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TRIBUNAL CANTONAL
AA 77/11 - 107/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 21 septembre 2011
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
G., à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Alexandre
Guyaz, avocat à Lausanne,
et
COMPAGNIE D'ASSURANCES T. SA, à Bâle, intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu le recours formé le 22 août 2011 par G.________ contre la
Compagnie d'Assurances T.________ SA pour déni de justice,
vu le délai au 21 septembre 2011 imparti à l'intimée pour
déposer sa réponse,
vu le courrier du 20 septembre 2011 par lequel le recourant
informe la Cour des assurances sociales qu'il retire son recours et ses
conclusions en dépens, un accord ayant pu être trouvé par les parties,
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
3 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Alexandre Guyaz, avocat (pour G.),
-Compagnie d'Assurances T. SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :