402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 82/11 - 9/2013
ZA11.034109
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Merz et Mme Rothenbacher
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
W., à Gland, recourant, représenté par DAS Protection juridique
SA, service juridique, à Lausanne,
et
T. SA, à Berne, intimée, représentée par Me Séverine Berger,
avocate à Lausanne.
Art. 4 LPGA; art. 6 al. 1 et 2 LAA; art. 9 al. 2 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.W.________ (ci-après: l'assuré), né en 1956, a été engagé
jusqu'au 31 mars 2010 en qualité de bobineur pour V.________ SA à Meyrin.
Il a également travaillé en qualité de concierge et surveillant d'immeuble à
Gland pour la régie E.________ SA, et était à ce titre assuré contre les
accidents professionnels, les accidents non professionnels ainsi que les
maladies professionnelles auprès de la compagnie T.________ SA (ci-après:
T.________ SA).
Le 12 juillet 2009, alors qu'il effectuait son travail de concierge
à Gland, l'assuré a perdu l'équilibre et a été victime d'une chute; en
voulant se rattraper, il est tombé sur l'épaule gauche et a subi une
contusion. Le même jour, il s'est rendu aux urgences de l'hôpital de Nyon.
Un bilan radiographique a été établi, lequel n'a rien révélé de particulier.
L'assuré a interrompu son travail à compter du 13 juillet 2009. Par
déclaration de sinistre du 17 juillet 2009, le cas a été annoncé à la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA),
assureur-accidents de V.________ SA, qui a versé des indemnités
journalières et pris en charge les frais de traitement.
Dans un rapport du 28 août 2009, le Dr G., spécialiste
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et
médecin traitant de l'assuré, a posé le diagnostic de contusion de l'épaule
gauche avec cliniquement des signes d'une atteinte du tendon sus-
épineux de l'épaule gauche. Au sujet de la causalité, ce médecin a
répondu par l'affirmative à la question de savoir si les lésions étaient dues
uniquement à l'accident, précisant que l'assuré n'avait présenté à aucun
moment des douleurs de son épaule gauche. Il a retenu une incapacité de
travail à 100% dès le 12 juillet 2009, actuellement encore en cours.
En date du 14 octobre 2009, le Dr G. a posé le
diagnostic de rupture transfixiante du tendon sus-épineux dans son bord
antérieur à gauche, et de traumatisme sur chute sur l'épaule gauche le 12
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juillet 2009. Il a attesté des douleurs au niveau de l'épaule gauche,
également insomniantes.
Le 29 décembre 2009, la CNA a demandé à son médecin
d'arrondissement, le Dr [...], chirurgien orthopédique, de déterminer si
l'intervention chirurgicale du 19 novembre 2009 faisait bien partie du
traitement des lésions consécutives à l'accident du 12 juillet 2009. Ce
médecin a répondu que le lien de causalité n'était a priori pas admissible,
en relevant l'existence d'un état antérieur; il a relevé l'utilité de disposer
des documents médicaux au sujet de l'intervention de l'épaule gauche.
Dans un rapport du 6 janvier 2010, le Dr G.________ a signalé
que l'assuré avait bénéficié, le 19 novembre 2009, d'une arthroscopie de
l'épaule gauche, effectuée par ses soins au service d'orthopédie de
l'hôpital de Nyon. Ce médecin a par ailleurs posé les diagnostics de
rupture du tendon sous-scapulaire de l'épaule gauche et de tendinopathie
de la face profonde antérieure du tendon sus-épineux de l'épaule gauche.
L'évolution ayant été favorable, l'assuré a pu quitter ce service le 21
novembre 2009.
Lors d'un entretien le 21 janvier 2010 avec un agent de la
CNA, l'assuré a déclaré que, lors de la chute du 12 juillet 2009, il était
tombé de sa hauteur sur le gazon en heurtant directement son épaule
gauche, pour se retrouver finalement allongé sur le dos.
Le 4 février 2010, la CNA a informé l'assuré qu'elle n'aurait pas
dû intervenir, dès lors que l'événement du 12 juillet 2009 s'était déroulé
alors que ce dernier était en train de travailler pour la régie E.________ SA.
T.________ SA a alors pris en charge les conséquences de l'événement du
12 juillet 2009 en assumant les frais de traitement médical et en versant
des indemnités journalières.
Dans un rapport du 21 mai 2010, requis par T.________ SA, le
Dr G.________ a diagnostiqué une rupture du tendon sous-scapulaire de
l'épaule gauche, une tendinopathie de la face profonde antérieure du
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tendon sus-épineux de l'épaule gauche et un status après traumatisme sur
chute avec impact direct sur l'épaule gauche en juillet 2009. Il a constaté
une bonne récupération et retenu que la reprise de l'activité de dérouleur
de câbles était compromise en raison de la pathologie des deux épaules.
Une reprise de l'activité professionnelle à 50% était possible, et l'assuré
était apte à travailler dans une activité adaptée, soit un travail sédentaire
et sans port de charges.
Une arthro-IRM de l'épaule gauche a été effectuée le 24
septembre 2010 par le Dr N., radiologue à l'hôpital de Nyon, qui a
retenu les conclusions suivantes:
"La relecture de l’IRM de l’épaule gauche du 30.07.2009 permet de
retrouver un aspect grêle et ondulé du tendon du muscle sous-
scapulaire, évoquant la présence d’une déchirure transfixiante étant
très probablement à l’origine du passage de produit de contraste en
situation extra-articulaire.
Sur l’IRM du jour, on note un status après fixation de ce tendon. Il
persiste une importante quantité de produit de contraste extravasé
au sein de l’espace sousacromio-deltoïdien. La fuite de ce produit de
contraste n’est pas claire. S’agit-il d’une fuite au travers de la
reconstruction du tendon? Une lésion de l’intervalle des rotateurs
est également possible.
La déchirure fine de la partie antérieure préinsertionnelle du tendon
du muscle susépineux n’est pas retrouvée de façon comparable.
S’agit-il d’un remaniement cicatriciel de cette déchirure, ne
permettant pas de visualiser le passage de produit de contraste au
travers de la déchirure? Apparition d’une géode de traction à
l’insertion du tendon du muscle infraépineux.
Le reste des données est superposable".
Sur demande de T. SA, une expertise médicale a été
mise en œuvre auprès du Dr B.________, chirurgien orthopédique. Dans son
expertise du 4 octobre 2010, ce spécialiste a posé les diagnostics de
status après acromioplastie, réinsertion du sous-scapulaire et du sus-
épineux de l'épaule droite le 17 novembre 2008, pour rupture
dégénérative, de rupture du tendon du muscle sous-scapulaire gauche et
d'ancienne rupture du long chef du biceps brachial droit. Ce médecin a
ensuite retenu ce qui suit:
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"L’épaule droite opérée le 17.11.2008 a bien évolué. Après cette
intervention, M. W.________ a pu reprendre son travail de bobineur-
électricien et de gardien, ceci normalement et à temps complet.
L’épaule gauche est toujours le siège de douleurs, d’une discrète
limitation de la mobilité articulaire et d’un manque de force.
Cliniquement, il existe une suspicion d’une atteinte du tendon du
sus-épineux et du sous-scapulaire. M. W.________ ne peut pas fournir
des efforts, toute tentative dans ce sens augmente les douleurs. Son
épaule gauche présente une limitation modérée des mouvements,
un manque de force et une fatigabilité.
Il a suivi un stage de trois mois, auprès de [...], en vue d’une
réadaptation professionnelle.
Actuellement, l’assurance invalidité lui a trouvé un poste de
manutentionnaire- chauffeur-livreur dans une entreprise du
Mont/Lausanne pour une durée de six mois. Dans cette occupation, il
ne doit pas fournir d’effort.
7.- Cause naturelle:
Est-ce que l’accident est la cause certaine (100%), vraisemblable (+
50%) ou possible (- de 50%) de l’atteinte à la santé actuelle?
On ne peut pas affirmer de manière vraisemblable que la déchirure
du tendon du muscle sous-scapulaire de l’épaule gauche soit
d’origine traumatique.
Bien que la déchirure du tendon du muscle sous-scapulaire soit
souvent d'origine traumatique, il faut souligner que la rupture de ce
tendon à l'épaule droite au mois de novembre 2008 était d'origine
dégénérative.
Le fait que l’épaule gauche soit également le siège d’une rupture du
tendon du sous-scapulaire, laisse supposer que cette déchirure est
également d’origine dégénérative, ceci malgré l’anamnèse d’une
chute.
La chute s'est faite sur le moignon de l’épaule et non sur le membre
supérieur gauche en abduction et élévation. La chute en question a
permis de mettre en évidence une lésion probablement préexistante
et d’origine dégénérative.
Je conclurai que le rapport de causalité entre la chute du 12.07.2009
et la rupture du tendon du sous-scapulaire me paraît seulement
possible.
La description de l’arthro-IRM de l’épaule gauche du 31.07.2009 fait
état d’un tendon d'aspect grêle, ce qui peut traduire un état
dégénératif et une déchirure partielle du tendon du sous-scapulaire.
8.- Est-ce que la guérison est, ou a été, influencée par des facteurs
étrangers ou par des suites d’accidents antérieurs?
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A mon avis, l’épaule gauche présentait un état dégénératif
préexistant à la chute du 12.07.2009.
Dans ce type de situation, la guérison, voire la récupération, reste
difficile et il persiste souvent des séquelles sous forme d’une
faiblesse et d’une diminution de la mobilité.
Compte tenu de l’évolution de cette épaule depuis le mois de juillet
2009, j’estime que l’état est stabilisé et que M. W.________ va encore
s’adapter à l’état de cette articulation.
9.- L’état définitif est-il atteint ou peut-on s’attendre à une
amélioration notable de l’état de santé au moyen d’un traitement
approprié?
L’état de l’épaule gauche doit être considéré comme stabilisé. Il n’y
a pas de traitement à envisager.
10.- L’incapacité temporaire de travail jusqu’ici est-elle normale?
L’activité de bobineur-électricien est physiquement contraignante et
doit être définitivement abandonnée, compte tenu des atteintes aux
deux épaules, notamment à gauche.
Par contre, le travail de surveillant aurait pu être repris au début de
l’année 2010, au plus tard à la fin du mois de janvier 2010.
Toute autre activité adaptée aurait pu être reprise six mois après
l’intervention du 19.11.2009. Je pense à une activité de surveillant
de parking, de gérant d’une station d’essence ou d’un kiosque, etc...
Ce type d’activité adaptée était exigible six mois après l’intervention
du 19.11.2009, c’est à dire au plus tard le 1
er
juin 2010 (voire sous
point n°7).
Compte tenu de ce qui précède, j’estime que l’intervention du mois
de novembre 2009 et les incapacités de travail ne sont pas en
relation de causalité avec le traumatisme du 12.07.2009. De ce fait,
elles n’entrent pas dans le cadre de la LAA.
[Quelles sont les raisons de l'incapacité] de travail:
Les deux épaules de M. W.________ présentent des déchirures
dégénératives et doivent être ménagées. L’assuré doit éviter
définitivement le port de charges et les mouvements répétitifs dans
un travail physique.
[...]
M. W.________ devrait s’orienter vers une activité comme surveillant
de parking, de conciergerie de petits immeubles, de gérant d’une
station d’essence ou d’un kiosque, etc...
Dans ce type d’activité, le travail est exigible à 100%.
[...]
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M. W.________ aurait pu reprendre l’activité de surveillant/gardien
d’une résidence, au plus tard le 1
er
février 2010.
Dans une activité adaptée, la capacité de travail est exigible à
temps complet dès le 1
er
juin 2010.
L’événement subi le 12.07.2009 n’est pas responsable de la
déchirure du tendon du sous-scapulaire gauche. Il s’agit très
probablement d’un état dégénératif préexistant à la chute et qui a
été mis en évidence par les investigations effectuées après
l’accident".
Dans un courrier du 24 novembre 2010, se référant aux
conclusions de l'expertise du Dr B., T. SA a informé
l'assuré qu'elle allait mettre un terme au versement de ses prestations
d'assurance au 18 novembre 2009.
Le 25 novembre 2010, T.________ SA a demandé à D.________
SA, en sa qualité d'assureur perte de gain maladie de l'assuré, de lui
rembourser un montant de 30'476 fr. 10 relatif aux indemnités
journalières payées pour la période du 19 novembre 2009 au 24 mai 2010,
date depuis laquelle l'assuré a reçu des indemnités journalières de
l'assurance-invalidité. Le 10 janvier 2011, D.________ SA a répondu que
l'appréciation du Dr B.________ ne pouvait permettre de revenir sur des
prestations déjà accordées et a demandé à T.________ SA de revoir sa
position.
Dans un rapport du 3 décembre 2010, le Dr G.________ s'est
déterminé comme suit au sujet de l'expertise du Dr B.________:
"Suite à la consultation du 14.07.2009, le diagnostic retenu est celui
d’une rupture transfixiante du tendon sous-scapulaire et du reste
l’intervention y découlant reportait sur une réparation trans-osseuse
du tendon sous-scapulaire de son épaule gauche. Il présentait une
tendinopathie de la face profonde du tendon sus-épineux qui n’a été
que débridé.
D’autre part, j’attire votre attention sur le fait que ce type de
désinsertion complète avec rétraction, correspondant à un pelage de
la petite tubérosité, découle d’une rupture traumatique du tendon.
Les lésions dégénératives correspondent plutôt à une désinsertion
de la face profonde ou une désinsertion de la partie proximale du
tendon sous-scapulaire. Il correspond donc au traumatisme du
12.08.2009 avec une causalité bien plus précise sur les lésions de
son épaule gauche que juste probable comme affirmé dans ce
rapport".
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8 -
Par décision du 18 avril 2011, T.________ SA a mis fin au
versement des prestations d'assurance au 18 novembre 2009, en raison
de l'absence d'un lien de causalité entre l'accident et l'atteinte subie. Se
référant à l'expertise du Dr B., elle a retenu que l'événement du
12 juillet 2009 n'était pas responsable de la déchirure du tendon du sous-
scapulaire gauche, mais qu'il s'agissait très probablement d'un état
dégénératif préexistant.
Le 18 avril 2011, T. SA a adressé à D.________ SA une
copie de cette décision, en lui demandant de lui rembourser les
indemnités journalières payées à tort pour la période du 19 novembre
2009 au 24 mai 2010, soit pour un montant de 30'476 fr. 10. Le 20 avril
2011, avec une procuration signée par l'assuré, D.________ SA a répondu
que l'appréciation du Dr B.________ ne pouvait permettre de revenir sur
des prestations déjà accordées et a demandé à T.________ SA de revoir sa
position.
Dans un rapport du 11 juillet 2011, au sujet de l'avis de son
confrère le Dr G., le Dr B. a expliqué qu'il maintenait sa
position, en exposant ce qui suit:
"En premier lieu, je rappelle que l’arthro-lRM de l’épaule gauche,
effectuée le 30.07.2009, décrit une absence d’anomalie des tendons
du muscle du sous- épineux, du petit rond et du sous-scapulaire. Par
contre, elle objective une déchirure transfixiante du tendon du sus-
épineux.
Le 19.11.2009, le Dr G.________ a pratiqué une arthroscopie de
l’épaule gauche. Il décrit la présence d’une désinsertion-rupture sur
le trochin du tendon du sous-épineux? rétracté à la glène. Il ne
trouve pas de rupture du sus-épineux.
Du fait de cette importante différence de diagnostic entre les
constatations de I’arthro-IRM, qui est un examen fiable, et les
constatations per-opératoires, j’ai téléphoné au Dr G..
Durant notre conversation, ce confrère m’a confirmé qu’il s’agissait
d’une lésion du tendon du sous-scapulaire.
Les modalités de l’accident survenu le 12.07.2009, telles que
décrites par M. W., ne sont pas compatibles avec un
traumatisme du tendon du sous-scapulaire. En effet, M. W.________ a
précisé que la chute s’est faite sur le moignon de l’épaule gauche
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bras au corps et non sur le membre supérieur gauche en abduction-
rotation, voire en rotation.
Or les modalités d’un accident déterminent le type de lésion qu’il
inflige.
Le muscle sous-scapulaire a pour objectif de permettre au bras
d’effectuer une rotation interne. Dès lors, pour que survienne une
déchirure à ce niveau, il faut que le bras soit en hyperextension. Ce
type de lésion se trouve lors d’un traumatisme violent chez le
sportif, à la suite d’un traumatisme violent tel qu’une luxation
antéro-interne ou lors d’une chute avec le bras en abduction et
élévation.
Tel que décrit, l’accident subi par M. W.________ ne peut induire a
priori une lésion du muscle sous-scapulaire.
La zone d’insertion du tendon du sous-scapulaire sur le trochin est
un site vulnérable, probablement par manque de vascularisation.
En cas de traumatisme violent, la lésion peut être totale en plein
tendon. Elle peut se situer au niveau de l’insertion sur le trochin,
dans le cas d’une lésion dégénérative.
Une rupture isolée du sous-scapulaire est relativement rare. Elle
peut survenir lors d’un traumatisme violent, lorsque le bras est en
position d’hyper-rotation externe et en hyperextension, voire lors
d’une luxation de l’épaule.
Aucun de ces éléments n’était présent lors du traumatisme subi par
M. W., le 12.07.2009, lorsqu’il chute et se réceptionne sur le
moignon de l’épaule gauche, bras au corps.
Au moment de l’événement du 12.07.2009, M. W. était âgé
de 53 ans. Il se trouvait dans une catégorie d’âge où les lésions
dégénératives apparaissent au niveau des épaules.
La fissuration profonde du sus-épineux est une lésion d’origine
dégénérative, elle est une preuve du vieillissement de cette épaule.
Les phénomènes de vieillissement peuvent toucher plusieurs
tendons. D’autres atteintes multiples sont aussi possibles.
L’épaule droite de M. W.________ a présenté, dans le passé, une
déchirure dégénérative du sous-scapulaire et du sus-épineux.
La désinsertion complète avec rétraction du tendon du sous-
scapulaire correspond à un pelage du trochin. Ceci est l’apanage
d’une désinsertion dégénérative compte tenu de la zone critique,
avasculaire, de l’insertion de ce tendon sur le trochin.
L’ensemble de ces éléments me font évaluer le rapport de causalité
entre l’état de l’épaule gauche de M. W.________ et l’accident du
12.07.2009 avec une prépondérance de moins de 50%. Elle est dans
le meilleur des cas seulement possible.
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Chez un patient âgé de plus de 50 ans, qui a été victime d’une chute
banale avec réception le bras au corps, on ne peut retenir la notion
de rupture traumatique du tendon du muscle sous-scapulaire.
C’est ainsi que les conclusions contenues dans mon rapport
d’expertise restent correctes et je les maintiens.
Le rapport de causalité, même possible, entre l’événement du
12.07.2009 et la déchirure du sous-scapulaire gauche chez M.
W.________ serait surévalué".
Par décision sur opposition du 10 août 2011, T.________ SA a
maintenu sa position, relevant que son obligation de verser des
prestations avait pris fin le 18 novembre 2009. Se référant à l'avis du Dr
B., elle a retenu que la lésion de l'assuré au tendon sous-
scapulaire était d'origine purement dégénérative et non traumatique,
ajoutant que l'intéressé avait toujours présenté plusieurs lésions aux
épaules d'origine dégénérative. Dès lors, l'existence d'un lien de causalité
entre l'événement du 12 juillet 2009 et les problèmes à l'épaule gauche de
l'assuré n'était pas démontrée.
B.Par acte du 13 septembre 2011 de son mandataire, W.
a recouru contre cette décision sur opposition et a conclu, avec suite de
dépens, principalement à la prise en charge par T.________ SA de
l'ensemble des prestations découlant de l'événement du 12 juillet 2009, et
subsidiairement au renvoi du dossier à cet assureur pour instruction
complémentaire.
Il soutient que les rapports du Dr B.________ et du Dr G.________
ne permettent pas à l'assureur-accidents de nier son obligation de prester.
Sous l'angle d'une lésion assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2
OLAA, il explique que les lésions de l'assuré à son épaule gauche, de l'avis
du Dr B.________ et du Dr G.________, correspondent au traumatisme du 12
juillet 2009 avec une causalité bien plus que probable, et que l'état
dégénératif ne saurait en être la cause exclusive. Dès lors, l'assureur-
accidents n'a pas établi à satisfaction de droit que la lésion de son tendon
sous-scapulaire est manifestement imputable à un phénomène
dégénératif au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA.
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11 -
Dans sa réponse du 24 novembre 2011, T.________ SA a conclu
au rejet du recours. Elle soutient que le Dr B.________ a clairement indiqué
que la lésion au tendon sous-scapulaire de l'assuré n'est pas d'origine
traumatique et que le rapport de causalité entre la chute et la rupture du
tendon sous-scapulaire est seulement possible. Elle ajoute que la question
du statu quo sine ne se pose pas, car la lésion de l'épaule gauche n'a pas
été causée ni favorisée par l'événement du 12 juillet 2009. Les
motivations du Dr B., convaincantes, ne sont en outre pas
contredites par les autres pièces médicales versées au dossier,
notamment par celles du Dr G..
Dans sa réplique du 31 janvier 2012, le recourant a maintenu
ses conclusions. Se référant en particulier à l'arrêt 8C_357/2007 du
Tribunal fédéral, il soutient que les éléments fournis par le Dr B.________ ne
permettent pas d'attribuer à son atteinte à l'épaule gauche une cause
exclusivement dégénérative, de sorte que l'assureur-accidents doit
continuer de prendre en charge les suites de l'événement du 12 juillet
Dans sa duplique du 26 mars 2012, l'intimée rappelle que le Dr
B.________ indique clairement que la chute du 12 juillet 2009 n'a pas joué
de rôle dans le développement de la lésion du tendon sous-scapulaire,
celle-ci étant d'origine exclusivement dégénérative.
C.Dans l'intervalle, par acte du 14 septembre 2011, l'assureur
perte de gain D.________ SA, déclarant agir comme représentant de
l'assuré, a également recouru contre la décision sur opposition du 10 août
2011. Cet assureur a conclu à la poursuite de la prise en charge des suites
de l'événement du 12 juillet 2009 par T.________ SA, dès lors, notamment,
que le Dr B.________ n'a pas totalement écarté le rôle de la chute dans
l'origine des troubles de l'assuré à son épaule gauche, une origine
traumatique étant donc possible.
Le 15 novembre 2011, D.________ SA a retiré son recours et
demandé d'agir dans la présente procédure comme intervenant. En date
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Dans le cas présent, est litigieuse la prise en charge par
T.________ SA, en tant qu'assureur-accidents, de prestations résultant des
conséquences médicales de l'événement du 12 juillet 2009, lors duquel
l'assuré s'est blessé à l'épaule gauche, pour la période au-delà du 18
novembre 2009.
3.a) Si la loi n’en dispose pas autrement, les prestations
d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non
professionnel et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1 LAA). Est réputé
accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au
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13 -
corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la
santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4
LPGA).
Le droit à des prestations découlant d'un événement assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 402
consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b et les références
citées).
Le droit à des prestations découlant d'un événement assuré
suppose également, outre un lien de causalité naturelle, un lien de
causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé (ATF 129 V 402
consid. 4.4.1 in limine; TF 8C_268/2008 du 16 février 2009 consid. 2.3).
Selon la jurisprudence, la causalité est adéquate si, d'après le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre
à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de
ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle
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14 -
circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2; 402 consid. 2.2; 125 V 456
consid. 5a et les références citées). En matière de troubles physiques, la
causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle
(ATF 127 V 102 consid. 5b/bb; 118 V 286 consid. 3a; TF 8C_268/2008 du
16 février 2009 consid. 2.4).
b) L’art. 6 al. 2 LAA permet au Conseil fédéral d’inclure dans
l’assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d’un accident. Il a été fait usage de cette possibilité à l’art.
9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents,
RS 832.202), selon lequel, pour autant qu’elles ne soient pas
manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes
dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive,
sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un
facteur extérieur de caractère extraordinaire, les fractures (let. a), les
déboîtements d’articulations (let. b), les déchirures du ménisque (let. c),
les déchirures de muscles (let. d), les élongations de muscles (let. e), les
déchirures de tendons (let. f), les lésions de ligaments (let. g) et les lésions
du tympan (let. h).
Selon la jurisprudence, cette réglementation a pour but
d’éviter, au profit de l’assuré, la distinction souvent difficile entre maladie
et accident. L’assureur-accidents doit ainsi assumer un risque qui, en
raison de la distinction précitée, devrait souvent être couvert par
l’assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l’essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu’une cause
extérieure ait, tout au moins, déclenché les symptômes dont souffre
l’assuré (ATF 129 V 466; 123 V 43 consid. 2b; TF 8C_638/2011 du 23 août
2012 consid. 3). Si, par contre, une telle lésion est survenue sans avoir été
déclenchée par un facteur extérieur soudain et involontaire, elle est
manifestement imputable à une maladie ou à des phénomènes
dégénératifs et il appartient à l'assurance-maladie d'en prendre en charge
les suites (TF 8C_638/2011 du 23 août 2012 consid. 3; TF 8C_357/2007 du
31 janvier 2008 consid. 2).
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Compte tenu de cette jurisprudence, on ne saurait admettre
qu'une lésion assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA –
malgré son origine en grande partie dégénérative – a fait place à l'état de
santé dans lequel se serait trouvé l'assuré sans l'accident (statu quo sine)
tant que le caractère désormais exclusivement maladif ou dégénératif de
l'atteinte à la santé n'est pas clairement établi. A défaut, on se trouverait à
nouveau confronté, immédiatement après avoir admis l'existence d'une
lésion assimilée à un accident, à la difficulté de distinguer entre l'origine
dégénérative ou accidentelle de cette lésion (TF 8C_357/2007 du 31
janvier 2008 consid. 2; TF U 378/06 du 24 septembre 2007 consid. 2.2.2 et
les références citées).
On ne recherche pas si les lésions constatées sont d'origine
uniquement accidentelle, mais plutôt si elles sont d'origine exclusivement
dégénérative (TF U 162/06 du 10 avril 2007 consid. 5.2.1). C'est
précisément dans de tels cas de figure, où l'influence d'un facteur
extérieur, soudain et involontaire ne peut être clairement exclue, que l'art.
9 al. 2 OLAA impose d'assimiler les lésions tendineuses à un accident. Il
s'agit d'éviter de mener systématiquement de longues procédures et
expertises médicales en vue d'établir la question de la causalité naturelle
en cas d'atteintes figurant dans la liste par cette disposition, étant admis
qu'un certain nombre de cas en soi du ressort de l'assurance-maladie sont
mis à la charge de l'assurance-accidents (ATF 129 V 466 consid. 3; TF U
162/06 du 10 avril 2007 consid. 5.3).
c) La jurisprudence a précisé les conditions d'octroi des
prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C'est ainsi
qu'à l'exception du caractère "extraordinaire" de la cause extérieure,
toutes les autres conditions constitutives de la notion d'accident doivent
être réalisées (art. 4 LPGA). En particulier, en l'absence d'une cause
extérieure – soit d'un événement similaire à un accident, externe au corps
humain, susceptible d'être constaté de manière objective et qui présente
une certaine importance –, fût-ce comme simple facteur déclenchant des
lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés
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sont à la charge de l'assurance-maladie (ATF 129 V 466; TF 8C_35/2008 du
30 octobre 2008 consid. 2.1).
L'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit
être niée, dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se
confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées
comme étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l'art. 9
al. 2 let. a à h OLAA. De la même manière, l'exigence d'un facteur
dommageable extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de
douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de
la vie courante (par exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant
ou en se déplaçant dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question
n'ait requis une sollicitation du corps, en particulier des membres, plus
élevée que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est
normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique. La notion de
cause extérieure suppose en effet qu'un événement générant un risque de
lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de
position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des
lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents
(brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait
d'accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le
changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence
de phénomènes extérieurs) (ATF 129 V 466 consid. 4.2.2; TF 8C_537/2011
du 28 février 2012 consid. 3.1; TF 8C_949/2010 du 1
er
décembre 2011
consid. 4.3.2.1).
d) Selon l'art. 36 al. 1 LAA, relatif aux concours de diverses
causes de dommages, les prestations pour soins, les remboursements de
frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent
ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement
imputable à l’accident.
4.a) Dans le cas présent, le recourant a été victime d'une chute
le 12 juillet 2009, lors de laquelle il est tombé sur son épaule gauche.
Dans un rapport du 6 janvier 2010, le Dr G.________ a posé les diagnostics
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de rupture du tendon sous-scapulaire de l'épaule gauche et de
tendinopathie de la face profonde antérieure du tendon sus-épineux de
l'épaule gauche. L'assuré a bénéficié, le 19 novembre 2009, d'une
arthroscopie de l'épaule gauche, pratiquée au service d'orthopédie de
l'hôpital de Nyon, dont l'évolution a été favorable.
Suite à l'événement du 12 juillet 2009, l'assuré a présenté une
déchirure des tendons de l'épaule gauche, ce qui constitue une lésion
assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 let. f OLAA. Dès lors, même
si cet événement pourrait être apprécié sous l'angle d'un accident au sens
de l'art. 4 LPGA, il convient de se baser sur les conditions relatives aux
événements assimilés à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA (pour
des cas similaires: TF 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 3; TFA U
171/05 du 23 mai 2006 consid. 2 et 3).
b) Dans son rapport du 28 août 2009, le Dr G.________ a
répondu par l'affirmative à la question de savoir si les lésions étaient dues
uniquement à l'accident, précisant que l'assuré n'avait auparavant
présenté à aucun moment des douleurs de son épaule gauche. Dans un
rapport du 3 décembre 2010, au sujet de l'avis de son confrère le Dr
B., le Dr G. a expliqué que la désinsertion complète avec
rétraction, correspondant à un pelage de la petite tubérosité, découlait
d’une rupture traumatique du tendon. Les lésions dégénératives
correspondaient plutôt à une désinsertion de la face profonde ou une
désinsertion de la partie proximale du tendon sous-scapulaire. Il en a
déduit que les lésions de l'épaule gauche correspondaient au traumatisme
du 12 juillet 2009 avec une "causalité bien plus précise [...] que juste
probable".
Pour sa part, dans son expertise du 4 octobre 2010 requise par
l'intimée, le Dr B.________ a retenu que le rapport de causalité entre la
chute du 12 juillet 2009 et la rupture du tendon sous-scapulaire gauche
paraissait seulement possible. Selon lui, on ne pouvait pas affirmer de
manière vraisemblable que la déchirure du tendon du muscle sous-
scapulaire de l’épaule gauche fût d’origine traumatique; il s'agissait d'une
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déchirure d’origine dégénérative, malgré l’anamnèse d’une chute, qui
avait permis de mettre en évidence une lésion probablement préexistante
et d’origine dégénérative. En conclusion, l'événement du 12 juillet 2009
résultait très probablement d’un état dégénératif préexistant à la chute.
Dans ses lignes du 11 juillet 2011, le Dr B.________ a maintenu sa position,
relevant que le rapport de causalité entre l'état de l'épaule gauche et
l'accident du 12 juillet 2009, d'une prépondérance de moins de 50%, était
dans le meilleur des cas seulement possible. Il a expliqué que le
déroulement de l'accident – l'assuré s'étant réceptionné sur le moignon de
l’épaule – n'était pas compatible avec un traumatisme du tendon du sous-
scapulaire. Du reste, âgé de 53 ans, l'assuré se trouvait dans une
catégorie d’âge où les lésions dégénératives apparaissent au niveau des
épaules. Dans le cas d'espèce, on ne pouvait, selon ce médecin, retenir la
notion de rupture traumatique du tendon du muscle sous-scapulaire.
c) Selon le Dr B., le caractère dégénératif des lésions
n'apparaît pas douteux, quand bien même ce médecin n'a pas exclu une
origine traumatique résultant de la chute survenue le 12 juillet 2009. Une
telle argumentation n'est pas suffisante pour conduire à la négation du
droit aux prestations en faveur du recourant, car la question n'est pas de
savoir si les lésions subies revêtent une origine dégénérative, mais de
savoir si elles revêtent une origine exclusivement dégénérative (TF
8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 5.2; TF 8C_357/2007 du 31
janvier 2008 consid. 5; TF U 162/06 du 10 avril 2007 consid. 5.2.1).
Or, à aucun moment le Dr B. n'a fourni d'éléments
permettant d'attribuer à l'atteinte de l'épaule gauche du recourant une
cause exclusivement dégénérative, soit maladive. En d'autres termes, ce
médecin n'exclut pas une cause traumatique, même secondaire. Quant au
Dr [...], il n'a formulé qu'un avis a priori au sujet du lien de causalité et il a
demandé à disposer d'autres documents médicaux, de sorte que son
opinion, insuffisamment motivée et peu affirmative, ne saurait exclure une
origine traumatique dans l'apparition des troubles de l'assuré à son épaule
gauche. A cela s'ajoute que, selon le Dr G.________, également spécialiste
en chirurgie orthopédique – qui a rendu plusieurs avis médicaux et a
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effectué l'arthroscopie dont a bénéficié l'assuré le 19 novembre 2009 –,
les lésions de l'assuré à son épaule gauche résultent de l'accident subi le
12 juillet 2009.
d) Au surplus, la lésion de l'assuré à l'épaule gauche a été
déclenchée par un facteur extérieur soudain et involontaire, à savoir la
chute dont ce dernier a été victime le 12 juillet 2009, lors de laquelle il
s'est précisément réceptionné sur le moignon de l'épaule gauche. Cela
n'est du reste pas contesté par les parties et correspond aux pièces
versées au dossier. Il s'ensuit que les conditions d'une lésion assimilée à
un accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA sont pleinement remplies.
e) Dès lors, il incombe à l'intimée, en tant qu'assureur-
accidents du recourant, de prendre en charge les suites de l'événement du
12 juillet 2009 pour la période au-delà du 18 novembre 2009. Partant, le
recours est admis et la décision sur opposition rendue par l'intimée le 10
août 2011 doit être réformée dans cette mesure.
5.La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. Le recourant, qui obtient gain de
cause avec l'assistance d'un mandataire, a droit à des dépens (art. 61 let.
g LPGA), dont le montant doit être fixé à 2'500 francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 10 août 2011 par
T.________ SA est réformée en ce sens que cet assureur doit
continuer d'allouer ses prestations pour la période au-delà du
18 novembre 2009.
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III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. T.________ SA versera au recourant une indemnité de dépens
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-DAS Protection juridique SA, service juridique, à Lausanne (pour
W.)
-T. SA
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :