402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 101/11 - 4/2014
ZA11.039034
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:MM. Neu et Gerber, juge suppléant
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
C.________, à Montreux, recourant, représenté par Fortuna, Compagnie
d'Assurance de Protection Juridique SA, à Nyon,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS,
Division juridique, à Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig,
avocat à Lausanne.
Art. 6 al. 1 LAA ; art. 9 al. 2 OLAA ; art. 43 al. 1 et 44 LPGA
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épanchement et une importante difficulté à la marche. Le Dr Q.________ a
remis l'assuré à l'arrêt de travail depuis le 29 septembre 2008 en raison
d'une dégradation de la situation.
L'assuré a repris le travail à 50 % dès le 12 janvier 2009. Selon
le rapport du Dr Q.________ du 4 février 2009, l'évolution était difficile avec
persistance des douleurs et des sensations de lâchage. Une poursuite du
travail à 100 % dès le 16 février 2009 était néanmoins qualifiée de
probable. Le Dr Q.________ mentionnait encore que l'atteinte, modérée, du
compartiment externe, était dégénérative.
Dans un rapport du 20 mars 2009, le Dr Q.________ constatait à
la faveur d'un examen clinique pratiqué le même jour, l'existence d'un
épanchement persistant, des signes méniscaux négatifs et un genou
parfaitement stable. Il a pratiqué une nouvelle infiltration et réservait une
réévaluation professionnelle en cas d'échec.
L'assuré a été examiné le 26 mars 2009 par le Dr S.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur, médecin d'arrondissement de la CNA. Ce médecin a constaté
que le genou était empâté sans vrai épanchement et sans autre signe
inflammatoire, en particulier sans hyperthermie. Il existait une
amyotrophie assez marquée. Il a également relevé sur la base des
radiographies du 7 avril 2008 une arthrose fémoro-tibiale externe établie
et un début d'arthrose fémoro-tibiale interne, la qualité du cliché ne
permettant pas une appréciation fine de la structure osseuse. Un bilan
radiologique du 26 mars 2009 a confirmé un atteinte dégénérative
tricompartimentale, modérée, plus marquée externe qu'interne, et
fémoro-rotulienne. L'assuré se plaignait de douleurs pratiquement
constantes, en partie insomniantes et météo-sensibles. Le Dr S. a
posé le diagnostic de contusion sur un état dégénératif tricompartimental
documenté, avec comme comorbidité des signes d'aggravation
somatoforme et de non-organicité et a préconisé un séjour à la Clinique
J.________ (ci-après : Clinique J.________) à [...].
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L'assuré a séjourné du 7 avril au 5 mai 2009 à la Clinique
J.. Selon le rapport du 3 juin 2009 du Dr B., spécialiste en
médecine physique et réhabilitation ainsi qu'en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur, et de la Dresse L.,
médecin hospitalier, l'assuré présentait une gonarthrose droite
tricompartimentale débutante, prédominant au compartiment externe,
dans un contexte après méniscectomie partielle externe du genou droit
pour déchirure de la corne moyenne, par arthroscopie, le 10 juin 1996,
régularisation du ménisque externe du genou droit par arthroscopie le 29
août 1996, méniscectomies partielles internes et externes, telles que
pratiquées le 28 mai 2008. On peinait toutefois à expliquer l'ampleur des
plaintes et des limitations fonctionnelles par les seules constatations
objectives. D'un point de vue médical, la situation pouvait être considérée
comme stabilisée. En ambulatoire, des infiltrations (visco-supplémentation
et corticoïdes anamnestiques) avaient été effectuées, sans amélioration
notable. Du point de vue orthopédique, une ostéotomie de varisation
n'était pas indiquée, étant donné l'arthrose débutante du compartiment
interne et un axe plutôt neutre pour le membre inférieur droit.
L'épanchement articulaire présent à l'admission (absent à la sortie) du
patient témoignait d'un genou irritable. D'un point de vue médical, on
pouvait retenir une limitation pour les ports de charges lourdes répétés
au-dessus de 15-20 kg, la montée ou descente fréquente d'escaliers ou
d'échelles, la marche en terrain irrégulier, le travail en position à genoux
ou accroupi. Au vu de ces limitations, une réorientation professionnelle
était indiquée pour ce patient qui travaillait comme ouvrier dans le
bâtiment. Depuis la reprise de son activité le 12 janvier 2009, l'assuré
exerçait à 50 %, dans un poste relativement adapté. Au vu des limitations
fonctionnelles, il était fort peu probable que le patient puisse reprendre
dans l'activité habituelle ou à un taux de 100 %, raison pour laquelle,
l'annonce auprès de l'assurance-invalidité avait été réalisée durant le
séjour. L'incapacité de travail dans la profession actuelle de manœuvre
dans le bâtiment dans un poste adapté était de 50 % dès le 11 mai 2009
et devait être réévaluée. Dans son consilium psychiatrique du 14 avril
2009, la Dresse K., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a
déclaré ne pas retenir de diagnostic psychiatrique, les variations
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5 -
thymiques observées à l'admission relevant de difficultés d'adaptation à
l'hospitalisation.
Selon l'avis de sortie du 5 mai 2009 de la Clinique J.,
l'assuré avait une capacité de travail de 50 % dès le 11 mai 2009 avec
limitation pour le port de charges lourdes au-delà de 15 kg et les positions
à genoux et accroupies répétées. A son retour au travail, l'employeur a
renvoyé l'assuré chez lui, estimant qu'il lui était impossible de l'employer
conformément aux restrictions. En effet, la fonction de l'assuré était
uniquement de faire de la manutention lourde en terrain inégal, dans des
escaliers ou à genoux.
Selon un rapport du Dr Q. du 5 juin 2009, consécutif à
une consultation de l'assuré la veille, son genou présentait une douleur
diffuse mal systématisée plutôt de type tendinopathie rotulienne avec un
genou parfaitement sec. A son avis, l'assuré était tout à fait apte à
retrouver un travail adapté à sa situation. Il suggérait une réadaptation
professionnelle à cet effet.
L'assuré a été examiné le 7 août 2009 par le médecin
d'arrondissement de la CNA, la Dresse G., spécialiste en
rhumatologie et en médecine interne générale. Celle-ci a diagnostiqué une
synovite du genou avec discrète limitation de la flexion ainsi qu'une
amyotrophie quadricipitale modérée relative. Il existait à son avis de toute
évidence des phénomènes d'amplification avec une hypoesthésie
dépassant un territoire anatomique, un syndrome douloureux donnant une
impotence fonctionnelle plus importante que celle à laquelle on aurait pu
s'attendre au vu des constatations objectives. L'assuré présentait par
ailleurs un état dépressif devant être traité en priorité et qui donnait très
probablement lieu à une incapacité totale lors de l'examen. Sur le plan de
l'exigibilité, le status comparable à celui de la Clinique J.
permettait d'envisager l'activité adaptée dans sa profession à 50 % et, au
plan théorique, une pleine capacité dans une activité tenant compte des
limitations fonctionnelles, avec évitement des charges supérieures à 15-20
kg, la montée ou descente fréquente d'escaliers ou d'échelles, l'évitement
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de la marche en terrain instable ou irrégulier ainsi que le travail à genoux
ou accroupi.
Un bilan radiologique cervico-lombaire du 20 octobre 2009 a
mis en évidence une discrète uncarthrose cervicale, une spondylose
lombaire étagée et une bascule du bassin au détriment du côté droit.
Selon un rapport médical du 20 novembre 2009 du Dr
H., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, l'assuré souffrait
d'une réaction dépressive prolongée (F43.21). Il mentionnait une
incapacité totale de travail du fait des souffrances physiques et
psychiques depuis le 7 avril 2008.
Selon un courrier du Dr Q. du 25 février 2010, un
nouveau bilan radiologique a mis en évidence une gonarthrose encore
modérée dans le compartiment externe et fémoro-patellaire avec une
interligne encore bien visible. Les dégâts cartilagineux étaient déjà
marqués lors de l'arthroscopie au mois de mai 2008.
L'assuré a été examiné le 10 mars 2010 par le Dr W.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur. Celui-ci a diagnostiqué sur la base du bilan radiologique
précité une gonarthrose sévère touchant de manière pratiquement
élective le compartiment externe. Le seul traitement efficace serait la
mise en place d'une prothèse totale. En l'état, il y avait incapacité totale
de travail.
L'assuré a été réexaminé le 12 avril 2010 par le Dr F.,
médecin d'arrondissement de la CNA. Ce praticien a confirmé le diagnostic
d'arthrose fémoro-tibiale externe du genou droit. Il disposait à titre de
documents radiographiques de quatre séries de radiographies du 24
février 2010. Il a maintenu l'exigibilité d'une pleine capacité de travail
dans une activité tenant compte des limitations fonctionnelles avec
évitement des charges supérieures à 15-20 kg, la montée ou descente
fréquente d'escaliers ou d'échelles, l'évitement de la marche en terrain
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instable ou irrégulier ainsi que le travail à genoux ou accroupi. Il a estimé
que la mise en place d'une prothèse totale du genou était prématurée
compte tenu de l'âge de l'assuré et préconisé une seconde réévaluation à
la Clinique J..
L'assuré a fait un second séjour à la Clinique J. du 27
avril au 26 mai 2010. D'après la consultation orthopédique du 17 mai 2010
du Dr M., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie
de l'appareil locomoteur, si l'assuré souffrait d'une gonarthrose externe et
avait des symptômes antéro-internes, il exagérait les plaintes à la marche
; le Dr M. avait la certitude qu'une prothèse totale du genou était
une mesure disproportionnée par rapport aux images IRM et aux images
radiologiques et ne réglerait par le conflit du travail du patient. Le
consilium psychiatrique de la Dresse K.________ du 3 mai 2010
diagnostiquait un trouble de l'adaptation avec prédominance de la
perturbation d'autres émotions (tension, colère) (F43.23) ; à son avis, ce
trouble ne générait plus d'incapacité de travail, une phase plus clairement
dépressive semblant avoir bien répondu au traitement de Fluoxétine
introduit par son psychiatre en automne 2009. Dans leur rapport du 20
juillet 2010, les Drs B., spécialiste en médecine physique et
réadaptation et en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur, et V., tous deux médecins auprès de la Clinique
J., ont diagnostiqué une gonalgie droite chronique, une
gonarthrose droite tricompartimentale débutante, prédominante au
compartiment fémoro-tibial externe ainsi que des troubles dégénératifs
cervicaux et lombaires. Un nouveau bilan radiologique avait en effet
confirmé des signes de gonarthrose tricompartimentale débutante
prédominant au compartiment fémoro-tibial externe avec dans ce
compartiment une sclérose sous-chondrale et ostéophytose avec malgré
tout un bon espace cartilagineux. Au terme du séjour durant lequel il n'y a
eu aucun changement et aucune amélioration, les Drs B. et
V.________ ont reconnu une incapacité de travail à 100 %, à long terme
dans son activité de manœuvre sur chantiers. La situation était considérée
comme médicalement stabilisée en ce sens qu'aucun traitement n'avait
un impact significatif. Une chirurgie prothétique n'était pas indiquée.
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L'ensemble des incapacités alléguées par l'assuré ne pouvait pas
s'expliquer par les seuls éléments médicaux. Dans une activité adaptée
respectant les limitations fonctionnelles (exclusion du port de charges
lourdes répétées supérieures à 15-20 kg, de la montée et descente
fréquentes d'escaliers ou d'échelles, de la marche en terrain irrégulier, du
travail en position à genoux ou accroupi), l'assuré avait une capacité de
travail totale. Au vu du contexte psychosocial, la réinsertion risquait d'être
laborieuse et le comportement douloureux risquait de mettre en échec les
mesures de réinsertion.
L'assuré a été réexaminé le 30 août 2010 par le Dr F..
Subjectivement, l'évolution depuis l'examen du 12 avril 2010, date de la
dernière observation concernant ce patient, était stationnaire malgré le
séjour à la Clinique J. qui s'était avéré peu fructueux.
Objectivement, l'examen clinique du 30 août 2010 était superposable à
celui observé du 12 avril 2010. Sur le plan assécurologique, l'exigibilité
émise le 12 avril 2010 restait d'actualité. Le Dr F.________ estimait
l'atteinte à l'intégrité à 15 % selon la table 5 (arthrose fémoro-tibiale
moyenne). Cette estimation ne tenait pas compte du risque d'aggravation
ultérieure en raison de la forte probabilité de la mise en place d'une
prothèse totale du genou, le Dr F.________ réservant l'examen d'un
ajustement de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité en fonction de
l'évolution de l'implantation d'une prothèse et de son résultat.
Par courrier du 12 novembre 2010 le Dr W.________ a pris
position sur le rapport du Dr F.________ du 30 août 2010. Il déclarait qu'à
son avis les deux arthroscopies avec méniscectomie externe du genou
droit "en 1996" étaient certainement la cause de la gonarthrose externe
actuelle, que les examens radiologiques comme l'IRM avaient montré que
la gonarthrose externe était importante et qu'il n'y avait pas d'autre
solution thérapeutique que la mise en place d'une prothèse partielle ou
totale.
Le 30 novembre 2010, le Dr F.________ a informé le Dr
F.________ qu'il l'autorisait à procéder à une mise en place d'une prothèse
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totale. Il relevait que l'assuré présentait une arthrose sévère de son genou
droit.
Le 12 décembre 2010, l'assuré est tombé ensuite d'un lâchage
du genou droit et s'est réceptionné sur la main droite. Selon le rapport du
17 mars 2011 du Dr A., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur, la chute a entraîné une forte
contusion de l'articulation métacarpo-phalangienne du 3
e
rayon. Les
radiographies ne montraient pas de lésion osseuse mais des troubles
dégénératifs débutants au niveau de l'articulation métacarpo-
phalangienne du médius droit.
Le 18 février 2011, le Dr W. a informé le médecin-
conseil de la CNA que la seule solution chirurgicale serait la mise en place
d'une prothèse totale du genou mais que l'assuré n'était pas du tout prêt à
subir cette intervention à court ou à moyen terme. Il n'y avait pas de
traitement à prévoir en-dehors de mesures symptomatiques. L'incapacité
de travail restait totale.
Dans un rapport du 22 février 2011, le Dr H.________ a déclaré
que l'assuré avait développé un trouble dépressif persistant d'intensité
moyenne. Eu égard à sa peur de l'opération, son état psychique ne
permettait pas d'envisager à ce moment la pose d'une prothèse, ni
d'ailleurs pour les deux années suivantes.
B.Par communication du 13 avril 2011, la CNA a informé l'assuré
qu'elle mettait un terme au paiement des soins médicaux et de
l'indemnité journalière avec effet au 31 mai 2011.
C.Le 9 mai 2011, la CNA a rendu une décision par laquelle elle
accordait dès le 1
er
juin 2011 une rente d'invalidité de 18 % ainsi qu'une
indemnité pour atteinte à l'intégrité de 18'900 fr. correspondant à une
diminution de l'intégrité de 15 %. Selon cette décision, l'assuré était à
même, en ce qui concernait les seules séquelles de l'accident, d'exercer
une activité dans différents secteurs de l'industrie, à condition qu'il ne
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doive pas porter des charges supérieures à 15 voire 20 kg et travailler sur
un terrain irrégulier. Une telle activité était exigible durant toute la journée
et lui permettait de réaliser un salaire annuel de 54'248 fr., ce qui
impliquait une perte de 17.1 % par rapport au gain de 65'925 fr. réalisable
sans accident.
L'assuré a fait opposition en date du 1
er
juin 2011. Il contestait
tant le taux de la rente d'invalidité que celui de l'atteinte à l'intégrité. A
l'appui de son opposition, il a produit trois avis médicaux de ses médecins
traitants :
–Selon l'avis du Dr W.________ du 8 avril 2011, qui posait le
diagnostic de douleurs et impotence fonctionnelle du genou droit sur
importante gonarthrose post-traumatique, 15 ans après arthroscopie et
méniscectomie externe itérative, l'incapacité de travail était totale depuis
le 10 mars 2010, date à partir de laquelle il suivait l'assuré. A la question
de savoir s'il existait une activité professionnelle adaptée au trouble de
l'assuré, le Dr W.________ a répondu par la négative. Il a confirmé que
l'assuré devait se déplacer avec une canne, car "il lui avait été
recommandé de protéger son genou". A son avis, la gonarthrose allait
s'aggraver progressivement. La mise en place d'une prothèse articulaire
était recommandée.
–Selon l'avis du Dr H.________ du 9 mai 2011, l'assuré souffrait
d'une réaction dépressive prolongée (F43.21) et d'un trouble dissociatif
(F44). D'un point de vue psychique, l'état de l'assuré impliquait une
incapacité de travail qui se situait, selon les moments de fluctuations
dépressives, entre 50 et 100 %. Dans sa conclusion, le Dr H.________
estimait possible de formuler une exigibilité de travail adapté à l'état de
santé psychique à un taux de 40-50 %.
–Selon l'avis du Dr R.________ du 25 mai 2011, l'assuré était en
incapacité totale de travail. Dans un emploi adapté (travail léger avec
changement de position chaque heure), la capacité de travail était de 50
%. Depuis la chute sur la main droite le 12 décembre 2010 à la suite d'un
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lâchage du genou droit, la main droite montrait une tuméfaction à la face
dorsale et était toujours douloureuse. Pour avoir une certaine stabilité,
l'assuré marchait depuis la chute susmentionnée avec une canne.
Par décision du 19 septembre 2011, la CNA a rejeté
l'opposition et confirmé la décision du 9 mai 2011.
D.En date du 17 octobre 2011, l'assuré a fait recours devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud
contre la décision sur opposition du 19 septembre 2011. Il requiert
l'ordonnancement d'une expertise judiciaire afin de déterminer son état de
santé actuel, sa capacité de gain résiduelle et le taux d'invalidité. Il
conclut principalement, avec suite de dépens, à l'octroi d'une rente
d'invalidité et au versement d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité
dont les taux devront être déterminés sur la base de l'expertise
demandée. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à la CNA pour
instruction complémentaire, notamment la mise en œuvre d'une expertise
indépendante.
Par acte du 3 février 2012, la CNA conclut au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée.
E.Il sera encore relevé que le 28 avril 2009, le recourant a
déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Le 13
novembre 2009, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a
informé le recourant qu'aucune mesure de réadaptation n'était possible en
raison de son état de santé. Le 3 mars 2011, l'OAI a présenté un projet de
décision prévoyant l'octroi d'une demi-rente entre le 1
er
octobre 2009 et le
30 juin 2010, la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée
étant estimée à 50 % depuis le 1
er
octobre 2009 et à 100 % dès le 8 mars
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13 -
3.1, 402 consid. 4.3.1 ; 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b et les
références). Il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou
immédiate de l’atteinte à la santé : il suffit qu’associé éventuellement à
d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il se
présente comme la condition sine qua non de cette atteinte.
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc,
ergo propter hoc » ; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_119/2012 du
30 mars 2012 consid. 4 ; RAMA 1999 no U 341 p. 407, consid. 3b). Il
convient en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette
base, l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré. Il ne
suffit pas que l’existence d’un rapport de cause à effet soit simplement
possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas
particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3.1 ; Frésard/Moser-
Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Vol. XIV, 2
e
éd., Bâle/Genève/Munich
2007, no 79 p. 865).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3).
En cas d'état maladif antérieur, si l'accident n'a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
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14 -
quo sine ; TFA U 61/91 du 18 décembre 1991 [RAMA 1992 no U 142
consid. 4b] ; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., no 80 p. 865).
b) Les déchirures du ménisque figurent dans la liste
exhaustive des lésions corporelles assimilées à un accident de l’art. 9 al. 2
OLAA let. c. Selon cette disposition, pour autant qu’elles ne soient pas
manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes
dégénératifs, les lésions (mentionnées aux let a à h) sont assimilées à un
accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de
caractère extraordinaire. La notion de lésion assimilée à un accident a
pour but d’éviter, au profit de l’assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. Aussi les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer
un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être
couvert par l’assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2
OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l’essentiel,
une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant
qu’une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont
souffre l’assuré (ATF 129 V 466 ; 123 V 43 consid. 2b ; 116 V 145 consid.
2c ; 114 V 298 consid. 3c). Si, par contre, une telle lésion est survenue
sans avoir été déclenchée par un facteur extérieur soudain et involontaire,
elle est manifestement imputable à une maladie ou à des phénomènes
dégénératifs et il appartient à l’assurance-maladie d’en prendre en charge
les suites. On précisera que dans le cadre de l’art. 9 OLAA, on ne peut
admettre qu’une lésion assimilée – malgré son origine en grande partie
dégénérative – a fait place à l’état de santé dans lequel l’assuré se serait
trouvé sans l’accident (retour au statu quo sine), tant que le caractère
désormais exclusivement maladif ou dégénératif de l’atteinte à la santé
n’est pas clairement établi. A défaut, en effet, on se trouverait à nouveau
confronté, immédiatement après avoir admis l’existence d’une lésion
assimilée à un accident, à la difficulté de distinguer entre l’origine
dégénérative ou accidentelle de cette lésion (cf. TFA U 220/02 du 6 août
2003 consid. 2 ; voir également, sur cette problématique, Jean-Michel Duc,
La jurisprudence du TFA concernant les lésions tendineuses, RSAS 2006,
pp. 529 ss, plus spécialement 534 s.).
-
15 -
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales, sans être lié par des règles
formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des
preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à
disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent
de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération
les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance de
l’anamnèse, que la description des interférences médicales soit claire et
enfin, que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V
231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3 ; cf. TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011
consid. 5).
Une valeur probante doit être accordée aux appréciations
émises par les médecins de la CNA, car, selon la jurisprudence, cette
institution n’intervient pas comme partie dans un cas concret tant
qu’aucun procès n’est en cours, mais comme organe administratif chargé
d’exécuter la loi. C’est la raison pour laquelle le juge accordera, au cours
de la procédure d’administration des preuves, entière valeur probante à
l’appréciation émise par un médecin de la CNA, aussi longtemps que celui-
ci aboutit à des résultats convaincants, que ses conclusions sont bien
motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun
indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351
consid. 3b/bb et 3b/ee et les références ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
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16 -
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références citées ; TF 8C_862/2008 précité). Un rapport médical ne saurait
toutefois être écarté pour la simple et unique raison qu’il émane du
médecin traitant ou qu’il a été établi par un médecin se trouvant dans un
rapport de subordination vis-à-vis d’un assureur (TF 9C_773/2007 du
23 juin 2008 consid. 5.2).
Dans une procédure portant sur l’octroi ou le refus de
prestations d’assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que
lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusivement sur
l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis d’un
médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis et il y a lieu de
mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465
consid. 4 et les références citées).
3.a) Préliminairement, il doit être relevé que la CNA semble
avoir admis implicitement le rapport de causalité naturelle entre l'accident
du 7 avril 2008 et non seulement les lésions méniscales observées lors de
l'arthroscopie du 28 mai 2008 mais aussi la gonarthrose du compartiment
externe. Or, selon le rapport du Dr S.________ du 26 mars 2009, un cliché
radiographique datant du jour de l'accident mettait en évidence une
arthrose fémoro-tibiale externe établie et un début d'arthrose fémoro-
tibiale interne. Il posait le diagnostic de contusion sur un état dégénératif
tricompartimental. Quant au Dr Q., il avait déjà qualifié le 28 mai
2008 la gonarthrose du compartiment externe comme étant avancée et
dans son écrit du 4 février 2009, lui a attribué une origine dégénérative.
Le 12 novembre 2010, le Dr W. a déclaré qu'à son avis les deux
arthroscopies avec méniscectomie externe du genou droit opérées en
1996 étaient certainement la cause de la gonarthrose. Ni les Drs
G.________ et F.________ de la CNA, ni les experts de la Clinique J.________
ne se sont prononcés expressément sur le lien de causalité entre la
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contusion subie le 7 avril 2008, respectivement les suites de la
méniscectomie partielle du 28 mai 2008, et la gonarthrose.
Au regard de l’ensemble des avis médicaux, l’existence d’une
atteinte dégénérative n’est pas douteuse et la contusion subie lors de
l’accident du 7 avril 2008 pourrait avoir déclenché un processus lié à une
gonarthrose préexistante.
Néanmoins, en l’état actuel du dossier, il est impossible de
déterminer si la gonarthrose actuelle est d’origine exclusivement
dégénérative ou non. Plus particulièrement, on ignore si les arthroscopies
pratiquées en 1996 sont la conséquence d’une maladie ou d’un accident
et quelle a été l’évolution de l’arthrose entre 1996 et l’accident du 7 avril
2008, étant rappelé que la radiographie pratiquée le jour de cet accident
mettait déjà en évidence une arthrose fémoro-tibiale externe établie. À
cela s’ajoute qu’aucun document au dossier ne permet de trancher la
question de savoir si les déchirures des ménisques mises en évidence lors
de l’arthroscopie du 28 mai 2008 constituent des déchirures dues
exclusivement aux lésions dégénératives ou des déchirures aiguës en lien
avec l’accident du 7 avril 2008 et dans cette seconde hypothèse, à quel
moment le statu quo sine aurait été atteint.
A l’aune de ce qui précède, la Cour de céans considère qu’en
l’état actuel du dossier, les avis médicaux recueillis ne permettent pas de
se déterminer clairement quant à la nature, l’étiologie et l’impact des
atteintes dont souffre le recourant. A défaut de disposer des éléments
nécessaires à l’examen du droit aux prestations litigieuses, la Cour de
céans n’est donc pas en mesure de trancher la présente affaire à
satisfaction de droit. En conséquence, une expertise doit être mise en
oeuvre.
b) S'agissant de la chute du 12 décembre 2010 qui aurait été
provoquée par un lâchage du genou droit selon les rapports du Dr
R.________ du 25 mai 2011 et du Dr W.________ du 23 décembre 2010, il
faut relever que les affirmations du recourant relatives à des lâchage du
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genou droit figurent au dossier médical dès le rapport du Dr Q.________ du
4 février 2009. Le recourant avait également invoqué ces plaintes devant
les médecins de la Clinique J.________ lors de ses deux séjours. Or, la seule
constatation objective qui a pu être faite à ce sujet est celle du Dr
T., spécialiste en médecine physique et réhabilitation et en
rhumatologie, de la Clinique J., qui a constaté dans son consilium
du 10 mai 2010 qu'il "y a des lâchages étagés au membre inférieur droit,
certains pouvant s'expliquer peut-être par l'affection du genou droit,
d'autres étant plus difficilement compréhensibles (dorsi-flexion du pied)" ;
le Dr T.________ en a conclu que l'examen clinique cervico-dorso-lombaire
était normal pour l'âge. Le lien de causalité entre les séquelles de
l'accident du 7 avril 2008 et les lâchages tels que celui ayant entraîné la
chute le 12 décembre 2010 doit être qualifié simplement de possible. Il ne
remplit pas la condition de la vraisemblance prépondérante requise par la
jurisprudence, de sorte que la chute du 12 décembre 2010 et ses
séquelles ne doivent pas être considérés comme étant dans un rapport de
causalité naturelle avec l'accident du 7 avril 2008.
c) Le recourant a requis la mise en oeuvre d’une expertise
judiciaire afin de déterminer son état de santé actuel, sa capacité de gain
résiduelle et le taux d’invalidité.
Pour autant que l’expertise à venir (cf. consid. 3a ci-dessus)
conclue à un lien de causalité naturelle entre l’accident du 7 avril 2008 et
l’atteinte à la santé litigieuse, son auteur devra également déterminer
l’évolution de l’état de santé du recourant jusqu’à l’avènement du statu
quo sine, respectivement jusqu’à la stabilisation de son état de santé.
C’est en fonction de ces échéances que la capacité de gain résiduelle et le
taux d’invalidité devront être appréciés.
S’agissant de la détermination du montant de l’indemnité pour
atteinte à l’intégrité, il sera observé qu’une expertise se serait quoi qu’il
en soit imposée. En effet, le Dr F.________ se contredit dans l’appréciation
de la gravité de l’arthrose fémoro-tibiale, en qualifiant celle-ci de modérée
dans son évaluation du 30 août 2010 et de sévère dans le courrier adressé
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au Dr W.________ le 12 novembre 2010, alors que les éléments de fait
médicaux à sa connaissance sont demeurés inchangés dans l’intervalle.
Quant aux rapports de la Clinique J.________, ils ne permettent pas de
quantifier l’importance de l’atteinte à l’intégrité. Plus particulièrement, ils
évoquent une gonarthrose droite tricompartimentale débutante, sans
précision sur sa gravité.
Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l’assureur pour complément d’instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l’inverse, le
renvoi à l’assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170, consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu’un renvoi à
l’administration est en principe possible lorsqu’il s’agit de trancher une
question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun éclaircissement, ou
lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision ou un complément
quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité administrative ; a
contrario, une expertise judiciaire s’impose lorsque les données recueillies
par l’administration en cours d’instruction ne revêtent pas une valeur
probante suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4
et 4.4.1.5).
En l’occurrence, au vu des lacunes d’instruction quant au lien
de causalité naturelle entre l’accident du 7 avril 2008 et l’atteinte à la
santé litigieuse, il s’avère que les faits pertinents n’ont pas été constatés
de manière complète en ce qui concerne les séquelles dudit accident. Il se
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justifie par conséquent d’ordonner le renvoi de la cause à la CNA – à
laquelle il appartient au premier chef d’instruire, conformément au
principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances
sociales (art. 43 al. 1 LPGA) –, cette solution apparaissant comme la plus
opportune. Il incombera dès lors à l’intimée de procéder à un complément
d’instruction. Il consistera à établir les circonstances de fait à l’origine des
arthroscopies de 1996, à documenter l’évolution de l’atteinte au genou
droit de l’assuré depuis lors et mettre en oeuvre une expertise
orthopédique au sens de l’art. 44 LPGA, puis de rendre une nouvelle
décision.
Compte tenu de l’issue du litige, la Cour de céans renonce à
examiner les autres arguments invoqués par le recourant.
d) En conclusion, le recours doit être admis, la décision
querellée annulée et la cause renvoyée à la CNA pour complément
d’instruction.
4.Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 45 LPA-VD).
Obtenant gain de cause avec le concours d’un mandataire
professionnel, le recourant a droit à une indemnité à titre de dépens (art.
61 let. g LGPA ; art. 55 al. 1 LPA-VD), à savoir à une participation aux
honoraires et débours indispensables de son conseil (art. 7 al. 2 TFJAS
[tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des
assurances sociales du 2 décembre 2008, RSV 173.36.5.2]). En l’espèce,
au regard de l’importance et de la complexité du litige, il y a lieu d’arrêter
le montant des dépens à 2’500 fr. à la charge de l’intimée, qui succombe
(art. 7 al. 3 TFJAS ; art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
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la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 19 septembre 2011 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour instruction
complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
III. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
versera à C.________ le montant de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Fortuna, Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA (pour
C.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
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22 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :