402
s
TRIBUNAL CANTONAL
AA 95/11 - 69/2013
ZA.11.036747
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 août 2013
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Di Ferro Demierre et Mme Moyard, assesseure
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
A.S., à Divonne-les-Bains, recourante,
et
Q., à Lucerne, intimée.
Art. 15 LAA, 22 al. 2 let. c OLAA
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2 -
E n f a i t :
A.A.S.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en
1954, est titulaire d'une licence en sciences économiques délivrée le 11
avril 1983 par l'université de H.. Elle a obtenu le 18 février 2010
une licence en psychologie délivrée par l'Université de Genève, celle-ci
ayant été reconnue, le 6 juin 2011, comme équivalant à un master of
science. Par ailleurs, W. a attesté, le 17 juillet 1975, qu'elle avait
réussi les examens d'allemand du degré moyen et l'université de
D.________ lui a délivré, en décembre 1975, un "first certificate in english".
L'assurée a travaillé du 1
er
novembre 1982 au 30 septembre
1985 pour X., en tant que collaboratrice du responsable du service
des comptes et du budget, selon le certificat du 24 septembre 1985 de ce
centre. Par attestation du 8 décembre 2005, la ville de H. a certifié
que l'assurée avait travaillé du 1
er
mars 1986 au 31 décembre 2003 au
sein de son administration communale, en qualité d'adjointe
administrative.
Par certificat de travail du 4 juillet 2011, l'entreprise G.________
a attesté que l'assurée travaillait pour elle depuis le 26 février 2006, en
qualité de gestionnaire administrative universitaire. Il était indiqué que
l'assurée était notamment responsable de la gestion financière de
l'entreprise, de la gestion du personnel et de l'élaboration des comptes
annuels et du budget. Cette entreprise est affiliée, pour l'assurance-
accidents obligatoire, à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (ci-après: la CNA ou l'intimée).
Le 12 avril 2009, G.________ a transmis à la CNA une
déclaration de sinistre LAA où il était expliqué que l'assurée avait "glissé la
jambe droite en avant" et s'était blessée au genou droit, le 23 mars 2009.
Elle devait reprendre le travail le 20 avril 2009, à 60%, son taux d'activité
contractuel. L'employeur faisait état d'un salaire mensuel brut de 4'000
francs (plus 200 francs d'allocations pour enfant), sans 13
ème
salaire. Dans
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3 -
un rapport médical LAA du 5 mai 2009, le Dr V., spécialiste en
médecine interne générale, a diagnostiqué une rupture du ligament croisé
antérieur du genou droit. La CNA a pris en charge les suites de l'accident
et alloué des indemnités journalières à l'assurée.
Le 7 juillet 2009, l'employeur a transmis à la CNA une nouvelle
déclaration de sinistre LAA, dans laquelle il était indiqué que le 23 juin
2009, l'assurée s'était à nouveau blessée au genou droit, en tombant dans
un escalier. Dans un rapport médical du 1
er
septembre 2009, le Dr [...],
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur, a posé le diagnostic de nouvelle entorse du genou droit sur
chute le 23 juin 2009. L'assurée a présenté une incapacité totale de travail
du 23 juin au 9 août 2009 et a repris son activité professionnelle le 10
août 2009, à 60% comme auparavant. Dans la déclaration de sinistre, il
était précisé que l'assurée touchait un salaire mensuel brut de 4'000 fr.
(plus 200 francs d'allocations pour enfant), auquel une gratification
annuelle ou un 13
ème
salaire de 4'000 fr. venait s'ajouter. La CNA a pris en
charge les suites de ce nouvel accident et a alloué des indemnités
journalières à l'assurée.
Le 9 février 2010, G. a fait parvenir une nouvelle
déclaration de sinistre à la CNA, dans laquelle il était indiqué que l'assurée
avait subi une rechute le
6 février 2010 au niveau de son genou droit. Il
était expliqué que le genou droit s'était déboîté, ce qui avait entraîné une
chute. Le salaire de l'assurée s'élevait à 4'500 fr. brut par mois (plus 200
fr. d'allocation pour enfant), plus une gratification annuelle ou un 13
ème
salaire de 4'500 fr. et le taux d'activité était toujours de 60%. L'assurée a
précisé par courrier du 4 mai 2010 qu'elle avait été en arrêt de travail du 6
février au 28 février 2010.
Dans un rapport du 1
er
mars 2010 adressé au Dr T.,
médecin au Centre hospitalier [...] (ci-après: [...]), relatif à une imagerie
par résonnance magnétique (IRM) du genou droit de l'assurée, le Dr
J., spécialiste en radiologie, a expliqué qu'il y avait des lésions
osseuses tant dans le compartiment antérieur que postérieur
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4 -
probablement à la suite d'une entorse en valgus compensée par un
contrecoup en varus. Il rappelait que la rupture proximale du ligament
croisé antérieur ressortait déjà d'une IRM pratiquée le 25 mars 2009. Il y
avait également un épanchement articulaire modéré. Ce médecin
expliquait que la laxité ligamentaire était certainement la cause du
lâchage à répétition du genou, entraînant des chutes.
Dans un rapport du 28 mai 2010, relatif à un entretien
téléphonique avec l'assurée, un inspecteur de la CNA a noté ce qui suit:
"Depuis sa glissade puis sa chute dans un escalier, le 23.3.09,
[l'assurée] est restée sujette à des lâchages répétés de son genou
droit. Avait consulté le Dr [...] à [...] à deux reprises mais du fait que ce
médecin semblait se limiter à la prescription de séances de physio,
n'est plus retournée chez lui. S'est rendue chez le Dr T., mais
celui-ci ne l'écoute que d'une oreille. Il lui a proposé une arthroscopie,
avec nettoyage articulaire puis plastie ligamentaire si nécessaire.
Aimerait un 2
ème
avis. Nous communiquera les coordonnées du
spécialiste qu'elle entend consulter. Sait qu'elle doit prendre les choses
en mains pour que ce cas ne traîne pas, bien qu'elle travaille ces
temps comme avant, à savoir à 60% d'un horaire normal en tant
qu'administratrice, et ce dès le 1.3.10.
Domiciliée en France et ayant une fille dont elle doit s'occuper,
travaille un maximum par ordinateur, sans se rendre très souvent à
[...]. Il lui faudra donc planifier l'intervention éventuellement proposée.
Assure n'avoir jamais rencontré de problèmes avant sa chute du
23.3.09 avec son genou droit. Quant au gauche, il semble présenter un
début d'arthrose".
Dans un consilium d'orthopédie du 17 août 2010, le Dr
P., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, a posé le diagnostic de rupture du ligament croisé
antérieur et déchirure des cornes postérieures interne et externe des
ménisques du genou droit. Selon ce médecin, au vu de la
symptomatologie faite surtout d'instabilité, il y avait une indication à faire
une plastie du ligament croisé antérieur. Il a précisé que l'assurée
reviendrait le consulter à la fin septembre pour prendre une décision et
aussi avoir l'avis de la CNA, à savoir si elle prendrait l'intervention en
charge ou non.
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5 -
Par avis médical du 25 août 2010 le Dr R., médecin
d'arrondissement de la CNA à [...], a déclaré être d'accord avec l'analyse
du Dr P. et a indiqué que la lésion était en relation avec le
traumatisme initial du 23 mars 2009, le cas étant donc à la charge de la
CNA.
Par courrier du 27 août 2010, la CNA a informé l'assurée
qu'elle prenait en charge les frais de l'intervention chirurgicale sur son
genou droit, dans le cadre d'une hospitalisation en division commune.
Le 15 octobre 2010, l'assurée a rempli une déclaration de
sinistre, indiquant qu'il s'agissait d'une nouvelle rechute. Son genou droit
avait lâché alors qu'elle rentrait chez elle, le 24 septembre 2010. Elle
s'était trouvée en incapacité de travail du 24 au 30 septembre 2010. Elle a
précisé qu'une plastie du ligament croisé antérieur était prévue pour le 12
novembre 2010. Elle a indiqué qu'elle travaillait à 80% (soit 33.5 heures
par semaine alors que l'horaire normal dans l'entreprise était de 41.75
heures par semaine) et qu'elle touchait un salaire de 6'000 fr. brut par
mois (plus 200 fr. d'allocation pour enfant) ainsi qu'une gratification ou
13
ème
salaire de 6000 fr. par année.
Par courrier du 2 novembre 2010, l'assurée a fait savoir à la
CNA que l'opération du 12 novembre 2010 était maintenue mais que la
plastie du ligament croisé antérieur du genou était remplacée par une
intervention sur son épaule gauche.
Selon l'avis de sortie établi par l'ensemble hospitalier [...],
l'assurée a été opérée le 12 novembre 2010 et est sortie de l'hôpital le 15
novembre 2010. Par certificat médical du 15 novembre 2010, le Dr [...] a
indiqué que l'assurée se trouvait en incapacité totale de travail à compter
du 12 novembre 2010 et qu'elle reprendrait probablement le travail le 12
décembre 2010.
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6 -
Par courrier du 19 novembre 2010, l'assurée a indiqué à la
CNA qu'elle avait subi un accident le 24 octobre 2010 et qu'elle s'était
fracturé l'épaule.
Il ressort ce qui suit d'un rapport du 2 décembre 2010 établi
par un inspecteur de la CNA, relatif à un entretien au domicile de
l'assurée:
"Je soussignée, A.S.________, entendue ce jour à [...], déclare:
Antécédents médicaux: Au niveau de mon genou droit, j'affirme que
je n'ai jamais souffert de lâchages ou de douleurs ayant nécessité une
prise en charge médicale avant le 23.3.2009. Je ne conteste pas qu'il y
a de l'usure dans cette articulation compte tenu de mon âge et que j'ai
fait beaucoup de sport auparavant mais vraiment sans que cela
n'entraîne de problème particulier de ma part. Quant à mon genou
gauche, il va bien si ce n'est que j'ai fait une crise d'arthrose depuis
que je suis handicapée pour mon genou droit. Un traitement de [...] et
une radio ont d'ailleurs été prises en charge par ma caisse maladie.
Pour ce qui est de mon épaule gauche, aucun antécédent avant ma
chute du 1.1.2008. Je n'ai par contre pas subi de séquelles des suites
de cette chute. Je mesure 1 m 64 pour 80 kg. Je suis droitière. Je
considère que je suis en bonne santé habituellement. J'avais un
médecin de famille à [...] mais il est parti et je ne connais pas son
successeur. C'est ce médecin que j'avais consulté pour mon genou
gauche en décembre 2009.
Etat des faits du 23.3.2009: Ce jour-là, j'ai glissé dans un trou se
trouvant devant ma maison et me suis retrouvée dans ce trou avec ma
jambe droite en extension. J'étais seule.
Traitement: j'ai passé une IRM qui a mis en évidence une fracture
interne dans ce genou droit. J'ai dû alors observer un arrêt de travail
entre le 23.3 et le 19.4.2009. J'ai aussi suivi des séances de physio.
Symptômes de pont: Ce qui s'est passé c'est que depuis cette chute,
je n'ai plus jamais retrouvé de stabilité dans cette articulation. (...)
Rechute du 23.6.2009: Ce jour-là, en descendant les escaliers
intérieurs de mon domicile, au moment de faire le tournant,
l'articulation de mon genou droit s'est soudainement comme luxée,
c'est-à-dire que comme un élastique, elle est sortie puis rentrée à
nouveau. A ce moment-là, je suis partie en arrière dans le reste de la
rampe d'escalier, avec ma jambe droite en avant en extension et qui
est finalement venue taper le sol avec le talon. En position finale,
j'étais donc couchée sur le dos avec une impossibilité totale de bouger
mon genou droit.
Symptômes de pont: Depuis lors j'ai toujours été sur mes gardes
avec ce genou droit. Je me souviens par contre de plusieurs lâchages à
plat et sans forcément de chute, tout comme de blocages en me
relevant de positions sur 2 genoux avec ensuite des douleurs
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7 -
persistantes. Depuis lors, je dois aussi signaler des douleurs lors de la
conduite de ma voiture sur de longs trajets. J'ai malgré tout tout mis en
œuvre afin de limiter au maximum mes incapacités de travail.
Rechute du 6 février 2010: Ma chute de ce jour-là s'est passée
exactement dans les mêmes circonstances que celle du 23.6.2009.
(...)
Rechute du 24 septembre 2010: Ce jour-là je me trouvais devant
ma maison. En marchant, et exactement comme cela s'était déjà passé
de multiples fois, simplement en marchant et sans qu'il ne se passe
rien d'exceptionnel comme une chute, un choc ou une glissade, mon
genou droit a subitement lâché pour se remettre en place directement
derrière. J'ai tout de suite ressenti de très fortes douleurs dans cette
articulation qui s'est mise tout de suite à enfler au point que j'ai dû
faire appel à ma voisine pour aller jusque chez moi.
Traitement: J'ai attendu chez moi dans cet état compte tenu du fait
que j'avais déjà un rendez-vous prévu avec le Dr P.________ pour le
28.9.2010. C'est d'ailleurs à cette date que l'opération de mon genou
droit a été fixée au 12.11.2010. On peut effectivement considérer que
j'étais à nouveau apte à travailler depuis le 30. 9.2010. Quant au
traitement, il a continué comme auparavant, soit uniquement avec la
prise de médicaments.
Rechute du 24 octobre 2010: Comme je viens de vous le montrer,
cela s'est passé juste à l'extérieur de mon domicile en voulant fermer
le volet situé à gauche de ma porte d'entrée. Il y a là un escalier en
bois. J'ai posé mon pied droit sur l'une des premières marches et j'ai
tendu mon bras gauche pour fermer le volet. C'est alors que mon
genou droit a de nouveau lâché. J'ai alors perdu l'équilibre en avant et
mon bras gauche toujours tendu est venu frapper contre une marche.
Si bien que je me suis retrouvée à plat ventre dans ces escaliers avec
le bras gauche au-dessus de moi. J'ai tout de suite ressenti que mon
épaule était sortie puis revenue tout de suite en place. Je n'ai pas voulu
croire à une luxation et, en voulant fermer un deuxième volet, j'ai
ressenti exactement les mêmes symptômes.
Traitement: Je ne voulais pas aller aux urgences un dimanche soir si
bien que je me suis fait conduire à [...] le lendemain. Le Dr [...] m'a
proposé de tenir quelques jours ainsi avec le bras en écharpe.
Malheureusement mon épaule gauche est ressortie ensuite 3 fois si
bien que j'ai dû passer un scanner en urgence. Celui-ci a clairement
mis en évidence une fracture de la glène et décision a été prise de
profiter de la date bloquée du 12.11.2010 pour procéder non pas à
mon opération prévue de mon genou mais de cette épaule gauche. Il
était en effet essentiel d'intervenir dans un certain délai au niveau de
cette épaule. J'ai donc été opérée le 12.11.2010 et suis restée
hospitalisée à [...] jusqu'au 15.11.2010, ce qui est vraiment un strict
minimum compte tenu de mon état.
Etat: mon bras gauche doit maintenant rester immobilisé durant 4
semaines. Je revois le Dr P.________ le 13.12.2010 avec contrôle
radiologique. On verra alors probablement ce jour-là pour la suite du
calendrier, avec, je l'espère la fixation rapidement de mon opération
reportée de mon genou droit. Je crains en effet tous les jours une
-
8 -
nouvelle chute et le risque de me retrouver totalement immobilisée et
isolée chez moi.
(...)
Situation professionnelle: Je possède une licence HEC et j'ai suivi
des études universitaires en psychologie à Genève entre 2006 et
février 2010. Durant cette période, j'ai augmenté progressivement mon
taux d'occupation auprès de l'entreprise familiale G.________ dans
laquelle ma nièce possède le 70% des parts, ma fille le 20% et moi-
même le 10%. Je ne connais pas exactement mes taux et périodes
d'occupation. Elles dépendent de mes préparations de travaux de
mémoire. J'ai obtenu ma licence en février 2010.
Mon occupation consiste à gérer tout le travail administratif. (...)
Mon salaire mensuel pour cette occupation à 80% est de 6'000 fr. x 12,
vacances comprises, un 13
ème
mois étant versé en fonction de la
marche des affaires.
Je ne réalise pas d'autre revenu d'activité dépendante ou non que pour
le compte de G..
(...)".
Dans un avis médical du 16 décembre 2010, le Dr R. a
indiqué que l'on pouvait considérer l'évènement du 23 juin 2009 comme
une rechute de celui du 23 mars 2009, au vu de l'enquête du 2 décembre
L'assurée a été opérée de son genou droit le 2 février 2011 et
est sortie de l'hôpital le 6 février 2011 (avis de sortie établi le 6 février
2011 par l'ensemble hospitalier de [...]).
Dans un rapport médical intermédiaire du 28 mars 2011 à la
CNA, le Dr P.________ a posé les diagnostics de status après plastie du
ligament croisé antérieur du genou droit et ostéosynthèse de l'épaule
gauche. Au niveau de l'épaule, la fonction était normale et l'assurée faisait
de la physiothérapie pour son genou. Elle pourrait reprendre le travail
probablement au début du mois de mai. Sur une feuille accident LAA, ce
médecin a attesté que l'assurée était en incapacité totale de travailler à
compter du 25 octobre 2010 et jusqu'au 15 avril 2011, puis qu'elle
pourrait travailler à 50% à compter du 16 mai 2011.
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Dans un nouveau rapport médical intermédiaire du 24 mai
2011 à la CNA, le Dr [...] a expliqué que l'assurée faisait toujours de la
physiothérapie pour son genou, qu'il n'y avait pas de traitement spécifique
pour l'épaule et qu'il la suivait actuellement surtout pour le genou. Il était
prévu qu'elle reprendrait le travail le 16 mai 2011 à 50%.
B.Par courrier du 20 mai 2011, A.S.________ a écrit à la CNA,
notamment en ces termes:
Renseignements pris suite à votre décision de ne pas me verser les
indemnités journalières dues pour les mois d'avril et mai 2011 (cf. e-
mail des 02.05.2011) sous prétexte de n'avoir pas reçu de
renseignements complémentaires de la part de mon employeur – qui
par ailleurs les a adressés par courrier recommandé avec AR le 21 avril
2011 – je vous communique ce qui suit.
(...)
Aux termes de l'art. 22 OLAA (al. 2 let. c), pour les membres de la
famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les
actionnaires ou les membres de société coopérative, il est au moins
tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels
locaux, et ce en dérogation au principe que le gain assuré correspond
au salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS.
Au vu de ce qui précède, je relève que je fais partie des cas spéciaux
mentionnés à l'article 22 OLAA car je suis membre de la famille de mon
employeur et également actionnaire.
Je suis âgée de 57 ans, au bénéfice d'une double formation
universitaire soit une licence en sciences économiques de l'université
de ______ (mention gestion de l'entreprise) obtenue le 11 avril 1983
ainsi qu'une licence en psychologie de l'université de ____ obtenue en
novembre 2010. Par ailleurs j'assume toute la gestion administrative,
comptable et juridique de l'entreprise familiale dans laquelle je
travaille depuis le 26 février 2006.
Au vu de ce qui précède, je vous prie de bien vouloir régulariser mon
dossier au plus vite et revoir les indemnités journalières dues à la
hausse conformément à la législation fédérale en vigueur".
Par courrier du 31 mai 2011, la CNA a fait savoir à l'assurée
qu'elle s'était trompée dans le calcul des montant des indemnités
journalières qui lui avaient été versées, en précisant ce qui suit:
" Au moment de l'incapacité de travail du 06.02.10 au 28.02.10,
l'entreprise V.________ a déclaré un salaire mensuel de 4'500 fr. par
mois x 13 + 200 fr. par mois d'allocation familiale, soit 133 fr. 50 par
jour, au lieu de 4'500 fr. par mois x 12 + 200 fr. d'allocation familiale,
-
10 -
soit 123 fr. 65 par jour selon votre déclaration des salaires 2010 à
notre service de primes.
En ce qui concerne l'incapacité de travail du 24.09.10 au 29.09.10 et
dès le 15.10.10 au 31.03.11, nous avons calculé par erreur sur un
salaire mensuel de 6'000 fr. x 13 + 200 fr. d'allocation familiale, soit
176 fr. 25 par jour, au lieu de 6'000 fr. par mois x 12 + 200 fr.
d'allocation familiale, soit 163 fr. 10 par jour.
Dès lors, nous avons trop payé d'indemnité journalière selon le
décompte suivant:
Montant versé par la CNA: (n° 1.42317.09.5)
100% 06.02.10 au 28.02.1023 jours à Fr. 133.50Fr.
3'070.50
100% 24.09.10 au 29.09.106 joursà Fr. 176.25Fr.
1'057.50
100% 15.10.10 au 31.01.11109 joursà Fr. 176.25Fr.
19'211.25
Total
Fr.23'339.85
Montant qui aurait dû être versé:
100% 06.02.10 au 28.02.1023 jours à Fr. 123.65Fr.
2'843.75
100% 24.09.10 au 29.09.106 joursà Fr. 163.10Fr.
978.60
100% 15.10.10 au 31.01.11109 joursà Fr. 163.10Fr.
17'777.90
TotalFr.
21'600.45
Différence en notre faveur de Fr. 1'738.80
Montant versé par la CNA: (n° 1.48093.10.5)
100% 01.02.11 au 31.03.1159 jours à Fr. 176.25Fr.
10'398.75
Montant qui aurait dû être versé:
100% 01.02.11 au 31.03.1159 joursà Fr. 163.10Fr.
9'622.90
Différence en notre faveur deFr.
775.85
Décompte pour le mois d'avril 2011
100% 01.04.11 au 30.04.1130 jours à 163.10Fr.
4'893.00
./. différence en notre faveur 1.42317.09.5Fr.
1'738.80
./. différence en notre faveur 1.48093.10.5Fr.
775.85
Versement en votre faveur de Fr. 2'378.35
Montant qui sera versé sur votre compte postal".
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11 -
Par courriel du 8 juin 2011, la CNA a confirmé à l'assurée
qu'elle avait bien reçu sa lettre du 20 mai 2011 et l'a informée que les
indemnités journalières pour les mois d'avril et mai 2011 avaient été
payées. La CNA l'a également informée de l'envoi de sa correspondance
du 31 mai 2011 contenant des corrections pour le mois d'avril 2011.
L'assurée a répondu qu'elle aimerait savoir quand la CNA serait en mesure
de statuer sur sa demande du 20 mai 2011 concernant le montant des
indemnités journalières qui lui avaient été versées jusqu'ici et qui ne
correspondaient pas à l'art. 22 OLAA. Elle a précisé que, selon elle, la CNA
était censée connaître la législation et l'appliquer d'office.
Par courriel du 24 juin 2011, l'assurée a fait savoir à la CNA
qu'elle n'avait toujours pas reçu de réponse à sa lettre du 20 mai 2011
dans laquelle elle demandait " conformément à l'art. 22 OLAA, de revoir
les indemnités journalières qui [lui avaient] été versées à ce jour, à la
hausse, pour qu'elle correspondent aux usages locaux en matière de
salaire d'une personnes âgée de 57 ans avec formation universitaire et qui
gère tout ou partie administrative et financière d'une PME":
Par courrier du 29 juin 2011, la CNA lui a expliqué qu'il avait
été répondu à sa lettre du 20 mai 2011 ainsi qu'à son courriel du 8 juin
2011 par la correspondance du 31 mai 2011. La CNA indiquait par ailleurs
à l'assurée que cette dernière formulait de nouvelles demandes dans son
courriel du 24 juin 2011, qui allaient être étudiées dès que possible.
Par courrier du 30 juin 2011, B.S., pour le conseil
d'administration de G. a fait savoir à la CNA qu'à la suite du
bouclement des comptes 2010 de l'entreprise, un salaire complémentaire
d'un montant de 6'000 fr. avait été versé à l'assurée. Elle priait l'assurance
de bien vouloir établir un décompte complémentaire pour l'année 2010.
Le 22 juillet 2011, la CNA a rendu la décision suivante:
"Nous nous référons à votre lettre du 20.05.11 ainsi qu'à vos courriels
du 08.06.11 concernant votre incapacité de travail dès le 15.10.10.
-
12 -
Nous avons pris note que l'entreprise vous accorde un 13
ème
salaire de
Fr. 6'000 pour 2010. Nous vous informons que nous avons réadapté et
corrigé votre salaire pour les incapacités de travail pour les années
2010 et 2011, voir copies ci-jointes.
Nous avons également examiné votre demande concernant
l'ajustement de votre salaire en fonction des dispositions de l'art. 22
OLAA.
Il ressort des renseignements recueillis que le salaire dont nous avons
tenu compte (Fr. 78'000 annuel) est parfaitement conforme aux usages
professionnels et locaux au vu de la taille de l'entreprise et de votre
fonction au sein de celle-ci.
Dans ces conditions, nous ne pouvons pas modifier notre indemnité
journalière".
Par acte du 20 août 2011, l'assurée a formé opposition à
l'encontre de la décision du 22 juillet 2011, concluant à sa réforme dans le
sens d'une fixation de ses indemnités journalières sur la base du montant
maximum du gain assuré prévu par l'OLAA, soit 126'000 fr. par an. Elle a
en substance fait valoir que le salaire retenu par la CNA pour procéder au
versement de ses indemnités journalières, soit 78'000 fr. par an (6'000 fr.
x 13) s'avérait être très loin des usages professionnels et locaux au sens
de l'art. 22 OLAA. Selon elle, le salaire qu'elle pourrait réaliser dans une
autre entreprise en exerçant la même fonction, avec le même rendement
et une durée de travail égale était très supérieure à 78'000 fr. par an,
faisant valoir son niveau de formation, le fait qu'elle soit membre de la
famille de l'employeur et actionnaire de l'entreprise, son niveau de
fonction, à savoir économiste et gestionnaire universitaire, ses pouvoirs de
représentation de l'entreprise, son niveau hiérarchique, soit, selon ses
dires, cadre supérieur depuis 28 ans.
Par décision sur opposition du 30 août 2011, la CNA a
partiellement admis l'opposition de l'assurée. Elle a d'abord expliqué que
s'agissant de l'incapacité de travail du 6 au 28 février 2010, elle avait
calculé les indemnités journalières sur la base d'un salaire de 54'000 fr.
pour un taux d'occupation de 60% (soit 4'500 fr. x 12), augmenté des
allocations familiales soit 200 fr. x 12. Concernant l'incapacité de travail à
compter du 24 septembre 2010, les indemnités journalières avaient été
calculées sur la base d'un salaire de 78'000 fr. pour un taux d'occupation
de 80% (soit 6'000 fr. x 13), augmenté des allocations familiales soit 200
-
13 -
fr. x 12. Concernant le calcul des indemnités journalières pour la première
période, la CNA a admis qu'il y avait lieu de réajuster le salaire, en se
fondant sur le salaire correspondant aux usages locaux dans l'arc
lémanique pour une femme ayant le profil de l'assurée (âge et formation
universitaire) occupée à 60%, en tant que cadre dans l'industrie du papier
et du carton dans une entreprise de moins de 20 collaborateurs selon les
chiffres fournis par l'Office fédéral de la statistique (ci-après: OFS), ce qui
donnait un salaire de 56'892 fr. (soit 4'741 fr. x 12) augmenté des
allocations familiales, soit 200 fr. x 12. En revanche, s'agissant du salaire
déterminant pour le calcul des indemnités journalières pour la période du
courant dès le 24 septembre 2010, il n'y avait pas lieu de procéder à un
réajustement en fonction des usages locaux, puisque pour le même profil
que celui de l'assurée, les statistiques de l'OFS indiquaient un salaire
inférieur à celui touché par cette dernière, à savoir 75'396 fr. (soit 6'283 fr.
x 12).
Il ressort du dossier de la CNA, que pour parvenir à ce dernier
montant, elle a utilisé l'outil "Salarium" - calculateur de salaire développé
par l'OFS et fondé sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-
après: ESS) de 2008 – en y introduisant le profil suivant:
"Branche économique:21... Industrie du papier et du carton
Région:Région lémanique (VD, VS, GE)
Activité:Comptabilité,
gestion du personnel
Niveau de qualification:Travail indépendant et qualifié
Position professionnelle:Cadre inférieur
Temps de travail (heures)33.20
Formation:Haute école universitaire
Age:57
Années de services: 5
Taille de l'entreprise:moins de 20 employés
Statut de séjour:Suisse
Versement:12 salaires mensuels
Bonis: Non
Salaire horaire/salaire mensuel: Salaire mensuel".
Le 8 septembre 2011, la CNA a écrit le courrier suivant à
l'assurée :
-
14 -
"Nous nous référons à notre décision sur opposition du 30.08.11 ainsi
qu'à vos courriels du 06.09.2011 et 08.09.2011.
A la page 4 de ladite décision, il est mentionné que nous devons vous
indemniser sur la base d'un salaire annuel minimum de Fr. 59'292 (Fr.
4'741 x 12 + 200 x 12 pour les allocations familiales).
Nous avons indemnisé la période du 06.02.2010 au 28 02.2010 sur la
base d'un salaire annuel de Fr. 62'400 (Fr. 4'500 x 12 + Fr. 6'000 pour
le 13
ème
- Fr. 200 x 12 pour les allocations familiales) suite à votre
courrier du 30 juin nous informant du versement d'un 13
ème
salaire
suite au bouclement des compte de 2010.
Dès lors aucun versement supplémentaire d'indemnités journalières
n'est dû pour la période concernée".
C. Par acte du 1
er
octobre 2011, A.S.________ a recouru contre la
décision sur opposition du 30 août 2011, devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal. Elle conclut à la réforme de cette décision
en ce sens que soit pris en compte, comme base au calcul de ses
indemnités journalières, "le gain maximum assuré limité au salaire annuel
brut de 126'000 francs", qu'un nouveau calcul des indemnités journalières
dues pour la période du 6 au 28 février 2010 soit effectué sur cette base
et en tenant compte du 13
ème
salaire. En substance, elle invoque
l'application de l'art. 22 al. 2 let. c OLAA à sa situation, en faisant valoir
que le gain qu'elle pourrait réaliser dans une autre entreprise en exerçant
la même fonction, avec le même rendement et une durée du travail égale
est très supérieur au salaire annuel brut de 78'000 fr. qu'elle touchait
auprès de son employeur. A cet égard, elle critique le salaire statistique de
75'396 fr. pour un taux d'activité de 80%, retenu par la CNA sur la base
des chiffres publiés par l'OFS. En premier lieu, elle fait valoir que le critère
du genre retenu par la CNA pour établir ce montant procède d'une
discrimination entre femme et homme contraire à l'art. 8 al. 3 de la
Constitution fédérale. Ensuite, elle fait valoir qu'elle doit être considérée
comme cadre supérieur, et non comme cadre inférieur, car elle a le
pouvoir d'engager l'entreprise par sa signature et influence directement
son fonctionnement. Elle critique également le fait que son expérience
professionnelle se montant à 28 années n'a pas été prise en compte dans
le profil, explique que son ancienneté au sein de l'entreprise G.________ ne
se monte pas à 5, mais à 14 ans (de 1997 à 2011) et fait valoir qu'elle est
au bénéfice d'une double formation universitaire, soit une licence en
- 15 -
sciences économiques, mention gestion de l'entreprise et une licence en
psychologie. Elle ajoute qu'elle maîtrise et utilise dans son travail trois
langues (français, allemand et italien), et qu'elle possède une solide
formation en informatique, en droit, en comptabilité et en gestion des
ressources humaines, acquise lors de son emploi à la ville de H.________.
Elle critique encore le fait que la CNA n'ait pas tenu compte du 13
ème
salaire. Compte tenu de ces corrections, il convient de tenir compte, selon
la recourante, d'un salaire mensuel brut statistique de 11'041 fr. pour un
taux d'activité de 100% et de 9'147 fr. à 80%. Enfin, elle explique que
selon le calculateur des salaires du Service cantonal de recherche et
d'information statistique du canton de Vaud (SCRIS), le gain annuel brut
pour l'année 2008 d'une personne avec un profil identique au sien se
montait, en moyenne à 12'670 fr. pour une activité à 100% et à 10'136 fr.
pour une activité à 80%. A.S.________ a joint à son recours diverses pièces,
dont son curriculum vitae.
Dans sa réponse du 2 novembre 2011, l'intimée a conclut au
rejet du recours. Elle a toutefois admis qu'il convenait de tenir compte du
fait que la recourante avait touché un bonus d'un montant de 6'000 fr.
selon l'attestation du 30 juin 2011 de G.________ et d'intégrer cette
variable dans le calcul au moyen de "Salarium". Il en ressortait que le
salaire correspondant aux usages locaux dans l'arc lémanique pour une
femme avec le profil de la recourante, s'élevait à 79'692 fr. pour un taux
d'activité de 80% (6'641 x 12) et de 59'760 fr. pour un taux d'activité de
60% (4'980 fr. x 12). L'intimée a encore expliqué que selon les
informations fournies par le CHUV, le salaire des psychologues s'élevaient
à 18'644, lors de leur première année de stage, puis par la suite, dès lors
qu'ils étaient engagés comme psychologues assistants, à 74'139 fr. bruts,
13
ème
salaire compris, pour un taux d'activité de 100%. En définitive, dès
lors que la période du 6 au 28 février 2010 avaient été indemnisée sur la
base d'un salaire annuel de 62'400 fr. et la période à compter du 24
septembre 2010, sur la base d'un salaire annuel de 80'400 fr., les
conditions requises pour revoir à la hausse le gain assuré servant de base
au calcul des indemnités journalières versées à la recourante faisaient
-
16 -
défaut, puisque le salaire de l'assurée était supérieur aux usages
professionnels locaux.
A l'appui de sa réponse, la CNA a notamment transmis le détail
des profils qu'elle a introduits dans "Salarium" pour procéder au calcul des
salaires statistiques afin d'établir les usages professionnels et locaux pour
une personne dans la situation de la recourante.
Pour la période dès le 24 septembre 2010, le profil est le
suivant:
"Source: Office fédéral de la statistique, Enquête sur la structure des
salaires (ESS) 2008, secteur privé.
(...)
Branche économique:21... Industrie du papier et du carton
Région:Région lémanique (VD, VS, GE)
Activité:
Comptabilité, gestion du personnel
Niveau de qualification:Travail indépendant et qualifié
Position professionnelle:Cadre inférieur
Temps de travail (heures)33.40
Formation:Haute école universitaire
Age:57
Années de services: 5
Taille de l'entreprise:moins de 20 employés
Statut de séjour:Suisse
Versement:12 salaires mensuels
Bonis: Oui
Salaire horaire/salaire mensuel: Salaire mensuel".
Pour la période du 2 au 28 février 2010, le profil est le
suivant:
"Source: Office fédéral de la statistique, Enquête sur la structure des
salaires (ESS) 2008, secteur privé.
(...)
Branche économique:21... Industrie du papier et du carton
Région:Région lémanique (VD, VS, GE)
Activité:Comptabilité,
gestion du personnel
Niveau de qualification:Travail indépendant et qualifié
Position professionnelle:Cadre inférieur
-
17 -
Temps de travail (heures)25.05
Formation:Haute école universitaire
Age:57
Années de services: 5
Taille de l'entreprise:moins de 20 employés
Statut de séjour:Suisse
Versement:12 salaires mensuels
Bonis: Oui
Salaire horaire/salaire mensuel: Salaire mensuel".
Par réplique du 18 janvier 2012, la recourante a maintenu ses
conclusions, et rajouté qu'elle reprochait à la CNA de s'être fondée sur les
statistiques de 2008 alors qu'elle prenait sa décision en 2011. S'agissant
de son profil, elle a notamment expliqué qu'elle était actionnaire de la
société et de ce fait influait sur les décisions stratégiques de cette
dernière et représentait les intérêts de sa fille mineure également
actionnaire de la société, qu'elle avait été administratrice de la société de
1997 à 2006 puis avait repris un poste au sein de la direction, qu'elle était
proche de la Direction générale de la société et membre de sa famille,
qu'elle avait une charge de travail supérieure à 100% bien qu'engagée à
80% et que ses heures supplémentaires n'étaient pas rétribuées et
faisaient partie de sa fonction. Elle a critiqué le fait que l'outil "Salarium"
ne permettait pas de tenir compte du fait qu'elle avait deux formations
universitaires, arguant que les acquis obtenus dans le cadre de son master
en psychologie devaient être ajoutés à ses acquis en matière de gestion
d'entreprise. Enfin, elle a fait valoir qu'elle avait toujours perçu un
treizième salaire de 2006 à 2011 et qu'il ne s'agissait pas d'un bonus, le
versement de ce montant n'étant pas forcément lié à la bonne marche des
affaires.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition
-
18 -
sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art.
56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
le tribunal compétent (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSVD 173.36]) et respecte
les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
2.Le litige porte sur le calcul des indemnités journalières versées
à la recourante pour la période du 6 au 28 février 2010, ainsi que pour la
période à compter du 24 septembre 2010. En particulier, la recourante
critique le gain assuré qui a été pris en compte par la CNA pour procéder à
ce calcul, faisant valoir qu'il est inférieur aux usages professionnel et
locaux au sens de l'art. 22 al. 2 let. c OLAA (ordonnance du 20 décembre
1982 sur l'assurance-accidents; RS 832.202).
3. En vertu de l'art. 16 al. 1 LAA, l'assuré totalement ou
partiellement incapable de travailler à la suite d'un accident a le droit à
une indemnité journalière.
L'art. 15 al. 1 LAA prévoit que les indemnités journalières sont
calculées d'après le gain assuré. Est réputé gain assuré pour le calcul des
indemnités journalières, le dernier salaire que l'assuré a reçu avant
l'accident (art. 15 al. 2 LAA).
En vertu de l'art. 22 al. 1 OLAA, le montant maximum du gain
assuré s'élève à 126'000 francs par an et 346 francs par jour. Selon
l'alinéa 2 de l'art. 22 OLAA, est réputé gain assuré le salaire déterminant
au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes
notamment: font également partie du gain assuré les allocations familiales
qui, au titre d'allocations pour enfants, d'allocation de formation ou
d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou
-
19 -
professionnels (let. b); par ailleurs, pour les membres de la famille de
l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou
les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du
salaire correspondant aux usages professionnels et locaux (let. c).
L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a
reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non
encore perçus et auxquels il a droit (art. 22 al. 3 OLAA).
Selon l'art. 17 LAA, l'indemnité journalière correspond, en cas
d'incapacité de travail (art. 6 LPGA), à 80% du gain assuré. Si l'incapacité
de travail n'est que partielle, l'indemnité journalière est réduite en
conséquence.
4.a) Pour procéder au calcul des indemnités journalières versées
à la recourante à compter du 24 septembre 2010, l'intimée s'est basée sur
un gain assuré de 80'400 fr., montant qui comprend le salaire que
l'assurée perçoit en exerçant son activité à 80%, plus un 13
ème
salaire ou
bonus (soit 6'000 fr. x 13 = 78'000 fr.), ainsi que les allocations familiales
(200 fr. x 12 = 2'400 fr.). L'intimée a comparé ce montant au salaire
statistique ressortant de l'outil "Salarium", basé sur l'ESS 2008 lequel
indiquait un montant de 79'692 fr., compte tenu du profil de l'assurée et
de son taux d'activité à 80%. Comme celui-ci est plus bas que le salaire
effectif de l'assurée, il faut, selon l'intimée, se baser sur ce dernier
montant pour procéder au calcul des indemnités journalières.
La recourante critique le fait que la CNA se soit fondée sur son
salaire effectif, faisant valoir qu'il faut se baser sur un montant de 126'000
francs, à savoir le montant maximal du gain assuré, car, selon elle, le
salaire correspondant aux usages professionnels et locaux au sens de l'art.
22 al. 2 let. c OLAA est nettement supérieur à celui qu'elle a touché. En
particulier, la recourante émet plusieurs critiques sur la façon dont la CNA
a utilisé l'outil "Salarium" pour déterminer le salaire correspondant aux
usages professionnels et locaux au regard de sa situation. Il convient donc
d'examiner ces griefs.
-
20 -
aa) La recourante reproche à la CNA de s'être fondée, pour
établir les usages locaux et professionnels compte tenu de sa situation,
sur le salaire statistique déterminant pour les femmes, celui-ci étant plus
bas que le salaire statistique pour les hommes. Elle fait valoir que cela
constitue une discrimination interdite par l'art. 8 al. 3 Cst.
Ce grief ne peut être admis. En effet, si l'on peut vivement
regretter que, comme cela ressort l'outil "Salarium", les salaires des
femmes demeurent statistiquement inférieurs à ceux des hommes pour un
travail de valeur égale, cela constitue néanmoins une réalité économique.
L'on ne peut dès lors reprocher à la CNA d'avoir pris en compte cette
réalité pour établir le salaire correspondant aux usages professionnels et
locaux pour une femme dans la situation de la recourante.
bb) Ensuite, la recourante critique le fait que la CNA ait
considéré que son niveau de fonction équivalait, dans "Salarium" à celui
d'un cadre inférieur. Elle demande que la position de cadre supérieur soit
retenue. Elle explique à cet égard qu'elle a le pouvoir d'engager
l'entreprise par sa signature, qu'elle est actionnaire de l'entreprise qui
l'emploie et de ce fait influe sur les décisions stratégiques de cette
dernière. Elle explique encore avoir été administratrice de la société de
1997 à 2006, et être proche de la Direction générale ainsi que membre de
sa famille.
Selon les explications relatives à "Salarium" fournies par
l'intimée (cf.
aussi:http://www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?la
ng=fr), la notion de "cadre supérieur" signifie que la personne concernée a
une fonction de "direction ou collaboration au sein de la direction générale
de l'entreprise", ce qui comprend: la "définition ou participation à la
définition de la politique de l'entreprise dans son ensemble" ; la
"responsabilité ou coresponsabilité en matière de réalisation des objectifs
de l'entreprise"; la "coordination des diverses fonctions de direction" et la
"responsabilité de la politique et de la réalisation des objectifs dans un
secteur donné".
-
21 -
Quant à la position de cadre inférieur, "Salarium" la définit de
la façon suivante: "direction axée sur l'exécution de tâches dans un
segment d'activité, fonctions d'état-major qualifiées", ce qui comprend: la
"responsabilité de l'exécution de mandats dans son propre domaine
d'activité" et la "participation à la planification et à l'organisation".
Au vu de ces définitions, il apparaît que la recourante a, au
sein de l'entreprise G., effectivement une position de cadre
inférieur et non de cadre supérieur. En effet, elle a indiqué dans son
curriculum vitae qu'elle était responsable de la gestion administrative,
financière, comptable et juridique de l'entreprise. Son employeur, par
certificat du 4 juillet 2011, a attesté qu'elle était gestionnaire
administrative universitaire, étant responsable de la gestion financière de
l'entreprise, de la gestion du personnel et de l'élaboration des comptes
annuels et du budget. Ces mentions indiquent qu'elle assume
principalement des tâches de gestion. En particulier, il ne ressort pas des
pièces du dossier qu'elle définit ou participe activement à la définition de
la politique de l'entreprise dans son ensemble ou qu'elle porte la
responsabilité ou la coresponsabilité en matière de réalisation des
objectifs de l'entreprise. Le fait qu'elle soit membre de la famille de
l'employeur et proche de sa direction générale ne signifie pas encore
qu'elle ait les mêmes responsabilités et effectue les mêmes tâches que les
membres de cette dernière. Par ailleurs, le registre du commerce indique
qu'elle ne dispose plus de la signature collective à deux au sein de
l'entreprise depuis le 3 mars 2006. Enfin, sa position d'actionnaire
minoritaire de la société ne suffit pas à la qualifier de cadre supérieur.
cc) La recourante fait également valoir que son expérience
professionnelle se monte à vingt-huit années et que son ancienneté au
sein de G. se monte non pas à cinq ans comme l'a retenu la CNA,
mais à quatorze ans.
L'outil salarium entend par "années de service", le "nombre
d'années dans l'entreprise"
-
22 -
(http://www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr
).
En l'occurrence, G.________ a attesté que la recourante était
employée en tant que gestionnaire administrative depuis le 26 février
- La recourante a elle-même indiqué à la CNA, dans son courrier du
20 mai 2011 qu'elle "assumait toute la gestion administrative, comptable
et juridique de l'entreprise familiale (...) depuis le 26 février 2006". Il
convient dès lors de retenir, à l'instar de la CNA que son ancienneté au
sein de G.________ est effectivement de cinq ans.
dd) La recourante critique en outre le fait que l'outil
"Salarium" ne permet pas de tenir compte de sa double formation
universitaire, à savoir une licence en sciences économiques et un master
en psychologie. Cette critique n'apparaît pas fondée. En effet, d'une part,
l'outil "Salarium" permet déjà de tenir compte dans une large mesure du
profil de l'assuré, en particulier de son niveau de formation universitaire;
d'autre part, il n'est pas établi que sur le marché du travail et dans le
domaine d'activité de la recourante une double formation universitaire,
telle que la sienne, donne automatiquement lieu à une rémunération
supérieure à celle qu'elle pourrait obtenir avec une seule formation dans
son domaine d'activité. La recourante n'apporte du reste aucun élément
qui permettrait de le prouver. Par ailleurs, la recourante a obtenu son
master en psychologie en février 2010, de sorte qu'au moment
déterminant pour fixer son gain assuré, en 2010, elle venait d'obtenir son
diplôme. Dans ces conditions, il n'est pas choquant de ne pas tenir compte
de sa double formation universitaire pour déterminer le salaire qu'elle
toucherait selon les usages professionnels et locaux.
ee) La recourante reproche également à la CNA de s'être
basée sur les données statistiques de l'ESS 2008, alors qu'elle a rendu sa
décision en 2011 et d'avoir qualifié le montant supplémentaire de 6'000 fr.
qu'elle a perçu en 2010 de bonus, expliquant qu'il s'agit d'un treizième
salaire.
-
23 -
Ce montant de 6'000 francs doit effectivement être qualifié de
treizième salaire, car, ainsi que la recourante l'a indiqué, elle a touché un
montant correspondant à un treizième salaire depuis qu'elle occupe son
poste de gestionnaire administrative en 2006, et ceci chaque année
jusqu'en 2011.
La version de "Salarium" qui était disponible au moment où la
CNA a versé les indemnités journalières litigieuses à la recourante, ainsi
qu'au moment où elle a rendu sa décision sur opposition (le 30 août 2011),
était encore basée sur l'ESS de 2008. En effet, les premiers résultats de
l'ESS 2010 n'ont été communiqués par l'Office fédéral de la Statistique
que le 28 novembre 2011 (cf.
http://www.news.admin.ch/message/?lang=fr&msg-id=42391). La CNA
s'est donc basée sur les données les plus récentes qui étaient à sa
disposition, soit celles de l'ESS 2008, pour établir les usages locaux et
professionnels et rendre sa décision. Cela étant, actuellement, l'outil
"Salarium" disponible sur le site de l'OFS est fondé sur les données de
l'ESS de 2010; comme il s'agit des données les plus récentes à disposition,
il y a lieu de se fonder sur celles-ci pour l'examen du présent recours.
ff) Au surplus, les autres critères retenus par la CNA pour
établir le profil de l'assurée dans "Salarium" ne sont pas contestés et
correspondent à la réalité.
gg) Compte tenu de ce qui précède, s'agissant de la période
courant dès le 24 septembre 2010, le salaire correspondant aux usages
locaux et professionnels pour une personne dans la situation de la
recourante s'élève, selon les données de l'ESS de 2010, à 85'188 fr par
année. Il convient d'y ajouter les allocations familiales, soit 2'400 fr. (200
fr. par mois), conformément à l'art. 22 al. 2 let. b OLAA. Au total, le salaire
correspondant aux usages locaux et professionnels s'élève donc à 87'588
fr. Ce montant étant plus élevé que le salaire effectivement touché par la
recourante pour la même période (80'400 fr.), il s'agit du gain assuré
déterminant pour le calcul des indemnités journalières dues à la
recourante.
-
24 -
b) Pour procéder au calcul des indemnités journalières versées
à la recourante du 2 au 28 février 2010, l'intimée s'est basée sur un gain
assuré de 62'400 francs, montant qui comprend le salaire de l'assurée qui
travaillait à cette époque à 60% (4'500 fr. x 12), son 13
ème
salaire pour
2010 (6'000 fr.) et les allocations familiales auxquelles elle a droit (200 x
12), comme elle l'a précisé dans sa lettre du 8 septembre 2011 à la
recourante dont on doit admettre qu'elle constitue une rectification de la
décision sur opposition litigieuse. L'intimée a comparé ce montant au
salaire statistique ressortant de "Salarium" basé sur l'ESS 2008, compte
tenu du profil de la recourante et en a déduit que comme le salaire
statistique, s'élevant à 59'760 fr. par an, était moins élevé que le salaire
effectif de l'assurée, il fallait se baser sur ce dernier montant pour
procéder au calcul des indemnités journalières. Pour établir le salaire
statistique de comparaison, la CNA a retenu dans "Salarium" les mêmes
critères que pour la période courant dès le 24 septembre 2010, excepté le
taux d'activité qui était alors de 60%.
Là encore, la recourante critique le fait que l'intimée se soit
fondée sur son salaire effectif pour calculer son gain assuré, faisant valoir
qu'il faut se baser sur un montant de 126'000 francs. En effet, selon elle,
le salaire correspondant aux usages professionnels et locaux au sens de
l'art. 22 al. 2 let. c OLAA est nettement supérieur à celui qu'elle a touché.
En substance, la recourante formule les mêmes griefs au sujet du profil
que la CNA a retenu dans "Salarium" pour établir le salaire correspondant
aux usages professionnels et locaux pour la période du 2 au 28 février
2010 que ceux qu'elle a formulé pour la période courant dès le 24
septembre 2010.
Etant donné que la situation professionnelle de la recourante
ne s'est pas modifiée dans une mesure déterminante entre ces deux
périodes, le profil à introduire dans "Salarium" pour établir le salaire
correspondant aux usages professionnels et locaux est le même que pour
la période courant dès le 24 septembre 2010, excepté en ce qui concerne
le taux d'activité qui était de 60% en février 2010; il convient également
-
25 -
de rappeler que le salaire supplémentaire de 6'000 fr. touché par la
recourante en 2010 doit être qualifié de treizième salaire et non de bonus
et que les données déterminantes sont celles de l'ESS de 2010 et non de
2008 (cf. supra, consid. 4a). L'introduction de ces modifications dans
"Salarium" basé sur l'ESS 2010, conduit à un salaire statistique de 63'888
fr. auquel il convient d'ajouter les allocations familiales (2'400 francs par
an), soit au total 66'288 fr. Ce montant étant plus élevé que le salaire
effectif touché par la recourante pour la même période (62'400 fr.), il
s'agit du gain assuré déterminant pour le calcul des indemnités
journalières dues à la recourante pour la période du 2 au 28 février 2010.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours est en partie bien
fondé. La décision sur opposition litigieuse est annulée et renvoyée à la
CNA pour qu'elle procède au calcul puis au versement des indemnités
journalières dues à la recourante, en tenant compte des gains assurés
rectifiés comme ci-dessus (soit 87'588 fr. pour la période courant dès le 24
septembre 2010 et 66'288 fr. pour la période du 2 au 28 février 2010).
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'est pas
perçu de frais judiciaires. La recourante, qui n'est pas assistée d'un
mandataire professionnel, n'a pas le droit à des dépens (art. 61 let. g
LPGA, art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 30 août 2011 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est annulée et
la cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle rende une
nouvelle décision au sens des considérants.
-
26 -
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.S.________,
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :