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TRIBUNAL CANTONAL
AA 88/11 - 119/2012
ZA11.034411
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MM. Pittet et Berthoud, assesseurs
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
C., à [...], recourante,
et
CAISSE W., à [...], intimée.
Art. 6 al. 1 et 16 al. 2 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.C.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1955,
travaille en qualité d’enseignante en primaire pour le compte de I..
A ce titre, elle est assurée contre les accidents professionnels et non
professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles auprès de la
Caisse W. (ci-après : l'intimée).
Le 1
er
août 2010, alors qu’elle se trouvait à Z.,
l’assurée s’est fait renverser par une motocyclette.
Selon le certificat médical établi le même jour, le diagnostic
posé était celui de fracture-luxation ouverte de la cheville gauche classe C
selon Weber. Le 2 août 2010, l’assurée a subi une intervention sous forme
de réduction sanglante à ciel ouvert et mise en place d’un fixateur interne.
Elle a quitté l’hôpital le 7 août 2010.
La Caisse W. a alloué des indemnités journalières et
pris en charge le traitement médical.
L’assurée est rentrée en Suisse le 21 août 2010.
Dans son rapport médical du 10 septembre 2010 au
Dr F., médecin-conseil de la Caisse W., le Dr D.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique, a fait état d’une évolution délicate
compte tenu d’une nécrose cutanée de la face extérieure de la cheville. Il
précisait qu’il procéderait le 22 septembre 2010 à l’ablation de la vis
péronéo-tibiale, puis poursuivrait par de la physiothérapie, l’incapacité de
travail demeurant entière.
Selon le rapport du 9 novembre 2010 faisant suite à un
entretien du 4 novembre 2010 entre l’assurée et un inspecteur de sinistre,
une greffe cutanée n’était pas prévue au vu de l’évolution médicale. A
cette occasion, l’assurée a expliqué s’être cassée le poignet droit trente
-
3 -
ans auparavant et présenter des troubles à l’épaule droite (luxation,
ostéoporose) pris en charge par sa caisse-maladie. Elle bénéficiait d’un
traitement de physiothérapie et une reprise éventuelle du travail serait à
prévoir en décembre 2010.
Dans son rapport médical du 26 novembre 2010 au Dr
F., le Dr D. a fait état d’une évolution difficile, la patiente
gardant des douleurs. Elle avait un déficit de flexion dorsale de la cheville
d’environ 10°, ce qui rendait la marche en charge difficile. Les plaies
étaient cicatrisées. Pour le Dr D., l’assurée gardait des troubles
neurologiques, liés soit à la voie d’abord du chirurgien de Z., soit à
la contusion lors de l’accident. Le traitement en cours consistait en de la
physiothérapie de rééducation à la marche en charge et de la mobilisation
active assistée et passive de la cheville gauche. Il notait encore que la
patiente avait besoin de deux cannes anglaises pour se déplacer et ne
pouvait pas rester debout. Partant, si l’assurance pouvait prendre en
charge les trajets du domicile de l’assurée à son lieu de travail, il était
d’avis qu’une reprise pourrait être envisagée à 50 % début 2011.
Par courrier du 21 janvier 2011 au Dr S., médecin
traitant de l’assurée, le Dr D. lui a fait part de ce qui suit :
"[...] On est maintenant à 6 mois d’une fracture de cheville G
ouverte avec lésion neurologique au départ. Les choses sont
stationnaires. Elle a toujours beaucoup de difficultés à marcher. Elle
marche toujours avec une canne anglaise. Elle me dit avoir fait des
progrès pour la flexion dorsale du pied. Elle n’a pas d’œdème. Elle
fait toujours de la physiothérapie.
Elle se plaint d’hypo-esthésie du dos du pied et surtout d’hyper-
esthésie de la face antéro-ext. de la jambe G.
L’examen clinique démontre une patiente qui marche sans dérouler
le pas.
Les cicatrices opératoires sont calmes. Il n’y a pas d’œdème. Flexion
dorso-plantaire : 5-0-25. Cette mobilité est sensible. Hypoesthésie
du dos du pied. Présence d’un Tinnel positif surtout au-dessous de la
cicatrice de la face antéro-ext. de la jambe G.
Bonne fonction des jambiers post et des péroniers.
Le bilan radiologique: Matériel en place. Fracture consolidée.
Chondrolyse tibio-astragalienne sur le versant ext.
Discussion: Ce patient [sic] présente donc des suites difficiles de
cette cheville. Je propose de l’équiper de chaussures de type Künstli
avec barre de déroulement pour la soulager lors de la marche. Je
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4 -
l’adresse également à la Dresse V.________ qui nous lit en copie afin
de voir si l’on peut faire quelque chose pour ce nerf.
Je revois la patiente dans 4 mois pour prévoir l’opération de
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse."
Dans son rapport médical du 10 février 2011 à la Dresse
V., spécialiste en chirurgie plastique et reconstructive, le
Dr Q., spécialiste en neurologie, a retenu les diagnostics suivants :
-status post fracture Weber C de la cheville à gauche le 1
er
août 2010
à Z.________ dans le cadre d’un accident.
-Douleur dans la voûte du pied à la charge.
-Troubles de la sensibilité avec hypoesthésie-dysthésie-causalgie
dans le territoire de la cicatrice et du nerf péronier superficiel à
gauche.
-Probable syndrome d’algo-neurodystrophie au décours.
-
Signes cliniques et électrophysiologiques d’une polyneuropathie de
type démyélinisante débutante.
Sous la rubrique synthèse et conclusion de son rapport, le
Dr Q.________ a notamment retenu ce qui suit :
"[...] L’examen neurologique et électro-neurophysiologique laisse
fortement rendre probable une lésion du nerf péronier cutané
superficiel dans le cadre de l’opération ou de la cicatrice qui est
exactement dans le trajet de ce nerf et j’ai d’abord proposé à la
patiente un traitement local avec des patchs de Neurodol pour
améliorer les dysesthésies sous forme de piqûres et de brûlures. Si
le traitement n’est pas suffisant, un traitement de Lyrica® en doses
progressives jusqu’à 3 x 50mg/j doit être introduit. J’ai fortement
sollicité la patiente à participer à une physiothérapie pour
remobiliser ses deux pieds et pour améliorer sa marche, pour éviter
des mauvaises répercussions au niveau lombaire.
Dans la situation actuelle on doit plutôt suspecter une lésion sévère
de ce nerf qu’un axonotmésis car une sensibilité minime résiduelle
est encore préservée."
Par courrier du 10 mars 2011 de la Caisse W., l’assurée
a été convoquée à un examen médical auprès du Dr H., spécialiste
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur.
Dans son rapport médical du 18 avril 2011 au Dr X., le
Dr S. lui a fait savoir que la situation de sa patiente évoluait
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5 -
lentement, cette dernière ne pouvant toujours que très difficilement
dérouler le pied, avec des douleurs d’allure neuropathique persistantes
traitées par Neurontin et physiothérapie.
Dans son rapport d’expertise du 6 mai 2011, faisant suite à un
examen de l’assurée, le Dr H.________ a retenu les diagnostics suivants :
-
fracture-luxation ouverte classe C selon Weber de type II de la
cheville gauche
-
luxation scapulaire de l’épaule droite
-
incontinence urinaire
Le Dr H.________ a observé que le diagnostic de status post-
cure chirurgicale d’une fracture-luxation ouverte de la cheville gauche
classe C selon Weber, de type II, étant en lien de causalité au moins
vraisemblable avec l’événement du 1
er
août 2010 et avait une incidence
sur la capacité de travail. Il a retenu au titre de limitations fonctionnelles
que la marche prolongée pouvait être limitée à deux ou trois heures, mais
que des progrès étaient envisageables dans les six mois à venir, grâce à la
physiothérapie et à la natation. Le port de charges était autorisé jusqu’à
25 kilos occasionnellement, et pendant un mois, on pouvait considérer
qu’il y aurait encore une limitation à l’utilisation fréquente des escaliers,
du fait de la raideur de la flexion plantaire. Le Dr H.________ a encore noté
ce qui suit (rapport d'expertise, p. 29) :
"Conséquences des limitations dans le travail
Compte tenu de la présence d’une raideur de la cheville gauche et
des limitations ci-avant, la reprise ne pourra se faire que de manière
progressive. En effet, dans son emploi d’enseignante en primaire,
l’assurée dit effectuer de très fréquents déplacements pour
accompagner ses élèves devant se rendre aux toilettes. En cela,
l’intéressée doit emprunter les escaliers pour accéder aux différents
niveaux de l’établissement. Ainsi, on assistera dans un premier
temps à une baisse de rendement de 50 %, mais avec les mesures
proposées supra, une pleine capacité sera recouvrée dans un mois.
-
7 -
Du fait de la raideur de la cheville gauche, les limitations retenues
sont la marche prolongée de plus de 2 ou 3 heures (à observer
pendant 6 mois encore), le port de charges de plus de 25 kg
(retreint pendant 2 à 3 mois), ainsi que pour l’utilisation trop
fréquente des escaliers et le déplacement en hauteur (pendant 1
mois).
Il existe également des limitations en rapport avec l’instabilité de
l’épaule droite, en l’occurrence le port de charges de plus de 25 kg
et le travail au-dessus de la ligne des épaules. Toutefois, cette
pathologie n’est pas une conséquence de l’accident du 1
er
août 2010
et elle est déjà prise en charge par l’assurance maladie. La question
d’une option chirurgicale peut toutefois être évoquée si la fréquence
des luxations ou si la gêne générée est incompatible avec une vie
quotidienne confortable.
Enfin, les dorsalgies ne donnent lieu à aucune limitation particulière,
mais il convient d’investiguer leur étiologie.
Arrêt de travail relevant de l’accident : 100 % du 1
er
août 2010 au 24
mars 2011.
L’expert estime que l’explorée doit pouvoir reprendre son travail à
temps partiel (80 %) à 50 % horaire avec un rendement de 50 % le
jour même de la présente, soit le 25 mars 2011, puis à 50 % horaire
avec 80 % de rendement après deux semaines supplémentaires,
puis à 100 % horaire et rendement d’ici 1 mois, soit dès le 25 avril
2011."
Par décision du 12 mai 2011, la Caisse W.________ a fait savoir
à l’assurée que l’expertise du Dr H.________ avait permis de constater une
évolution favorable sur le plan objectif, ce spécialiste préconisant une
reprise du travail à 100 % d’ici au 25 avril 2011. La Caisse W.________
estimait dès lors la capacité de travail de l’intéressée à 100 % dès le 16
mai 2011, date à laquelle le versement des indemnités journalières
prendrait fin. Pour le surplus, la Caisse W.________ précisait qu’elle
continuerait à prendre en charge les frais de traitement, tant qu’ils
s’avéraient nécessaires et en relation de causalité avec l’accident.
Dans un rapport médical du 12 mai 2011 à la Dresse
V., le Dr Q. a constaté une légère mais bonne évolution
d’un status post fracture Weber C de la cheville gauche. Il persistait des
dysesthésies dans le territoire du nerf péronier superficiel et de la cicatrice
qui traversait anatomiquement l’endroit où il se trouvait la cicatrice qui
s’était nettement améliorée. Il y avait également moins de signes d’un
problème neurovégétatif dans le cadre d’une algo-neurodystrophie. Le Dr
Q.________ précisait qu’il avait sollicité la patiente de porter des
chaussures avec des semelles épaisses et de marcher régulièrement et
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lentement, idéalement sur un sol mou, et d’entraîner le déroulement de
son pied avec une charge bilatérale.
Le 14 juin 2011, l’assurée a formé opposition à la décision de
la Caisse W.________ du 12 mai 2011. En substance, elle a relevé qu’elle
demeurait en incapacité de travail, que sa mobilité était réduite, et que
ses limitations l’empêchaient d’exercer son activité d’enseignante dans
une classe d’environ 20 à 23 élèves âgés de 4 à 6 ans. Elle notait que les
complications neurologiques actuelles feraient l’objet d’un geste
chirurgical lors de la future ablation du matériel d’ostéosynthèse durant
l’automne. Elle relevait encore qu’un essai de reprise aménagée à 30 %
serait mis sur pied dès la prochaine rentrée scolaire afin d’évaluer ses
limitations fonctionnelles et les risques sécuritaires liés à son activité.
Selon un rapport d’entretien téléphonique du 27 juin 2011,
l’assurée avait appelé la Caisse W.________ le 24 juin 2011 afin de savoir si
elle pouvait partir un mois à Z.. A cette occasion, l’assureur-
accidents a expliqué qu’il n’y avait pas de problème en ce qui le
concernait, dès lors qu’il la pensait apte à travailler à 100 %.
Le 4 juillet 2011, l’assurée a adressé un courrier à la Caisse
W., pour lui faire savoir qu’elle serait absente du 5 juillet au 15
août 2011. Elle a joint à son envoi un certificat médical du Dr S.________ du
27 juin 2011, à teneur duquel ce médecin observait que sa patiente ne
présentait aucune contre-indication médicale à partir en vacances.
Par décision sur opposition du 11 août 2011, la Caisse
W.________ a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 12 mai 2011.
B.Le 14 septembre 2011, C.________ interjette un recours de droit
administratif contre la décision sur opposition précitée. Elle conclut en
substance à son annulation en ce sens qu'elle a droit à des indemnités
journalières au-delà du 15 mai 2011. Pour l'essentiel, elle allègue que
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse est en lien avec son accident,
qu’elle a depuis lors des problèmes d’épaule dus à l’utilisation des cannes
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9 -
anglaises, que la décision en cause ne tient pas compte de son
environnement professionnel (savoir la présence d’un escalier en béton de
quarante marches à parcourir environ quinze fois par jour, la présence
d’un tapis en caoutchouc glissant en cas de pluie devant la porte de sa
classe, de deux hautes marches pour accéder à la classe, du risque de se
heurter entre les tables et les chaises dans la salle de classe, du fait d’être
debout 90 % du temps pour enseigner, de devoir prendre parfois les
enfants dans ses bras, de s’accroupir ou s’agenouiller, et d’être en mesure
de se déplacer rapidement au besoin), et qu’elle est partie en vacances
car la marche à pieds nus sur le sable et dans l’eau de mer ne pouvaient
qu’être bénéfique selon les médecins, le physiothérapeute et
l’ergothérapeute. Elle explique enfin qu’en raison de l’évolution favorable
de la situation, une reprise du travail à 50 % a été aménagée pour la
rentrée du 15 août, son but étant d’augmenter progressivement jusqu’à
complète reprise si possible. Elle joint à son recours le rapport médical du
10 février 2011 du Dr Q.________ à la Dresse V., celui du 21 janvier
2011 du Dr D. au Dr S., ainsi qu’un rapport médical du
26 avril 2011 du Dr X. au Dr J.. Selon ce dernier rapport,
une reprise du travail était pour l’heure impossible en classe [...], en raison
des conditions d’enseignement et de la sécurité des élèves qui ne pouvait
pas être assurée correctement. Etait également joint un rapport médical
du Dr D. au Dr S.________ du 20 mai 2011, qui mentionnait une
évolution relativement favorable du point de vue strictement
orthopédique. Elle a en outre produit un rapport médical du Dr S.________
du 12 septembre 2011, adressé "à qui de droit", qui faisait état d’une
évolution lentement favorable depuis le 18 avril 2011, date de son dernier
rapport médical, avec une amélioration progressive de la marche, un
meilleur déroulement du pied gauche, une charge quasi complète et la
possibilité de se déplacer, en tout cas sur des distances de l’ordre de
quelques centaines de mètres sans cannes anglaises. Les progrès réalisés
par la patiente avaient permis une reprise professionnelle dès le 15 août
2011 à 50 %, pourcentage augmenté à seize périodes sur vingt-quatre dès
le 19 septembre 2011, ce qui correspondait à un 65-70 %. Une incapacité
au long cours avait été dispensée pour le sport. Le Dr S.________ relevait
enfin qu’une reprise professionnelle plus précoce dans le domaine de la
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10 -
patiente ne semblait pas avoir été possible, compte tenu des restrictions
physiques, avec, depuis le mois d’avril 2011, la lente et progressive
amélioration des capacités. La recourante a enfin produit des
photographies de son lieu de travail.
Dans sa réponse du 3 octobre 2011, l’intimée conclut au rejet
du recours. Elle expose en bref que la plupart des raisons invoquées par la
recourante pour ne pas reprendre son travail ont trait à la configuration
des lieux dans lesquels elle évolue ainsi qu’aux trajets qu’elle doit
effectuer dans la journée. Or il lui incombe, en vertu de son obligation de
réduire le dommage, d’aplanir ces difficultés. L’intimée note encore que la
recourante a été en mesure de se rendre à Z.________ durant six semaines,
alors qu’elle se disait un mois auparavant dans l’impossibilité d’envisager
une reprise d’activité à cause de sa difficulté à se déplacer dans la classe.
Elle expose enfin que l’expertise du Dr H.________ est probante, et qu’elle
était dès lors en droit de mettre fin aux indemnités journalières le 15 mai
Par réplique du 14 novembre 2011, la recourante explique
notamment avoir effectué le voyage pour Z.________ en deux étapes, y
avoir loué une voiture avec chauffeur ou y avoir utilisé des taxis, et être
essentiellement restée au même endroit en bord de mer pour faire des
exercices.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à l'assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de
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la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a
été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et respecte pour
le surplus les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment),
de sorte qu'il est recevable.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à des indemnités
journalières de l'assurance-accidents pour la période postérieure au 15
mai 2011.
3.Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel ou
de maladie professionnelle. Est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).
En vertu de l'art. 16 LAA, l’assuré totalement ou partiellement
incapable de travailler à la suite d’un accident a droit à une indemnité
journalière (al. 1). Il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité
de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède (al. 2
deuxième phrase). Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail
toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. Un lien de causalité naturelle et
adéquate doit exister entre l'accident assuré et cette atteinte à la santé.
L’exigence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident est
l’atteinte à la santé est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans la
survenance de l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas
produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est
pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou
immédiate de l'atteinte à la santé. En effet, il faut et il suffit que
l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs,
ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-
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à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir
si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de
causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas
échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur les
renseignements médicaux, et qui doit être tranchée à l'aune du principe
du degré de vraisemblance prépondérante, appliqué généralement à
l'appréciation des preuves en matière d'assurance sociale. Ainsi, lorsque
l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage
paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le
cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit
être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 129 V 402 consid. 4.3; TF
8C_858/2008 du 14 août 2009, consid. 3).
Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en
outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et
l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à
entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce
résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance
(ATF 129 V 177 consid. 3.2, 129 V 402 consid. 2.2 et les références; TF
8C_710/2008 du 28 avril 2009, consid. 2).
4.Le juge des assurances sociales doit examiner tous les moyens
de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les
rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire sans
apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.
-
13 -
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
références citées, 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1). Selon la jurisprudence, les rapports des médecins des
assureurs peuvent se voir reconnaître valeur probante aussi longtemps
qu'ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont
bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradiction et
qu'aucun indice concret ne permet de remettre en cause leur bien-fondé
(ATF 125 V 351, consid. 3b/ee, et les références citées; TF 8C_565/2008 du
27 janvier 2009, consid. 3.3.2; 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
Enfin, il convient de prendre en considération, pour apprécier la valeur
probante d'un rapport établi par le médecin traitant de l'assuré, la relation
thérapeutique et le rapport de confiance qui le lient à ce dernier et qui le
placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un
contexte assécurologique; les constatations d'un expert revêtent donc en
principe plus de poids (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
5.En l'espèce, la recourante fait en substance valoir que son
incapacité de travail perdure au-delà du 15 mai 2011, en raison de ses
facultés physiques encore insuffisantes.
Il n’est pas contesté que la recourante a présenté une
incapacité de travail entière en lien avec l’accident du 1
er
août 2010
pendant plusieurs mois. Cela étant, le Dr D.________ a constaté dans son
rapport médical du 26 novembre 2010 qu’en cas de prise en charge des
trajets entre le domicile de la recourante et son lieu de travail, une reprise
pourrait être envisagée à 50 % dès le début de l’année 2011. Si une telle
reprise n’a pas eu lieu comme prévu, le Dr D.________ a néanmoins
constaté dans son rapport médical 21 janvier 2011 que le matériel était en
place et que les fractures étaient consolidées. La patiente présentait
certes des difficultés à marcher, mais exposait avoir fait des progrès pour
la flexion dorsale du pied. En février 2011, le Dr Q.________ a expliqué qu’il
avait fortement sollicité la patiente à participer à une physiothérapie pour
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remobiliser les deux pieds et améliorer sa marche (cf. rapport médical du
10 février 2011).
Les appréciations qui précèdent ne contredisent pas celle du
Dr H.. Son rapport, établi le 6 mai 2011, qui se fonde sur un
examen clinique de la recourante, ainsi que sur son dossier médical, qui
prend en considération ses plaintes, est complet et détaillé. Ses
conclusions sont dûment motivées. Il convient dès lors de lui reconnaître
une pleine valeur probante. Ce spécialiste, qui a également constaté une
raideur de la cheville gauche, conclut que les séquelles de l’accident,
savoir un status post-cure chirurgicale d’une fracture-luxation ouverte de
la cheville gauche classe C selon Weber, de type II, n’entraînent plus
d’incapacité de travail à compter du 25 avril 2011, après reprise
progressive du travail par la recourante.
La recourante n’amène aucun élément médical permettant de
remettre en cause les conclusions du rapport du Dr H.. Le Dr
S., dans son rapport médical du 18 avril 2011 au Dr X., a
lui aussi fait état d’une évolution lentement favorable, constat qui a
également été fait par les Drs D.________ (cf. rapport médical du 20 mai
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15 -
n’était pas médicalement justifiée. Ce spécialiste a bien noté les plaintes
de la recourante, en particulier quant au fait que celle-ci expliquait avoir
des difficultés à se mouvoir rapidement, ne pas parvenir à surveiller
efficacement ses élèves, ne pas pouvoir suivre le rythme des enfants dans
les escaliers, ni les accompagner pour les sorties, ne pas pouvoir
s’accroupir et avoir des réflexes moins rapides. L’expert a donc tenu
compte des plaintes de la recourante dans l’appréciation de sa situation.
Les griefs relatifs à la non prise en compte de son environnement
professionnel dans le cadre de l’appréciation de la situation ne sont donc
pas justifiés.
C’est le lieu de rappeler ici, avec l’intimée, que cette dernière
ne conteste pas devoir continuer à prendre en charge les frais de
traitement, ainsi que cela ressort de la décision du 12 mai 2011.
Quant à l’affirmation de la recourante selon laquelle elle aurait
présenté des douleurs aux épaules en lien avec l’accident du 1
er
août
2010, elle n’est pas établie : le Dr H.________ a en particulier posé, sans
être contredit, que le diagnostic d’instabilité de l’épaule droite d’origine
congénitale était sans lien avec l’accident. La recourante a elle-même
expliqué à l’inspecteur de sinistre de l’intimée avoir des troubles à l’épaule
préexistant à l’événement du 1
er
août 2010, pris en charge par sa caisse-
maladie (cf. rapport d’entretien du 9 novembre 2010). Les douleurs des
épaules dont se plaint la recourante ne sont dès lors pas en lien avec
l’événement du 1
er
août 2010.
En conséquence, il convient d'admettre que la capacité de
travail de la recourante est entière depuis le 25 avril 2011, et que
l’intimée n’a dès lors pas violé le droit fédéral en mettant un terme au
versement des indemnités journalières à compter du 16 mai 2011.
6.En conclusion, la décision sur opposition de la Caisse
W.________ du 11 août 2011 est fondée et la recourante ne peut pas
prétendre à la poursuite du versement d'indemnités journalières
postérieurement au 15 mai 2011. Le recours, mal fondé, doit être rejeté,
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ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. Il
n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let.
a LPGA) ni alloué de dépens, vu l'issue du litige (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 11 août 2011 par la Caisse
W.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
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17 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Christiane Goël (recourante), à [...],
-Caisse W.________ (intimée), à [...],
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :