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TRIBUNAL CANTONAL
AA 99/11 - 39/2012
ZA11.037762
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M.Neu et Mme Rossier, assesseur
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
S., à [...], recourant, représenté par Me Irène Wettstein Martin,
avocate à Vevey,
et
CAISSE J., à [...], intimée.
Art. 6 al. 1 LAA; 11 OLAA
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Le 16 octobre 1984, le Dr V., spécialiste en chirurgie
orthopédique, a fait savoir à la Caisse J. que l’assuré se considérait
comme guéri et ne bénéficiait plus de mesures thérapeutiques. Cela étant,
il n’était pas exclu pour ce médecin qu’une intervention réparatrice du
genou gauche trouve ultérieurement une indication.
Au vu de ces éléments, la Caisse J.________ a mandaté le
Dr D., spécialiste en chirurgie orthopédique, pour la réalisation
d'une expertise de l’assuré. Selon son rapport d’expertise du 6 mai 1985
faisant suite à un examen clinique de l’assuré du 3 mai 1985, ce dernier
présentait une instabilité antéro-externe du genou gauche post-
traumatique avec Pivot-shift sur rupture du ligament croisé antérieur.
Celle-ci pourrait nécessiter une plastie ligamentaire en cas d’aggravation
des signes d’instabilité ou d’apparition de phénomènes dégénératifs. Le
Dr D. était d’avis que les séquelles actuelles devaient être
attribuées à l’accident de septembre 1983.
d) Le 25 octobre 1989, l’employeur de l’assuré a déposé une
déclaration d’accident LAA en raison d’un événement survenu le 24
octobre 1989 et décrit comme suit : "Lors d’un match de volley-ball, saut
très haut, au filet pour récupérer un balle, déséquilibré par un adversaire,
mauvaise réception sur la jambe gauche."
L’intéressé a subi une toilette arthroscopique du genou
[gauche] le 19 décembre 1989. A cette occasion, le Dr N.________ a posé
les diagnostics de gonarthrose post-traumatique, de status après
méniscectomie interne et de lésions méniscales externes et laxité du LCA
(ligament croisé antérieur) du genou gauche.
Le Dr X.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a en
outre procédé le 21 juin 1990 à une plastie ligamentaire du genou gauche.
Dans son rapport opératoire du même jour, il a posé les diagnostics de
status après méniscectomie interne et de distorsion à répétition du genou
gauche sur instabilité antérieure chronique.
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Dans un courrier du 12 juin 1991, la Caisse J.________ a fait
savoir à l’assuré que l’opération de plastie du ligament croisé antérieur du
genou gauche de juin 1990 n’était pas une suite de l’accident du 24
octobre 1989, mais une conséquence lointaine de l’accident qu’il avait
subi le 14 septembre 1983. La Caisse J.________ notait en outre que les
frais de l’intervention de juin 1990 étant en relation avec l’accident de
1983, elle les prenait intégralement en charge.
e) Le 16 octobre 2010, à l’occasion d’une cueillette de
champignons, l’assuré a glissé sur un terrain pentu, avec violente flexion
et torsion du genou et choc sur une racine, selon la déclaration d’accident
LAA de son employeur du 26 octobre 2010.
Dans un rapport médical initial du 22 novembre 2010 à la
Caisse J., le Dr X. a indiqué que les premiers soins avaient
été dispensés le 22 novembre 2010 et que le travail n’avait pas été
interrompu. Il posait les diagnostics de status après méniscectomie interne
en 1977 [recte: 1978], de status après plastie LCA en 1990, et de
gonarthrose tricompartimentale à composante fémoro-tibiliale interne
post-traumatique. Il a répondu par l’affirmative à la question de savoir si
les lésions étaient dues uniquement à l’événement du 16 octobre 2010.
S’agissant du déroulement de cet événement, ce médecin relevait ce qui
suit :
"Patient ayant pris contact en raison de gonalgies gauches,
traumatisme à 2 reprises, le dernier en octobre 2010. Chute
avec flexion forcée. Depuis lors, douleurs du compartiment
interne et fémoro-patellaire. A noter chez ce patient un
status après méniscectomie interne 1977. D’autre part,
status après plastie LCA selon Kenneth Jones modifiée
(1990)."
Le Dr X.________ a en outre constaté que la marche se faisait
sans boiterie, et qu’à l’examen couché, la mobilisation de la hanche
gauche était libre et indolore sans signe de conflit coxo-fémoral. Il faisait
par ailleurs les observations suivantes: "Genou gauche: Pas d’hydrops.
Rabot +. Douleurs à la palpation de l’interligne articulaire interne. Pivot
schift négatif. Douleurs rotuliennes à la flexion au delà de 130°". Quant au
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5 -
type de traitement, il a proposé de la physiothérapie en réserve, en notant
qu’il était probable qu’à moyen ou long terme la gonarthrose se
décompense, avec en conséquence la mise en place d’une prothèse totale
du genou gauche.
Le Dr M.________ a examiné l’assuré le 4 février 2011. Il a
rapporté dans son rapport du même jour que ce dernier souffrait des
séquelles traumatiques de son genou gauche avec lésion méniscale en
1979 suivie d’une entorse ligamentaire en 1990 qui avait nécessité une
plastie du ligament croisé antérieur prise en charge par la Caisse
J.. Les suites avaient été marquées par l’apparition de gonalgies
antéro-internes et suite à une entorse le 16 octobre 2010 lors d’un
traumatisme en flexion forcée, le patient souffrait de douleurs exacerbées.
Il avait consulté le Dr X. qui avait mis en évidence une
symptomatologie fémoro-tibiale interne et fémoro-patellaire avec une
plastie du ligament croisé parfaitement compétente. Le Dr M.________
relevait encore que le patient ne pouvait actuellement plus pratiquer de
course et qu’il souffrait de gonalgies constantes. La position assise
prolongée, notamment en voiture, était douloureuse. Il n’y avait pas de
lâchage ni de réel blocage mais la flexion entraînait une appréhension
d’un ressaut ou d’une douleur. Quant à l’examen clinique, il révélait un
patient en excellent état général; le bassin était équilibré, les membres
inférieurs semblant normo-axés. Il existait un léger déficit d’extension du
genou gauche d’environ 5°. La flexion était de 130°. Les hanches avaient
une mobilité sans particularité, le genou était parfaitement stable dans le
plan frontal et sagittal. Par contre, la palpation de l’interligne fémoro-
tibiale interne déclenchait des douleurs, les épreuves méniscales aucun
ressaut. Il existait également une symptomatologie à la palpation de
l’aileron rotulien interne avec un rabot et un Wiberg positifs. Le
Dr M.________ notait encore ce qui suit :
"Sur les radiographies nous sommes en présence d’une
gonarthrose post-traumatique fémoro-tibiale interne et
fémoro-patellaire avec une composante de chondrocalcinose
post-traumatique du compartiment fémoro-tibial externe.
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La télémétrie révèle un axe de charge qui passe à l’aplomb
du massif des épines à gauche. Le genou est normo-axé à
droite.
Appréciation du cas : je pense que l’on peut légitimement
proposer à M. S.________ un resurfaçage personnalisé du
comportement fémoro-tibial interne et fémoro-patellaire qui
a pour avantage un grand respect du stock osseux, de
permettre une bonne récupération des amplitudes
articulaires et ne pas prétériter à l’avenir une éventuelle
arthroplastie totale du genou si celle-ci est nécessaire à
moyen ou long terme. L’intervention nécessite une
hospitalisation d’une semaine suivie d’un retour à domicile
et un arrêt de travail d’environ 4 à 8 semaines.
L’intervention est planifiée le 11.04.2011."
Dans un rapport du 27 septembre 2011 à l’avocate de l’assuré,
le Dr M.________ a apporté les réponses suivantes aux questions qui lui
étaient posées :
"Un état maladif préexistant dont souffrait le patient a-t-il
été aggravé ou est-il apparu consécutivement à l’accident
survenu en 2010 ?
Lorsque j’ai vu en première consultation M. S.________ le
4 février 2011, celui-ci m’a mentionné une série de
traumatismes du genou gauche avec une première lésion
méniscale en 1979 suivie d’une entorse ligamentaire en
1990 qui a nécessité une plastie du ligament croisé antérieur
qui fut prise en charge par la Caisse J.________. Les suites ont
été marquées par l’apparition de gonalgies antéro-internes
et suite à une entorse le 7 octobre 2010 lors d’un
traumatisme en flexion forcée, le patient a souffert d’une
nette décompensation de ses douleurs. En effet, il n’a plus
été capable de pratiquer la course à pied, souffrait de
douleurs constantes, la position assise prolongée est
devenue douloureuse, la flexion s’associait à une
appréhension et à un syndrome douloureux.
L’atteinte dont souffre actuellement le patient résulte-t-elle
exclusivement de causes étrangères à l’accident ?
Non. L’accident du 16 octobre 2010 a décompensé une
gonarthrose posttraumatique qui était alors peu
symptomatique.
L’accident survenu en 2010 n’a-t-il fait que déclencher un
processus qui serait de toute manière survenu sans cet
événement ?
Le patient souffrait d’une gonarthrose posttraumatique qui a
débuté en 1979 puis en 1990 sans un syndrome douloureux
particulier. On peut considérer que l’accident du 16 octobre
2010 a été de façon vraisemblable l’élément qui a
décompensé une gonarthrose alors peu symptomatique.
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L’état maladif antérieur est-il revenu au stade où il se
trouvait avant l’accident ?
Non, le patient a dû bénéficier d’un geste chirurgical
prothétique fémoro-tibial interne et fémoro-patellaire.
L’état maladif antérieur est-il actuellement au stade
d’évolution qu’il aurait atteint même sans l’accident?
Non, sans accident aucune intervention chirurgicale
prothétique n’aurait été indiquée à ce stade."
Par décision du 22 mars 2011, la Caisse J.________ a fait savoir
à l’assuré que son intervention concernant l’accident du 16 octobre 2010
se limitait aux frais encourus jusqu’au 4 février 2011. En substance, elle a
retenu que l’examen du dossier ne démontrait pas l’existence d’un rapport
de causalité entre l’accident du 16 octobre 2010 et les problèmes actuels
de l’assuré au genou gauche. De l’avis de son médecin-conseil, le
Dr G., spécialiste en chirurgie orthopédique, ces troubles étaient
déjà présents en 1978; il s’agissait donc aujourd’hui de l’évolution
naturelle des troubles déjà constatés en 1978. Ils n’étaient de ce fait pas
non plus en rapport de causalité avec les accidents des 14 septembre
1983 et 24 octobre 1989 qu’elle avait également assurés.
Par le biais de son assurance de protection juridique, l’assuré a
formé opposition à cette décision le 15 avril 2011. Il s’est plaint d’une
violation de son droit d’être entendu, dès lors qu’il ne parvenait pas à
connaître les motifs pour lesquels la Caisse J. reliait l’atteinte à la
santé liée à l’accident de 2010 à celui de 1978, plutôt qu’à celui de 1983
ou 1989. Il faisait ensuite état d’une violation de l’art. 43 LPGA, dans la
mesure où la Caisse J.________ ne l’avait pas soumis à une expertise
médicale, et faisait enfin valoir qu’en l’absence d’instruction
complémentaire, l’assureur LAA devait admettre qu’il devait prester,
déplorant une violation des art. 10 et 16 LAA.
La Caisse J.________ a soumis le dossier de l’assuré à son
médecin-conseil, qui a rédigé le 5 mai 2011 le rapport médical suivant :
"Un accident survenu le 16.10.10 est annoncé à la Caisse
J.________ : une distorsion, une contusion du genou gauche
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8 -
en glissant dans un terrain en pente, à la recherche de
champignons. M. S.________ est logopédiste à la Fondation
H.________ à [...], engagé le 1.8.82 à 100 %. Il faut relever
dans l’anamnèse une ancienne distorsion du genou gauche
en 78, prise en charge par une autre assurance accidents
puisque M. S.________ n’est assuré à la Caisse J.________ que
depuis le 1.8.82, avec une hospitalisation du 16 au 24.3.78,
donc 8 jours, pour méniscectomie interne totale, excision
d’un lambeau déchiré du ménisque externe, où l’opérateur,
le Dr L., retient le diagnostic de gonarthrose. Le
lambeau méniscal externe est relativement important,
puisqu’il mesure entre 3 et 4 cm. L’opérateur décrit des
ligaments croisés hyperémiés, donc probablement ayant été
traumatisés aussi, il décrit aussi un rebord cartilagineux au
condyle interne irrégulier, rebord qui est abrasé. La
méniscectomie interne est totale, par double arthrotomie
antéro-interne et postéro-interne.
Accident du 14.9.83: dans son expertise de mai 85, le
Dr D. mentionne un évènement survenu le 14.9.83,
une rotation en se réceptionnant d’un saut au volleyball,
probablement un épisode d’instabilité, pas d’accident. Le
jour suivant, est constatée une nette instabilité du genou, ce
qui laisse suspecter que l’instabilité est antérieure à
l’accident de septembre 83, d’autant plus qu’il n’y a pas
d’épanchement intra-articulaire. Un autre chirurgien
orthopédiste consulté en octobre 84, le Dr V., se
demande si la lésion du ligament croisé antérieur n’est pas
antérieure à l’accident de septembre 83. Du reste, après cet
événement, M. S. peut reprendre le volleyball sans
remarquer d’instabilité, mais des douleurs internes en
rapport avec la gonarthrose déjà décrite en 78 par le
Dr L.. Dans cette expertise, le Dr D. décrit un
ligament croisé antérieur intact à l’opération de 78, ce qui
n’est pas correct, il y avait des signes de souffrance du
ligament croisé antérieur, une hyperémie qui peut
parfaitement expliquer une distension progressive de ce LCA
dans les années qui suivent. Mon appréciation me semble
d’autant plus correcte que dans les années qui ont suivi cet
accident de 78, M. S.________ mentionne des sensations de
déboîtement lors d’efforts physiques, comme en septembre
Un autre accident survient lors d’un match de volley le
24.10.89 : mauvaise réception après un saut, événement
comparable à celui de septembre 83. Une toilette articulaire
arthroscopique du genou gauche est réalisée le 19.12.89.
L’opérateur, le Dr N., retient comme le Dr L.,
le diagnostic de gonarthrose. A l’arthroscopie, le cartilage de
la rotule présente une surface irrégulière, celui du condyle
fémoral interne est érodé, irrégulier. L’os sous-chondral est
même visible. Le cartilage du plateau tibial est érodé aussi.
Le ligament croisé antérieur est détendu, s’il est détendu ça
ne peut être qu’en rapport avec l’accident de 78, l’accident
d’octobre 90 aurait entraîné une déchirure du LCA et non un
ligament croisé antérieur détendu.
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Un nouveau lambeau méniscal externe avec une fissure
longitudinale sur un ménisque externe d’aspect dégénératif
est décrit. L’opérateur régularise le rebord méniscal externe
et le cartilage du condyle fémoral interne.
6 mois plus tard, le 21.6.90, en raison de distorsions
répétées du genou gauche, le Dr X.________ intervient
chirurgicalement pour la 3
e
fois : plastie ligamentaire du LCA
du genou gauche. A l’opération, est retrouvée l’hyperlaxité
du LCA.
A la suite de l’accident d’octobre 10, M. S.________ consulte
le Dr X.________ le 22.11.10, qui retient le diagnostic de
gonarthrose tricompartimentale, surtout fémoro-tibiale
interne, après méniscectomie interne en 77.
Le 4.2.11, le Dr M.________ examine M. S., il décrit
une gonarthrose fémoro-tibiale interne, fémoro-patellaire,
une chondrocalcinose, il propose une intervention
chirurgicale de resurfaçage fémoro-tibial interne et fémoro-
patellaire. Cette évolution est en rapport avec la
méniscectomie totale de mars 78, date à laquelle
M. S. n’était pas assuré par la Caisse J.. Du
reste, l’opérateur de 78 signalait déjà une gonarthrose. Sur
ma recommandation, la Caisse J. prend la décision
de ne pas intervenir sur l’arthroplastie du genou gauche
envisagée par le Dr M..
Dans son opposition à cette décision, Mme [...] de la
protection juridique [...] mentionne sous point 5 la guérison,
la reprise des activités sportives après la méniscectomie
interne totale. C’est tout à fait exact, il s’agit d’une guérison
à court terme d’une méniscectomie interne, mais à long
terme, une telle méniscectomie interne totale évolue
irrémédiablement et progressivement, vers la gonarthrose.
Au point 6, il est noté que le Dr D. exclut toute
relation de causalité avec l’accident survenu en 78, ce n’est
pas exact, le Dr D.________ a envisagé aussi la possibilité
d’un rapport avec l’accident de 78, comme je l’ai signalé
précédemment. Toujours sous point 6, il n’a pas été constaté
de rupture du LCA, mais un LCA détendu, ce qui explique
parfaitement bien les sensations d’instabilité ressenties par
M S.________ depuis son accident de 78, ce qui explique aussi
parfaitement bien la mauvaise réception en sautant en 83 et
en 89."
L’assuré a complété son opposition le 17 juin 2011. Il y a
relevé que la question de savoir si l’atteinte à la santé survenue à la suite
de l’accident de 1983 devait être attribuée à celui de 1978 avait déjà été
disputée à l’époque. Cela avait conduit à la désignation en qualité d’expert
du Dr D.________, qui avait dû déterminer la date de la rupture du ligament
croisé antérieur, qui avait été attribuée à l’événement survenu en 1983,
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sans que la valeur probante de son expertise ne soit remise en cause. Il
notait que le rapport du Dr G., qui n’intervenait pas en qualité
d’expert mais de médecin-conseil, ne remplissait pas les conditions
permettant de lui accorder valeur probante. Il relevait par ailleurs que
dans le cadre de l’instruction ayant suivi l’accident de 1989, le
Dr G. avait également voulu mettre en lien l’atteinte à la santé
subie à cette occasion avec l’accident de 1978, appréciation que la Caisse
J.________ n’avait pas suivie en acceptant de prendre en charge les frais de
traitement dont il avait bénéficié.
Par décision sur opposition du 8 septembre 2011, la Caisse
J.________ a rejeté l’opposition formée par l’assuré. Elle a indiqué que le
dossier de l’assuré avait été soumis le 16 mars 2011 à son médecin-
conseil, le Dr G., qui a estimé que les troubles actuels au genou
gauche n’étaient pas en rapport de causalité avec les accidents de 1983,
de 1989 et de 2010, puisqu’ils avaient déjà été constatés en 1978 lors de
la méniscectomie. Elle a expliqué en se référant à l’avis du Dr G.
que l’assuré présentait déjà des atteintes dégénératives du compartiment
interne sous forme de gonarthrose débutantes lors de la méniscectomie
interne totale du 17 mars 1978. Elle a relevé que de l’avis de son
médecin-conseil, une méniscectomie interne totale telle que celle
pratiquée le 17 mars 1978 évolue irrémédiablement et progressivement
vers la gonarthrose. A l’heure actuelle, le problème de l’assuré était bien
la gonarthrose, principalement fémoro-tibiale interne, qui le faisait souffrir
et qui justifiait les traitements entrepris à partir du 22 novembre 2010.
Cette gonarthrose déjà débutante en 1978 s’était aggravée dans les suites
de la méniscectomie interne totale. Les troubles actuels étaient donc en
relation avec un état préexistant aux accidents des 14 septembre 1983,
24 octobre 1989 et 16 octobre 2010. Elle en déduisait que c’était dès lors
à juste titre qu’elle avait mis un terme à ses prestations au 4 février 2011.
B.Par acte de son conseil du 7 octobre 2011, S.________ recourt
contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme en ce sens que
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l’intimée est tenue de prendre en charge les suites de l’événement
accidentel du 16 octobre 2010, subsidiairement au renvoi de la cause pour
mise en œuvre d’une expertise médicale en collaboration avec lui. En
substance, il fait valoir qu’il a été victime d’un accident le 16 octobre
2010, dont il est résulté une nouvelle atteinte au genou gauche, et que
l’avis de l’intimée selon lequel ses troubles actuels ne seraient pas dans
un rapport de causalité avec l’accident survenu en 2010, mais l’évolution
naturelle des problèmes de santé déjà constatés en 1978 ne peut être
suivi. A cet égard, il observe que le Dr G.________ n’agit pas en toute
indépendance en sa qualité de médecin-conseil de l’intimée depuis des
années, et ne l’a jamais examiné personnellement. Il n’a en outre pas
procédé à une analyse claire et dûment motivée de la situation médicale.
En particulier, il a contesté l’avis de l’expert émis en 1985 sans expliquer
pour quelle raison il ne pourrait être suivi, alors même que cette expertise
avait été requise par l’intimée, et que celle-ci en avait suivi les
conclusions. L’intimée avait du reste pris en charges les suites de
l’accident de 1989, contre l’avis du Dr G.________. Dans un second moyen,
il explique que 32 ans se sont écoulés entre l’accident de 1978 et
l’affection actuelle, ce laps de temps étant suffisamment long pour exclure
tout rapport de causalité entre ces deux événements, qu’il n’a pas eu de
traumatisme du genou entre 1978 et 1983, et qu’après le toilettage
arthroscopique de 1989, puis la plastie ligamentaire pratiquée en 1990, il
n’a souffert d’aucune instabilité pendant 20 ans, soit jusqu’à l’accident de
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vraisemblablement être exclu. Il se réfère par ailleurs au rapport médical
établi le 27 septembre 2011 par le Dr M., et fait valoir que l’avis de
ce praticien, qui a procédé à l’intervention, qui a eu accès à son dossier et
qui a examiné son genou, est crédible. A titre subsidiaire, il observe
encore qu’il incombait à l’intimée de procéder à une expertise médicale.
Comme l’avis du Dr G. est en contradiction avec les rapports des
médecins traitants, dont le Dr X., ainsi qu’avec celui du
Dr D., elle ne pouvait liquider l’affaire sans mettre en œuvre une
expertise. Il requiert par conséquent à titre de mesure d’instruction la
mise en œuvre d’une expertise médicale.
Dans sa réponse du 11 novembre 2011, l’intimée conclut au
rejet du recours. Elle explique en premier lieu qu’elle n’a pas assuré
l’événement de 1978. Elle ne nie pas l’existence d’un accident le 16
octobre 2010, mais observe en se référant au rapport médical du
Dr M.________ du 27 septembre 2011, que celui-ci intervient dans un
contexte de gonalgies antéro-internes déjà présentes avant la chute du 16
octobre 2010. Elle note que cette chute n’a certainement pas eu des
conséquences importantes, vu que le recourant a consulté seulement le
22 novembre 2011. Elle soutient ensuite que la valeur probante du rapport
médical du Dr G.________ ne peut être contestée du seul fait qu’il agit en
qualité de médecin-conseil. Elle précise qu’elle n’avait pas pris position
contre son médecin-conseil en 1991. Elle relève à cet égard que le
Dr G.________ attribuait alors les lésions aux événements antérieurs au 24
octobre 1989, et que c’est ce qu’elle a finalement retenu, sur la base du
rapport du Dr D., puisqu’elle a pris en charge les frais comme
conséquence de l’événement du 14 septembre 1983. Elle constate encore
que le Dr G. ne remet pas en question l’expertise du Dr D.________
dans son rapport médical du 5 mai 2011, mais donne son avis sur la date
de la rupture du ligament croisé antérieur qu’il tend pour sa part à faire
remonter à 1978 plutôt qu’à 1983. L’intimée observe qu’il ne s’agit
cependant pas de la problématique actuelle et qu’elle n’entend pas
remettre en question ce point réglé à l’époque. Elle relève par contre que
le Dr D.________ ne s’était pas prononcé sur le rapport de causalité entre
l’arthrose interne mise en évidence le 17 mars 1978 et les événements de
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1978 ou 1983. Par contre, 26 ans après cette prise de position, l’intimée
note que le Dr G.________ explique pourquoi il considère que la
gonarthrose essentiellement fémoro-tibiale interne qui a justifié les
traitements entrepris à partir du 22 novembre 2010 n’est pas en rapport
de causalité avec les événements qu’elle assure. Elle relève ainsi,
s’agissant du laps de temps entre 1978 et 2010, que le Dr G.________
l’explique par le fait que la méniscectomie interne totale évolue
irrémédiablement, à long terme, vers la gonarthrose et ce d’autant plus
que ce genou était déjà le siège d’une arthrose débutante le 17 mars
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s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et
satisfaisant aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA), le recours
est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c; 110
V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53, confirmé par TF 9C_441/2008 du 10 juin
2009 consid. 2.1).
b) La question litigieuse est celle de savoir si l’intimée était
fondée, par sa décision sur opposition du 8 septembre 2011, à mettre un
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terme à ses prestations d’assurance au 4 février 2011 pour ce qui est des
suites de l’événement du 16 octobre 2010.
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident, professionnel, non-professionnel ou de maladie
professionnelle. Le droit à des prestations suppose, notamment,
l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l’événement
dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé. Cette
condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit, ou qu’il ne serait pas
survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire que l’accident soit la
cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé: il suffit qu’associé
éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à la santé,
c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de cette
atteinte. Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc,
ergo propter hoc"; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb). Il convient en principe
d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du
rapport de causalité avec l’événement assuré. Il ne suffit pas que
l’existence d’un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle
doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129 V
177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3.1). Le juge tranche cette question de fait
en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, en
les appréciant selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Si
l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon
survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les
symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état
de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo
ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans
l’accident (statu quo sine). En cas de rechute ou de séquelle tardive,
l’assuré peut à nouveau prétendre à la prise en charge du traitement
médical et, en cas d’incapacité de travail, au paiement d’indemnités
journalières (art. 11 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur
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l’assurance-accidents ; RS 832.202]). On parle de rechute ou de séquelle
tardive lorsqu’une atteinte à la santé était guérie en apparence, mais non
dans les faits. On parle de rechute lorsque la même affection se manifeste
à nouveau. Une séquelle tardive survient, en revanche, lorsqu’une atteinte
apparemment guérie produit, au cours d’un laps de temps prolongé, des
modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état
pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a).
b) En matière d’appréciation des preuves, le juge doit examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur
provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif
qu’il est établi par le médecin interne d’un assureur social, respectivement
par le médecin traitant (ou l’expert privé) de la personne assurée, sans
examiner autrement sa valeur probante. Dans une procédure portant sur
l’octroi ou le refus de prestations d’assurances sociales, le Tribunal fédéral
a récemment précisé que lorsqu’une décision administrative s’appuie
exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social
et que l’avis d’un médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut
également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes
suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la
cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces
avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin
indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise
judiciaire (ATF 135 V 465, TF 8C_465/2010 du 19 avril 2011 consid. 3).
4.Se référant aux constatations de son médecin-conseil,
l’intimée retient que la gonarthrose présentée par le recourant est une
conséquence tardive de l’intervention qu’il a subie en 1978, les troubles
présentés actuellement par le recourant étant en relation de causalité
avec un état préexistant aux accidents de 1983, 1989 et 2010. Pour sa
part, le recourant soutient qu’il a subi une nouvelle atteinte au genou
gauche à la suite de l’accident du 16 octobre 2010 et que tout lien de
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causalité entre ses affections actuelles et l’accident survenu en 1978 peut
être exclu.
a) Les parties qualifient toutes les deux l’événement du 16
octobre 2010 d’accident. Cela étant, les avis des praticiens divergent sur
le point de savoir si les troubles présentés par le recourant sont dus, en
tout ou partie, à cet événement traumatique, ou à des atteintes
dégénératives.
A cet égard, le Dr X., qui a examiné le recourant le 22
novembre 2010, a posé les diagnostics de status après méniscectomie en
1977 et status après plastie LCA en 1990, ainsi que celui de gonarthrose
tri-compartimentale à composante fémoro-tibiale interne post-
traumatique. Il a en outre répondu par l’affirmative dans son rapport
médical du même jour à l’intimée à la question de savoir si les lésions
constatées étaient dues uniquement à l’événement du 16 octobre 2010.
Pour sa part, le Dr M., qui a examiné l’intéressé le 4
février 2011, a indiqué la présence d’une gonarthrose post-traumatique
fémoro-tibiale interne et fémoro-patellaire avec une composante de
chondrocalcinose post-traumatique du compartiment fémoro-tibial
externe. Il a relevé que le recourant souffrait des séquelles traumatiques
de son genou gauche, avec des douleurs exacerbées à la suite de
l’entorse du 16 octobre 2010. Le Dr M., sur requête de l’avocate
du recourant, a précisé le 27 septembre 2011 qu’à la suite de l’événement
du 16 octobre 2010, il avait souffert d’une nette décompensation de ses
douleurs. Pour le Dr M., on peut considérer que l’événement du 16
octobre 2010 a été de façon vraisemblable l’élément qui a décompensé
une gonarthrose alors peu symptomatique.
L’intimée a soumis le dossier du recourant à son médecin-
conseil, le Dr G.________. Selon le rapport de ce dernier du 5 mai 2011,
l’évolution du genou gauche du recourant est en rapport avec la
méniscectomie totale de mars 1978, date à laquelle la gonarthrose était
au demeurant déjà signalée. De l’avis de ce médecin, si la méniscectomie
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interne effectuée en 1978 a permis une guérison à court terme, une telle
méniscectomie interne totale évolue irrémédiablement et progressivement
vers la gonarthrose à long terme. Le Dr G.________ est ainsi d’avis que l’on
est désormais en présence d’une atteinte dégénérative, la gonarthrose
étant une conséquence tardive de l’intervention subie en 1978.
Il apparaît ainsi que les rapports médicaux au dossier ne sont
pas concordants : alors que le Dr X.________ retient que les douleurs du
recourant sont dues à l’accident du 16 octobre 2010, et le Dr M.________
que cet accident a décompensé une gonarthrose jusqu’alors peu
symptomatique, le Dr G.________ soutient qu’il s’agit plutôt des
conséquences irrémédiables de l’événement de 1978.
b) Les appréciations divergentes émises dans les avis médicaux
précités laissent subsister des doutes quant à l’état de santé du recourant.
Si les avis des Drs X.________ et M.________ paraissent concordants, ils sont
brefs. En particulier, le Dr X.________ n’a adressé qu’un rapport médical
initial à l’intimée, se contentant de cocher la réponse "oui" à la question
de savoir si les lésions étaient dues uniquement à l’accident, sans plus
amples précisions. Il n’a par ailleurs pas établi d’anamnèse, ni étayé ses
observations. Quant au Dr M.________, il a mis en évidence dans son
rapport médical du 4 février 2011 des gonalgies constantes chez son
patient et a diagnostiqué une gonarthrose post-traumatique fémoro-tibiale
interne et fémoro-patellaire avec une composante de chondrocalcinose
post-traumatique du compartiment fémoro-tibial externe. Il ne s’est
toutefois pas déterminé sur la question du lien de causalité entre ces
troubles et l’accident du 16 octobre 2010, se contentant de conseiller un
resurfaçage du compartiment fémoro-tibial interne et fémoro-patellaire.
Ce n’est que sur requête du conseil du recourant qu’il a finalement indiqué
le 27 septembre 2011 que l’accident du 16 octobre 2010 avait
décompensé une gonarthrose posttraumatique qui était alors peu
symptomatique, et que sans l’accident, aucune intervention chirurgicale
prothétique n’aurait été indiquée à ce stade.
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On ne peut pas non plus suivre le rapport médical du
Dr G.________ du 5 mai 2011 : si ce praticien rappelle l’état de fait
antérieur, ses explications visent essentiellement à faire état de sa propre
appréciation à la suite de l’expertise du Dr D.________ de 1985 sur la date
de la rupture du LCA, qu’il fait remonter à 1978 plutôt qu’à 1983.
S’agissant plus précisément de l’événement du 16 octobre 2010, le
Dr G.________ affirme, vu les diagnostics posés par le Dr M.________ le 4
février 2011, que l’évolution constatée est en rapport avec la
méniscectomie totale de mars 1978, en voulant pour preuve le fait que
l’opérateur mentionnait alors déjà une gonarthrose. Il expose ensuite
qu’une méniscectomie interne totale évolue irrémédiablement et
progressivement vers la gonarthrose, élément qu’il tient pour constant
sans autres explications. Par ailleurs le Dr G.________ ne se détermine pas
dans son rapport du 5 mai 2011 sur la durée de l’aggravation de l’état
antérieur à la suite de l’événement du 16 octobre 2010, singulièrement
sur le retour du statu quo sine, alors que l’intimée retient dans la décision
attaquée et dans ses écritures que dite aggravation ne peut
raisonnablement pas excéder quatre mois compte tenu du cas d’espèce.
Finalement, aucun rapport médical au dossier ne revêt une
valeur probante suffisante pour déterminer si les troubles présentés par le
recourant au-delà du 4 février 2011 sont encore en relation de causalité
avec l’événement du 16 octobre 2010. Il convient dès lors d’admettre que
l’instruction de la cause doit être complétée, la Cour de céans n’étant, en
l’état, pas en mesure de trancher la question qui lui est soumise.
Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3b
supra), ces contradictions devraient être levées par l'avis d'un (ou
plusieurs) spécialiste indépendant des parties. En l'occurrence,
l'instruction s'avérant manifestement lacunaire sur les éléments
déterminants pour la solution du cas concret, il se justifie de renvoyer
l'autorité intimée à rendre une nouvelle décision qui repose sur une
motivation exempte de contradictions, soit après qu'un expert
indépendant se soit prononcé, expert à mandater conformément à l'art. 44
LPGA. L'expert prendra notamment soin de préciser les troubles et les
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limitations que présente le recourant, en indiquant en outre si et dans
quelle mesure ces troubles sont en lien avec l'événement du 16 octobre