407 TRIBUNAL CANTONAL AA 72/11 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 22 août 2011
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge instructeur Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre : V.________, à Montreux, recourant, représenté par Me Astyanax Peca, avocat à Montreux et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT, à Lucerne, intimée
Art. 70 al. 1 et 2 let. a LPGA ; 11 al. 1 let. b OPGA
2 - Vu la décision rendue le 23 mars 2011 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) niant désormais le droit de l’assuré V.________ à des prestations d’assurances et retirant l’effet suspensif à une éventuelle opposition, vu la décision incidente rendue par l’intimée le 28 juin 2011 confirmant le retrait de l’effet suspensif, notamment au motif que l’intérêt de la CNA l’emporte sur celui de l’assuré, une procédure en restitution de prestations versées à tort risquant de se révéler infructueuse, vu la décision sur opposition rendue le 28 juin 2011 par la CNA confirmant sa décision du 23 mars 2011 et mentionnant qu’un éventuel recours contre la décision sur opposition n’aura aucun effet suspensif (ch. 2 du dispositif), vu le recours formé le 29 juillet 2011 par V.________ contre cette décision sur opposition, vu la requête de restitution de l’effet suspensif présentée par le recourant dans son mémoire ; vu les déterminations du 12 août 2011 de la CNA, qui s’oppose à la restitution de l’effet suspensif ; considérant qu’il n’est pas contesté que la CNA est habilitée à retirer l’effet suspensif à un éventuel recours contre une décision sur opposition rendue par elle (cf. art. 11 al. 1 let. b OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]) ;
3 - que, dans la procédure de recours, le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions relatives à l’effet suspensif (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) ; attendu que le recourant soutient, d’une part, que la décision querellée n’est pas motivée, l’existence d’un intérêt public prépondérant à ce que l’effet suspensif soit levé n’étant pas démontré et, d’autre part, que la suppression de toutes les prestations allouées au recourant pendant la procédure de recours l’empêcherait d’avoir accès aux traitements dont il bénéficiait, que, selon la jurisprudence, la possibilité laissée à l’autorité administrative de retirer l’effet suspensif d’un recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure, qu’il incombe bien plutôt à l’autorité d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire, que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation et qu’elle se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires, qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82, consid. 6a ; ATF 117 V 185, consid. 2b ; TFA I 610/06 du 27 octobre 2006, consid. 2.2),
4 - que, lorsque sont mis en balance, d’une part, l’intérêt financier de l’assuré à obtenir ou maintenir des prestations d’assurance sans attendre l’issue du litige au fond et, d’autre part, l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement pas recouvrer à l’issue du procès s’il obtient gain de cause, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant et l’emporte sur celui de l’assuré (ATF 124 V 82, consid. 4 ; ATF 119 V 503, consid. 4 et les références ; TFA I 231/06 du 24 mai 2006, consid. 4.3), attendu qu’en l’espèce, sur la base d’un examen sommaire du dossier, il n’est pas possible de déterminer l’issue du litige, la décision de la CNA n’étant en tout état de cause pas arbitraire, attendu, au surplus, qu’en cas de restitution de l’effet suspensif et de confirmation de la décision attaquée dans la procédure au fond, il est à craindre que l’assuré ne soit mis en difficulté par l’accumulation d’un important arriéré de prestations à rembourser, qu’en revanche, il pourrait obtenir aisément le paiement de prestations arriérées s’il obtenait finalement gain de cause, qu’enfin, si des traitements sont nécessaires, ils peuvent être pris provisoirement en charge par l’assurance-maladie (art. 70 al. 1 et 2 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que l’intérêt de l’administration à ne pas verser les prestations litigieuses jusqu’à droit connu sur le fond l’emporte ainsi sur celui du requérant à la poursuite du paiement desdites prestations, qu’en conséquence, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif doit être rejetée ;
5 - attendu que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond. Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e : I. La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée. II. Les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond. Le juge instructeur : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : -Me Astyanax Peca, avocat (pour V.________), -Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.
6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :