403
TRIBUNAL CANTONAL
AA 74/11 - 52/201352/2013
ZA11.030213
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne
Art. 29 al. 2 CST ; 42 LPGA ; 24 al. 1, 25 al. 1 et 2 LAA ; 3, 36 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.K.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en mars
1964, originaire de [...], peintre en bâtiment, a été victime d'un accident
professionnel le 28 septembre 1992. A ce titre, il était assuré auprès de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA)
depuis le 1
er
janvier 1992.
Par déclaration d'accident LAA du 30 septembre 1992, son
employeur de l'époque, F., a déclaré que l'assuré était tombé
d'une échelle et que la partie atteinte était le genou gauche.
Cet accident a été enregistré par la CNA sous la référence
1.21588.92.7.
Dans un rapport médical initial LAA du 6 novembre 1992, le Dr
P., de l'Hôpital E.________ à [...] (ci-après : Hôpital E.), a
posé le diagnostic de triade antéro-interne du genou gauche. Il a constaté
une instabilité antéro-interne de cette articulation, sans fracture visible.
Dans un examen médical final du 1
er
mars 1996, le Dr
M., spécialiste en chirurgie et médecin d'arrondissement de la
CNA, a écrit ce qui suit :
"APPRECIATION
Ce peintre en bâtiment, d’actuellement 32 ans, a subi, lors d'une
chute d’échelle, il y a maintenant 3 1/2 ans, une triade malheureuse
au genou gauche. On a réinséré le LCA au plafond, réparé le LLI avec
son PAPI et effectué une plastie selon Mac Intosh le 7.10.1992.
Deux arthroscopies, du 4.11.1993 et du 3.7.1995, pour
méniscectomie partielle externe avec complément et décloisonnage
du cul de sac, en dernier arthroscopie.
Suite à cette dernière arthroscopie et à l’examen de ce jour, avec
plaintes persistantes non objectivables pour une bonne partie, on
constate les diagnostics suivants :
-
3 -
Instabilité antéro-interne modérée du genou gauche après
réparation du LCA et du LLI.
Gonarthrose tricompartimentale débutante avec constitution de
rotule basse.
Il y a une nette discordance entre les plaintes et les constatations
objectives. La causalité est toutefois affirmée entre les lésions
actuellement constatées et l’accident du 28.9.1992.
Il n’y a actuellement pas de traitement susceptible d’améliorer la
situation, une amélioration n’est pas prévisible avec vraisemblance
non plus.
INFIRMITE DURABLE / EXIGIBILITE
Arthrose tricompartimentale débutante avec instabilité résiduelle
antéro-interne et rotules basses.
Atrophie musculaire très modérée de la cuisse globalement, pas
spécialement du quadriceps qui n’est pas mis à contribution par le
patient. La boiterie n’est pas expliquée.
Objectivement, ce patient pourrait encore travailler à 80 % dans son
ancien métier au vu de l’état clinique et radiologique de son genou
gauche. Toutefois, dans les travaux adaptés ménageant la station
debout, les longues marches, les descentes et les montées
fréquentes en portant des poids dépassant les 10 kg, évitant
également des travaux en position accroupie et agenouillée, ce
patient a une capacité entièrement exigible.
(...)".
Le même jour, ce praticien a procédé à l'estimation de
l'atteinte à l'intégrité de l'assuré. Les paragraphes suivants ressortent de
son appréciation médicale :
"STATUS
(...)
A l’examen final, on constate un genou, sans aucun signe irritatif ni
dystrophique, de pleine mobilité et d’une assez bonne force malgré
un manque de collaboration de la part du patient, avec des signes
rotuliens d’une part et une instabilité antéro-interne de façon
modérée.
Des signes cliniques de l’arthrose débutante fémoro-tibiale sont
absents.
Sur les nouveaux clichés, on distingue les signes rotuliens avec une
rotule basse, un léger pincement de l’interligne fémoro-tibial interne,
mais presque sans différence avec l’externe, avec ostéophytose
débutante ébauchée.
-
4 -
ESTIMATION :7,5 %
JUSTIFICATION
Selon [la] table 5 des tables pour l’indemnisation des atteintes [à]
l’intégrité selon la LAA, il s'agit d’une arthrose fémoropatellaire de
tout au plus 2,5 %.
Le compartiment fémoro-tibial est à estimer actuellement à 2,5 %
et, comprenant l’évolution ultérieure jusqu’à une arthrose moyenne,
on parvient à l’estimation de 7.5 %.
(...)".
Il ressort d'un rapport établi le 31 janvier 1997 par un
inspecteur de la CNA que l'assuré avait déclaré notamment avoir trouvé
du travail pour différents employeurs dès le 26 juillet 1996 avant de
trouver un place fixe le 4 septembre 1996 en qualité de tapissier-peintre,
à savoir un emploi identique à celui qu'il faisait pour F.. L'assuré
avait en outre indiqué que son genou gonflait facilement, qu'il mettait de
la glace et prenait du Ponstan, son employeur n'étant pas informé de sa
situation.
Le 21 février 1997, la Clinique U., Centre médical
d'observation de l'assurance-invalidité (ci-après : COMAI), à [...], a été
mandatée pour procéder à une expertise de l'état de santé de l'assuré.
Le 2 octobre 1997, les Drs J., spécialiste en médecine
interne générale, et Z., respectivement médecin chef et chef de
clinique adjoint ont rendu leur rapport d'expertise. Dans le cadre de ce
rapport, ces deux praticiens ont notamment écrit ce qui suit :
"DISCUSSION
(...)
A l’examen clinique actuel, le genou gauche présente une mobilité
symétrique au droit, sans limitation. On note un léger battement en
valgus, des interlignes articulaires douloureux, ainsi qu’un
Lachmann avec une course légèrement augmentée par rapport au
genou droit. On note également la présence de signes de
chondropathie rotulienne. Cependant, il n’y a pas d’amyotrophie de
sous-utilisation.
-
5 -
Sur le plan radiologique, on note un discret pincement du
compartiment interne, néanmoins sans sclérose sous-chondrale ni
ostéophytose. La comparaison des clichés de 1992 et de 1996 ne
montre aucune évolution.
Il s’agit donc de la persistance de gonalgies gauches mécaniques
après triade malheureuse opérée, avec chondropathie bi-
compartimentale et sans signe d’arthrose radiologique ni limitation
fonctionnelle. Il n’y a pas non plus d’instabilité majeure. Si l’on ne
peut poser actuellement formellement un diagnostic de gonarthrose,
l’évolution se fait néanmoins classiquement vers une telle affection.
La vitesse d’évolution ne peut cependant être déterminée, d’autant
plus que le patient ne présente aucun autre facteur de risque
surajouté.
A l’examen psychiatrique, on note d’une part une thymie
authentiquement déprimée, et d’expression fruste, reliée
essentiellement à sa situation conjugale et sociale, et, d’autre part,
des troubles mixtes de la personnalité avec probable personnalité
psychotique.
(...).
DIAGNOSTICS
-
Gonalgies gauches persistantes après une triade malheureuse
opérée.
-
Réaction dépressive prolongée dans le cadre de troubles mixtes
de la personnalité probablement psychotiques.
Capacité de travail et pronostic :
Sur un plan somatique, les gonalgies de Monsieur K.________ et
l’évolution globalement favorable de son genou devraient lui
permettre de travailler dans des activités évitant les stations debout
prolongées, de longues marches, des montées et des descentes
fréquentes d’escaliers, tous travaux nécessitant un accroupissement
prolongé et répété. Par ailleurs, le port de charges devrait être limité
à 15-20 kg. En respectant ces conditions, la capacité de travail
devrait être complète. Par ailleurs, les travaux prolongés sur des
échelles, en hauteur, sont relativement contre-indiqués. En effet,
même s’il n’y a pas d’instabilité majeure du genou, des lâchages
antalgiques ne peuvent être exclus et pourraient entraîner une
nouvelle chute. Ainsi, toute activité relativement légère dans le
domaine de la peinture reste compatible avec son état de santé
physique.
Sur le plan psychiatrique, la capacité de travail pourrait être
influencée par deux éléments : d’une part, il présente un état
dépressif actuellement assez envahissant, qui, lui, est susceptible
d’être traité par médication anti-dépressive et accompagnement
empathique du médecin traitant. D’autre part, les troubles de la
personnalité semblent actuellement encore compensés. Ils restent
ainsi compatibles avec une activité professionnelle, cependant dans
un environnement simple et structurant dans lequel les tâches qui
lui sont confiées lui sont clairement énoncées et ne dépassent pas
ses capacités de compréhension.
-
6 -
En conclusion, une réadaptation professionnelle était et reste
nécessaire. La capacité de travail peut être complète dans une
activité respectant d’une part ses limitations physiques et d’autre
part lui conférant un cadre de travail clairement défini.
Dans ce cadre, le pronostic semble assez favorable mais nécessite
certainement l’accompagnement d’un médecin traitant à même de
prendre en charge tant l’aspect psychologique que physique de
cette situation.
Il est à noter que Monsieur K.________ s’est lui-même "reclassé" et
qu’il travaille à nouveau à plein temps depuis mi-septembre 1996
comme peintre. Si les douleurs du genou sont supportées par le
patient, elles l’inquiètent beaucoup. Si les conditions de travail sont
compatibles avec ce qui fut défini ci-dessus, il y aurait lieu de
favoriser le maintien de cette activité.
(...)."
Par décision du 24 août 1998, la CNA a alloué à l'assuré une
indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-après : IPAI) de 7'290 fr, soit 7.5%
de son gain annuel (97'200 fr.) et a refusé l'octroi d'une rente d'invalidité.
Cette décision n'a pas été contestée.
B.Le 17 décembre 2009, l'assuré a été victime d'un second
événement de nature accidentelle.
Par déclaration de sinistre LAA du 11 janvier 2010, la Société
d'emploi temporaire B., employeur de l'assuré, a décrit
l'événement en ces termes "en montant sur une échelle, a loupé un
échelon et s'est tordu le genou."
Cet événement a été enregistré par la CNA sous la référence
2.22044.10.3.
Dans un rapport médical LAA du 1
er
février 2010, le Dr
X., spécialiste en médecine générale, a posé comme diagnostic
celui d'entorse du genou gauche. En guise de constatations, il a indiqué
"entorse genou G avec suspicion lésion LCA (distorsion) +/- méniscale".
-
7 -
Le 25 mars 2010, la Dresse Q., spécialiste en
radiologie, a procédé à une IRM du genou gauche de l'assuré. Il ressort
notamment du rapport médical établi le même jour par cette praticienne
que :
"Conclusion :
Aspect continu de la plastie du LCA.
Epanchement intra-articulaire et kyste synovial de Baker. Un
second kyste synovial d'environ 3,6 cm de hauteur accolé au
bord postérieur du plateau tibial externe.
Extrusion de la corne antérieure, du corps et de la corne
postérieure du ménisque interne, sous LLI. Un hypersignal
T2 de la corne postérieure du ménisque interne pouvant
correspondre à des séquelles de méniscectomie ou à une
récidive de déchirure.
Aspect tronqué et hypersignal T2 de la corne postérieure du
ménisque externe pouvant également correspondre à un
status postopératoire, ou à une nouvelle déchirure.
Absence de signe de luxation en anse de seau.
Arthrose tricompartimentale prédominant sur le
compartiment fémoro-tibial interne."
Le 26 avril 2010, l'assuré a été opéré par le Dr N.,
spécialiste en chirurgie orthopédique. Le protocole opératoire fait état
d'une intervention ayant consisté en une "méniscectomie interne partie
moyenne et post. partielle pour déchirure itérative de la partie moyenne
et légèrement post. du ménisque interne du genou gauche". Ce document
fait également mention de chondromalacie interne touchant le cartilage
interne tibial et fémoral ainsi que la rotule. Concernant le LCA, il indique
l'existence d'une plastie détendue mais bien présente et insérée, le LCP
n'étant quant à lui pas visualisé.
Dans un rapport médical intermédiaire du 26 juillet 2010, le Dr
X.________ a notamment confirmé le diagnostic d'entorse du genou
gauche, indiquant pour le surplus la présence d'une atrophie du
quadriceps. Ce praticien a également estimé qu'un dommage permanent
était à craindre sous la forme d'arthrose.
L'assuré a séjournée du 8 septembre 2010 au 5 octobre 2010
à la Clinique A.________ (ci-après : Clinique A.). Dans un rapport
médical du 2 décembre 2010, les Drs O., spécialiste en médecine
-
8 -
physique et réadaptation, et G., respectivement chef de clinique et
médecin assistant, ont indiqué que le status de sortie était inchangé par
rapport à celui d'entrée. Ils ont de surcroît décrit notamment leur
appréciation du cas en ces termes :
"A l’admission, le patient déclare avoir des douleurs persistantes,
moyennes au repos, qui augmentent jusqu’à 7-8/10 à la marche, en
particulier dans les escaliers, surtout à la descente. Il décrit une
légère tuméfaction du genou gauche qui s’aggrave à l'effort
accompagnée de craquements péri-rotuliens. Des lâchages du
genou sont annoncés à la marche.
A l’examen clinique, hypomyotrophie quadricipitale à gauche ; le
genou est discrètement empâté. La palpation est annoncée
douloureuse à la face médiale surtout antérieurement au niveau de
la cicatrice de l’arthroscopie. La palpation de la rotule provoque des
craquements péri-rotuliens sur une rotule bien mobile. Les épreuves
ligamentaires et méniscales sont négatives et l’examen
neurologique est dans la norme.
Sur les RX du genou gauche du 17.12.2009, présence d’une arthrose
tri-compartimentale à prédominance fémoro-tibiale interne. Absence
de fracture. Sur l’IRM du genou gauche datant du 25.03.2010,
cartilage articulaire d’aspect régulier, extrusion du ménisque interne
qui est dégénératif et ne présente toutefois pas de signe de
redéchirure.
Du point de vue psychique, il n’est pas retenu de psychopathologie
notoire, hormis une certaine psycho-rigidité et une certaine
intolérance aux contraintes.
(...)
Sur le plan socio-professionnel
M. K. est un [...] en Suisse depuis 1988, titulaire d’un permis
C. Il travaille comme peintre en bâtiment. Suite à un traumatisme
avec lésion du LCA un reclassement avait été débuté. Celui-ci n’a
pas été mené à terme et le patient a repris son activité de peintre.
Actuellement la situation n’est pas totalement stabilisée. Il existe
cependant une arthrose tricompartimentale qui pourrait rendre
difficile la reprise d’un travail lourd tel que celui de peintre. Le
patient déclare tenir à vouloir reprendre son activité habituelle.
Cependant si aucune reprise n’est possible d’ici 3-4 mois, un
reclassement professionnel dans une activité évitant les ports de
charges lourdes et de positions contrariées pour les genoux ainsi
que le longs déplacements devrait être envisagé."
Le 17 mai 2011, le Dr S.________, médecin d'arrondissement à
la CNA et spécialiste en chirurgie orthopédique, a établi son rapport
d'examen médical final dont le contenu est le suivant :
-
9 -
"ANTECEDENTS D’APRES LES ACTES DU DOSSIER :
Il s’agit d’un patient de 47 ans, peintre en bâtiment pour le compte
d’une entreprise intérimaire qui, le 17.12.2009, glisse d’une échelle
et se tord le genou G.
Le rapport du 01.02.2010, contresigné par le Dr X., nous
apprend que le patient présente une entorse du genou D avec
suspicion de lésion méniscale.
Le 25.03.2010, le patient bénéficie d’une IRM du genou G mettant
en évidence une arthrose tricompartimentale prédominant sur le
compartiment fémoro-tibial interne, un status après plastie du LCA
et continuité de la reconstruction ainsi qu’une suspicion de récidive
de déchirure de la corne postérieure du ménisque interne.
Le 25.04.2010, le patient bénéficie d’une arthroscopie du genou G.
Un rapport d’enquête du 03.06.2010 nous apprend que le patient
présente des antécédents de rupture du LCA du genou G en 1992
(1.21588.92.7).
Le rapport opératoire du 26.04.2010 fait état d’une méniscectomie
interne partielle moyenne et postérieure. Des signes de
chondromalacie stade I sont présentes, tant au niveau tibial que
fémoral interne. Du côté externe, aucune lésion n’est visualisée.
Le patient est adressé à la Clinique A. du 08.09 au
05.10.2010. L’examen clinique relatif au genou G montre un discret
empâtement avec une amyotrophie quadricipitale marquée, des
douleurs à la palpation de la face médiale du genou, une flexion-
extension à 140-0-0°, des signes méniscaux Θ et un test de
Lachmann ainsi qu’un pivot-shift Θ.
Sur le plan professionnel, compte tenu d’une arthrose
tricompartimentale, une reprise du travail en plein semble
compromise.
Le patient a été licencié au 04.01.2011.
Dans ces conditions, le patient est convoqué.
DECLARATIONS DE L’ASSURE :
Il présente toujours des douleurs de son genou G avec parfois
gonflement et érythème. Un caractère insomniant est également
reconnu. Le périmètre de marche est à environ 20 et la position
assise peut être prolongée durant environ 1h. Le patient décrit
également des phénomènes de pseudo blocage avec des douleurs
rotuliennes. Occasionnellement, des douleurs de la hanche G sont
égale ment présentes.
Le traitement actuel se fait sous forme de Nisulid® crème
localement et de Dafalgan® 1g 2x/jour à la demande.
-
10 -
La prochaine consultation chez le Dr X.________ est prévue le
06.06.2011.
D’origine macédonienne, le patient est en Suisse depuis 1988. Il n’a
pas de CFC. Par contre, il a toujours effectué des travaux en tant que
peintre en bâtiment.
Sur le plan social, l’assuré est divorcé depuis 2005. Il est père d’une
fille de 16 ans.
Il se prétend par ailleurs en BSH et ne suit un traitement régulier
que pour une onychomycose des deux pieds.
EXAMEN CLINIQUE :
Patient en BEG apparent. Taille 179cm. Poids 88kg. Gaucher.
La marche est expéditive, sans douleur et sans hésitation. Marche
sur les talons et les pointes bien exécutée. L’accroupissement est
profond et le redressement aisé, bien que ces deux mouvements
soient hésitants. Le morphotype des MI est en léger varus à un
travers de doigt inter-condylien.
Examen orthostatique de dos :
Epaules et bassin à niveau. Statique vertébrale conservée. Pas de
douleur à la palpation de la musculature para-vertébrale sur toute sa
longueur. DDS à 10cm, redressement aisé.
Examen orthostatique de face :
Mobilité cervicale complète en flexion-extension et en rotation. Le
status des MS ne révèle rien de particulier.
Examen en décubitus dorsal :
Mobilité des hanches complète en flexion-extension à 130-0-0° et
rotation interne-externe à 20-0-60° ddc et sans douleur. La palpation
du grand trochanter G et du fascia lata sont également indolores.
Genou G :
Cicatrices d’arthroscopie et de plastie de LCA calmes. Pas de
tuméfaction, d’érythème ou de gradient thermique à la palpation.
Palpation de l’appareil extenseur indolore sur toute sa longueur.
Mobilité rotulienne légèrement diminuée par rapport à la D. Douleur
supportable mais présente à la palpation de l’interligne interne dans
sa moitié antérieure. Du côté externe, aucune douleur n’est à
signaler. Les signes méniscaux sont Θ. Flexion-extension à 130-0-0°
contre 140-0-0° à D. Bonne stabilité dans le plan frontal et sagittal
avec un test de Lachmann à course normale et arrêt dur. Le pivot-
shift est Θ.
Périmètres des MI :Droite :Gauche :
Périmètre de la cuisse à 12cm du PSR :49,0cm48,0cm
Périmètre à hauteur de l’interligne interne :39,0cm
39,0cm
Périmètre maximal du mollet :39,0cm37,0cm
RADIOGRAPHIES :
-
11 -
Nous disposons des résultats de l’IRM du 25.03.2010 qui montrent,
pour l’essentiel, une arthrose interne G. Du côté externe et en sous-
rotulien, des signes de dégénérescence sont également présents
mais dans une moindre mesure.
Nous disposons également de radiographies standard face et tunnel
condylien du 18.03.2010 concernant les deux genoux. Sur ces
incidences, nous constatons la présence d’une arthrose interne plus
marquée à G qu’à D sous forme d’un pincement de l’espace
articulaire et d’une irrégularité du plateau interne. Par contre, nous
n’avons aucun document pour les incidences de profil et axiale de
rotule. Nous notons encore la présence d’une vis de fixation distale
de la plastie de LCA, parfaitement en place et sans signe de
descellement.
DIAGNOSTIC :
Arthroscopie le 26.04.2010 avec méniscectomie partielle interne du
genou G.
Entorse du genou G le 17.12.2009 avec déchirure du ménisque
interne.
Arthrose tricompartimentale du genou G.
Kyste de Baker du genou G.
Antécédent d’arthroscopie du genou G en 1995.
Antécédent d’arthroscopie avec méniscectomie partielle externe du
genou G le 04.11.1993.
Antécédent de suture du LLI avec réparation PAPI, réinsertion du LCA
au plafond et plastie selon Mac Intosh le 07.10.1992.
Antécédent de triade malheureuse du genou G en 1992.
Antécédent de thrombose du MSG en 2002 ayant nécessité une
anticoagulation de Sintrom® durant 8 mois.
Anamnèse de réaction dépressive prolongée dans le cadre de
trouble mixte de la personnalité, probablement psychotique.
Appendicectomie laparoscopique le 17.02.2011
APPRECIATION DU CAS :
Il s'agit d'un patient de 47 ans, peintre en bâtiment pour le compte
d'une entreprise intérimaire, dont les antécédents sont décrits plus
haut et sur lesquels nous ne revenons pas.
Subjectivement, il persiste des douleurs du genou G avec
occasionnellement un gonflement, un érythème et un caractère
insomniant. Le patient décrit des phénomènes de pseudo-blocage
avec des douleurs de la rotule. Le périmètre de marche est à environ
20’ et la position assise peut être prolongée durant environ 1h.
Objectivement, les points relevant de l’examen clinique sont pour
l’essentiel de discrètes douleurs à la palpation de l’interligne interne
et une atrophie de la musculature, aussi bien au niveau du
quadriceps que du mollet, comme le démontre la mesure des
périmètres des MI. Pour le reste, nous notons une excellente
stabilité dans le plan frontal et sagittal, avec un test de Lachmann
normal et un pivot shift Θ. De la même manière, la mobilité du
genou est excellente avec une flexion-extension à 130-0-0° contre
-
12 -
140-0-0° à D. De plus, aucun épanchement, tuméfaction, érythème
ou gradient thermique n’est constaté.
Compte tenu de l’examen de ce jour, du point de vue médical, nous
n’avons aucune proposition particulière à formuler, si ce n’est une
reprise d’activité physique afin de tonifier la musculature du MIG qui
est très probablement à l’origine des pseudo-blocages décrits par le
patient.
Du point de vue assécurologique, il y a lieu de reconnaître une
limitation fonctionnelle sous la forme du port de charges supérieures
à 20kg. Malgré la présence d’une arthrose que nous qualifions de
modérée du compartiment fémoro-tibial interne pour l’essentiel,
nous n’avons à ce jour aucune autre limitation probante. L’exigibilité
est donc complète dans une activité adaptée.
La situation actuelle étant stabilisée, elle donne droit à une IPAI
faisant l’objet d’une appréciation séparée."
Le même jour, le Dr S.________ a procédé à l'estimation de
l'atteinte à l'intégrité de l'assuré. Ces conclusions sur ce point sont les
suivantes :
"(...)
ESTIMATION :
10% (1.21588.92.7) et 5% (2.22044.10.3/37).
JUSTIFICATION :
Notre estimation est fondée sur la table 5 des barèmes
d’indemnisation pour atteinte à l’intégrité selon la LAA qui prévoit,
pour une arthrose fémoro-tibiale moyenne, un taux situé entre 5 et
15%. Considérant une atteinte externe et fémoro-patellaire déjà
présente à l’IRM de mars 2010, nous retenons le taux de 15%. Selon
ce même examen, on doit considérer que l’essentiel des lésions
dégénératives constatées est dû au premier événement survenu en
1992, raison pour laquelle nous lui attribuons un taux de 10%.
En ce qui concerne l’événement du 17.12.2009, nous devons
considérer qu’il est en partie responsable d’une dégradation de la
situation sous forme de l’apparition d’une limitation fonctionnelle,
raison pour laquelle nous accordons un taux de 5%.
En cas d’aggravation ultérieure, un taux de 5 à 10% supplémentaire
pourra être octroyé sur la base de l’événement de 2009."
-
13 -
Par décision du 7 juin 2011, la CNA a octroyé une IPAI à
l'assuré de 15% calculée comme suit :
Accident du
17.12.2009
28.09.1992
28.09.1992
Gain annuel
CHF
126'000.00
97'200.00
97'200.00
Diminution de
l'intégrité
%
5.00
2.50
7.50
16'020.00
Pour le surplus cette décision précise que lors de l'examen
médical du 1
er
mars 1996, une indemnité pour atteinte à l'intégrité de
7,5% avait été reconnue à l'assuré et qu'un montant de 7'290 fr. lui avait
déjà été versé.
Le 4 juillet 2011, l'assuré a fait opposition contre cette décision
estimant que son taux d'IPAI devait être de 28% au regard de son
handicap.
Par décision du 11 juillet 2011, la CNA a rejeté l'opposition de
l'assuré estimant en substance qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de
l'estimation de l'IPAI émise par son médecin d'arrondissement.
C.Par courrier du 9 août 2011 adressé à la CNA, K.________ a
interjeté recours contre sa décision sur opposition du 11 juillet 2011. Il
indique dans ce courrier contester cette décision, ne pas trouver équitable
le rapport rédigé par le médecin de la CNA et désirer une contre-expertise.
Par courrier du 12 août 2011, la CNA a transmis ce courrier à
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa
compétence.
Par courrier du 17 août 2011 adressé au recourant, le juge
instructeur a accusé réception de sa lettre du 9 août précédent et lui a
-
14 -
imparti un délai au 1
er
septembre 2011 pour compléter son écriture, celle-
ci ne répondant pas aux exigences légales en matière de conclusions et
motifs de recours, notamment.
Par lettre du 30 août 2011, le recourant a requis une
prolongation du délai de 30 jours, motivant sa demande par le fait que son
médecin traitant et son avocat étaient en vacances.
Par missive du 1
er
septembre, le juge instructeur a prolongé le
délai imparti au recourant au 3 octobre 2011.
Le 15 septembre 2011, le recourant, par l'intermédiaire de son
conseil, a requis une prolongation de ce délai au 30 novembre 2011,
prolongation qui a été admise par le juge instructeur par courrier du 22
septembre 2011.
D.Par recours formel du 28 novembre 2011, le recourant a
confirmé sa position et a conclu à titre de mesure d'instruction que soit
mise en place une expertise judiciaire aux fins de diagnostiquer les
atteintes physiques subies ensuite des accidents survenus en 1992 et
2009 et de fixer l'IPAI y consécutive. A titre principal, il a conclu à ce que
la décision sur opposition rendue par la CNA le 11 juillet 2011 soit
réformée en ce sens que l'IPAI soit arrêtée à un taux à fixer à dire
d'expert. Subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de cette
décision et au renvoi de la cause à la CNA pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
A l'appui de ses conclusions, le recourant a produit deux
bordereaux de pièces, respectivement les 28 novembre 2011 et 29 mars
2012, dont ressort en particulier un rapport médical du 22 septembre
2011, établi par le Dr C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, Ce
médecin a écrit ce qui suit :
"Anamnèse
-
15 -
Le patient est connu pour une triade malheureuse du genou gauche
en 1992. Il s’ensuit une suture du LLI à époque, réinsertion du LCA
au plafond avec une plastie selon Mac-Intosh, diverses arthroscopies
et la dernière en date du 26.04.2010 à la suite de la dernière
entorse de son genou du 17.12.2009. Depuis l’intervention, il ne va
pas. Se plaint de douleurs qui sont actuellement surtout au niveau
du compartiment interne avec un périmètre de marche ne
dépassant pas une vingtaine de minutes. Les douleurs et des
lâchages s’ensuivent. Le genou enfle très fréquemment. Le patient a
consulté [le] Dr X., son médecin traitant, lequel m’adresse le
patient avec une nouvelle radiographie de son genou gauche.
Examen clinique
Marche fluide dans les 3 positions.
Ex. couché : Mobilité du genou complète avec des douleurs dans les
phases finales de flexion et extension. Légère résistance à
l’extension complète, plus volontaire que physique. Léger
épanchement i-a. Rotule indolore et stable. TA ++ avec arrêt mou.
Lochmann ++ à +++ avec arrêt mou. Pivot shift pas exécutable à
cause de la crispation du patient. TP nég. Valgus et varus stress
tests nég. et indolores. La palpation du condyle interne est
douloureuse et évoque les douleurs que le patient a. Pas de douleur
à la palpation du compartiment externe.
Imagerie médicale
Diverses RX ainsi que la dernière du 08.09.2011 genou gauche
Schuss, profil, rotules axiales : collapse total du compartiment
interne.
Diagnostics
Gonarthrose tricompartimentale à prédominance interne stade IV
post traumatique. Status après triade malheureuse, réparation du
LCA selon Mac-Intosh en 1992, diverses arthroscopies par la suite.
Incapacité de travail
Peintre, 100%
Appréciation
Le patient m’est adressé par son médecin traitant pour évaluer un
éventuel procédé chirurgical immédiat. Le patient présente une
évolution naturelle d’une instabilité du genou gauche avec
actuellement une gonarthrose stade IV interne, symptomatique.
Etant donné que le patient présente en plus une instabilité
antérieure, il va de soit que l’option chirurgicale s’avère
relativement difficile. La seule possibilité actuelle et adaptée à l’âge
du patient, serait de faire une prothèse unicompartimentale
combinée avec une plastie du LCA. (...)".
Au regard de ce rapport médical, le recourant expose comme
premier grief que les constatations et diagnostics des Drs S. et
-
16 -
C.________ sont particulièrement divergents, si ce n'est contradictoires. Sur
la base des conclusions de ce dernier praticien, le recourant estime que le
taux global de 15% retenu pour son IPAI devrait être en réalité bien
supérieur.
Comme second grief, le recourant invoque une violation du
droit d'être entendu dans la mesure où le rapport du Dr S.________ ne
chiffre pas le pourcentage de l'IPAI et n'explique pas comment la
répartition à raison de 10% pour l'accident de 1992 et 5% pour l'accident
de 2009 a été effectuée. Le recourant relève ainsi que ni la décision
initiale du 7 juin 2011, ni la décision entreprise du 11 juillet 2011
n'explicitent ces éléments. Lacunaires, l’avis du Dr S.________ et la décision
attaquée ne permettent pas au recourant de faire valoir valablement ses
droits. A ce titre, ce dernier estime que cette lacune doit aboutir à
relativiser la valeur probante de l'avis médical émis par le Dr S..
Pour le surplus, le recourant considère qu’il se justifie de
mettre en place une expertise médicale neutre afin de poser un diagnostic
clair le concernant et de fixer son taux d'IPAI sur la bases de constatations
exactes, dans la mesure où le rapport du Dr C., à savoir un
spécialiste en chirurgie orthopédique qui n'est pas son médecin traitant ni
n'a de lien particulier avec l'intimée, constitue un indice concret
permettant de douter du bien-fondé des conclusions du Dr S..
Par réponse du 5 mars 2012, la CNA, par l'intermédiaire de son
conseil, a conclu au rejet du recours.
En ce qui concerne la violation du droit d'être entendu, la CNA
relève que l'estimation de l'IPAI faite en mai 2011 par le Dr S.
figure en bonne et due place dans ses deux dossiers (i.e. n° 1.21588.92.7
et n° 2.22044.10.3/37).
En ce qui concerne la problématique de l'éventuelle
aggravation future de l'état du recourant, l'intimée relève qu'une
"révision" de l'IPAI serait alors possible, possibilité que le Dr S.________ a
-
17 -
laissée ouverte dans le cas d'espèce lorsque celui-ci indique qu'en cas
d'aggravation ultérieure "un taux de 5 à 10% supplémentaire" pourra alors
se justifier, cas échéant, sur la base de l'événement de 2009. En
conséquence, la CNA estime qu'il convient de trancher la question en l'état
et à la lumière des circonstances déterminantes au moment litigieux, soit
au moment de l'examen final de médecin d'arrondissement, en mai 2011.
Au cas où le pronostic posé alors devait se révéler inexacte et qu'une
aggravation devait se produire, demeurerait alors ouverte la possibilité
d'une révision du cas, révision expressément réservée par le Dr S..
De surcroît, la CNA relève que l'appréciation de Dr S. de mai 2011
s'inscrit parfaitement dans le prolongement des observations faites
précédemment par le précédent médecin d'arrondissement, le Dr
M., par les experts du COMAI, à savoir les Drs J. et
Z., ainsi que par les médecins de la Clinique A. et la Dresse
Q., radiologue. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de ses
conclusions motivées ce d'autant plus que l'avis du Dr C., requis
postérieurement à la décision sur opposition entreprise, ne comporte pas
les contradictions que souhaite y voir le recourant par rapport aux
précédentes appréciations médicales. Ainsi l' "épanchement" soi-disant
"découvert" selon le recourant par ce praticien, est d'une part qualifié par
ce médecin de "léger" et d'autre part, d'autres épanchements avaient
également été "découverts" par le passé, en fonction des fluctuations
normales de l'état de l'articulation de l'assuré.
Par duplique du 29 mars 2012, le recourant a confirmé ses
conclusions. Il soutient "qu'il y a lieu de retenir que la décision entreprise
est fondée sur un avis médical retenant en substance l'existence d'une
arthrose fémoro-tibiale moyenne, avec discrètes douleurs à la palpation,
sans épanchement, ne justifiant aucune mesure médicale particulière
hormis une reprise d'activité physique" alors qu'à l'inverse, selon le
recourant, "le diagnostic du Dr C.________ fait état d'une gonarthrose stade
IV, soit le stade le plus sévère, avec des douleurs en phase de flexion et
extension, ainsi qu'à la palpation, un épanchement, une incapacité de
travail à 100% et la pose d'une prothèse comme seule possibilité
-
18 -
médicale." Au regard de ce qui précède, le recourant estime ainsi que
seule une expertise neutre peut permettre d'aboutir à un résultat probant.
Par réplique du 5 juillet 2012, la CNA a maintenu sa position.
E. Par courrier du 29 mai 2012, le conseil du recourant a informé
je juge instructeur de la résiliation de son mandat.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à 30'000 fr., la
présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des
assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
c) En l'espèce, le recourant est domicilié dans le canton de
Vaud ; son recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal
-
19 -
compétent et il satisfait aux autres conditions de forme ; il est donc
recevable.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413, consid. 2c, 110
V 48, consid. 4a ; RCC 1985 p. 53, consid. 3b).
Est seule litigieuse en l'espèce la question du taux de l'atteinte
à l'intégrité subie par le recourant. Dans ce cadre, le recourant estime en
outre que son droit d'être entendu a été violé.
3.a) Celui qui, par suite d'un accident assuré, souffre d'une
atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou
psychique a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (art.
24 al. 1 LAA).
D'après l'art. 25 al. 1 LAA, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital ; elle ne doit pas
excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de
l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
Faisant notamment usage d'une délégation de compétence prévue à l'art.
25 al. 2 LAA, le Conseil fédéral a édicté l'art. 36 OLAA. Selon l'al. 2 de cette
disposition réglementaire, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est
calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 OLAA. Cette annexe
comporte un barème - reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124
V 29 consid. 1b, 209 consid. 4a/bb ; 113 V 218 consid. 2a) - des lésions
fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. L'indemnité allouée
pour les atteintes à l'intégrité désignées à l'annexe 3 OLAA s'élève, en
règle générale, au pourcentage indiqué du montant maximum du gain
-
20 -
assuré (ch. 1 al. 1). Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne
figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte
tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2). En cas de concours de
plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un
ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée
d'après l'ensemble du dommage ; l'indemnité totale ne peut toutefois
dépasser le montant maximum du gain annuel assuré (art 36 al. 3 OLAA).
Les différents taux résultant de ces atteintes doivent être additionnés puis
leur total est éventuellement pondéré, dans une appréciation d'ensemble,
au regard des autres taux d'atteintes figurant dans les barèmes (RAMA
1998, U 296, p. 235 [spéc. p. 236]).
La Division médicale de la CNA a établi des tables
d'indemnisation en vue d'une évaluation plus affinée de certaines
atteintes (Indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA). Ces
tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge.
Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à
assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés,
elles sont compatibles avec l'annexe 3 OLAA et permettent de procéder à
une appréciation plus nuancée, lorsque l'atteinte d'un organe n'est que
partielle (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc ; TF 8C_459/2008, consid. 2.1 du 4
février 2009).
Le Tribunal fédéral des assurances a consacré le caractère
objectif ou égalitaire de l'IPAI, qui doit être fixée exclusivement en fonction
de la gravité et de la durabilité de l'atteinte et non pas en fonction de la
manière dont elle est vécue par l'assuré (ATF 113 V 218 consid. 4). La
gravité de l'atteinte s'apprécie selon les constatations médicales. Elle doit
être la même pour tous les assurés présentant le même status médical,
sur la base des mêmes constatations médicales objectives. Elle est
évaluée de manière abstraite, égale pour tous et il n'est pas nécessaire de
tenir compte des inconvénients spécifiques qu'elle entraîne pour l'assuré
concerné ou des effets particuliers ressentis par un assuré donné (ATF 115
V 147 consid. 1, 113 V 218 consid. 4b et les références citées).
-
21 -
Il incombe au premier chef aux médecins d'évaluer l'atteinte à
l'intégrité, car, de par leurs connaissances et leur expérience
professionnelles, ils sont les mieux à même de juger de l'état clinique de
l'assuré et de procéder à une évaluation objective de l'atteinte à l'intégrité
(Gilg/Zollinger, Die Integritätsentschädigung nach dem Bundesgesetz über
die Unfallversicherung, Berne 1984 p. 100 ss ; Frei, die
Integritätsentschädigung nach art. 24 und 25 des Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Fribourg 1998, p. 68). Cette appréciation a lieu sur le
plan médico-théorique et les facteurs subjectifs doivent être mis à l'écart.
Les circonstances particulières (handicap dans les loisirs, âge, etc.) de
l'assuré ne sont pas prises en considération dans la fixation de l'IPAI, ni la
manière dont ce dernier ressent les douleurs.
b) De manière générale, le juge des assurances sociales doit
examiner tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 351 consid. 3a ; TF
9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). En présence d'avis médicaux
contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition
et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt
que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur
probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa
désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et
bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 134 V 231, consid. 5.1).
S'agissant de la valeur probante d'un avis médical émis par un
médecin "interne" à la CNA, il est de jurisprudence constante que cette
-
22 -
dernière n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun
procès n'est en cours, mais plutôt comme organe administratif chargé
d'exécuter la loi ; c'est la raison pour laquelle il convient de reconnaître
pleine valeur probante à l'appréciation émise pas un médecin de la CNA
aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-
fondé (ATF 104 V 209 ; TFA U 71/00, consid. 2b du 5 septembre 2000).
Enfin, si l'administration ou le juge (art. 43 et 61 let. c LPGA),
se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par
les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves ("appréciation
anticipée des preuves" ; ATF 130 II 425, consid. 2.1, 122 II 464, consid. 4a,
122 III 219, consid. 3c, 120 Ib 224, consid. 2b, 119 V 335, consid. 3c et la
référence citée). Une telle manière de procéder ne constitue pas une
violation du droit d'être entendu (ATF 106 Ia 162 consid. 2b).
4.a) En l'espèce, la CNA a retenu un taux d'atteinte à l'intégrité
de 15%, se fondant sur l'appréciation de son médecin d'arrondissement, le
Dr S..
Pour sa part, le recourant conteste la valeur probante de l'avis
du médecin de la CNA invoquant les conclusions "divergentes" voire
"contradictoires" retenues par le Dr C. dans son rapport du
22 septembre 2011. Il requiert à ce titre la mise en œuvre d'une expertise
neutre.
aa) Sur le plan objectif, le Dr S.________ a constaté de
"discrètes douleurs à la palpation de l’interligne interne", une certaine
"atrophie de la musculature", une "excellente stabilité dans le plan frontal
et sagittal", avec un test de Lachmann, de même qu’un pivot-shift
"normal", une mobilité du genou qualifiée "d’excellente", ainsi que
l’absence d’épanchement, tuméfaction, érythème ou gradient thermique.
-
23 -
Sur la base de son examen clinique, le Dr S.________ a estimé à
15% le taux d’IPAI pour les troubles présentés par le genou gauche du
recourant. Se fondant sur la table 5 de la CNA (atteinte à l'intégrité
résultant d'arthroses) et "considérant une atteinte externe et fémoro
patellaire déjà présente à l’IRM de mars 2010", le Dr S.________ a estimé
que "l’essentiel des lésions dégénératives était dû au premier événement
survenu en 1992", lequel justifiait désormais un taux de 10%, tandis que
l’événement de 2009 était "en partie responsable d’une dégradation de la
situation sous forme de l’apparition d’une limitation fonctionnelle",
laquelle justifiait un taux de 5%.
ab) Force est de constater que l'appréciation faite par le Dr
S.________ est tout à fait probante et suffisante pour résoudre la question
litigieuse du taux d'atteinte à l'intégrité sous l'angle de la vraisemblance
prépondérante. En effet, cette appréciation est fondée sur un examen
minutieux du dossier médical (y compris les radiographies), sur les
déclarations du recourant (y compris l'anamnèse) et sur un examen
clinique complet et répond ainsi aux réquisits jurisprudentiels en la
matière. Ce médecin a en effet examiné l'état de santé du recourant de
manière exhaustive. Le raisonnement qu'il a mené est cohérent et,
contrairement à ce que soutient le recourant, motivé : il explique quels
taux il a pris en considération, eu égard à quelle table d'évaluation et au
regard de quels autres éléments objectifs il a pondéré son appréciation.
Cette manière de procéder est conforme au droit en tant qu'il s'agit,
comme le rappelle la jurisprudence, de poser une appréciation strictement
objective, laquelle ne tient par définition pas compte des éléments
subjectifs que constituent notamment les souffrances endurées par le
recourant. On rappellera par surcroît que le fait que ce praticien soit
intervenu en qualité de médecin d'arrondissement de la CNA ne suffit pas
non plus en soi à remettre en cause cette appréciation et cela d'autant
plus qu'un assureur-accidents n'agit pas en qualité de partie, dans un cas
concret, aussi longtemps qu'aucune procédure judiciaire n'est en cours,
mais comme organe de l'administration chargé d'appliquer la loi (ATF 104
V 209 précité et TFA U 71/00, consid. 2b du 5 septembre 2000 précité). Au
surplus, force est de constater que ce rapport s'inscrit dans le
-
24 -
prolongement des rapports médicaux antérieurs, à savoir ceux du Dr
M.________ du 1
er
mars 1996, des experts du COMAI du 2 octobre 1997, de
la Dresse Q.________ du 25 mars 2010 ainsi que des médecins de la
Clinique A.________ du 2 décembre 2010. Dans ces circonstances, et en
l'absence d'autres éléments médicaux probants qui mettraient en doute
leurs bien-fondés, il convient de retenir les conclusions du Dr S.________ et
de confirmer le taux d'IPAI retenu.
Quant au rapport médical établi par le Dr C.________ le
22 septembre 2011 que le recourant produit devant la Cour de céans, il
sied de le déclarer irrecevable, étant rappelé que, de jurisprudence
constante, le juge apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle
générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision
administrative litigieuse a été rendue, en l'occurrence le 11 juillet 2011 (TF
9C_182/2012 du 29 mars 2012 ; ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243, 121 V
362 consid. 1b p. 366).
b) Il convient de rappeler qu'il y a lieu, lors du calcul de
l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, de tenir équitablement compte des
aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité dans la mesure où la
survenance d'aggravations est vraisemblable et leur importance
quantifiable (TF U 322/06 du 16 octobre 2006, consid. 5 ; RAMA 1998, p.
602, consid. 3b).
Dans le cas présent, le Dr S.________ a indiqué qu'en cas
d'aggravation ultérieure, un taux de 5 à 10% supplémentaire pourrait être
octroyé sur la base de l'événement de 2009.
c) Le dossier étant complet et permettant ainsi à l'autorité de
céans de statuer en l'état en pleine connaissance de cause, il n'y a pas
lieu d'ordonner de complément d'instruction sous la forme d'une
expertise, comme le demande le recourant, dont la requête doit être
rejetée.