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TRIBUNAL CANTONAL
AA 67/11 - 108/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
T.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 56 al. 2 LPGA; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 21 décembre 2010 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA), qui
alloue à T.________ (ci-après: l'assuré) une rente d'invalidité basée sur une
incapacité de gain de 48% ainsi qu'une indemnité pour atteinte à
l'intégrité de 40,5%,
vu l'opposition formée par l'assuré le 27 janvier 2011, qui
remet en cause les deux points sur lesquels la CNA a statué,
vu la correspondance du 23 mai 2011, dans laquelle le conseil
de l'assuré informe la CNA être sans nouvelles de sa part depuis le dépôt
de son opposition le 27 janvier 2011, et lui impartissant en conséquence
un délai à fin juin 2011 pour statuer sur son opposition vu les exigences en
matière de «déni de justice LPGA»,
vu le recours pour déni de justice formé par T.________ le 12
juillet 2011 devant l'autorité de céans, qui conclut avec dépens à ce qu'un
bref délai soit imparti à la CNA pour statuer sur l'opposition déposée le 27
janvier 2011,
vu la décision sur opposition rendue le 18 juillet 2011 par la
CNA, qui admet partiellement l'opposition en ce sens que le recourant a
droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 44,75% (au lieu de
40,5% initialement) et qui la rejette pour le surplus,
vu l'écriture du conseil du recourant du 9 août 2011, informant
le juge instructeur de la Cour de céans que la CNA a rendu une décision
sur opposition le 18 juillet précédent qu'il joint en annexe, si bien que la
présente procédure est désormais sans objet, le recourant sollicitant en
conséquence qu'il soit statué sur les dépens,
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vu l'écriture de l'intimée du 16 septembre 2011, qui considère
qu'un délai de 7 mois n'est pas constitutif d'un déni de justice, de sorte
que le droit du recourant à des dépens doit être nié,
vu les pièces au dossier;
attendu que l'intérêt direct au recours est une condition de
recevabilité posée par l'art. 59 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1),
que lorsqu'une décision sur le fond est rendue, le litige est vidé
de sa substance,
qu'en tel cas il n'incombe au juge saisi que de statuer sur les
prétentions accessoires, notamment les dépens (ATF 125 V 373 c. 2a; cf.
aussi ATF 130 V 90 c. 4 in initio; ATF 126 V 244 c. 2b in initio);
attendu que le présent recours a été formé pour déni de
justice formel, soit retard injustifié au sens de l'art. 56 al. 2 LPGA (ATF 130
V 90 c. 2),
que lorsque l'instance est, selon l'art. 56 al. 2 LPGA, ouverte
pour retard injustifié à statuer (cf. quant à cette notion ATF 125 V 188 c.
2a), l'intérêt au recours cesse d'exister au plus tard lorsque l'autorité
intimée a rendu sa décision, comme le relève expressément la
jurisprudence (ATF 125 V 373 c 1), un intérêt théorique ou le fait de se
prévaloir de l'intérêt général à une application de l'assurance conforme à
la loi n'étant pas juridiquement protégé (cf. décision de la Cour des
assurances sociales n° AI 45/11 – 217/2011 du 2 mai 2011 et la référence),
qu'en l'espèce, le recours est devenu sans objet, la décision
attendue ayant été rendue le 18 juillet 2011,
qu'il reste cependant à statuer sur les dépens réclamés par le
recourant;
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attendu que la sanction du dépassement du délai raisonnable
ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du
principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui
en est la victime, mais que cette constatation peut également jouer un
rôle sur la répartition des frais et dépens dans l'optique d'une réparation
morale (TF I 946/05 du 11 mai 2007; ATF 130 I 312 c. 5.3; ATF 129 V 411
c. 1.3 p. 417 et les références),
qu'il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité
administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui
incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou au-delà de tout délai
raisonnable (ATF 131 V 407 c. 1.1 et les références),
que si l'on ne saurait reprocher à une autorité quelques temps
morts, inévitables dans une procédure, une organisation déficiente ou une
surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une
procédure (TF I 946/05 du 11 mai 2007 c. 5.2 et les références; ATF 125 V
188 c. 2a et les références),
que le caractère raisonnable de la durée de la procédure
s'apprécie en fonction de l'ensemble des circonstances particulières de la
cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale,
qu'entre autres critères, sont notamment déterminants le
degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé
ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités
compétentes (ATF 130 I 312 c. 5.2 p. 332; ATF 125 V 188 c. 2a p. 191),
qu'il appartient toutefois à l'administré ou au justiciable
d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse
diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en formant
recours, le cas échéant, pour retard injustifié, cette obligation s'appréciant
toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative
(TFA I 241/04 du 15 juin 2005 c. 3.2.1 et les références);
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attendu qu'en l'espèce le recourant a, par son opposition du 27
janvier 2011, invité l'autorité intimée à rendre une décision,
que certes l'intimée a rendu sa décision sur opposition le 18
juillet 2011, soit après le dépôt du recours pour déni de justice formé par
T.________, la question étant toutefois de savoir si elle a attendu pour ce
faire au-delà de tout délai raisonnable,
que le délai imparti par le recourant, par lettre du 23 mai
2011, à fin juin 2011, était bref compte tenu des enjeux de la procédure,
et qu'au demeurant, une décision sur opposition rendue dans un délai de
six à huit mois après l'opposition l'aurait été dans un délai normal compte
tenu des circonstances de la cause,
qu'il convient de relever que l'intimée s'est, dans l'intervalle
séparant l'opposition de la décision sur opposition, prononcée sur la
question de la prise en charge d'un médicament ainsi que celle de la prise
en charge d'une nouvelle intervention chirurgicale, et qu'elle a en outre
partiellement admis l'opposition s'agissant de l'atteinte à l'intégrité dont le
taux a été porté de 40,5% à 44,75%,
qu'il sied dans ces conditions de retenir que l'intimée n'a pas
tardé à statuer hors de tout délai raisonnable, de sorte que l'existence
d'un déni de justice doit être niée,
qu'il n'y a en conséquence pas lieu d'allouer de dépens au
recourant (art. 61 let. g LPGA; art. 55, 91 et 99 LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]);
attendu que le magistrat instructeur est compétent pour
constater que le recours est devenu sans objet et pour rayer la cause du
rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
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qu'il ne se justifie pas de percevoir de frais de justice, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. Il n'est pas alloué de dépens.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Philippe Nordmann, avocat (pour T.________),
-Me Didier Elsig, avocat (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
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7 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :