402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 93/11 - 112/2013
ZA11.036197
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 décembre 2013
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Dessaux et Mme Dormond Béguelin, assesseur
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
A.R., à Lausanne, recourante, représentée par Me Christophe
Tafelmacher, avocat à Lausanne,
et
G., à Martigny, intimée, à Martigny.
Art. 6 LAA; 9 al. 2 let. f OLAA
- 2 -
E n f a i t :
A.A.R., née le 22 octobre 1971 (ci-après : l'assurée ou la
recourante), travaille comme enseignante pour le canton B. depuis
le 28 août 2006. A ce titre, elle est assurée obligatoirement contre les
accidents professionnels et non professionnels, ainsi que contre les
maladies professionnelles selon la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents du 20 mars 1981; RS RS 832.20) auprès de
G.________ (ci-après : l'assureur-accidents ou l'intimée).
Par déclaration d'accident du 1
er
juin 2011, l'employeur de
l'assurée a annoncé que, le 13 mai 2011, cette dernière s'était blessée au
pied gauche. Le point 6 du formulaire (description de l'accident)
mentionne ce qui suit :
"Alors que je courais lors d'un passage d'une surface herbeuse à une
surface en copeaux, mon tendon a lâché."
Il est précisé que les premiers soins ont été dispensés à la Clinique de
C., que la suite du traitement était assurée par le Dr Q.,
spécialiste en chirurgie orthopédique.
Par courrier du 3 juin 2011, l'assureur-accidents a requis de
l'assurée une description détaillée des circonstances de l'événement du 13
mai 2011. Dans sa réponse du 4 juin 2011, l'intéressée a répondu au
questionnaire comme suit :
"1.Au cours de quelle activité et dans quelles circonstances
avez-vous subi une lésion corporelle?
Je courais dans le parc du Devin à Lausanne, lorsque je
suis passée d'une zone en gazon à une zone en copeaux,
dont le niveau était légèrement plus bas; mon talon
d'Achille a lâché.
(...)
- Quand avez-vous ressenti pour la première fois les douleurs?
Aussitôt que le tendon a lâché; je ne pouvais plus marcher
sur mon pied gauche.
- S'agissait-il pour vous d'une activité habituelle? Oui.
- 3 -
S'est-elle déroulée dans des circonstances extérieures normales?
Non.
Ou s'est-il produit un événement particulier? /
Si oui, faites-en une description exacte? /
(...)
- Etes-vous de nouveau capable de travailler? Non.
Le traitement médical est-il terminé? Non.
Sinon, date de la prochaine consultation? Chez qui? Le lundi
6.6.2011 chez le docteur Q.________ à Lausanne.
(...)"
Dans sa réponse à la demande de renseignements de
l'assureur-accidents du 3 juin 2011, le Dr Q.________ a indiqué comme
diagnostic la rupture du tendon d'Achille, résultant d'un accident. Il a
exposé que le diagnostic était favorable et qu'il n'y avait pas de
circonstances sans rapport avec l'accident susceptibles de jouer un rôle
dans l'évolution du cas. Il a précisé qu'à la suite de l'intervention
chirurgicale du 25 mai 2011, l'assurée devait porter un plâtre durant 3
mois et qu'une reprise dans une activité adaptée provisoirement était
envisageable à environ 8 semaines (rapport médical du 28 juin 2011).
Par décision du 5 juillet 2011, l'assureur-accidents a refusé de
prendre le cas de l'assurée à sa charge. Il motivait sa décision par le fait
que l'événement du 13 mai 2011 ne correspondait pas à la notion
d'accident au sens de l'art. 4 LPGA, faute d'une cause extérieure
extraordinaire, et qu'il ne s'agissait pas non plus d'une lésion assimilable à
un accident, puisqu'il n'y avait pas eu d'événement déclenchant
déterminé d'une importance significative.
Par courrier du 13 juillet 2011, l'assurée s'est opposée à la
décision de l'assureur-accidents en faisant notamment valoir ce qui suit :
"Dans le but que vous réexaminiez mon cas, il me semble utile
d'apporter quelques précisions concernant mon accident du 13 mai
- Je me suis effectivement rompu le tendon d'Achille en
courant, mais ça n'était pas lors d'une activité sportive.
Le vendredi 13 mai je suis allée chercher mon fils B.R.________ (7
ans) à la sortie de l'école (15h40), j'étais accompagnée de mon
second fils C.R.________ (4 ans). Comme il faisait beau ce jour-là,
nous sommes allés au parc du Devin en compagnie d'un ami de
B.R., L., et de sa maman (...).B.R.________ jouait avec
son copain L., tandis que C.R. s'amusait avec l'eau
de la fontaine. J'étais assise sur un banc et je bavardais avec la
-
4 -
maman de L.. Un garçon âgé de 10-11 ans et ses amis se
sont approchés de C.R. et l'ont mouillé avec l'eau de la
fontaine. Mon fils était trempé. Je suis allée vers les jeunes leur
demander de cesser de gicler C.R.. Un moment après,
C.R. grimpait dans un buisson. Les jeunes se sont mis à lui
lancer des bombes à eau et lui tiraient les jambes afin de le faire
tomber. Je suis à nouveau allée leur demander d'arrêter et de partir.
Ils se sont vaguement éloignés et quelques instants plus tard ils
chicanaient C.R.________ avec une branche d'arbre. Je suis une
dernière fois allée vers les jeunes et leur ai demandé s'ils n'avaient
rien de mieux à faire que de s'attaquer aux plus petits, s'ils
apprécieraient qu'on les gicle, en réponse à mes questions un des
jeunes m'a envoyé une bombe a eau au visage et m'a traitée de
"grosse pute". J'ai donc tenté de courir après ce jeune voyou afin de
connaître son nom pour pouvoir prendre contact avec ses parents,
malheureusement je n'ai pas réussi à le rattraper, car en passant de
la zone en gazon à la zone en copeau, qui est légèrement plus
basse, le tendon de mon pied s'est tordu et mon tendon s'est rompu.
Alors que je tombais, je me suis rattrapée à un des montants de la
balançoire. (...)
Je tiens à ajouter qu'il s'agit d'une activité habituelle que d'aller au
parc du Devin avec mes enfants après l'école, par contre, je n'ai pas
pour habitude de poursuivre des voyous dans les parcs. (...)
Il me semble toutefois que l'événement survenu le 13 mai 2011 est
clairement un accident et que les prestations qui devraient m'être
accordées sont du ressort de l'assurance accidents et non de
l'assurance maladie."
Par courrier du 18 août 2011, le Dr Q.________ s'est adressé à
l'assureur-accidents en ces termes :
"Suite à la lettre d'opposition à votre décision dont la patiente m'a
tenu copie, je prends également la plume pour vous demander de
reconsidérer votre décision de ne pas prendre en charge comme
accident une rupture du tendon d'Achille.
Premièrement, chez une personne jeune, relativement sportive et en
bonne santé, une rupture du tendon d'Achille est toujours
accidentelle. Il n'y a aucune comparaison avec des situations où une
atteinte tendineuse pré-existante peut faire douter de la notion
d'accident, comme par exemple, une tendinite chronique, une
imprégnation cortisonique ou une polyarthrite rhumatoïde entre
autres.
Deuxièmement, le mécanisme décrit par la patiente n'est pas
différent de celui subi par de nombreux patients s'étant rupturé le
tendon d'Achille, par exemple au tennis, pour laquelle aucune
assurance accident à ma connaissance n'a jamais émis le moindre
doute quant à la nature accidentelle. En effet, elle a couru pour
poursuivre une personne et ce faisant, a fait une mauvaise réception
de sa cheville en courant sur une inégalité de terrain.
En résumé, je ne comprends absolument pas ce qui vous permet de
contester la nature accidentelle. D'après le contenu de votre lettre
de décision, il n'apparaît pas que le médecin-conseil ait été consulté
à cet égard."
-
5 -
Par décision sur opposition du 26 août 2011, l'assureur-
accidents a rejeté l'opposition et confirmé sa décision en retenant
notamment les éléments suivants :
"En l'occurrence, il ressort des explications de l'assurée qu'elle
courait après un enfant d'une dizaine d'années qui l'avait insultée,
lorsque le tendon d'Achille de son pied gauche a lâché, alors qu'elle
passait de la zone gazon à la zone copeaux qui était selon les
propres dires de l'assurée : "légèrement plus basse". La douleur fut
immédiate. Aucun élément extérieur ni mouvement particulier n'est
incriminé, si ce n'est le fait que le sol était légèrement plus bas. Un
simple changement de surface en courant (passer du gazon à une
zone de copeaux), même si la seconde surface est légèrement plus
basse, ne constitue pas une sollicitation accrue au sens de la
jurisprudence. Il appert dès lors que c'est la rupture du tendon
d'Achille elle-même qui est responsable de la douleur sans qu'un
facteur au sens de la jurisprudence ne soit établi. Conformément
aux arrêts rappelés ci-dessus, un simple jogging (ou course) ne
remplit pas les conditions d'une sollicitation accrue au sens de l'art.
9 al. 2 OLAA.
Dès lors, il s'avère que, dans le cas particulier, le facteur extérieur
se confond avec l'apparition des douleurs. L'existence d'un facteur
extérieur, tel que requis par l'art. 9 al. 2 OLAA et la jurisprudence y
relative, n'est donc pas établie."
B.Par acte de son conseil, Me Christophe Tafelmacher, du 28
septembre 2011, A.R.________ a recouru contre la décision sur opposition
du 26 août 2011 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal. Elle conclut à la réforme de la décision entreprise en ce sens
qu'elle a droit à l'ensemble des prestations de l'assurance-accidents pour
la lésion subie en date du 13 mai 2011. La recourante invoque notamment
la violation de l'art. 9 al. 2 OLAA et soutient en substance que l'existence
d'une cause extérieure est réalisée dès lors que c'est en courant après des
voyous et alors qu'elle passait d'une zone engazonnée à une surface
recouverte de copeaux, plus basse de 10 à 25 centimètres, qu'elle s'est
mal réceptionnée sur le pied gauche et que son talon d'Achille s'est
rompu.
Dans sa réponse du 13 octobre 2011, l'intimée a conclu au
rejet du recours. Elle fait valoir qu'il n'a jamais été fait mention d'une
mauvaise réception de la cheville en passant de la zone en gazon à la
zone en copeaux de bois, peine à admettre que la recourante n'ait pas
remarqué ce "passage" au vu de la différence de couleurs et relève qu'il
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6 -
n'a jamais été mentionné une différence de niveau de 10 à 25 centimètres
mais seulement une légère différence de niveau. Elle relève également
qu'en tout état la différence de niveau alléguée correspond à celle d'un
trottoir (16 centimètres en moyenne) et ne voit pas en quoi le fait de
passer d'une zone à une autre, de manière subite, constituerait une cause
extérieure. L'intimée expose que la rupture du tendon d'Achille ne s'est
pas produite lorsque la recourante s'est levée du banc (peut-être
brusquement), ni lorsqu'elle a commencé à courir soit lors du démarrage,
mais lorsqu'elle était en train de courir. Elle en déduit qu'il n'est dès lors
pas possible que l'événement soit dû à un changement de position
corporelle de manière incontrôlée ou sous l'influence de phénomènes
extérieurs. Enfin, elle soutient que, même si le geste de courir n'est pas un
geste quotidien, dès lors que la recourante est une assurée jeune ou d'âge
moyen relativement sportive aux dires de son avocat, le fait de passer
d'une zone herbeuse à une zone en copeaux légèrement plus basse, sans
qu'il ne se soit passé quelque chose de particulier, ne saurait constituer
une sollicitation accrue du corps au-dessus de la moyenne pour une telle
personne.
Par réplique du 10 janvier 2012, la recourante a confirmé ses
conclusions. Elle fait valoir en substance, en se référant à la photographie
et au film qu'elle produits en annexe sous pièces 7 et 8, que pour une
personne qui, comme elle, court sous le stress et l'émotion de ce qui s'est
passé avant la course (insultes par des jeunes et bombe à eau lancée au
visage), ne pas remarquer le changement de zone crée un risque accru de
perte d'équilibre et de mauvaise réception de la cheville. La recourante
requiert la mise en œuvre d'une inspection locale.
La photographie (pièce 7) et le petit film contenu dans un CD-
rom (pièce 8) offrent une vue panoramique du lieu où s'est produit
l'événement du 13 mai 2011; ils montrent que la différence de niveau
entre la zone engazonnée et la zone en copeaux de bois n'est pas
inférieure à une dizaine de centimètres au moins.
Par duplique du 20 janvier 2012, l'intimée a confirmé ses
conclusions. Elle indique pour le surplus peiner à croire que l'assurée n'a
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pas remarqué la différence de niveau, qui se voit parfaitement sur la
photographie mise à disposition et relève que la recourante n'a jamais
mentionné avoir fait une mauvaise réception, ni avoir perdu le contrôle de
son équilibre comme indiqué dans la réplique, mais a déclaré avoir passé
de la zone herbeuse à la zone en copeaux de bois et que son tendon avait
lâché. L'intimée conclut, qu'en l'absence d'un mouvement particulier
comme une torsion ou un déséquilibre, force est d'admettre que, la
différence de niveau étant somme toute de peu d'importance, la condition
de la réalisation d'un facteur lésionnel accru au sens de la jurisprudence
n'est pas remplie.
Le 13 août 2013, le juge instructeur a informé les parties que
la cause paraissait en état d'être jugée, l'inspection locale requise par la
recourante ne paraissant pas, sur la base d'une appréciation anticipée des
preuves, nécessaire pour l'instruction, sauf avis contraire de la Cour.
Par écriture du 3 septembre 2013, la recourante a réitéré sa
requête visant à la mise en œuvre d'une inspection locale, en faisant
valoir que l'intimée avait statué d'une manière hâtive et sans tenir compte
des spécificités du lieu où est survenu l'événement litigieux. Elle a
souligné qu'une bonne photographie couleur ou une petite vidéo ne
remplaçaient pas la constatation de visu de l'endroit en question.
Le 9 septembre 2013, le juge instructeur a confirmé sa
décision de rejeter la requête tendant à mettre en œuvre une inspection
locale, sous réserve d'un avis contraire de la Cour.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent
à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
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sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA), auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de
l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt (art. 58 al. 1 LPGA).
La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours a été formé en temps utile auprès de
l'autorité compétente et satisfait en outre aux autres conditions légales
(art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la forme.
La valeur litigieuse étant vraisemblablement supérieure à
30'000 fr., la cause doit être tranchée par la Cour composée de trois
magistrats (art. 94 al. 1 et 4 LPA-VD et art. 83c al. 1 et 2 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
2.Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée doit prendre en
charge les suites de l'événement du 13 mai 2011, singulièrement si cet
événement doit être qualifié d'accident ou s'il a occasionné une lésion
assimilée à un accident.
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance
sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel
et de maladie professionnelle. Est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d'accident se
décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être
cumulativement réalisés : une atteinte dommageable, le caractère
soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur
extérieur de l'atteinte, enfin, le caractère extraordinaire du facteur
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extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement
ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1; TF
8C_767/2012 arrêt du 18 juillet 2013 consid. 3.1).
b) A teneur de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure
dans l'assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence,
il a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur
l'assurance-accidents, RS 832.202), selon lequel certaines lésions
corporelles sont assimilées à un accident même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant
qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs. Les déchirures de tendons figurent dans la liste
exhaustive de l'art. 9 al. 2 OLAA à la let. f. La notion de lésion assimilée à
un accident a pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent
difficile entre maladie et accident. Aussi, les assureurs-accidents LAA
doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée,
devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie. Les lésions
mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si
elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou
dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins,
déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (ATF 129 V 466; TF
8C_101/2012 arrêt du 2 mai 2013 consid. 3.1). Le facteur doit être
extérieur en ce sens que ce doit être une cause externe et non interne au
corps humain qui agit (Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents
obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale
Sicherheit [SBVR], 2
ème
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 66, p. 859).
Dans la plupart des situations, le facteur extérieur est clairement
reconnaissable (chute, coup, etc.). Le Tribunal fédéral a précisé (TF, U
180/03 arrêt du 23 décembre 2003, consid. 4.3 et les références citées)
que la notion de cause extérieure présuppose qu'un événement générant
un risque de lésion accru survienne. Tel est le cas lorsque l'exercice de
l'activité à la suite de laquelle l'assuré a éprouvé des douleurs incite à une
prise de risque accrue, à l'instar de la pratique de nombreux sports.
L'existence d'un facteur extérieur comportant un risque de lésion accru
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doit être admise lorsque le geste quotidien en cause équivaut à une
sollicitation du corps, en particulier des membres, qui est
physiologiquement plus élevée que la normale et dépasse ce qui est
normalement maîtrisé du point de vue psychologique. C'est la raison pour
laquelle les douleurs identifiées comme étant les symptômes de lésions
corporelles au sens de celles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA ne sont pas
prises en considération lorsqu'elles surviennent à la suite de gestes
quotidiens accomplis sans qu'interfère un phénomène extérieur
reconnaissable. Celui qui éprouve des douleurs identifiées comme étant
les symptômes de lésions corporelles au sens de celles énumérées à l'art.
9 al. 2 OLAA, en se levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se
déplaçant dans une pièce, etc., ne saurait dès lors se prévaloir d'une
lésion corporelle assimilée à un accident. A eux seuls, les efforts exercés
sur le squelette, les articulations, les muscles, les tendons et les ligaments
ne constituent pas une cause dommageable extérieure en tant qu'elle
présuppose un risque de lésion non pas extraordinaire mais à tout le
moins accru en regard d'une sollicitation normale de l'organisme. Par
contre, l'exigence d'un facteur dommageable extérieur est donnée en cas
de changements de position du corps qui sont fréquemment de nature à
provoquer des lésions corporelles, selon les constatations de la médecine
des accidents. D'après la jurisprudence développée jusqu'à ce jour, tel est
notamment le cas du brusque redressement du corps à partir de la
position accroupie, du fait d'accomplir un mouvement violent ou en étant
lourdement chargé, ou encore du fait de changer de position corporelle de
manière incontrôlée sous l'influence de phénomènes extérieurs.
c) Au sujet de la preuve de l'existence d'une cause extérieure
prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, on rappellera que les
explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au
bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver
que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires entre
elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de
retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que
l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences
juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être,
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consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45
consid. 2a ; TF 8C_788/2012 du 17 juillet 2013 consid. 4).
d) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures
d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin
(cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les
faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment
élucidés.
Si l'assureur ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérant et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
de rechercher d'autres preuves. Cette appréciation anticipée des preuves
ne viole pas, en tant que telle, les garanties de procédure (ATF 119 V 335
consid. 3c; 124 V 90 consid. 4b; TF, 9C_382/2008 arrêt du 22 juillet 2008
consid. 3 et les références).
- Dans le cas d'espèce, la question de savoir si la rupture du
tendon d'Achille de la recourante doit être assimilée à un accident au sens
de l'art. 9 al. 2 OLAA, plus particulièrement s'il faut considérer qu'un
facteur extérieur a contribué à cette lésion, doit être résolue par
l'affirmative. En effet, contrairement à ce que prétend l'intimée, la lésion
litigieuse n'est pas survenue pendant une "simple" course à pied, qui – de
jurisprudence constante – ne constitue pas un risque accru. L'événement
s'est produit dans des circonstances particulières. Selon les explications
de la recourante, c'est après avoir été aspergée d'eau et insultée par une
bande de jeunes, qu'elle s'est précipitée à leur poursuite pour tenter
d'obtenir leur nom afin de prendre contact avec leurs parents. C'est durant
cette course, démarrée sous le coup de l'émotion et de l'énervement,
qu'elle est passée de façon inopinée, puisque concentrée sur son objectif
(rattraper les jeunes voyous), d'une surface engazonnée pour atterrir sur
-
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une bande de terrain recouverte de copeaux en bois, plus basse d'une
dizaine de centimètres. Les images à disposition (photo et vidéo) montrent
en effet que la différence de niveau entre ces deux surfaces est d'au
moins 10 centimètres, probablement un peu plus – ce que l'intimée admet
d'ailleurs dans ses écritures. Comme le soutient de façon convaincante la
recourante, le facteur extérieur résulte de la conjonction de ces trois
éléments, à savoir la course-poursuite sans aucun échauffement
préalable, le passage d'une surface herbeuse (relativement dure et stable)
à une surface en copeaux de bois (plus meuble et moins stable) et le fait
que celle-ci était plus basse d'une dizaine de centimètres au moins.
L'enchaînement a résulté en une réception mal contrôlée, ce qui a
vraisemblablement provoqué une sollicitation accrue de la cheville,
suffisante pour entraîner la rupture du tendon d'Achille. Le point de savoir
si le changement de niveau était de 10 centimètres ou de 25 n'est pas
déterminant, dès lors qu'un changement de seulement 10 centimètres
suffirait à admettre le facteur extérieur, la différence de niveau n'ayant
pas été anticipée et s'accompagnant de plus d'une modification de la
structure du sol (ce qui n'est pas le cas lorsqu'on descend d'un trottoir sur
une route, comme dans l'exemple exposé par l'intimée).
En ce qui concerne la vraisemblance du déroulement des faits,
on relèvera que, contrairement à ce que suggère l'intimée, les explications
de la recourante ne sauraient se voir reprocher d'être contradictoires au
sens de la jurisprudence (ATF 121 V 45 consid. 2a notamment). Certes, la
déclaration de sinistre indique simplement, sans détailler, que le tendon
d'Achille de la recourante a "lâché" alors qu'elle passait en courant d'une
zone herbeuse à une zone recouverte de copeaux de bois. Sur le
questionnaire de l'assureur-accidents du 3 juin 2011, l'assurée a précisé
qu'il y avait une légère différence de niveau entre ces deux surfaces. Par
ailleurs, à la question : "S'est-elle [réd. : l'activité exercée au moment de
l'événement] déroulée dans des circonstances extérieures normales?", elle
a répondu : "non". Or, à réception de ce document, l'assureur-accidents
n'a pas réagi et n'a pas investigué plus avant la question des
circonstances de l'accident avant de rendre une décision refusant ses
prestations. C'est la recourante qui, dans son acte d'opposition, a expliqué
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en quoi les circonstances extérieures n'étaient pas normales (insultes,
course-poursuite). Cela étant, la Cour de céans considère que les
explications de la recourante sur le déroulement de l'événement du 13
mai 2011, d'ailleurs en partie corroborées par les éléments
photographiques produits, sont constantes et convaincantes.
Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre l'existence
d'un facteur extérieur et d'assimiler la lésion subie par la recourante à un
accident au sens de l'art. 9 al. 2 let. f OLAA. La décision entreprise doit par
conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'intimée, à charge pour
elle d'examiner si les autres conditions du droit aux prestations sont
remplies et de statuer à nouveau.
5.a) En définitive, le recours doit être admis et la cause renvoyée à
la caisse intimée afin qu'elle en complète l'instruction en examinant si les
autres conditions ouvrant le droit à des prestations LAA sont remplies et
rende une nouvelle décision.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Vu l'admission du recours, la recourante, qui a agi avec le
concours d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de
dépens dont le montant doit être déterminé, sans égard à la valeur
litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g
LPGA; cf. également art. 7 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais
judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV
173.36.5.2]). En l'occurrence, l'indemnité de dépens, à la charge de
l'intimée qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD), doit être arrêtée à 2'500
francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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14 -
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à
l'intimée G.________ pour complément d'instruction et nouvelle
décision au sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) en
faveur de la recourante A.R.________ est mise à la charge de
l'intimée G.________ à titre de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christophe Tafelmacher, avocat à Lausanne (pour la recourante),
-G.________, à Martigny,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
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15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :