle-ci se
trouvait être dans une position sans douleur pour la première fois
depuis 9 mois.
Malheureusement en ce qui concerne son activité Madame R.________
reste extrêmement limitée, elle peut tenir assise une demi heure, au
maximum, elle peut marcher durant 15 min avant d'être obligée de
trouver une position antalgique en raison de ses douleurs lombaires
pouvant irradier jusqu'au niveau cervical, elle peut pratiquer un
travail avec l'ordinateur et la souris durant 15 min, toutefois elle est
quasiment obligée de se coucher par la suite durant 1 heure en raison
de ses douleurs touchant la région lombaire avec irradiation au
niveau cervical.
Dans ces conditions il paraît extrêmement difficile de pouvoir
proposer une activité que la patiente pourrait effectuer, aucun
employeur dans un pays à l'ouest du rideau de fer étant motivé pour
engager quelqu'un dont la capacité de travail momentanée peut être
limitée, compte tenu des impératifs de la société moderne.
(...)
Je pense que dans ces conditions face à une situation aussi
désespérée au plan du travail que la capacité de travail
respectivement l'incapacité de travail de Madame R.________ doit être
réévaluée."
Parallèlement, le Dr T.________ a attesté une incapacité de
travail à 100%.
B. Par décision du 29 mars 2011, l'assureur a confirmé la fin du
droit aux indemnités journalières à 100% dès le 1
er
mars 2011 en
exposant notamment :
"Dans le cas particulier, notre médecin-conseil estime que vous êtes
en mesure d'exercer votre activité de secrétaire médicale, dans un
poste adapté permettant le changement de position et évitant le port
de charges de plus de 10 kg, à hauteur de 50% dès le 01.01.2011 et à
100% dès le 01.03.2011. Fondé sur les constatations qu'il a faites lors
de son examen clinique en date du 07.12.2010, le Dr C.________ ne
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7 -
comprend pas les limitations fonctionnelles dont fait état le Dr
T.________ dans son courrier du 02.03.2011 et maintient sa
recommandation."
Par décision du 7 avril 2011, le Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, a admis que l'assurée était inapte au placement à
partir du 11 mars 2011, date de son inscription à l'Office régional de
placement (ORP) et n'avait pas droit au paiement d'indemnités de
chômage dès cette date. Il a relevé que l'assurée était en incapacité de
travail à 100% dès fin 2009 et s'était annoncée à l'OAI le 17 mai 2010 en
exposant : "Etant mon état de santé actuel une activité salariale est
impossible pour le moment (...) il m'est impossible de suivre quelque soit
la mesure octroyée par l'ORP", si bien que l'incapacité de travail ne
pouvait être considérée comme passagère (art. 28 LACI) et était
susceptible de remettre en cause l'aptitude au placement, ne laissant pas
subsister une capacité résiduelle de 20% au moins (art. 70 LPGA).
Par lettre recommandée du 29 avril 2011, l'assurée, par son
avocat, a formé opposition contre la décision du 29 mars 2011, en se
référant aux constatations constantes du médecin traitant et en requérant
la mise en œuvre d'une expertise médicale.
Dans une lettre adressée le 4 mai 2011 à l'Office de
l'assurance-invalidité (OAI), le Dr T.________ a exposé notamment ce qui
suit :
"En fait, [la patiente] présente une limitation liée à devoir changer de
position extrêmement fréquemment, elle peut tenir assise une demi-
heure au maximum, marcher durant 15 minutes avant d'être obligée
de trouver une position antalgique. Elle peut pratiquer un travail avec
l'ordinateur et la souris pendant un maximum de 15 minutes,
toutefois elle est obligée de se coucher en général par la suite durant
une heure.
(...)
Madame R.________ présente des douleurs quasi constantes
également en position couchée compromettant son sommeil jusqu'à
l'automne 2010 où une vertébroplastie a été pratiquée par le Dr [...],
radiologue au CHUV, avec un bon effet sur les douleurs en position
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8 -
couchée, toutefois pas de changement dans les activités en position
assise ou debout ou en déplacement.
Une aggravation de son état est apparue sous forme de dysfonction
cervicale majeur, avec vertiges et ataxie, celle-ci étant probablement
liée à une décompensation cervicale du trouble lombaire, associée à
des céphalées. La patiente a été investiguée dans le service d'ORL du
CHUV, elle a été mise au bénéfice d'un traitement de Rivotril, qui a
partiellement amélioré la situation, dans la mesure où la patiente
peut à nouveau se déplacer sans tituber.
En conclusion, malgré une aggravation surtout au plan cervical, une
capacité de travail de manière extrêmement stricte, limitée à des
périodes des deux heures, pourrait être envisagée avec une évolution
jusqu'à une possibilité maximale de 50%, la limitation principale
consiste à ne pas dépasser 10 minutes d'ordinateur, 10 minutes de
machine à écrire, avec des changements de position fréquents durant
l'intervalle. Idéalement, elle pourrait travailler 2 heures le matin et
deux heures l'après-midi, avec une période de récupération où elle
pourrait se coucher. Ceci est valable depuis le mois de mai 2011. Les
limitations fonctionnelles sont le port de charge dépassant 5 kg, le
changement de position répété et la nécessité de pouvoir faire des
pauses durant l'exacerbation des douleurs."
Dans un rapport médical du 16 juin 2010 à l'intention de l'OAI,
le Dr T.________ a relevé en bref que la patiente avait toujours souffert de
graves troubles de la statique liés à des dysfonctions musculaires et
présentait alors des douleurs totalement invalidantes au niveau lombaire
ne lui permettant aucune position de manière indolore, qu'elle ne pouvait
être bien dans aucune position (assise, debout, couchée), si bien qu'elle
était totalement incapable de travailler, malgré sa bonne volonté.
Dans une lettre du 15 juillet 2011, le conseil de l'assurée a
relevé les divergences d'appréciation entre le médecin traitant et le
médecin conseil de l'assureur et souligné que le second ne tenait aucun
compte des limitations fonctionnelles retenues par le premier. Il a donc
réitéré sa requête d'expertise.
Par décision sur opposition du 23 septembre 2011, A.________
SA a maintenu sa décision du 29 mars 2011 en se fondant sur l'avis émis
par le Dr C.________ après son examen de l'assurée le 7 décembre 2010,
où il a pu personnellement constater la situation médicale et conclure à
l'aptitude à reprendre une activité professionnelle à 100% dès début mars
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9 -
2011, en tenant compte de certaines limitations fonctionnelles, alors qu'il
ne comprend pas l'incapacité de travail entière retenue dans les rapports
successifs du Dr T..
C.Par acte du 19 octobre 2011, l'avocat de R. a recouru
contre la décision sur opposition du 29 avril 2011 en concluant à sa
réforme en ce sens que l'opposition du 29 avril 2011 est admise et que
l'intimée doit continuer à verser les indemnités journalières dues à la
recourante à 100% du 1
er
mars au 30 juin 2011 et à 50% à partir du 1
er
juillet 2011. Il a requis la mise en œuvre d'une expertise médicale pour
départager les avis médicaux divergents. Il a exposé qu'entre le 28 février
2011 (date à laquelle l'assureur a cessé à tort de verser les indemnités
journalières) jusqu'à fin juin 2011, la recourante a été entièrement
incapable de travailler et inapte au placement. A partir du 1
er
juillet 2011,
les indemnités journalières pouvaient être réduites de moitié. A l'appui de
son recours, elle a produit notamment la pièce suivante :
-
11 -
examen des documents au dossier, une anamnèse complète (antécédents
familiaux, anamnèse professionnelle, antécédents personnels généraux,
anamnèse actuelle, anamnèse par système, habitudes, vie quotidienne et
contexte psychosocial), un status (général, neurologique et
ostéoarticulaire), un exposé du dossier radiologique, des diagnostics et
une évaluation du cas. Il a retenu une capacité de travail exigible de 75%
dans l'activité habituelle et dans une activité adaptée. On peut y lire
notamment ce qui suit :
"DIAGNOSTICS
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
• cervico-dorsolombalgies plurifactorielles. M54.0
○ séquelles de poliomyélite avec amyotrophie du membre inférieur
droit.
○ troubles statiques sur raccourcissement du membre inférieur
gauche d'environ 1 cm.
○ troubles dégénératifs modérés du rachis cervical avec discopathies
étagées et uncarthrose C5-C6, C6-C7.
○ status après fracture-tassement de L1 avec déformation
cunéiforme en décembre 2009.
○ status après vertébroplastie de L1 en juillet 2010.
○ troubles statiques et dégénératifs modérés débutants du rachis
lombaire terminal.
○ dysbalances musculaires.
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• hypothyroïdie substituée.
• antécédent de déficit vestibulaire droit partiel.
EVALUATION DU CAS
(...)
En conclusion, cette assurée présente une symptomatologie
douloureuse chronique rachidienne en relation avec des troubles
statiques secondaires à des séquelles d'une poliomyélite, aggravés
par la présence de troubles dégénératifs du rachis cervical et
lombaire et par un status après fracture-tassement (post-
traumatique) du plateau supérieur de L1 en décembre 2009. Les
limitations dans les amplitudes articulaires constatées lors de
l'examen au SMR sont en relation avec un déconditionnement
musculaire, des dysbalances et une symptomatologie algique
chronique. Le trouble neurologique présenté par l'assurée est
séquellaire à la poliomyélite contractée dans l'enfance.
L'ensemble des lésions structurelles objectivées par les examens
cliniques réalisés à ce jour et les différents examens complémentaires
effectués sont à l'origine de limitations fonctionnelles dans des
activités à forte charge ou nécessitant des positions statiques
prolongées ou des positions en porte-à-faux et en antéflexion du
rachis. L'activité habituelle de l'assurée (assistante médicale) peut
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12 -
être considérée comme une activité adaptée, raison pour laquelle une
pleine capacité de travail est retenue, avec une diminution de
rendement de 25%. Cette diminution de rendement s'explique par
l'ensemble des limitations fonctionnelles retenues, la
symptomatologie douloureuse persistante et les dysbalances
musculaires non récupérables (en relation avec les séquelles de
poliomyélite).
L'incapacité de travail totale décrite par son médecin traitant lors de
son dernier rapport adressé à l'AI au mois de novembre 2011 ne peut
se justifier sur le plan médical au vu du status clinique de ce jour.
L'évaluation du médecin traitant est empreinte d'une forte empathie
et tient vraisemblablement compte de facteurs d'origine non
médicale (socio-économique).
Limitations fonctionnelles
Absence de port de charges supérieures à 2,5 kg de façon répétitive
et occasionnelle au-delà de 7,5 kg. Pas de position statique assise au-
delà d'½ heure, sans possibilité de varier les positions assise-debout
immobile 2 fois à l'heure, de préférence à la guise de l'assurée. Pas
de position statique debout immobile avec piétinement, diminution du
périmètre de marche à environ ½ heure, pas de montée ou descente
d'escaliers, pas de position à génuflexion ou accroupie, pas d'activité
en porte-à-faux ou en antéflexion du rachis contre résistance. Pas
d'activité sur terrain instable ou en hauteur.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins ?
Le 29.12.2009 (à la suite de l'accident de la voie publique).
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors ?
100% d'incapacité de travail jusqu'au 31.12.2010.
A partir du 1.01.2010, une capacité de travail de 50% est retenue
dans son activité habituelle.
A partir du 1.03.2011, une pleine capacité de travail est retenue dans
son activité habituelle, avec une diminution de rendement de 25% en
relation avec les différentes limitations fonctionnelles retenues, la
symptomatologie douloureuse persistante et les dysbalances
musculaires constatées."
-
Dans une réponse à des questions posées dans une lettre du
13 octobre 2011 du SMR, parvenue le 28 mars 2012 à l'OAI, le Dr
T.________ a relevé ce qui suit :
"1. L'évolution de l'état de santé de Mme R.________ est défavorable,
la patiente ne peut exercer une activité physique quelconque, ni faire
son ménage en raison de sa pathologie lombaire post-traumatique, le
tout aggravé par des séquelles de poliomyélite avec disbalance au
niveau lombaire avec répercussions ascendantes jusqu'au niveau
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13 -
cervical associés à des céphalées importantes. La notion de vertiges,
investiguée au CHUV, avec un diagnostic de troubles vasculaires au
niveau vertébro-basillaire a tendance à aggraver la situation,
l'évolution à ce niveau n'est pas stabilisée.
mars 2011.
3.a) La notion d'invalidité est, en principe, identique en matière
d'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'assurance-invalidité.
Dans ces trois domaines, elle représente la diminution permanente ou de
longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités
de gain sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte
pour l'assuré. L'uniformité de la notion d'invalidité n'a cependant pas pour
conséquence de libérer chacune de ces assurances de l'obligation de
procéder dans chaque cas et de manière indépendante à l'évaluation de
l'invalidité.
-
15 -
Une évaluation entérinée par une décision entrée en force d'un
assureur ne peut pas rester simplement ignorée par un autre assureur, qui
ne peut s’en écarter que s'il existe des motifs suffisants; peuvent
constituer de tels motifs le fait qu'une évaluation repose sur une erreur de
droit ou sur une appréciation insoutenable, qu'elle résulte d'une simple
transaction conclue avec l'assuré ou de mesures d'instruction
extrêmement limitées ou superficielles, ou encore qu'elle n'est pas du tout
convaincante ou entachée d'inobjectivité (ATF 126 V 288 consid. 2d; TFA I
766/04 du 7 juin 2005 consid. 4).
b) Un assuré a droit à l’indemnité de chômage, conformément
à l’art. 8 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0), s’il satisfait
notamment à la condition de l’aptitude au placement (art. 15 LACI).
L'assurance-chômage, l'assurance-accidents (AA) et
l'assurance-invalidité (AI) ne sont pas complémentaires. Un assuré qui n'a
pas droit à une rente d'invalidité ou d'accident n'a pas forcément droit aux
prestations de l'assurance-chômage. L'aptitude au placement, qui
comprend non seulement la capacité de travailler, mais encore la volonté
d'accepter un travail convenable, n'est pas nécessairement égale à la
différence entre le taux d'invalidité reconnu et la capacité totale de travail.
Elle ne se confond pas non plus nécessairement avec le taux d'incapacité
fonctionnelle arrêté par un médecin. Un assuré peut dès lors être inapte
au placement au sens de la législation sur l'assurance-chômage même si
son incapacité de travail est trop faible pour déclencher un droit à
l'obtention d'une rente d'invalidité ou d'accident. De même, le droit à une
rente entière de l'AI ou de l'AA n'exclut pas fondamentalement l'aptitude
au placement (ATF 110 V 276; arrêt C_282/05 du 3 mars 2006).
L'absence de complémentarité provient aussi du fait que
l'indemnisation, en assurance-chômage, dépend notamment de l'étendue
de la perte de travail à prendre en considération (ATF 126 V 126). Une
disponibilité partielle, qui peut ne dépendre que de la volonté de l'assuré
(indépendamment de sa capacité de travail) induit une diminution
-
16 -
proportionnelle de son gain assuré. Ainsi, un assuré à qui le droit à une
rente AI ou AA a été refusé et qui se sent capable de ne travailler qu'à
temps partiel, verra son gain assuré réduit en proportion de sa
disponibilité, même si sa perte de gain résiduelle n'est pas indemnisée par
une autre assurance sociale. Dans ce contexte, le taux d'occupation qui
ressort des recherches d'emploi constitue un indice permettant de
déterminer le taux de disponibilité de l'assuré. On signalera en passant
que l'AI/AA a vocation à couvrir la perte de la capacité de gain et non la
seule perte de gain. A noter enfin que l'art. 49 al. 4 LPGA donne un droit
de recours à l'assureur touché par une décision d'un autre assureur
l'obligeant à allouer des prestations. Or, comme il n'existe aucune
complémentarité entre l'assurance-chômage et l'AI ou l'AA, cette dernière
assurance n'a pas de droit de recours contre les décisions d'inaptitude au
placement de chômeurs handicapés (ATF 131 V 362 situation similaire;
Boris Rubin, Assurance-chômage, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, pp.
245-247).
L'art. 15 al. 3 OACI pose le principe régissant l'aptitude au
placement de la personne handicapée qui s'est annoncée à l'assurance-
invalidité ou à une autre assurance. La règle est la suivante : lorsque, dans
l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un
handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est
annoncé à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l'art. 15
al. 2 OACI, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre
assurance. Cette reconnaissance n'a aucune incidence sur l'appréciation,
par les organes des autres assurances, de son aptitude au travail ou à
l'exercice d'une activité lucrative.
c) Bien que l'aptitude au placement suppose notamment la
capacité de travail (cf. l'art. 15 al. 3 LACI où cette notion est mentionnée
explicitement), les notions d'aptitude au placement et de capacité de
travail ne se recouvrent toutefois pas. Ainsi, les organes de l'assurance-
invalidité et de l'assurance-accidents ne doivent pas, lorsqu'ils examinent
l'incapacité de travail, tenir compte de facteurs étrangers à l'invalidité
comme une formation scolaire insuffisante ou un manque de
-
17 -
connaissances linguistiques (cf. ATF 130 V 352 consid. 2.2.5 p. 356). Dans
l'assurance-chômage, en revanche, certains éléments étrangers à
l'invalidité doivent être pris en considération pour pouvoir définir ce qu'est
un travail convenable au sens de l'art. 16 al. 2 let. c LACI. Etant donné que
des facteurs étrangers à l'invalidité n'entrent pas en ligne de compte,
l'assurance-invalidité et accident pose des exigences moins strictes que
l'assurance-chômage en ce qui concerne le travail convenable. C'est
pourquoi ces différentes branches des assurances sociales examinent les
conditions de la capacité de travail et de l'aptitude au placement selon
leurs critères spécifiques, de sorte que pour une même atteinte à la santé
donnée, il peut arriver que l'assurance-invalidité et accident constate une
capacité de travail entière, tandis que l'assurance-chômage nie l'aptitude
au placement. Peu importe à cet égard que l'assurance-chômage et
l'assurance-invalidité se fondent sur la même notion de marché de
l'emploi ou du travail équilibré (art. 15 al. 2 LACI et art. 7 LPGA) (TF
8C_245/2011 du 9 février 2011 consid. 5.3).
d) En l'espèce, tant dans la décision du 7 avril 2011 que dans
la décision sur opposition du 19 août 2011, l'assurance-chômage ne s'est
fondée que sur les déclarations ou les écrits de la recourante pour statuer
en admettant en définitive une inaptitude au placement depuis le 11 mars
jusqu'au 30 juin 2011, puis une aptitude au placement dès le 1
er
juillet
2011 à 50% (lettre du 21 septembre 2011). Une appréciation aussi
sommaire de la capacité de travail, sans aucune mesure d'instruction, de
l'assurance-chômage ne saurait en rien lier les autres assureurs sociaux,
en particulier l'assureur-accidents. Dès lors, il n'y a pas lieu d'en tenir
compte pour trancher le présent litige.
Enfin, faute de doute sur le débiteur des prestations (art. 70 al.
1 LPGA), la règle générale de coordination posée par l'art. 70 al. 2 let. b
LPGA pour la prise en charge provisoire des prestations n'entre pas en
ligne de compte.
-
18 -
4.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Selon l'art. 16 LAA, l'assuré totalement ou partiellement
incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d'un accident a droit à une
indemnité journalière (al. 1). Le droit à l'indemnité journalière s'éteint dès
que l'assuré a recouvré une pleine capacité de travail, dès qu'une rente
est versée ou dès que l'assuré décède (al. 2 deuxième phrase).
L'art. 36 al. 1 LAA prévoit que les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières ne sont pas
réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à
l'accident.
b) L’obligation de l’assureur-accidents d’allouer ses
prestations suppose un lien de causalité naturelle et adéquate entre
l’accident et l’atteinte à la santé (TF 8C_87/2007 du 1
er
février 2008
consid. 2.2).
aa) L’exigence du lien de causalité naturelle est remplie
lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans l’événement accidentel, le
dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu
de la même manière. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en
question sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question
de fait que l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se
fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui
doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (TFA U 80/2005 du 18 novembre
2005, consid. 1.2; ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 119 V 337 consid. 1).
-
19 -
La jurisprudence a souligné à cet égard que lorsqu'un état
maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît
consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents
d'allouer ses prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause
naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte
exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque
l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait
survenu tôt ou tard même sans l'accident (statu quo sine) par suite d'un
développement ordinaire (TF 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2; TF
8C_805/2007 du 20 août 2008 consid. 2 et les références citées).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement “post hoc,
ergo propter hoc”; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; TFA U 215/1997 du 23
février 1999, consid. 3b, in : RAMA 1999 n° U 341 p. 408 ss.). Il convient
en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base,
l’existence d’un rapport de causalité avec l’événement assuré.
bb) Le droit à des prestations découlant d’un événement
assuré suppose également un lien de causalité adéquate entre
l’événement accidentel et l’atteinte à la santé (ATF 129 V 402 consid.
4.4.1 in limine). Selon la jurisprudence, la causalité est adéquate si,
d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, le
fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2; 402
consid. 2.2; 125 V 456 consid. 5a et les références). En matière de
troubles physiques, elle est généralement admise dès lors que le rapport
de causalité naturelle est établi (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb; pour les
troubles psychiques cf. ATF 129 V 402 consid. 4.4 et 115 V 133 consid.
6c).
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c) Dans le domaine des assurances sociales, les assureurs
examinent les demandes en prenant d’office les mesures d’instruction
nécessaires et en recueillant les renseignements dont ils ont besoin (cf.
art. 43 al. 1 LPGA).
Les autorités et tribunaux apprécient librement les preuves
médicales recueillies. Ils doivent examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe
des avis contradictoires, ils ne peuvent trancher l’affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles ils se fondent sur une opinion plutôt qu’une autre.
Un rapport médical a une valeur probante pour autant que les points
litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 125 V 351 consid. 3a;
TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
L’assureur-accidents est tenu, au stade de la procédure
administrative, de confier une expertise à un médecin indépendant, si une
telle mesure se révèle nécessaire. Lorsque de telles expertises sont
établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations
approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine
connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats
convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun
indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (TF 8C_510/2009 du
3 mai 2010 consid. 3.3).
Le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a
constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les
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éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170,
consid. 2). Le Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant
qu'un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de
trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun
éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité
administrative; a contrario, une expertise judiciaire s'impose lorsque les
données recueillies par l'administration en cours d'instruction ne revêtent
pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210,
consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
d) En l'espèce, le Dr S.________ retient que la recourante
présente une symptomatologie douloureuse chronique rachidienne en
relation avec des troubles statiques secondaires à des séquelles d'une
poliomyélite, aggravés par la présence de troubles dégénératifs du rachis
cervical et lombaire et un status après fracture-tassement post-
traumatique du plateau supérieur de L1 en décembre 2009. Si le trouble
neurologique (c'est-à-dire les dysbalances) présenté par la recourante est
séquellaire à la poliomyélite contractée durant l'enfance, les limitations
fonctionnelles justifiant une diminution de rendement sont dues non
seulement aux dysbalances, mais également à la symptomatologie
algique chronique aggravée par la fracture-tassement post-traumatique du
plateau supérieur de L1.
S'il est exact que l'assurance-accidents ne doit tenir compte
que des séquelles en relation de causalité avec l'accident (la fracture-
tassement du plateau supérieur de L1), force est de constater que le Dr
C.________ – bien que relevant dans son courrier du 30 décembre 2010 que
la recourante présente selon ses constatations des lombalgies irradiant
bilatéralement dans la région paralombaire, exacerbées en flexion
antérieure et constatant les séquelles de la poliomyélite – ne se détermine
pas ni n'examine ou n'étaye les limitations fonctionnelles consécutives à la
seule fracture-tassement du plateau supérieur de L1, ou à la poliomyélite,
contrairement à ce que soutient l'assureur. Ce dernier aurait dû à tout le
moins soumettre le rapport du Dr S.________ au Dr C.________, ce d'autant
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plus qu'il ressort de l'anamnèse que l'activité de la recourante était
adaptée aux séquelles de la poliomyélite avant son accident. L'intimée ne
pouvait se contenter d'affirmer que le Dr C.________ retient que la capacité
de travail est entière sans diminution du rendement à compter du 1
er
mars
2011 en tenant compte des seules limitations fonctionnelles consécutives
à la fracture-tassement, puisque le médecin conseil de l'assureur ne
discute même pas des limitations qui seraient potentiellement liées à la
poliomyélite. De plus et surtout, l'assureur ne pouvait pas déclarer que
cette appréciation n'est pas fondamentalement différente de celle émise
par le médecin du SMR qui retient une incapacité de travail de 25% pour
les dysbalances et pour la fracture, sans différencier entre ce qui relève de
la fracture-tassement de L1 et ce qui relève d'autres affections,
notamment la poliomyélite. L'assureur-accidents ne pouvait pas se
dispenser d'examiner si la fracture-tassement de L1 avait contribué à
aggraver les affections préexistantes au point d'engager la responsabilité
de cet assureur (art. 16 LAA) au-delà du 1
er
mars 2011 ou si celles-ci se
seraient de toute manière péjorées sans l'accident. Le rapport déposé le
13 mars 2012 par le Dr S.________ ne permet pas non plus de répondre à
ces questions. Il aurait dès lors fallu à tout le moins que le Dr C.________
complète son rapport sur ces questions, en particulier au regard des
constatations et conclusions du rapport du Dr S.________. Compte tenu des
lacunes du dossier, celui-ci doit être renvoyé à l'intimée pour mettre en
œuvre une expertise indépendante (art. 44 LPGA), puis pour rendre une
nouvelle décision.