402 TRIBUNAL CANTONAL AA 78/11 - 15/2014 ZA11.032266 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 décembre 2013
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R Juges:M.Neu, et M. Monod, assesseur Greffier :M. Simon
Cause pendante entre : N., à La Tour-de-Peilz, recourante, représentée par Me Bruno Charrière, avocat à Bulle, et J. SA, à Bâle, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA
2 - E n f a i t : A.N.________ (ci-après: l'assurée) travaillait en qualité d'aide- infirmière auprès du Home [...], à [...], et était à ce titre assurée contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que les maladies professionnelles auprès de J.________ SA (ci-après: l'assurance). L’assurée a été victime d’un accident de la circulation le 31 août 2002 en Espagne alors qu’elle revenait du Maroc; elle était accompagnée de quelques membres de sa famille, dont son fils. Le cas a été pris en charge par l'assurance. Le 17 décembre 2002, la Dresse R., spécialiste FMH en chirurgie plastique et reconstructive ainsi qu'en chirurgie de la main, a rédigé un rapport selon lequel l’assurée souffrait notamment d’une paralysie du nerf axillaire et indiquant qu’elle allait procéder à une opération. Le 21 janvier 2003, une électroneuromyographie a été pratiquée au CHUV, qui a mis en évidence une atteinte du nerf axillaire gauche sévère mais partielle. Le reste des paramètres de la conduction nerveuse était normal. Dans un certificat initial du 19 février 2003, le Dr V., médecin assistant au CHUV, a posé les diagnostics de fracture de l’omoplate gauche et de lésion complète du nerf axillaire gauche. L’incapacité de travail était totale pour une période d'au minimum six mois "avec possible séquelle pouvant entraîner une invalidité du bras gauche". Le 23 mars 2004, le Dr X.________, chef de clinique à l’Hôpital orthopédique, a posé le diagnostic de status après accident de la voie publique du 31 août 2002 avec cervico-scapulalgies gauches post-
3 - traumatiques, fracture de l’omoplate gauche, capsulite rétractile gauche et état dépressif avec probable PTSD (trouble de stress post-traumatique). Selon ce médecin, après une prise en charge hospitalière de trois semaines, l’évolution avait été favorable avec néanmoins persistance des douleurs au niveau de l’épaule gauche ainsi qu’une douleur au niveau du poignet droit avec sensation de lâchage. Il était clair que les soucis personnels de l'assurée par rapport à son fils jouaient un rôle important dans l’évolution à long terme. L’assurée avait toujours besoin d’un encadrement tant physique que psychique pour gérer le stress engendré par le traumatisme du mois d’août 2002. Le 23 juin 2005, le même médecin a posé le diagnostic de cervico-scapulalgies gauches chroniques sur dysbalances musculaires et PTSD. Dans un rapport du 7 décembre 2005, le Dr X.________ a indiqué suivre l’assurée depuis le 10 décembre 2003. Les blessures subies par l’assurée suite à l’accident consistaient en des cervico-scapulalgies gauches post-traumatiques sur fracture de l’omoplate gauche, capsulite rétractile de l’épaule gauche, état dépressif et probable PTSD. L’assurée a été en incapacité de travail totale dès le 31 août 2002, conséquence de l’accident. Ce médecin a en outre indiqué ce qui suit: "L'état dépressif et le PTSD ont probablement été influencés par la problématique familiale que la patiente a vécue. Elle est veuve depuis le 01.02.2000 suite au décès de son mari d'un cancer des os. Pendant les six mois qui ont précédé cette mort, son sommeil était déjà perturbé par la crainte [de] retrouver son mari mort dans le lit conjugal. Le deuil sera fait environ un an plus tard, quand survient le décès de son père d’un infarctus. C'était pour assumer ce deuil que la patiente était partie en Espagne en 2002 et lors du retour elle est victime de cet accident". Il résulte également de ce rapport que le fils de l'assurée, lors de l'accident, a subi les blessures de TCC, de fracture du bassin avec des contusions multiples et d'hémisyndrome moteur gauche.
4 - Le 20 décembre 2005, le Dr X.________ a indiqué que la patiente était suivie à sa consultation de Lavey-les-Bains et qu'elle avait été vue à l'hôpital orthopédique le 18 mai 2004 pour la dernière fois. Le 13 février 2006, le Dr W.________, psychiatre FMH traitant à Montreux, a indiqué que l'assurée avait été en traitement du 11 juin 2003 au 13 mars 2005 puis qu'il l'avait vue ponctuellement les 22 juin 2005, 1 er
juillet 2005, 24 août 2005 et 14 novembre 2005. Au moment de la rédaction de ce certificat, l'assurée n’était pas en traitement. Le psychiatre a indiqué que sa patiente souffrait de stress post-traumatique compliqué par la situation de son fils. Le 23 mars 2006, le Dr X.________ a établi un nouveau rapport posant le diagnostic de cervico-scapulalgies gauches chroniques dans un contexte de dysbalances musculaires et de PTSD. La situation était stationnaire depuis juin 2005. Il y avait quelques complications sur le plan personnel avec des épisodes d'angoisse s'inscrivant dans un contexte de problèmes familiaux, ce qui avait comme conséquence des blocages et une exacerbation douloureuse. Il devait persister des cervico-scapulalgies à long cours. Des facteurs psychologiques influençaient le tableau clinique mais ils devaient certainement s’inscrire dans le contexte d'un PTSD. Le 11 avril 2006, le Dr G., médecin généraliste FMH, a posé les diagnostics, outre ceux déjà posés par le Dr X., d'état dépressif récurrent sur surcharge psychique en raison des séquelles de l'accident de son fils et des problèmes que ce dernier lui procurait. L'évolution était stable. La surcharge psychique était encore présente parce que le fils de l'assurée n'avait pas pu encore démarrer de formation professionnelle et naviguait d’école en école. Le même jour, le Dr G.________ a établi un rapport plus complet à l’intention de l’avocat de l’assurée. Ce rapport a la teneur suivante: "1. 24.01.2003 [début du traitement] 2. Environ 15 fois [nombre de consultations]
8 - son état est variable, avec des hauts et des bas, mais elle se sent plus elle-même. Il lui arrive très fréquemment de repenser à l’accident, des images d’horreur lui reviennent systématiquement à la tête, elle voit par exemple la mâchoire de son frère désarticulée, les têtes des victimes ensanglantées, son bras à moitié arraché et le scénario de l’accident qui est toujours comme un film dans ma tête. Elle relate en détail ce qui s’est passé (et elle est affectivement prise lors de son récit). Elle était au moment de l’événement du retour d’Espagne, avec sa voiture, une [...] immatriculée Suisse, avec l’une de ses soeurs et un de ses frères. Chacun était accompagné de l’un de ses enfants, nièce et neveu de l’assurée. Sur la route départementale (il ne s’agissait pas d’une autoroute, comme dans le dossier), la voiture de l’assurée se fait suivre par une autre voiture qui a commencé, dès qu’il n’y avait plus d’habitation, d’accélérer, avec phares, avec signaux et des tentatives de faire arrêter l’assurée. Cette dernière a décidé de continuer stoïquement la route et de ne pas se laisser ébranler. A un moment donné, la voiture des poursuivants s’est mise brusquement devant, a freiné et l’assurée a fait un mouvement pour éviter, se trouvant ensuite catapultée, après plusieurs tonneaux, dans la terre. Les souvenirs ne sont dès lors que partiels, elle-même a été coincée avec la ceinture, elle a senti de l’essence mais qui ne s’est pas enflammée, son frère était gravement blessé à côté d’elle, également coincé, apparemment des enfants ont été éjectés. Après un laps de temps qu’elle ne peut pas évaluer, des personnes sur la route ont vu les phares de la voiture dressés vers le ciel, se sont arrêtés et ont appelé les secours. Dès ce moment, les secours ont pu être organisés et pratiquement tous les occupants du véhicule ont été hospitalisés. A part les séquelles physiques et psychiques des différentes personnes (rapportées ci-dessous), il y a encore aujourd’hui un litige au sujet de responsabilité civile ainsi que des torts moraux que l’assurée réclame. Depuis des années, le dossier est renvoyé d’instance à instance, soit disant car elle n’aurait pas porté plainte à l’époque. Or elle mentionne avoir les preuves écrites de sa demande de dépôt de plainte, ceci à sa protection juridique, une fois sortie de sa phase aiguë des traitements. Ce dossier est donc ouvert jusqu’à ce jour". L’expertise se termine comme suit: "V. Synthèse et discussion Rappel de l’histoire médicale Mme N.________ est une assurée de 46 ans, veuve, mère d’un fils de 18 ans à charge et né d’un premier mariage. Elle a été victime en date du 31 août 2008 [recte: 2002] d’un accident sur une route espagnole, en revenant du Maroc, dans le
9 - cadre d’une agression par une autre voiture. Son frère, sa soeur et son fils étaient occupants de la voiture, tous ont été blessés. Elle a présenté une fracture de l’omoplate, une lésion du nerf axillaire qui s’est compliquée dans les suites, par des douleurs de type neurogène et un enraidissement important de l’épaule droite. Il y a eu également une réaction psychique dans un contexte de dépression réactionnelle déjà traitée avant l’accident. L’assurée est issue d’une famille marocaine nombreuse, ses frères et soeurs aînés étant décédés, elle est devenue l’aînée de la famille et a dû assumer le commerce familial que son père a laissé après sa mort. L’assurée, qui a une formation supérieure et un brevet de comptable, a montré de très bonnes capacités d’adaptation dans différents domaines. Elle a eu une approche proactive de la vie, même dans le dépassement des barrières culturelles installées. Après un premier échec conjugal au Maroc, elle est venue en Suisse et a connu, ce qu’elle appelle sa plus belle période de la vie. Elle a géré avec son mari suisse, une agence immobilière et été très active dans plusieurs domaines (maman de jour en même temps), tout en assumant seule l’éducation d’un fils issu du premier mariage. Il s’ensuit subjectivement plusieurs événements, soit la mort précoce de son père, puis celle de son mari d’un cancer osseux, qui la bousculent et provoquent une première période de dépression pour elle et pour son fils. Deux ans après survient l’accident motivant la présente expertise, événement lié à une tentative d’agression par des inconnus, la poursuite entre véhicules se termine dans un ravin et tous les occupants sont plus ou moins blessés. Les problèmes psychiques qui ont suivi sont manifestes, avec un état dépressif exacerbé et une symptomatologie d’état de stress post-traumatique. Situation actuelle Sur le plan orthopédique, les plaintes sont stationnaires, avec une bonne récupération fonctionnelle de l’épaule gauche, autant sur la mobilité que sur la force, avec néanmoins persistance d’un syndrome douloureux modéré. L’assurée continue un traitement de physiothérapie à raison d’une fois par semaine, qui a un effet principalement sur les contractures musculaires. L’assurée serait apte théoriquement à reprendre une activité professionnelle, soit dans la profession de comptable, soit dans la profession d’aide soignante, avec néanmoins un aménagement du poste de travail consistant en une limitation du port de charges lourdes. En tant que comptable, l’activité du point de vue orthopédique est exigible à 100%. Il n’y a pas d’atteinte à l’intégrité à retenir.
10 - Sur le plan psychique, Mme N.________ donne une image adéquate, plausible, crédible. L’accident est survenu dans une période de deuil à peine commencé, de changement professionnel (elle s’était orientée vers l’activité d’aide soignante), par la suite il y a eu la mauvaise évolution de son fils dont elle avait seule la charge. Les difficultés de son fils ont été chroniques et manifestes jusqu’à ce jour, avec un changement de personnalité, de l’agressivité, notamment vis-à-vis de sa mère qui a été battue, mais aussi anosognosie partielle de son fils, rejet des traitements et diverses approches thérapeutiques, un dossier Al a été ouvert récemment. Dans les faits, l’assurée est toujours dépendante de cette situation et elle n’a pas de vie propre. Sur le plan de la dépression, il y a certainement eu une accentuation d’un état dépressif préexistant auparavant, l’assurée a été suivie par un psychiatre, elle a pris des antidépresseurs, mais depuis 2006 elle les a arrêtés, toujours dans la même attitude de s’en sortir par soi-même. Nous constatons au jour de l’expertise la présence de perturbations et d’un état de stress post-traumatique. Mme N.________ nous décrit non seulement les symptômes, mais elle réagit d’une manière authentique chaque fois qu’elle mentionne un de ces éléments. Formellement, selon le code diagnostique en vigueur, un tel diagnostic ne devrait pas être retenu au-delà de 6 à 12 mois; de ce fait, il s’agit pour nous d’une variante de modification durable de la personnalité. Ceci nous semble aussi justifié car il s’agissait clairement d’un accident survenu dans un contexte stressant (agression sur la route) et dangereux avec risque vital. Il persiste jusqu’à aujourd’hui des perturbations des émotions et des conduites, très proche de ce que l’on voit dans un trouble de l’adaptation. En conséquence, nous retenons au stade actuel les diagnostics de:
Trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger (F.33.0 CIM-10).
Modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0 CIM-10). Le premier diagnostic n’a plus de lien de causalité naturelle avec l’accident, il n’a d’ailleurs pas d’effet sur la capacité de travail. Le second diagnostic est par contre durablement incapacitant, l’incapacité de travail en relation naturelle avec l’accident peut être évaluée à 40%. Ceci nous semble d’autant plus justifié que l’assurée porte indirectement la responsabilité de l’état mental et physique de son fils, pour ce qui concerne ses séquelles de l’accident. Il est possible que son degré de capacité pourrait augmenter si son fils était pris en charge complètement et qu’elle pouvait se trouver ainsi soulagée et libérée. VI.Réponses aux questions de l’Assurance [...] C) Diagnostics
11 -
14 - Ainsi, en juin 2010, le Dr A.________ a effectué le complément d’expertise requis. Dans l’anamnèse, on peut lire que la situation du fils de l’assurée avait pris une tournure positive. La partie "discussion" du rapport a la teneur suivante: "V. Discussion: Pour rappel, il s’agit de la situation d’une femme qui était conductrice d’une voiture qui a été accidentée en 2002. Lors de cet accident, à la tombée de la nuit, elle a été poursuivie par une autre voiture et poussée hors de la route. A part elle, 4 autres personnes de sa famille ont été blessées plus ou moins gravement. Cet accident est de plus intervenu dans une phase où l’assurée avait perdu son mari peu de temps avant et s’était recyclée en tant qu’aide-soignante. Suite aux problèmes psychiques, l’assurée a été suivie d’une manière continue jusqu’en 2005, ensuite occasionnellement. Dans notre rapport d’expertise de 2008, nous avons vu une femme toujours dans une certaine détresse et en particulier déstabilisée par toute mention de l’accident et des séquelles pour sa famille. Comme facteur aggravant, nous avons retenu le fait que son unique fils ait eu des séquelles physiques et psychiques et qu’il était incapable d’assumer un parcours scolaire normal. Ainsi, sa mère, qui était devenue veuve auparavant, était constamment rappelée à l’événement tragique et elle portait quasi en permanence les soucis pour l’état de santé de son fils. Elle était quasi en permanence dans un état de qui-vive et son état émotionnel intervenait aussi sur ses capacités cognitives et surtout de concentration. Puisque formellement le diagnostic d’un état de stress post- traumatique n’est pas possible au-delà d’un certain temps (on retient souvent 12 mois), nous avons opté pour le diagnostic d’une modification durable de personnalité. Nous avions à l’époque déjà signalé qu’il existait un lien circonstanciel de son propre état avec celui de son fils. Les observations d’aujourd’hui confirment ce lien: depuis peu de temps, l’amélioration de l’état du fils est apparemment telle (nous n’avons pas de détails médicaux) qu’il a pu être guidé vers une certaine autonomie et se trouve maintenant dans un appartement à lui. Ceci a grandement soulagé l’assurée et nous avons vu aujourd’hui une femme nettement améliorée sur le plan psychique. Nos différentes observations correspondent aussi à son auto- appréciation. De plus, aujourd’hui, il n’y a plus de suivi psychothérapeutique, plus de médication psychotrope continue et l’assurée a un mode de fonctionnement personnel et affectif satisfaisant. Elle-même a
15 - commencé à "regarder les annonces", à savoir à se positionner en tant que personne apte à une reprise d’activité. Elle nous parle subjectivement d’un idéal de 2 jours de travail, mais ceci correspond à un choix personnel et non à une limitation psychiatrique. Très probablement, vu la longue absence sur le marché du travail, elle aura quelques difficultés d’adaptation et de réinsertion, il est par exemple imaginable qu’elle souffre d’une recrudescence de doutes à ses capacités et d’anxiété. Néanmoins, dans une telle situation, ceci est transitoire. Si on reste dans une formulation idéale, ceci pourrait être amélioré ou évité par des mesures de réentraînement au travail ou bien l’intégration dans une place où il existe initialement une certaine "soutenance". Les quelques sensibilités anxieuses ne donnent donc plus lieu à retenir une incapacité de travail durable. VII. Diagnostic et conclusions Avec l’ensemble des éléments discutés ainsi que nos analyses effectuées, nous retenons sur le plan diagnostique psychiatrique actuellement: Autres troubles anxieux mixtes à degré clinique léger (F41.3 selon la Classification internationale des maladies en vigueur, CIM-10). Comme expliqué ci-dessus, il s’agit à la fois d’une anxiété non spécifique, flottante (forme légère d’anxiété généralisée), à la fois de quelques éléments spécifiques liés surtout aux conditions de conduite et à quelques facteurs déclenchants. La problématique est en principe susceptible d’être dépassée, d’une part sous forme d’entraînement, d’autre part avec des mesures spécifiques; l’assurée devrait par exemple disposer d’une médication anxiolytique rapide (par exemple sous forme de Temesta Expidet), ce qui a d’une part un effet tangible rapide, ce qui est d’autre part rassurant d’une manière anticipatoire et diminue le seuil anxiogène. Sur le plan assécurologique, il n’existe au stade actuel plus d’incapacité de travail, la diminution de rendement à hauteur d’environ 20% est susceptible d’amélioration après la phase d’habituation. Veuillez noter que l’expert n’a donné aucune information à l’assurée concernant les suites du dossier, qu’il s’agisse des propositions faites, de la durée ou du degré de l’incapacité de travail. VIII. Réponses aux questions
17 - Le 4 octobre 2010, l’assurance a écrit à l’assurée par son conseil pour constater qu’elle n’avait pas reçu le résultat d’investigations neurologiques pourtant annoncées; cependant, elle estimait que les éléments figurant au dossier étaient suffisants pour déterminer le droit aux prestations de l’assurée. Elle informait en conséquence l’assurée qu’elle ne retenait plus aucune incapacité de travail sur le plan psychique, se fondant sur le complément d’expertise du Dr A.. Sur le plan orthopédique, l’assurance retenait aussi une capacité de travail entière soit dans la profession de comptable, soit dans la profession d’aide- soignante avec un aménagement du poste de travail consistant en une limitation du port de charges lourdes. L’assurance annonçait en conséquence qu’elle arrêtait le versement des indemnités journalières au 1 er août 2010 et qu’aucune indemnité pour atteinte à l'intégrité n’était reconnue. Le 5 novembre 2010, l’assurance a rendu une décision par laquelle elle a indiqué que le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cessait au 31 juillet 2010, que le droit à une rente était refusé et que le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité n’était pas reconnu. Le 7 décembre 2010, l’assurée a formé opposition, critiquant le rapport du Dr A. de juin 2010 et invoquant des problèmes neurologiques qui n’auraient pas été pris en compte. Le 24 mars 2011, l’assurance a rendu une décision sur opposition par laquelle elle a maintenu sa position. Elle a retenu que l’état de santé de l’assurée était stabilisé au niveau somatique, que les troubles d’origine psychique étaient en majeure partie résorbés et qu'il n’y avait pas d’incapacité de travail sur ce plan. L'assurance en a déduit qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre l'accident du 31 août 2002 et les troubles psychiques présentés par l'assurée. Le 28 mars 2011, le Dr T.________, médecin généraliste FMH, a établi le certificat médical suivant:
18 - "Depuis son accident de 2001, cette patiente mentionne des difficultés à se concentrer, des pertes de mémoire, une intolérance au stress qui se manifeste notamment lorsqu'elle s'occupe des enfants de sa soeur. Elle se sent très fragile et préfère abandonner la partie que s'imposer. Elle perd vite patience. Son fils est revenu vivre chez elle depuis l'automne passé. Il l'accuse d'avoir "bousillé sa vie". Il fume du haschisch et la chicha alors qu'il est asthmatique. Elle est fatiguée de devoir toujours se battre avec lui et elle se sent coupable. Sa résistance nerveuse s'est nettement réduite. Elle se plaint de céphalées d'intensité 5 à 7/10, quotidiennes et tolère mal la luminosité et le bruit; elle mentionne aussi des cervicalgies, des lombalgies, des points douloureux dans les cuisses, pour lesquels elle consulte un ostéopathe. Elle s'est décidée à fréquenter, avec raison, l'association Fragile Suisse des traumatisés cérébraux. Probablement, que les séquelles de son accident se sont partiellement estompées; néanmoins, lorsqu'elle est confrontée aux dures réalités du monde du travail, elle remarque qu’elle n'a plus la résistance nerveuse qu'elle avait avant l'accident. La capacité de travail paraît assez réduite, capacité de travail que l'on pourrait estimer à 60%". B.Par acte de son mandataire du 10 mai 2011, N.________ a recouru devant le Tribunal cantonal fribourgeois et a conclu au renvoi du dossier à l'assurance, à la mise en œuvre d'un complément d'instruction et à l'établissement d'une nouvelle décision. Concernant le lien de causalité naturelle entre l'accident du 31 août 2002 et ses troubles psychiques, elle soutient que l'expertise du Dr A.________ ainsi que son complément sont dénués de valeur probante pour apprécier son état de santé, de sorte qu'une nouvelle expertise doit être mise en œuvre. Sur la base des critères en la matière, elle retient l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet accident et ses troubles de santé psychiques. Le Tribunal cantonal fribourgeois a décliné sa compétence, la recourante étant domiciliée dans le canton de Vaud, et a transmis la cause à la Cour de céans. Dans un rapport du 13 juillet 2011, le Prof. D.________, neurologue FMH, a relevé que s'était développé, outre un état dépressif sévère, une dyssomnie sévère avec une latence d’endormissement
19 - extrêmement pathologique. L'assurée avait de plus des céphalées bitemporales au vertex ou pariéto-occipitales, des douleurs au niveau des articulations des épaules, particulièrement à l'épaule gauche avec une diminution des mouvements d'abduction et de rotation interne et externe. L'assurée se plaignait également de douleurs au niveau des jambes et de douleurs lombaires basses. Elle mentionnait aussi des troubles de la vue mais elle avait consulté une année avant un ophtalmologue dont l'examen paraissait normal. La recourante se plaignait aussi de troubles de la concentration. Elle était complètement abattue, terrassée, n'avait pas d'activités et restait repliée sur elle-même. Le médecin a conclu ainsi: "Cette patiente est dans une grande détresse et présente actuellement des céphalées qui me paraissent plus de type de tension. Elle a en plus un tableau de polyinsertionite diffuse douloureuse. Elle présente une dyssomnie sévère qui entretient la dépression et qui diminue le seuil des douleurs". Le Prof. D.________ a aussi relevé une douleur lombaire basse probablement sur une arthrose lombaire. En ce qui concerne la stratégie thérapeutique, le neurologue considérait comme prioritaire que l'assurée pût être prise en charge par un psychiatre. Le 25 juillet 2011, S., psychologue FSP, a établi un rapport à la demande de la recourante, étant précisé que ce rapport était fondé "sur la base des très nombreux entretiens psychologiques, de soutien psychosocial et interventions d'urgence envers son fils et parfois de soutien psychologique auprès de Madame N., elle-même, depuis octobre 2005". Dans l'anamnèse, on peut lire que le décès de l'époux de la recourante a laissé celle-ci dans un très profond désarroi, qu'elle se faisait soigner pour une dépression et tentait de se remettre de la perte de son époux tout en s'occupant de son fils. C'est dans ces circonstances qu'elle est partie au Maroc pour des vacances en famille accompagnée de membres de sa famille proche. C’est sur le retour de ses vacances que l'accident a eu lieu. S'agissant des constatations objectives, la psychologue a considéré que le manque de suivi psychothérapeutique
20 - rigoureux et les différents et multiples problèmes inhérents à cet accident survenus entre-temps avaient entraîné une dégradation très nette de sa santé physique et psychologique qui se trouve actuellement passablement affaiblie. La recourante n'arrivait plus à s'occuper seule des différentes démarches de son quotidien. La psychologue relevait que la recourante était fatiguée, souffrante, démotivée par le nombre et la durée de tous ces tracas et désormais incapable de se concentrer, de porter son attention sur un sujet en raison de son état dépressif de plus en plus encombrant dont les symptômes, nombreux et insurmontables, empêchaient toute amélioration de son état général. Elle a indiqué que la recourante souffrait d'un trouble dépressif récurrent qui, lié à des facteurs de stress, se caractérisait par des idées et ruminations obsédantes en premier plan, des symptômes aigus d'anxiété et nervosité, des somatisations et des douleurs. La recourante souffrait de maux de tête fréquents, de troubles de l'endormissement, de troubles de la mémoire de travail (court terme), de difficultés d'attention et de concentration. La psychologue remarquait qu’en 2002, la recourante était suivie pour dépression vraisemblablement en lien avec le décès de son époux. Avant l'accident d'août 2002, elle n'avait pas d'autre suivi médical, étant précisé que l'accident avait certainement exacerbé son trouble dépressif et généré, en raison des répercussions sur la durée et le manque de prise en charge psychothérapeutique, la fragilité actuelle de son état de santé général. L'incapacité de travail était totale. Et selon la psychologue, les troubles dont souffrait la recourante étaient consécutifs à l'accident. Le dossier est arrivé en mains de la Cour de céans fin août
21 - Le 23 mars 2012, la Dresse H., psychiatre FMH à Montreux, a établi un certificat médical, indiquant qu'elle suivait la recourante depuis le 15 août 2011 pour un état anxieux et dépressif chronique. Elle a relevé avoir constaté une péjoration de l'état de santé de la recourante depuis début mars 2012, péjoration liée aux derniers développements judiciaires du dossier l'opposant à l'assurance. Le 30 mai 2012, la Dresse H. a établi un rapport à l’intention de la Cour de céans, rapport qui a la teneur suivante: "Mme N.________ m’a été adressée par le Prof. D., neurologue, qui avait trouvé la patiente dans une importante détresse psychique méritant une investigation et un suivi psychiatrique. J’ai rencontré cette patiente pour la première fois le 15.08.2011. J’ai constaté depuis ce jour que la patiente présente un état dépressif de niveau moyen, avec certes une symptomatologie qui est fluctuante, pouvant varier d’un rendez-vous à l’autre. Une importante fragilité psychique s’est probablement installée au cours des années, et la patiente réagit émotionnellement de manière très vive aux stimuli divers qu’elle rencontre dans son quotidien. La patiente présente donc une humeur dépressive (tristesse) avec sentiments d’impuissance, d’autodépréciation, peu de confiance en soi, désintérêt dans les activités, grande fatigue, anxiété, dyssomnie et plaintes somatiques, surtout concernant ses douleurs... Dans de rares moments lors des consultations elle a pu sourire en évoquant quelques bons moments de sa vie. Je trouve cette patiente authentique dans sa souffrance, et démunie. A part les traitements médicamenteux, elle a besoin d’un important soutien psychologique régulier et à long terme. On peut situer la problématique à plusieurs niveaux. L’accident de voiture subi avec sa famille en Espagne, en 2002, reste un événement de grande importance qui se répète régulièrement dans ses récits, tant au niveau des faits qu’au niveau émotionnel, de manière toujours très vive et chargée. La patiente se sent clairement victime, non seulement d’un accident, mais aussi par rapport aux démarches juridiques qui ont suivi et qui, semble-t- il, n’ont pas abouti selon ses espérances. La soussignée doit reconnaître qu’elle ne maîtrise pas l’entier du dossier judiciaire et les démarches entreprises par la patiente. Mme N. se dit très souffrante, aimerait "avancer dans sa vie", mais se sent "coincée, bloquée, tant qu’il n’y a pas de justice".
22 - J’ai effectivement remarqué que chaque lettre officielle qu’elle reçoit contribue à la déstabiliser davantage, voire même aggrave sa symptomatologie selon son contenu. Elle dit souffrir et se plaint régulièrement de douleurs physiques (ostéo-musculo-articulaires) dans la région de la tête, de la nuque, des épaules, de la région lombaire, etc., ce qui l’handicape davantage dans son quotidien. Elle note tout de même un soulagement lors des séances de physiothérapie ainsi qu’avec les approches corporelles prodiguées dans le cadre du suivi thérapeutique à Lavey-les-Bains. La situation globale (santé, comportement, dépendances...) de son fils unique est omniprésente, et les soucis qu’elle se fait à son égard l’épuisent complètement. La patiente est consciente qu’elle devrait apprendre à se protéger et à se distancier. Elle a tout de même réussi à obtenir que son fils déménage dans un appartement à part, mais néanmoins assez près d’elle, ce qu’il a fait en octobre 2011". C.En cours de procédure, le dossier AI a été produit. Il en résulte qu’une demande de rente a été déposée le 1 er juin 2004 auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), la recourante invoquant un "traumatisme suite à l’accident du 31 août 2002". Dans un rapport du 28 juin 2004, le Dr X.________ a exposé ceci: "Depuis notre premier contact au mois de décembre 2003, Madame N.________ a fait de la physiothérapie d'abord de manière ambulatoire, puis de manière hospitalière du 02. au 20.02.2004 avec comme effet une nette amélioration subjective malgré des difficultés d'organisation de la part de la patiente. Des facteurs externes ont influencé l'évolution avec des problèmes assécurologiques associés à un souci concernant l'encadrement de son fils qui ne serait pas optimal à ses yeux. La patiente est bien consciente de ces perturbations, mais arrive difficilement à séparer les différents éléments. Sur le plan objectif, la physiothérapie tant active que passive a permis une nette amélioration de la mobilité de l'épaule qui au mois de mai présentait une flexion à 140°, une abduction avec l'avant- bras en pronation à 130°, en supination l'abduction est complète, la rotation externe est à 70°, la rotation interne est à D10 ddc. A l'analyse segmentaire, présence d'une discrète souffrance C2/C3 ainsi qu'au niveau de D5. En plus du traitement physiothérapeutique, Madame N.________ bénéficie d'un suivi psychiatrique de manière très rapprochée.
23 - Le pronostic à long terme reste néanmoins réservé avec des douleurs chroniques persistantes dans un contexte de PTSD. Ici la capacité de travail restera à 0% comme aide-soignante, par contre dans un poste adapté, évitant les ports de charge et permettant des changements de postures, une capacité de travail d'au moins 50% pourrait être reconnue et ultérieurement à 100%". S’agissant du genre d’activité envisageable, le Dr X.________ a précisé ce qui suit: "Une activité permettant un contact avec des personnes, évitant les postures prolongées, surtout assises, ainsi que les ports de charge au-delà de 10 kg. Un travail comme par exemple réceptionniste pourrait tout à fait être envisageable, tout en sachant que les postures prolongées au téléphone doivent être évitées. Actuellement une telle activité pourrait être effectuée à un taux de 50%". Par lettre du 14 septembre 2004, la recourante a adressé à l’OAI une demande d’annulation de son dossier AI. L’OAI lui a répondu que ce n’était pas possible en raison d’un éventuel droit d’autres institutions à une restitution si des indemnités journalières avaient été versées. Le 14 mars 2005, le Dr W.________ et F., psychologue- psychothérapeute FSP, ont indiqué à l’OAI qu’ils n’adhéraient pas à la demande de la recourante d’une prestation AI et que leur patiente renonçait elle-même à sa demande de prestations. Le 2 mai 2005, l’OAI a écrit qu’il devait examiner le droit de la recourante à une rente puisqu’elle avait touché des indemnités journalières de l'assurance et qu’il ne pouvait accepter le retrait de la demande. Sollicité par l’AI, le Dr W. a répondu le 1 er juillet 2005 qu’il ne pouvait que lui adresser un questionnaire du même jour à [...], assureur-maladie de l'assurée, puisque sa patiente lui avait demandé de ne pas répondre sans l’avis de son avocat. Dans le questionnaire adressé à [...], le Dr W.________ a posé le diagnostic d’état de stress post-traumatique, en précisant qu’il n’y avait
24 - pas de psychothérapie en cours, celle-ci s’étant terminée le 13 mars 2005, que l’évolution était bonne et qu’il n’avait pas attesté d’incapacité de travail. Deux sommations ont été adressées à la recourante en novembre 2005 et janvier 2006 pour qu’elle adresse divers documents. Le 17 mars 2006, l’OAI a rendu une décision de refus de rente, sur la base du dossier en raison du refus de coopérer de la recourante. Les parties se sont déterminées sur le contenu du dossier AI. La recourante en a profité pour adresser un rapport établi à sa demande le 6 septembre 2013 par le Dr C., psychiatre FMH, et S.. Ce rapport a la teneur suivante: "1. Anamnèse Née à Casablanca, au Maroc, le 13 mars 1962, Madame N.________ est la première d’une fratrie de sept et en tant que telle s’est vue assumer la responsabilité de la famille dès ses 18 ans suite à la faillite des affaires de son père. Se marie en 1986, a un enfant en 1990, elle divorce dans l’année et vient en Suisse en 1993 pour chercher un emploi et assumer son fils laissé alors aux soins de sa mère. C’est ainsi que Madame fait la connaissance d’I.________ et devient son épouse en 1994. Le couple fait venir en Suisse l’enfant et tous trois forment une famille heureuse et sans histoire. Madame est professionnellement active. Six ans après, en 2000, Monsieur I.________ décède après une courte mais très grave maladie (cancer des os). Lors d’un retour de vacances au Maroc pour revoir sa famille suite au décès de son père, le 31 août 2002, sur une autoroute espagnole, une voiture percute le véhicule conduit par Madame N.________, renvoyant par dessus la barrière de sécurité la voiture et ses occupants. Après plusieurs tonneaux ceux-ci s’écrasent en-dessous, dans un ravin rocheux faisant plusieurs blessés graves:
le fils de Madame N.________, âgé de 12 ans, qui souffre actuellement des séquelles d’un traumatisme crânio-cérébral (TCC),
son frère et sa belle-soeur partiellement paralysés, handicapés à vie. Madame N.________ s’en sort avec une fracture à l’épaule gauche et diverses autres contusions de moindre gravité.
25 - Madame N.________ a été la seule à reprendre connaissance sur les lieux et dans l’obscurité, elle a découvert l’horreur de l’accident. Parmi les débris et la tôle froissée de sa voiture, elle a cherché ses proches pour les secourir. Depuis lors, le sentiment de responsabilité et d’une certaine culpabilité est resté présent pour elle, avec des images qui lui reviennent sans cesse.
jour avant Pâques au 7 e jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 58 al. 1 LPGA, l'assurée étant domiciliée dans le canton de Vaud) et respecte pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable. b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). 2.La question litigieuse porte sur la prise en charge, au-delà du 31 juillet 2010, de prestations d'assurance-accidents en raison de
28 - l'événement du 31 août 2002. Au vu des arguments présentés par les parties, il convient d'examiner l'existence du lien de causalité naturelle et adéquate entre cet événement et les troubles psychiques de la recourante. Il n'y a pas de contestation sur le plan somatique. 3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement, les prétentions d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. L'obligation éventuelle de l'assureur d'allouer ses prestations suppose un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé (TF 8C_87/2007 du 1 er février 2008 consid. 2.2). b) Un rapport de causalité naturelle doit être admis si le dommage ne se serait pas produit du tout, ou ne serait pas survenu de la même manière sans l'événement assuré. Il n’est pas nécessaire que cet événement soit la cause unique, prépondérante ou immédiate de l’atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua none de cette atteinte (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 129 V 402 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1). Selon la jurisprudence, il suffit même que l’accident ait été la "conditio sine qua non" qui a simplement déclenché de manière prématurée le dommage ("bloss zeitlich bestimmend war") qui se serait de toute manière produit plus tard; il en va différemment, si le risque était déjà présent et qu’il fallait s’attendre à tout instant à la survenance du dommage (TF U 413/05 du 5 avril 2007 consid. 4.2, in SVR 2007 UV n° 28 p. 94; TF U 136/06 du 2 mai 2007 consid. 3). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l'administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans le droit des assurances sociales. Le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent au moins comme
29 - les plus probables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 126 V 353 consid. 5b; TF 8C_433/2008 du 11 mars 2009 consid. 3.1). La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 181 consid. 3.2; 129 V 405 consid. 2.2; 125 V 461 consid. 5a et les références citées). c) Le droit à des prestations suppose un rapport de causalité adéquate entre l'accident et le dommage. En présence d'affections psychiques, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat des troubles psychiques consécutifs à un accident. Elle a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification des accidents, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. Dans le cas d'un accident insignifiant ou de peu de gravité, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles psychiques doit, en règle ordinaire, être d'emblée niée. Dans les cas d'un accident grave, l'existence d'une relation adéquate doit en règle générale être admise, sans même qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise psychiatrique. En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants:
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
30 -
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques;
la durée anormalement longue du traitement médical;
les douleurs physiques persistantes;
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident;
les difficultés apparues en cours de guérison et les complications importantes;
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques. Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant si l'on se trouve à la limite des accidents graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat de l'accident puisse être admis (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a qualifié d'accidents de gravité moyenne, à la limite des accidents graves, un accident dans un tunnel ayant impliqué trois véhicules et ayant fait un mort (RAMA 1999, p. 207), une violente collision frontale, suivie d’une collision latérale avec une troisième voiture (ATFA D. du 30 décembre 1998), une sortie de route pour éviter un véhicule arrivant en sens inverse, suivie d’un choc contre un talus, puis contre un arbre, entraînant la destruction totale du véhicule (ATFA Z. du 7 juin 1999, U 88/98) (ATAS/152/2006 du 16 février 2006), une collision frontale entre deux véhicules à laquelle a succédé un choc avec une troisième voiture, accident au cours duquel l'assuré a subi diverses blessures, dont la mère a eu des côtes fracturées et dont le père est décédé au cours d’une opération consécutive à l’accident (exemples cités dans l'arrêt TF U_307/06 du 14 février 2007 consid. 4.2). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a également qualifié de moyen à la limite de la gravité un accident dans lequel le frère de l’assuré a été tué après une collision
31 - frontale provoquée par un conducteur ivre; dans cet accident, hormis l'assuré, les autres passagers du véhicule et le conducteur fautif n’ont pas été grièvement blessés. A été qualifiée de grave, une collision frontale lors de laquelle deux personnes ont été tuées et l'assuré grièvement blessé (TFA U_145/94 du 15 décembre 1994). d) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration - en cas de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, le cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 51 consid. 4; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1).
Si les rapports médicaux sont contradictoires, le juge ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il faut que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et les références citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et les références citées; TF 9C_440/2008 du 5 août 2008). 4.a) En l’occurrence, l’assurance nie l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident et les troubles présentés par la recourante; elle se fonde sur le complément d’expertise du Dr A.________. Cette expertise – ou plutôt ce complément comme l’avait requis la recourante – a été établie après un examen de celle-ci et elle aboutit à la conclusion que le trouble de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, incapacitant en 2008, n’existe plus en 2010. Cette conclusion est fondée sur la prise d’autonomie du fils de la recourante et elle est bien motivée. L’expert relève en particulier qu’il n’y a plus de psychothérapie ni de médication psychotrope continue. La recourante ne conteste d’ailleurs pas qu’au moment de son examen par l’expert, son état psychique était favorable. Elle soutient qu’il s’est de nouveau péjoré parce que son fils, qui avait alors acquis une certaine autonomie, l’a perdue et qu’il vivait de nouveau avec elle. Force est de constater à cet égard l’influence prépondérante de l’état de santé du fils sur sa mère. Or, il s’agit-là d’un effet indirect de l’accident qui ne saurait fonder un lien de causalité naturelle. En ce qui concerne l’état dépressif proprement dit, il n’est plus en relation de causalité naturelle avec l’accident depuis mai 2006 selon l’expertise de 2008. A cet égard, l’expert relève que la recourante avait déjà souffert d’un état réactionnel avant l’accident, consécutif aux décès
33 - de son mari et de son père. L’accident a aggravé cet épisode dépressif mais dès 2006, la recourante a cessé son traitement par antidépresseurs. L’expert conclut dès lors à un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger, sans influence sur la capacité de travail. Cette expertise est complète et convaincante. En particulier, elle se fonde sur une anamnèse détaillée, la prise en compte de l'ensemble des pièces médicales figurant au dossier, tient compte en détail des plaintes de l'assurée, se fonde sur des examens complets ainsi que sur des conclusions dûment étayées et motivées, en particulier s'agissant de la capacité de travail. Tel est également le cas sur ce plan aussi du complément de 2010. Quant aux rapports produits par la recourante dans le cadre de la procédure de recours, ils ne sont pas probants. Tel est particulièrement le cas de ceux rendus par la psychologue S.. D’abord, celle-ci n’est pas médecin spécialisée en psychiatrie, alors que la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose précisément la présence d'un diagnostic émanant d'un psychiatre (ATF 131 V 49 consid. 1.2; 130 V 396 consid. 6.3; TF 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3). Ensuite, sa motivation paraît être fondée presque exclusivement sur le fait que l’état psychique dégradé de la recourante est dû au conflit de celle-ci avec l’assurance et à sa position de victime. Or des indemnités journalières ou une rente ont pour vocation de compenser une incapacité de gain due à une affection médicale. Il ne s'agit pas de tort moral. Il en va de même s'agissant de l'argumentation de la Dresse H.. Cette spécialiste a du reste relevé que la symptomatologie de l'assurée était fluctuante, variant d'un rendez-vous à un autre, ce qui ne peut qu'indiquer que la gravité de l'état de santé de cette dernière n'était pas très marquée. Enfin, le dernier rapport produit, du 6 septembre 2013, n'est pas plus probant. Ses auteurs se fondent, en effet, sur une anamnèse brève, des constatations peu étayées et une analyse du cas sommaire, notamment au regard de l'expertise du Dr A.________.
34 - Par ailleurs, les avis des Drs H., C., G.________ et T., tous en tant que médecins traitants de la recourante, doivent être appréciés avec les réserves d'usage, étant précisé en outre que les Drs G. et T.________ ne sont pas psychiatres. En définitive, les rapports d’expertise du Dr A.________ doivent être préférés, notamment, aux rapports précités. Il s'ensuit qu'il n'y a pas de lien de causalité naturelle entre l'accident du 31 août 2002 et les troubles psychiques affectant l'assurée. b) Cela étant, même si ce n’était pas le cas, la causalité adéquate devrait être niée. Contrairement à ce que prétend la recourante, l’accident ne saurait être classé dans la catégorie des accidents graves au vu de la casuistique rappelée plus haut. S’agissant des critères applicables, on rappellera que l’ATF 134 V 109, cité par la recourante, est celui relatif au "coup du lapin", dont il n’est pas question ici. La recourante admet que ni les critères de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques, ni celui des erreurs dans le traitement médical ni celui des difficultés apparues au cours de la guérison ne sont remplis. Au vu de son déroulement, on peut admettre le caractère particulièrement impressionnant de l’accident. S'agissant de la durée du traitement médical, il ne faut pas uniquement se fonder sur l'aspect temporel; sont également à prendre en considération la nature et l'intensité du traitement, et si l'on peut en attendre une amélioration de l'état de santé de l'assuré (TF 8C_361/2007 du 6 décembre 2007 consid. 5.3; TF U 92/06 du 4 avril 2007 consid. 4.5 et les références citées). La prise de médicaments antalgiques et la prescription de traitements par manipulations même pendant une certaine durée ne suffisent pas à fonder ce critère (TF 8C_361/2007 du 6 décembre 2007 consid. 5.3; TFA U 380/04 du 15 mars 2005 consid. 5.2.4 in RAMA 2005 n° U 549 p. 239; TF 8C_755/2012 du 23 septembre 2013 consid. 4.2.3). Dans le cas d'espèce, il n'y a pas lieu de retenir ce critère. A part une hospitalisation de deux jours au CHUV, il n’y a pas eu d’autres traitements que de la physiothérapie. Une opération a été envisagée, mais
35 - elle n’a pas été effectuée. En outre, on peut discerner dans les rapports du Dr X.________ que l’influence des troubles psychiques était déterminante. C’est ainsi que dans son rapport du 23 mars 2004, on peut lire que l’évolution était bonne et que les soucis personnels jouaient un rôle important dans l’évolution à long terme. Dans son rapport du 23 mars 2006, ce médecin a du reste relevé que les facteurs psychiques influençaient le tableau clinique. Les mêmes remarques peuvent être faites s'agissant de l'importance de l'incapacité de travail due aux lésions physiques. Dès lors, à supposer que la condition de la causalité naturelle soit remplie, ce qui n’est pas le cas, les critères ne sont pas suffisants pour considérer que la causalité adéquate est réalisée, même si l’on admettait que l’accident est à la limite des accidents graves, puisque seul le critère du caractère particulièrement impressionnant de l’accident paraît rempli. c) En définitive, il n'appartient pas à l'intimée de prendre en charge les conséquences de l'accident du 31 août 2002 pour la période au-delà du 31 juillet 2010. Partant, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée rendue par l'intimée doit être confirmée. 5.a) Lorsqu'une partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, comme c'est le cas en l'occurrence, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Me Bruno Charrière a produit une liste des opérations, faisant état de 29h45 consacrées au dossier dès le 28 mars 2011. Cette liste précise que "le nombre d'heures n'est pas représentatif car il y a des prestations facturées de manière forfaitaire". Il n'y a pas lieu de tenir compte d'une part des échanges de correspondance entre l'avocat et l'assurance de protection juridique ( [...] SA) et d'autre part des mémos adressés par le conseil à sa cliente ou à la partie adverse. En outre, l'assistance judiciaire a été accordée dès le 10 mai 2011. Il convient
b) La rémunération du conseil d'office est provisoirement supportée par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]) en tenant compte des montants payés à titre de franchise depuis le début de la procédure.
c) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Le présent arrêt est rendu sans dépens, dès lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours déposé le 10 mai 2011 par N.________ est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 24 mars 2011 par J.________ SA est confirmée. III. L'indemnité d'office de Me Bruno Charrière, conseil de la recourante, est arrêtée à 3'704 fr. 40 (trois mille sept cents quatre francs et quarante centimes), TVA comprise. IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,