Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge instructeur
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
N., à La Tour-de-Peilz, recourante, représentée par Me Bruno
Charrière, avocat à Bulle,
et
F. SA, à Bâle, intimée, représentée par Me Jean-Marie Favre, avocat
à Fribourg.
Art. 70 al. 1 et 2 let. a LPGA; art. 11 al. 1 let. b OPGA
-
2 -
Vu la décision rendue le 5 novembre 2010 par la F.________ SA
(ci-après : la F.________ SA), mettant fin au droit au traitement médical et
aux indemnités journalières de l'assurée N.________ avec effet au 31 juillet
2010, refusant à cette dernière le droit à une rente d'invalidité et à une
indemnité pour atteinte à l'intégrité, et retirant l’effet suspensif à une
éventuelle opposition,
vu la décision sur opposition rendue le 24 mars 2011 par la
F.________ SA, rejetant l'opposition formée le 7 décembre 2010 par
l'assurée et confirmant la décision de refus de prestations du 5 novembre
2010,
vu le recours formé le 10 mai 2011 par N.________ auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de Fribourg à l'encontre
la décision sur opposition susmentionnée,
vu la requête de restitution de l’effet suspensif présentées par
la recourante dans son mémoire,
vu la décision du 17 juin 2011, par laquelle l'instance précitée
a constaté que le recours – et, partant, la requête de restitution de l'effet
suspensif – était irrecevable ratione loci, et a de ce fait transmis l'affaire à
la Cour de céans comme objet de sa compétence,
vu les déterminations du 20 septembre 2011 de la F.________
SA, qui s’oppose à la restitution de l’effet suspensif,
vu les pièces du dossier ;
considérant qu’il n’est pas contesté que la F.________ SA est
habilitée à retirer l’effet suspensif à un éventuel recours contre une
décision sur opposition rendue par elle (cf. art. 11 al. 1 let. b OPGA
[ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.11]) ;
-
3 -
que, dans la procédure de recours, le magistrat instructeur est
compétent pour rendre les décisions relatives à l’effet suspensif (cf. art. 94
al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36]) ;
attendu qu'à l'appui de sa requête de restitution de l'effet
suspensif, la recourante expose qu'elle «indique dans son recours, de
manière précise, les griefs qui sont reprochés à l’assureur-accidents dans
la décision sur opposition» et qu'à «la lumière de ces griefs, cette décision
apparaît manifestement infondée, raison pour laquelle elle requiert que
l'effet suspensif soit restitué»,
que, selon la jurisprudence, la possibilité laissée à l’autorité
administrative de retirer l’effet suspensif d’un recours n’est pas
subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des
circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure,
qu’il incombe bien plutôt à l’autorité d’examiner si les motifs
qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent
sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire,
que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté
d’appréciation et qu’elle se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il
résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations
supplémentaires,
qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les
prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en
considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82,
consid. 6a ; ATF 117 V 185, consid. 2b ; TFA I 610/06 du 27 octobre 2006,
consid. 2.2),
que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier
de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans
-
4 -
attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur
social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement
recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de
l'administration apparaît généralement prépondérant et l'emporte ainsi
sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4; ATF 119 V 503 consid. 4 et
les références citées; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009) ;
attendu qu’en l’espèce, la décision attaquée se fonde
essentiellement sur un rapport d'examen psychiatrique établi le 28 juin
2010 par le Dr M., document répondant formellement aux réquisits
d'une expertise probante,
qu'aux termes de ce rapport, il apparaît que les troubles
d'origine psychique de la recourante sont en majeure partie résorbés, et
que cette dernière ne présente plus d'incapacité de travail sur le plan
assécurologique – la diminution de rendement évaluée à environ 20%
étant susceptible d'amélioration après une phase d'habituation –, pas plus
qu'elle ne souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité au
niveau psychique,
que sur la base d’un examen sommaire du dossier, il n’est pas
possible de déterminer l’issue du litige, la décision de la F. SA
n’étant en tout état de cause pas arbitraire,
attendu, au surplus, qu’en cas de restitution de l’effet
suspensif et de confirmation de la décision attaquée dans la procédure au
fond, il est à craindre que l’assurée ne soit mise en difficulté par
l’accumulation d’un important arriéré de prestations à rembourser,
qu’en revanche, elle pourrait obtenir aisément le paiement de
prestations arriérées si elle obtenait finalement gain de cause,
qu’enfin, si des traitements sont nécessaires, ils peuvent être
pris provisoirement en charge par l’assurance-maladie (art. 70 al. 1 et 2
-
5 -
let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales ; RS 830.1]),
que l’intérêt de l’administration à ne pas verser les prestations
litigieuses jusqu’à droit connu sur le fond l’emporte ainsi sur celui de la
requérante à la poursuite du paiement des prestations en question,
qu’en conséquence, la requête tendant à la restitution de
l’effet suspensif doit être rejetée ;
attendu que les frais et dépens de la présente procédure
incidente suivent le sort de la cause au fond.
Par ces motifs,
la juge instructeur
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée.
II. Les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent
le sort de la cause au fond.
La juge instructeur : La greffière :
Du
L'ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Bruno Charrière (pour la recourante),
-Me Jean-Marie Favre (pour l'intimée),
-
6 -
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les
dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par
écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision
attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :