402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 58/11 - 119/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M. Schmutz et Mme Rossier , assesseurs
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
K.________, à Vufflens-la-Ville, recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS,
Division juridique, à Lucerne, intimée.
Art. 15 LAA; 24 al. 2 et 3 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.K.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1986, a
subi le 2 janvier 2005 un accident non professionnel. Les suites de cet
accident ont été prises en charge par la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA).
Le 8 janvier 2010, la CNA (secteur Suisse romande et Tessin,
team Ouest) a rendu une décision par laquelle elle a octroyé à K.________
une rente d’invalidité à 100 %, à compter du 1
er
mars 2010, calculée
comme rente complémentaire au sens de l’art. 20 al. 2 LAA (Loi fédérale
du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20). Le gain annuel
assuré, déterminant pour le calcul de la rente, a été fixé à 53'322 fr. Ce
montant a été arrêté sur la base des éléments suivants: au moment de
l’accident, l’assuré était apprenti dessinateur en bâtiment dans une
entreprise de Renens. Dans cette entreprise, le salaire annuel pour un
dessinateur en bâtiment, au terme de son apprentissage, aurait été en
2004 – l’année qui a précédé l’accident – de 48'750 fr. En fonction de
l’évolution générale statistique des salaires nominaux (données de l’Office
fédéral de la statistique), ce revenu annuel se monte à 53'322 fr. en 2010
(calcul sur la base de la comparaison des indices 2005 et 2008 pour les
hommes travaillant dans la branche C [industries extractives, production
et distribution d’électricité, de gaz et d’eau], avec le renchérissement pour
2009 et 2010).
Avant la décision lui octroyant une rente d’invalidité LAA,
l’assuré avait perçu des indemnités journalières de la CNA.
L’assuré a formé opposition à la décision du 8 janvier 2010. La
CNA (Secteur oppositions, Lucerne) a écarté l’opposition par une décision
du 10 mai 2011.
B.Le 6 juin 2011, l’assuré a annoncé à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal qu’il formait recours contre la décision
-
3 -
précitée. Invité à préciser son argumentation et ses conclusions, il a
demandé, dans une écriture du 19 juin 2011, que la CNA revoie le salaire
pris en considération (53'322 fr.), étant donné qu’un revenu plus élevé
(58'500 fr.) avait été retenu comme base de calcul par la CNA dans un
courrier du 31 mars 2009.
La CNA a déposé sa réponse le 18 août 2011. Elle conclut au
rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition.
Le recourant a déposé des observations le 12 septembre 2011.
E n d r o i t :
1.Le recours, déposé dans le délai de 30 jours dès la
communication de la décision attaquée (art. 60 LPGA [Loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]), et complété dans le délai fixé en application de l’art. 61 let. b
LPGA, est recevable à la forme. On comprend en effet que le recourant
demande l’annulation ou la réforme de la décision attaquée, afin que le
salaire déterminant pour le calcul de la rente soit arrêté à 58'500 fr. plutôt
qu’à 53'322 fr.; il se plaint implicitement d’une violation des normes du
droit fédéral relatives au calcul de la rente. Au demeurant, comme cela a
déjà été indiqué dans la décision attaquée, la contestation porte
exclusivement sur ce calcul. Le droit à une rente entière d’invalidité de
l’assurance-accidents n’est pas discuté, ni le moment de la naissance du
droit à la rente. Les autres éléments déterminants pour le calcul de la
rente – notamment le fait qu’il s’agit d’une rente complémentaire au sens
de l’art. 20 al. 2 LAA, puisque le recourant a par ailleurs droit à une rente
entière de l’assurance-invalidité – ne sont pas non plus contestés.
2.La LAA prévoit deux types de prestations en espèces: les
indemnités journalières, d’une part, et les rentes, d'autre part. Les unes et
les autres sont calculées d’après le gain assuré (art. 15 al. 1 LAA). La
définition du gain assuré déterminant est toutefois différente selon le type
-
4 -
de prestations : pour le calcul des indemnités journalières, il s’agit en
principe du dernier salaire que l’assuré a reçu avant l’accident; pour le
calcul des rentes, il s’agit en principe du salaire que l’assuré a gagné
durant l’année qui a précédé l’accident (art 15 al. 2 LAA). L’art. 15 al. 3
LAA charge le Conseil fédéral d’édicter des prescriptions sur le gain assuré
pris en considération dans des cas spéciaux. Il l’a fait en adoptant les art.
22 ss OLAA (Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents,
RS 832.202). Il existe une réglementation sur le salaire déterminant pour
l’indemnité journalière dans des cas spéciaux (art. 23 OLAA) et une autre
sur le salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux (art. 24
OLAA).
La situation de l’assuré était spéciale, au moment de
l’accident, déjà parce qu’il était encore en formation (apprentissage).
Ainsi, en vertu de l’art. 24 al. 3 OLAA, la CNA a calculé le gain assuré en
fonction de celui qu’il aurait obtenu, dans son entreprise, à la fin de sa
formation. Ce calcul – décrit de manière détaillée dans la réponse de la
CNA au recours – est conforme à la disposition précitée de l’ordonnance.
La CNA a ensuite appliqué l’art. 24 al. 2 OLAA, qui a la teneur
suivante: « Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après
l’accident [...], le salaire déterminant est celui que l’assuré aurait reçu,
pendant l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente, s’il n’avait pas
été victime de l’accident [...], à condition toutefois que ce salaire soit plus
élevé que celui qu’il touchait juste avant la survenance de l’accident [...] »
. Le droit à la rente est né, en l’occurrence, le 1
er
mars 2010, soit plus de
cinq ans après l’accident du 2 janvier 2005. Cela signifie que le salaire
durant l’année qui a précédé l’accident, en l’occurrence l’année 2004
(48'750 fr., après le « correctif » de l’art. 24 al. 3 OLAA), doit être adapté à
l’évolution entre 2005 et 2010, pour tenir compte du salaire que l’assuré
aurait reçu comme dessinateur en bâtiment dans son entreprise entre le
1
er
mars 2009 et le 28 février 2010. Le mode de calcul retenu à ce propos
par la CNA n’est pas critiquable: l’utilisation des indices statistiques, pour
l’évolution des salaires nominaux en Suisse dans les différentes branches
de l’économie, est propre à permettre de fixer le salaire de l’intéressé s’il
-
5 -
n’avait pas été victime, plus de cinq ans auparavant, d’un accident
l’empêchant d’exercer une activité professionnelle.
Dans sa réponse au recours, la CNA expose qu’elle a en
définitive appliqué les indices statistiques de la branche C (industries
extractives, production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau) alors
qu’elle aurait dû prendre les indices de la branche F (construction);
toutefois, l’évolution des salaires dans la branche F avait été légèrement
moins importante entre 2005 et 2010 (moins 51 fr., sur le total annuel), de
sorte que ce calcul aurait été moins favorable au recourant. La CNA le
mentionne sans prétendre qu’elle a violé le droit fédéral en choisissant un
indice plus favorable, ni demander au tribunal de procéder à une
reformatio in peius.
En définitive, on ne voit pas en quoi le calcul du salaire
déterminant pour la rente (53'322 fr.) serait inexact. La CNA a appliqué les
règles prévues à l’art. 24 OLAA pour les cas spéciaux et il n’y a aucun
indice de l’existence d’une erreur de calcul au détriment du recourant. Ce
dernier ne le fait du reste pas valoir. En réalité, il se borne à prétendre
qu’en appliquant les bases de calcul pour l’indemnité journalière, le salaire
déterminant serait plus élevé. Or, comme le législateur fédéral a
précisément réglé différemment le calcul de l’indemnité journalière, d’une
part, et celui de la rente, d’autre part, l’argument du recourant est sans
pertinence.
En outre, dans sa dernière écriture, le recourant expose qu’il
aurait besoin d’une rente plus importante de la CNA, à cause de sa
situation matérielle ou financière précaire. Cette assurance sociale est
toutefois tenue de calculer ses prestations en appliquant les règles du
droit fédéral. Comme cela vient d’être exposé, les éléments litigieux du
calcul de la rente ne sont pas critiquables.
Dans ces conditions, le recours apparaît mal fondé et il doit
être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.
-
6 -