402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 56/11 - 89/2013
ZD11.020403
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Neu et M. Gutmann, assesseur
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
D., à [...], recourant, représenté par Me Muriel Vautier, avocate à
Lausanne,
et
A. [...], à [...], intimée, représenté par Me Didier Elsig, avocat à
Lausanne.
Art. 4 LPGA; art. 6 al. 1 LAA.
-
2 -
E n f a i t :
A.D.________ (ci-après : l'assuré), né en 1968, travaillait auprès
de l'[...] depuis le 1
er
août 2003 en qualité de manager et était à ce titre
assuré auprès de W.________ (désormais A.________ [...]; ci-après :
A.) contre les accidents professionnels et non professionnels.
Par déclaration d’accident-bagatelle du 4 avril 2008, l’intéressé
a annoncé à A. que le 29 mars 2008, en jouant au golf, il avait
heurté une racine d’arbre dans laquelle son club s’était bloqué lors d'un
mouvement, provoquant une douleur importante dans l’avant-bras droit. Il
a indiqué qu’il présentait une déchirure musculaire et des douleurs dans
les tendons au niveau de cet avant-bras, que les premiers soins lui avaient
été prodigués au Centre médico-chirurgical L.________ et que la suite du
traitement consistait en de la physiothérapie.
En date du 19 juin 2008, la Dresse T., radiologue, a
adressé au Prof. P., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur, un rapport consécutif à une
imagerie par résonance magnétique (IRM) du coude droit. A titre
d'indication, il était fait mention de douleurs migrantes de la face
postérieure et épicondylienne du coude droit suite à un accrochage avec
une branche en jouant au golf. Selon les conclusions de la Dresse
T., l'IRM était normale et il n'y avait pas d'argument
morphologique pour expliquer la symptomatologie du patient.
Dans un rapport du 19 novembre 2008 destiné au Prof.
P. et faisant suite à une IRM de l’épaule gauche effectuée le 18
novembre précédent, la Dresse K.________, radiologue, a fait part de ce qui
suit :
"Anamnèse, indication : douleurs de l'épaule. Coiffe des rotateurs
?Description :
• L'analyse du tendon du muscle sus-épineux met en évidence une
nette altération dans son signal à partir de la jonction
-
3 -
myotendineuse jusqu'au niveau de son insertion sur la grande
tubérosité de la tête humérale et il s'agit d'un tendon en hypersignal
diffus très épaissis dans le sens d'un tendinite sévère dans sa partie
tout à fait antérieure, une discontinuité des fibres est visible dans le
plan coronal et surtout dans le plan sagittal, ce qui parle en faveur
d'une déchirure dans cette partie antérieure de la coiffe. Le muscle
en distalité garde une trophicité normale et la source du conflit est
très vraisemblablement l'articulation acriomioclaviculaire qui
présente un hypersignal dégénératif et une hypertrophie modérée.
• Le tendon du muscle infra-épineux se présente avec un signal
correct, de morphologie normale.
• Le tendon du musc[le] sous scapulaire présente également des
hypersignaux dans son épaisseur, l'aspect évoque une tendinite du
muscle sous scapulaire, toutefois de moindre importan[ce] par
rapport à celle du sus-épineux. Le tendon du long chef du biceps se
trouve dans sa gouttière et dans son passage immédiait en intra-
articulaire, il se présente un hypersignal sur toutes les séquences
tuméfié, l'aspect est compatible avec une tendinite du long chef du
biceps dan son passage intra-articulaire sous les fibres superficielles
du muscle sous scapulaire.
• Présence également d'une minime bursite sous acromiale.
Conclusion, proposition :
Aspect IRM parlant en faveur d’une tendinite sévère du sus-
épineux qui concerne l’ensemble du tendon jusqu’à la
jonction myotendineuse avec une image compatible à une
déchirure transfixiante dans son versant antérieur. Petite
déchirure transfixiante complète associée à une bursite sous
acromiale. Tendinite associée du long chef du biceps dans
son passage immédiat intra-articulaire en profondeur par
rapport aux fibres du tendon sous-scapulaire, tendon sous-
scapulaire qui présente également une altération dans le
sens d’une tendinopathie modérée."
Par rapport du 20 janvier 2009, le Prof. P.________ a signalé à
A.________ que l’assuré présentait un syndrome de la coiffe des rotateurs
de l’épaule gauche et qu’il était prévu de procéder à une suture de la
coiffe et à une acromioplastie le 25 février 2009. Le 13 février 2009,
l’assurance a accordé une garantie de paiement sous réserve des
informations à venir. Ayant réalisé l’intervention en question le 25 février
2009, le Prof. P.________ a établi un protocole opératoire aux termes
duquel il a notamment exposé qu’il avait pratiqué une acromioplastie
verticale et horizontale permettant d’enlever le conflit sous-acromial et
qu’une brèche longitudinale de 2 cm de long sur la coiffe des rotateurs
avait été suturée.
-
4 -
Il est ressorti d’un certificat médical du 25 février 2009 établi
par le Dr V., du Centre médico-chirurgical L., que l'assuré
avait été pris en charge le 31 mars 2008 pour des douleurs au coude droit
survenues en exécutant un mouvement de frappe avec son club de golf,
que des douleurs au niveau de l’épitrochlée droite avaient été constatées,
qu’un diagnostic provisoire d’élongation du muscle épitrochléen avait été
retenu, et qu’un traitement conservateur avait été prescrit mais pas
d’incapacité de travail.
Dans un rapport du 2 mars 2009, le Prof. P.________ a posé le
diagnostic de syndrome de la coiffe des rotateurs gauche avec brèche de
2 cm et conflit sous-acromial. Il a observé que suite à l’intervention du 25
février 2009, la période de rééducation serait de deux mois environ.
Selon une note d’entretien établie par A.________ le 2 avril
2009 à la suite d’un appel téléphonique de l’assuré, ce dernier a déclaré
qu’il avait téléphoné à l’assurance au mois de mai 2008 pour indiquer qu’il
présentait des douleurs à l’épaule gauche survenues après l’événement
du 29 mars 2008, et que son interlocutrice de l’époque lui avait alors
affirmé que tout était en ordre et qu’il n’avait pas besoin de remplir une
nouvelle déclaration ou de procéder par écrit. Puis, par formulaire
complété le 7 avril 2009, l’assuré a fourni à A.________ les informations
complémentaires suivantes :
"Lors d'une partie de golf, ma balle s'est trouvée hors du fairway,
sous un arbre. J'ai frappé un swing plein (et avec force pour sortir),
mais ma tête de club s'est prise dans une racine que je n'avais pas
vue (racine fine, qui était ancrée dans la terre à chaque extrémité)
qui a bloqué mon club. Ceci a créé un choc très violent dans les
bras. La douleur était vive dans les 2 bras, mais particulièrement
dans le bras droit, raison pour laquelle j'ai mentionné ce côté
uniquement dans ma 1
ère
déclaration d'accident (en pensant que le
bras gauche allait se régler de lui-même).
Par la suite, après quelques séances de physio, la douleur sur le côté
gauche étant persistante, j'ai demandé à mon employeur si je devais
faire une nouvelle déclaration afin de traiter le bras gauche ; il m'a
été demandé de prendre contact avec vous, ce que j'ai fait par
téléphone. Il m'a été confirmé que je n'avais pas besoin de faire une
nouvelle déclaration, et que note avait été prise. J'ai donc poursuivi
mon traitement normalement."
-
5 -
Sur mandat de l’assureur-accidents, une expertise a été mise
en œuvre auprès du Dr X., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur. Après avoir examiné l’assuré le 22
juin 2009 et pris connaissance du dossier radiologique de celui-ci ainsi que
du dossier médical transmis par A., l’expert a fait part de ses
observations dans un rapport du 2 novembre 2009. Sur le plan
anamnestique, le Dr X.________ a relevé que suite à l’événement du 29
mars 2008, l’intéressée avait consulté le Centre médico-chirurgical
L.________ le 31 mars 2008, et qu’à cette époque les plaintes concernaient
essentiellement le coude droit et dans une moindre mesure le coude
gauche. Ensuite, en juin 2008, l’intéressé avait consulté le Prof. P.________
pour son coude droit, dont la situation s’était améliorée durant l’été grâce
à de la physiothérapie. Aux dires de l’assuré, les troubles du coude gauche
étaient devenus prépondérants dès le mois de septembre 2008 avec
irradiations jusqu’au niveau de l’épaule, ce qu’il avait alors signalé au Prof.
P.________, lequel lui avait répondu que cette association était assez
fréquente et lui avait proposé un traitement conservateur à base de
physiothérapie. Il était précisé que vers la fin octobre 2008, les douleurs
du coude gauche s’étaient améliorées mais que la persistance des plaintes
de l’épaule gauche avaient conduit à l’IRM du 18 novembre 2008, à la
poursuite d’un traitement conservateur jusqu’en janvier 2009 puis à
l’opération du 25 février 2009. Pour le reste, le rapport du 2 novembre
2009 faisait notamment état de ce qui suit :
"Diagnostics :
• Status après probable épitrochléite du coude droit +/- gauche suite
à un mouvement inapproprié au golf le 29.03.2008.
• Status après apparition secondaire de douleurs de l’épaule gauche
s’étant révélée être une tendinopathie sévère du sus-épineux
associée à une tendinopathie plus modérée du sous-scapulaire et du
long chef du biceps, probablement d’origine dégénérative dans le
cadre d’une arthrose acromio-claviculaire débutante entraînant une
réduction de l’espace sous-acromial.
• Status après acromioplastie et suture d’une fente longitudinale du
tendon sus-épineux le 25.02.2009.
• Légères douleurs et limitation fonctionnelle post-opératoire encore
présentes au niveau de l’épaule gauche.
DISCUSSION :
-
6 -
La grande problématique de ce cas est due au fait que toute la
symptomatologie et les traitements, qui ont été entrepris depuis le
31.03.2008 jusqu’à l’intervention chirurgicale, m’ont été rapportés
par le patient.
[...]
Dans ces conditions, on voit qu’a retro il est très difficile de se faire
une idée véritablement objective des plaintes que présentai[t] M.
D.________ immédiatement après l’événement du 29.03.2008. Si on
en croit le Dr V., il n’y aurait eu initialement qu’un problème
d’élongation du muscle épitrochléen en ce qui concerne les suites
immédiates puisqu’il l’a vu le 31.03.2008, soit 2 jours après
l’événement. Si on en croit le Prof. P., il n’y aurait qu’un
problème de syndrome de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche
avec brèche longitudinale de 2 cm dans le cadre d’un conflit sous-
acromial. Cependant, ce deuxième médecin ne semble pas l’avoir vu
avant le mois de juin et au début – au vu des investigations qu’il a
effectuées – la problématique semblait toujours n’être que le coude
droit puisqu’une IRM a été effectuée à ce niveau en date du
19.06.2008. En fait, ce n’est qu’au mois de novembre 2008, soit
environ 8 mois après que des investigations ont été faites pour cette
épaule.
Si on étudie ces documents radiologiques qui sont finalement les
seules preuves objectives en ma possession préexistan[t] à mon
examen lors de l’expertise, on constate qu’aucune lésion qu’elles
soient accidentelles ou autre n’a été mise en évidence au niveau du
coude droit au mois de juin 2008. En ce qui concerne l’épaule
gauche, aucune arthro-IRM n’ayant été effectuée on n’a pas de
preuve qu’il existait vraisemblablement à cette époque-là une lésion
transfixiante. Tout ce qu’on constate est la présence d’une
tendinopathie sévère du muscle sus-épineux dans le cadre d’une
arthropathie acromio-claviculaire avec ostéophytose débutante
sous-acromiale entraînant un conflit sous-acromial. A cela s’ajoute
également mais dans une mesure nettement moindre une petite
tendinopathie du sous-scapulaire et du long chef du biceps. Ces
lésions ne sont manifestement pas d’origine accidentelle puisque
plusieurs tendons antagonistes sont inflammatoires. De plus, l’action
vulnérante qui a consisté, je le rappelle, en un blocage d’un
mouvement de swing, n’est pas appropriée pour entraîner une lésion
du sus-épineux.
Le peu de renseignements provenant du protocole opératoire
confirme l’impression que l’événement du 29.03.2008 n’a pas induit
une pathologie significative au niveau de l’épaule gauche, puisqu’on
a effectué une acromioplastie et que le tendon du sus-épineux
montre une fente longitudinale tout à fait banale dans le cadre d’une
tendinopathie et non transversale comme on l’aurait dans le cadre
d’une déchirure traumatique.
Dans ces conditions et en conclusion, sous réserve du manque
d’informations objectives mentionné ci-dessus, on peut admettre
que l’événement du 29.03.2008 a bien induit une élongation des
muscles épitrochléens du côté droit et éventuellement également du
côté gauche.
-
7 -
En conséquence la relation de causalité naturelle entre la pathologie
des 2 coudes et cet événement me semble vraisemblable. [...]
[...]
Par contre, pour ce qui est de la pathologie de l’épaule gauche qui
semble s’être développée surtout à partir du mois de septembre
2008, la causalité naturelle avec l’événement du 29.03.2008 ne me
paraît que possible. Cela est justifié par le fait qu’il n’y a pas eu
d’impotence fonctionnelle immédiate au niveau de cette articulation
et que le premier contrôle n’a pas eu lieu pour cette épaule. De plus
l’IRM effectuée 8 mois plus tard montre manifestement un conflit
sous-acromial ayant abouti à une tendinopathie majeure, mais pas
de déchirure transversale transfixiante qui pourrait éventuellement
être en relation avec un accident. La lésion longitudinale constatée
de 2 cm de long à l’opération ne peut pas être mise en relation avec
un problème de déchirure accidentelle puisqu’il s’agit d’une fente et
que cette dernière se situe dans le sens de traction et, de ce fait, est
fréquemment rencontré dans le cadre de tendinopathie chronique
dégénérative.
En conséquence, tout le traitement de l’épaule gauche me semble
être à la charge de l’assureur maladie et non de l’A.________.
[...]
REPONSES AUX QUESTIONS :
[...]
-
9 -
certitude que cet état a été ou sera atteint dans ce cas ? Si
oui, à partir de quelle date ?
Il n’y aucune lésion objective mise en évidence que cela soit au
niveau des coudes ou de l’épaule gauche qui entre dans le cadre
d’un 9.2 OLAA. En effet, je rappelle que l’IRM du coude du mois de
juin ne montre aucune lésion objective et que l’IRM du mois de
novembre à propos de l’épaule gauche ne montre pas non plus de
lésion accidentelle.
[...]"
Par correspondance du 18 décembre 2009, A.________ a fait
savoir à l’assuré qu’à la lumière des conclusions du Dr X.,
l’affection des deux coudes pouvait être mise en relation de causalité avec
l’événement du 29 mars 2008, mais qu’en revanche le lien de causalité ne
paraissait que possible avec la pathologie affectant l’épaule gauche,
laquelle devait donc être annoncée à la caisse-maladie compétente.
Par compte-rendu du 23 février 2010 adressé à Me Muriel
Vautier, conseil de l’assuré, le Prof. P. a exposé que l’intéressé
l’avait consulté pour des douleurs à l’épaule gauche et au coude droit
suite à un traumatisme au golf, que les diagnostics d’épicondylite du
coude droit et de syndrome post-traumatique de la coiffe des rotateurs
gauche avaient été posés lors des premières consultations, et que si un
traitement physiothérapeutique avait permis de guérir le coude droit, une
intervention chirurgicale s’était en revanche avérée nécessaire pour
l’épaule gauche. A la question de savoir si «l’atteinte à la santé de M.
D.» se trouvait dans un rapport causal avec l’accident du 29 mars
2008, le Prof. P. a répondu que tel était le cas avec certitude,
compte tenu de la chronologie des événements, de l’âge du patient (les
lésions dégénératives survenant à partir de 50 ans environ) et du
mécanisme indirect du traumatisme en rotation interne. A titre
complémentaire, le Prof. P.________ a observé que l’arthro-IRM n’était pas
obligatoire, étant souligné que la lésion de la coiffe avait en l’espèce été
confirmée par l’IRM simple – moins onéreuse – et les constatations
opératoires. Il a ajouté que le Dr X.________ n’était pas objectif dès lors
qu’il mettait systématiquement en doute les constatations, analyses,
diagnostics et thérapeutiques, et que du reste ce médecin se basait sur
-
10 -
des impressions et n’avait pas examiné l’assuré en temps opportun. Le
Prof. P.________ a également souligné qu’une déchirure traumatique
pouvait avoir toute topographie.
Aux termes d’un écrit du 26 mars 2010 rédigé par son conseil,
l’assuré a contesté la position de l’assurance. Il a fait valoir en substance
que l’on ne pouvait se fier au rapport d’expertise du Dr X., dès lors
que celui-ci s’était essentiellement prononcé sur la base de ses propres
impressions, qu’il existait des contradictions entre le rapport d’expertise et
les autres rapports médicaux au dossier, et que l’on pouvait par ailleurs
douter de l’objectivité de l’expert au vu des difficultés relationnelles qui
semblaient l’opposer au Prof. P. – le premier ayant
systématiquement mis en cause l’appréciation du second – et compte tenu
du fait que le Dr X.________ avait à plusieurs reprises formulé des
conclusions juridiques.
Se déterminant le 10 mai 2010, le Dr X.________ a réfuté les
critiques formulées à l’encontre de son expertise. Notamment, il a observé
que le rapport d’IRM du 19 novembre 2008 faisait état d’une image
compatible avec une déchirure transfixiante et pas d’une image certaine
d’une déchirure transfixiante, que cet examen n’était donc pas suffisant
pour retenir l’existence d’une perte de substance sur toute l’épaisseur du
tendon, et que seule une arthro-IRM aurait pu être pathognomonique
d’une atteinte transfixiante. Il a ajouté qu’une déchirure traumatique
pouvait certes avoir toute topographie mais qu’une discision longitudinale
n’était pas une lésion appropriée et classique dans une telle situation. Il a
par ailleurs relativisé le critère de l'âge auquel pouvaient généralement
survenir des troubles dégénératifs, puisque des problèmes mécaniques
congénitaux pouvaient induire des conflits plus précocement. A cet égard,
la cause la plus fréquente était un rétrécissement de l’espace sous-
acromial pouvant entraîner un conflit avec le tendon du sus-épineux à
mettre en relation avec une morphologie particulière de la pente de
l’acromion; or, selon le protocole opératoire du Prof. P.________, une
acromioplastie verticale et horizontale avait dû être effectuée pour lever
un conflit sous-acromial, ce qui témoignait d’un problème mécanique
-
11 -
local. Le Dr X.________ a de surcroît nié les doutes émis quant à son
objectivité, observant que son analyse des pièces du dossier ne trahissait
aucun différend avec le Prof. P.________ et que ses conclusions n’avaient
rien de juridique. Concernant plus spécifiquement le rapport du 23 février
2010 du Prof. P., le Dr X. a relevé que les indications
fournies par ce médecin étaient très succinctes et ne comportaient aucune
discussion médicale affirmant ou infirmant un lien de causalité naturel. Il a
également rappelé que nonobstant l’âge, on pouvait avoir des
tendinopathies du sus-épineux sur un conflit sous-acromial lié à un
problème de morphologie congénital. Il a ajouté qu’une arthro-IRM n’était
certes pas un examen obligatoire, qu’elle permettait toutefois des
informations plus complètes, et que si en l’espèce l’IRM simple montrait
une lésion de la coiffe, il demeurait que cette pathologie n’était pas
pathognomonique d’une lésion accidentelle, raison pour laquelle la
causalité naturelle ne paraissait que possible. Enfin, le Dr X.________ a
contesté ne pas avoir examiné l’assuré en temps opportun, attendu que le
status clinique ne permettait pas de faire la différence entre une atteinte
de type tendinopathie dégénérative ou conflit sous-acromial et une
déchirure traumatique.
Par envoi du 30 septembre 2011, l’assuré a produit un rapport
d’expertise privée du 21 septembre 2010 du Dr G., spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, lequel a
expliqué s’être fondé sur les pièces fournies par le conseil de l’intéressé,
l’IRM du 18 novembre 2008 et la littérature médicale. Sous la rubrique
«résumé du cas», ce médecin a notamment observé que l’assuré était
gaucher, qu’il affirmait ne jamais avoir eu de problème d’épaule avant
l’événement du 29 mars 2008, et qu’il avait poursuivi la pratique du golf
entre cet événement et l’intervention du 25 février 2009. Cela étant, le Dr
G. a exposé qu’il y avait lieu de considérer plusieurs aspects pour
savoir si la déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de
l’assuré était d’origine traumatique ou dégénérative. A ce propos, il a
relevé qu’au vu de l’âge de l’assuré, il était «plus que probable» que sa
déchirure soit d’origine traumatique. Il a en revanche écarté l’hypothèse
d’une anomalie congénitale de l'acromion, soulignant que l’acromion
-
12 -
n’était pas crochu puisqu’il était de type II et que la distance sous-
acromiale de 8 mm n’était pas diminuée; en outre, si l’intéressé présentait
effectivement une arthropathie acromio-claviculaire, il n'y avait toutefois
pas d’ostéophytes (becs osseux) inférieurs pouvant appuyer sur le sus-
épineux et provoquer une déchirure de celui-ci. Le Dr G.________ a par
ailleurs réfuté l’éventualité d’une sur-utilisation liée au golf, dès lors que
l’assuré y jouait depuis quatre à cinq ans en 2008 mais pas de façon très
assidue, qu’il avait fait assez peu de compétitions, et que par ailleurs il
exerçait un travail sédentaire et ne pratiquait pas d’autre activité ayant pu
favoriser une déchirure du sus-épineux. S'agissant de la localisation et du
type de déchirure, ce médecin a souligné que les déchirures d’origine
dégénérative du sus-épineux étaient le plus souvent situées
postérieurement, alors que la déchirure de l’assuré était quant à elle
située antérieurement, et que les déchirures de la coiffe pouvaient
notamment être longitudinales ou transversales. En outre, les petites
ruptures de la coiffe pouvaient ne pas occasionner de perte de force, ce
qui expliquait que l’assuré ait pu continuer à jouer au golf après
l’événement du 29 mars 2008. Quant au traumatisme subi, le Dr
G.________ a considéré que le fait de heurter une racine d’arbre avec un
club de golf à presque 200 km/h pouvait tout à fait provoquer une
déchirure de la coiffe des rotateurs. Il a également envisagé l’hypothèse
d’une déchirure initialement asymptomatique suite à l’incident du 29 mars
2008, laquelle se serait ensuite agrandie avec le temps. En conclusion, le
Dr G.________ a estimé que l’on pouvait affirmer de façon pratiquement
certaine que la déchirure du tendon sus-épineux de la coiffe des rotateurs
de l’épaule gauche de l’assuré était d’origine traumatique et qu’elle était
survenue suite à l’événement du 29 mars 2008.
Prenant position le 29 novembre 2010, le Dr X.________ a
exposé à titre liminaire vouloir éviter une situation de surenchère avec le
Dr G.. Cela dit, observant que ce dernier avait effectué de
nombreuses références à des publications médicales, le Dr X. a
relevé que cette manière de faire lui semblait superflue lorsque le
problème médical en cause était clair. Il a souligné que, faute d’unanimité
sur le sujet, il existait une abondante littérature parfois contradictoire
-
13 -
concernant les troubles de la coiffe des rotateurs, et que les articles cités
par le Dr G.________ servaient à appuyer la démonstration de celui-ci mais
que d’autres articles le contredisant existaient également. Pour le surplus,
le Dr X.________ a maintenu son appréciation, ajoutant en particulier que le
type de pathologie en question (arthropathie acromio-claviculaire avec
acromion de type II) évoquait un trouble dégénératif vu l’âge de l’assuré,
que l'on pouvait douter que la vitesse d’impact au sol lors d’un swing
puisse atteindre 200 km/h pour un joueur moyen, que la localisation et le
type de déchirure ne permettaient pas à eux seuls une corrélation avec un
événement traumatique, et qu’une déchirure partielle sans rétraction
n’engendrait subjectivement que des plaintes mineurs – avec la plupart du
temps absence de limitation fonctionnelle ou trouble de la force – qu’elle
soit traumatique ou dégénérative. Le Dr X.________ a par ailleurs souligné
l’importance du facteur temporel entre l’événement décrit et les plaintes
de l’épaule gauche, paramètre qui faisait qu’objectivement la relation de
causalité était très peu probable surtout si l’on considérait qu’il n’y avait
jamais eu de notion de pseudoparalysie initiale de cette épaule.
Par décision du 6 décembre 2010, A.________ a accepté la prise
en charge des problèmes de poignet [recte : coude] de l’assuré. Elle a en
revanche refusé d’intervenir pour les troubles de l’épaule gauche de
l’intéressé au motif que ceux-ci ne se trouvaient pas en relation de
causalité avec l’événement du 29 mars 2008, ainsi que l’avait retenu le Dr
X.________ dans ses avis pleinement probants.
Dans ses observations complémentaires du 17 janvier 2011, le
Dr G.________ a en substance repris l'appréciation exposée dans son
rapport du 21 septembre 2010. Pour le reste, il a contesté l'appréciation
du Dr X.________, critiquant notamment les connaissances médicales de
celui-ci quant à la problématique de la coiffe des rotateurs. Il a par ailleurs
maintenu que l'action vulnérante était en l'occurrence propre à entraîner
une lésion du sus-épineux, attendu que la vitesse de frappe d'un club de
golf pouvait dépasser 200 km/h chez les joueurs professionnels, qu'elle
était de 110 à 150 km/h ou de 180 à 190 km/h pour un joueur moyen, et
que l'on pouvait imaginer les «dégâts provoqués par un swing de plus de
-
14 -
100 km/h contrarié par une racine d'arbre». Le Dr G.________ a ajouté que
l'impotence fonctionnelle n'était pas nécessaire pour démontrer le
caractère traumatique d'une déchirure de la coiffe des rotateurs, et qu'il
ne comprenait pas en quoi le type de lésion constaté lors de l'opération du
25 février 2009 était fréquemment rencontré en cas de tendinopathie
chronique dégénérative; du reste, si le Dr X.________ admettait la causalité
naturelle entre la pathologie des deux coudes et l'événement du 29 mars
2008, il n'y avait guère de raison pour qu'il l'admette pour le coude
gauche et pas pour l'épaule gauche dès lors qu'il s'agissait de deux
symptomatologies synchrones. Le Dr G.________ a également relevé que
l'IRM du 18 novembre 2008 montrait une «déchirure transfixiante du
versant antérieur du tendon sus-épineux», constitutive d'une lésion
corporelle assimilée à un accident. Sous un autre angle, il a soutenu que le
fait de se référer abondamment à la littérature médicale témoignait d'une
maîtrise du sujet analysé et qu'à cet égard, les propos du Dr X.________ à
son endroit étaient diffamatoires – ce dernier n'ayant du reste pas même
envisagé que la déchirure en cause puisse être d'origine traumatique,
alors que de son côté il avait pris en compte les différentes étiologies
connues des déchirures de la coiffe des rotateurs en insistant ensuite sur
les déchirures traumatiques.
Par acte du 20 janvier 2011 rédigé par son conseil, l’assuré a
formé opposition à l’encontre de la décision du 6 décembre 2010. Pour
l’essentiel, il a soutenu que le fait que les douleurs de l’épaule soient
apparues après l’événement du 29 mars 2008 constituait un indice dans le
sens d’une relation de causalité entre cet événement et l’atteinte en
cause, que cet indice était corroboré par les conclusions du Prof. P.________
et du Dr G., et que l’opinion contraire du Dr X. était
erronée. Il a ajouté que du moment que les lésions n’étaient pas d’origine
exclusivement dégénérative, le fait qu’elles aient été favorisées par une
atteinte dégénérative ne suffisait pas pour exclure tout droit aux
prestations. Par ailleurs, l’assuré a soutenu que son atteinte à l’épaule
gauche réalisait l’ensemble des critères propres aux lésions corporelles
assimilées à un accident. Dans ces conditions, il a considéré que la prise
en charge du cas devait être assumée par A.________.
-
15 -
Par décision sur opposition du 15 avril 2011, A.________ a rejeté
l'opposition de l'assuré et confirmé sa décision du 6 décembre 2010. Dans
sa motivation, l'assurance a retenu que l'un des éléments constitutifs de la
notion d'accident faisait défaut, dès lors que le fait de planter un club de
golf dans une racine ne pouvait être considéré comme un facteur extérieur
extraordinaire. A cet égard, l'assureur a invoqué la jurisprudence fédérale
selon laquelle le fait de planter son drive était une chose relativement
ordinaire au golf (cf. TFA U 475/05 du 5 juillet 2006). D'ailleurs, dans le
cadre de son appréciation, le Dr G.________ avait souligné que le fait de
planter son club «dans une branche, une pierre etc.» était très fréquent.
Partant, A.________ a estimé que les atteintes aux coudes de l'assuré
avaient été prises en charge de manière fort généreuse et qu'il ne se
justifiait donc pas d'intervenir pour les lésions de la coiffe des rotateurs de
l'épaule droite [recte : gauche] de celui-ci. Subsidiairement, l'assurance a
relevé que la question d'une éventuelle lésion corporelle assimilée à un
accident ne se posait pas, l'atteinte en cause n'étant pas comprise dans la
liste exhaustive prévue par la réglementation topique. Enfin, considérant
que l'assuré n'avait pas été victime d'un accident, A.________ a observé
qu'il n'y avait pas à se prononcer sur la causalité naturelle entre les
troubles litigieux et l'événement du 29 mars 2008, quand bien même
l'expertise du Dr X.________ et ses compléments étaient concluants.
B.Agissant par l'entremise de son conseil, D.________ a recouru le
30 mai 2011 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant principalement à
sa réforme et au versement de prestations d'assurance pour les troubles
de l'épaule gauche consécutifs à l'événement du 29 mars 2008,
subsidiairement à son annulation partielle en ce qui concerne les troubles
de l'épaule gauche et au renvoi du dossier à l'intimée pour nouvelle
décision. A titre de mesure d'instruction, le recourant sollicite la tenue
d'une audience visant à l'audition du Dr G.________ et de divers témoins.
S'agissant du caractère accidentel de l'événement du 29 mars 2008, il fait
valoir que l'arrêt U 475/05 invoqué par l'intimée n'est pas applicable en
l'espèce, puisque s'il peut être fréquent qu'un golfeur manque son coup et
-
16 -
frappe le sol en lieu et place de sa balle, il est en revanche peu ordinaire
qu'il prenne son club dans une racine d'arbre cachée mais légèrement
sortie de terre; à cela s'ajoute que l'assuré concerné dans l'affaire susdite
s'était coincé un nerf dorsal, alors que lui-même a subi une lésion de
l'épaule. Le recourant considère que cette question peut toutefois
demeurer indécise dans la mesure où l'origine exclusivement
dégénérative de son atteinte à l'épaule n'est pas clairement établie et que
les lésions litigieuses doivent par conséquent être assimilées à un
accident. A cet égard, il considère que l'appréciation du Dr X.________ est
non seulement en «parfaite contradiction» avec les comptes-rendus de la
Dresse K.________ et du Prof. P., mais que les conclusions – selon
lui, pleinement probantes – du Dr G. doivent être privilégiées. Il
reproche au surplus à l'intimée d'avoir manqué de rigueur dans le suivi de
l'affaire en constituant un dossier médical succinct et ne réagissant pas
promptement suite à l'annonce, en juillet 2008, de douleurs dans le bras
gauche. De surcroît, il fait valoir que le Dr X.________ a manqué
d’objectivité dans son rapport d'expertise du 2 novembre 2009 compte
tenu du conflit l'opposant au Prof. P., différend confirmé par celui-
ci dans son constat du 23 février 2010. Il ajoute que le Dr X. n'a
pas fait preuve d'impartialité dans ses déterminations du 29 novembre
2010, qui contiennent des propos inutilement dénigrants à l'égard du Dr
G., ce dernier l'ayant également souligné dans son compte-rendu
du 17 janvier 2011. Le recourant allègue en outre qu'en matière de lésions
de l'épaule, le Dr X., chirurgien orthopédique spécialisé en
orthopédie générale et pédiatrique, ne dispose pas de l'expérience
acquise par le Dr G., spécialiste reconnu en chirurgie orthopédique
et plus particulièrement en chirurgie de l'épaule et en orthopédie du sport.
A l'appui de ses dires, il produit un onglet de pièces contenant notamment
un courriel envoyé le 16 août 2010 à son conseil par la Clinique [...], libellé
comme suit :
"Chère Maître,
Pour faire suite à votre demande, je vous retranscris ci-joint le mail du
Dr. K. qu'elle avait envoyé en juillet à Mme [sic] G.________ et
cc au Pr. P.________. [...]
-
17 -
Je vous envoie mes réponses pour l'examen IRM épaule de M.
D.________
-
La morphologie de l'acromion (séquence SAG OLBIQUE) est Bigliani
II
-
Distance sous-acromiale (sur coupe CORONALE) de 8mm
-
Le labrum antérieur présente de discrets signes dégénératifs mais
en absence du produit de contraste inrta-articulaire, l'analyse est
délicate. On ne peut pas évoquer une désinsertion de type SLAP."
Appelée à se prononcer sur le recours, l'intimée en a proposé
le rejet par réponse du 20 septembre 2011, rédigée par son conseil. Elle
relève que si le dossier médical est succinct, c'est parce que l'assuré n'a
pas consulté pour son épaule gauche durant les premiers mois post-
traumatiques, les troubles scapulaires ayant été vraisemblablement
signalés au Prof. P.________ en septembre 2008. Elle considère en outre
que l'appréciation du Dr X., qui a expertisé le recourant, doit être
préférée à celle du Dr G., qui n'a pas effectué d'examen clinique.
Cela étant, elle observe que l'argumentation du recourant repose
largement sur un raisonnement de type «post hoc, ergo propter hoc», en
principe insuffisant pour établir un rapport de causalité entre une atteinte
à la santé et un accident assuré. Or, en l'espèce, il n'y a pas d'autres
circonstances sur lesquelles s'appuyer pour corroborer cet indice temporel
et établir un tel lien de causalité naturelle. A cet égard, l'intimée relève en
particulier que l'assuré n'a décrit aucune douleur de l'épaule gauche entre
l'événement du 29 mars 2008 et le mois de septembre 2008, soit une
période de latence de six mois sans symptômes douloureux documentés
médicalement – facteur considéré comme décisif par le Tribunal fédéral
dans un arrêt 8C_940/2008 du 25 août 2009. Partant, à défaut d'un lien de
causalité naturelle entre l'événement du 29 mars 2008 et les troubles
scapulaires signalés dès le mois de septembre 2008, A.________ estime
que le recourant ne peut prétendre à des prestations d'assurance pour
cette attente. L'intimée rappelle au surplus, conformément à la décision
entreprise, que l'événement du 29 mars 2008 ne répond pas à la notion
d'accident en l'absence de facteur extérieur extraordinaire, et que les
lésions en cause ne sont pas assimilables à un accident faute de
diagnostic entrant dans cette catégorie – ce dernier point pouvant
néanmoins demeurer indécis compte tenu de la période de latence
-
18 -
susmentionnée et de l'absence d'action vulnérante appropriée ou de
facteur extérieur susceptible de causer de telles lésions scapulaires.
Aux termes de sa réplique du 14 novembre 2011, le recourant
maintient ses précédents motifs et conclusions. Il réitère par ailleurs sa
requête visant à l'appointement d'une audience en vue d'entendre le Dr
G.________ ainsi que divers témoins, et sollicite subsidiairement la mise en
œuvre d'une expertise judiciaire. Pour le reste, il relève notamment qu'il
est inexact d'affirmer que les troubles de l'épaule gauche ne seraient
apparus qu'en septembre 2008, attendu qu'il en a averti l'intimé en mai
2008 et qu'il a consulté le Prof. P.________ dès le mois de juin 2008 pour
son coude droit et son bras gauche. Il ajoute que les circonstances du cas
d'espèce se distinguent de celles ayant donné lieu à l'arrêt 8C_940/2008
évoqué par l'intimée, et souligne en outre que dans un arrêt 8C_214/2011
du 20 juin 2011, dans lequel une déchirure de la coiffe des rotateurs a été
diagnostiqué cinq mois après la survenance d'un accident, le Tribunal
fédéral a reconnu que lors de déchirures de la coiffe des rotateurs, la
douleur peut augmenter lentement ou devenir aiguë par la suite. Il estime
enfin que le Dr G.________ a démontré de manière convaincante que les
troubles de l'épaule gauche étaient dus à l'événement du 29 mars 2008,
et qu'au reste ce médecin n'avait pas à effectuer d'examen clinique
presque deux ans après une intervention chirurgicale ayant eu des suites
opératoires favorables.
Se déterminant le 6 février 2012, l'intimée maintient sa
position et observe en particulier que c'est à tort que le recourant se
prévaut de l'arrêt 8C_214/2011, dans lequel le Tribunal fédéral n'a
nullement admis le lien de causalité naturelle entre les lésions et
l'accident litigieux, mais a renvoyé l'affaire à l'assureur pour complément
d'instruction sur le plan médical. Elle produit par ailleurs quatre
prescriptions de traitement de physiothérapie concernant le recourant. La
première, du 9 avril 2008, émane du Centre médico-chirurgical L.________
et fait état d'une «[é]longation et contusion de muscles épitrochléens et
épicondyliens bras droit». La seconde, établie le 19 juin 2008 par le Prof.
P.________, mentionne des séquelles douloureuses suite à une contusion du
-
19 -
coude droit. Une troisième prescription du 21 août 2008, également du
Prof. P., ne signale aucune atteinte spécifique mais préconise un
«[s]tretching des épicondyliens des 2 côtés». Enfin, aux termes de la
quatrième et dernière prescription du 18 novembre 2008, le Prof.
P. évoque un syndrome de la coiffe des rotateurs de l'épaule
gauche.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents (cf. art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (cf. art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l'espèce, le recours est déposé en temps utile et satisfait
pour le surplus aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61
let. b LPGA notamment), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 let. a LPA-
VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
-
20 -
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; cf. RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieux, en l’espèce, le point de savoir si le recourant
peut prétendre à la prise en charge de ses troubles de l'épaule gauche par
l'assurance-accidents, en lien avec l'événement du 29 mars 2008.
En revanche, dès lors que la décision attaquée ne revient pas
sur la prise en charge des atteintes aux coudes de l'assuré, quand bien
même elle en discute le bien-fondé, la Cour de céans n'a donc pas à se
prononcer à cet égard dans le cadre du présent litige.
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel ou
de maladie professionnelle. Est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort (cf. art. 4 LPGA). La notion d'accident
se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être
cumulativement réalisés (à savoir une atteinte dommageable; le caractère
soudain de l'atteinte; le caractère involontaire de l'atteinte; le facteur
extérieur de l'atteinte; enfin, le caractère extraordinaire du facteur
extérieur). Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement
ne puisse pas être qualifié d'accident et que, le cas échéant, l'atteinte
dommageable doive être qualifiée de maladie (cf. ATF 129 V 402 consid.
2.1, 122 V 232 consid. 1; cf. RAMA 1986 n° K 685 p. 299 s. consid. 2).
aa) Le facteur doit être extérieur en ce sens que ce doit être
une cause externe et non interne au corps humain qui agit (cf. Jean-
Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire,
in: Schweizerisches Bundesver-waltungsrecht, Soziale Sicherheit [SBVR],
2
ème
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 66 p. 859). Dans la plupart des
-
21 -
situations, le facteur extérieur est clairement reconnaissable (chute, coup,
etc.). Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère
extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur,
mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le
facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues (cf.
ATF 134 V 72 consid. 4.3.1 et 129 V 402 consid. 2.1; cf. TF 8C_234/2008
du 31 mars 2009 consid. 3.1; cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 71 p.
860). Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il
excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations
que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (cf. ATF
129 V 402 consid. 2.1, 122 V 230 consid. 1 et 121 V 35 consid. 1a avec les
références citées).
L'existence d'un facteur extérieur extraordinaire doit être
admise lorsqu'un phénomène extérieur modifie de manière anormale le
déroulement naturel d'un mouvement, ce qui a pour effet d'entraîner un
mouvement non coordonné (cf. ATF 130 V 117 consid. 2.1; cf. TF
8C_995/2010 du 2 novembre 2011 consid. 4.2.2). Lors d'un mouvement
corporel, l'exigence d'une incidence extérieure est en principe remplie
lorsque le déroulement naturel du mouvement est influencé par un
phénomène extérieur ("mouvement non programmé", cf. Frésard/Moser-
Szeless, op. cit., n° 74 p. 861 s.). Dans le cas d'un tel mouvement,
l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire doit être admise, car le
facteur extérieur – l'interaction entre le corps et l'environnement –
constitue en même temps le facteur extraordinaire en raison de
l'interruption du déroulement naturel du mouvement (cf. ATF 130 V 117
consid. 2.1 et les références). Le caractère extraordinaire peut ainsi être
admis lorsque l'assuré s'encouble, glisse ou se heurte à un objet, ou
encore lorsqu'il exécute ou tente d'exécuter un mouvement réflexe pour
éviter une chute (cf. RAMA 2004 n° U 502 p. 184 consid. 4.1 in fine [TFA U
322/02 du 7 octobre 2003], 1999 n° U 345 p. 422 consid. 2b). Lorsque la
lésion se limite à une atteinte corporelle interne qui pourrait également
survenir à la suite d'une maladie, le mouvement non coordonné doit en
apparaître comme la cause directe selon des circonstances
-
22 -
particulièrement évidentes (RAMA 1999 n° U 345 p. 422 consid. 2b et les
références).
Lors de la pratique d'un sport par un assuré s'y adonnant plus
ou moins régulièrement, professionnellement ou à titre privé, on prendra
comme point de comparaison l'ensemble des personnes de la même
catégorie se livrant à la même activité pour déterminer si l'événement
présente un caractère exceptionnel, et ce n'est que dans ce cas qu'il
pourra être, toutes autres conditions réalisées, considéré comme un
accident. Pour qu'un événement survenu dans le cadre de la pratique d'un
sport puisse être considéré comme accidentel, il faut que se soit produit
un incident particulier ("besonderes Vorkommnis"), non programmé (cf.
ATF 130 V 117 et les références citées).
bb) En outre, le droit à des prestations découlant d'un
accident assuré suppose, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (cf. ATF 129 V 177 consid. 3.1 et
ATF 129 V 402 consid. 4.3.1; cf. Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-
-
23 -
Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Ulrich Meyer [éd.],
2
ème
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 79 p. 865).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet événement (raisonnement «post
hoc ergo propter hoc»; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; cf. RAMA 1999 no
U 341 p. 408 ss consid. 3b). Il convient en principe d’en rechercher
l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité
avec l’événement assuré. Si l’accident n’a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et
l’accident doit être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il
se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade
d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine) (cf. TF
8C_414/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.2 avec les références citées et
8C_354/2007 du 4 août 2008 consid. 2.2).
Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose en
outre un lien de causalité adéquate entre l’évènement dommageable et
l’atteinte à la santé. Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire,
cependant, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se
recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue
pratiquement pas de rôle (cf. ATF 118 V 286 consid. 3a et 117 V 359; cf.
TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1).
b) L’art. 6 al. 2 LAA permet au Conseil fédéral d’inclure dans
l’assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d’un accident. En vertu de cette délégation de compétence,
le Conseil fédéral a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre
1982 sur l'assurance-accidents; RS 832.202), selon lequel, pour autant
qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste
est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
-
24 -
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, les fractures
(let. a), les déboîtements d’articulations (let. b), les déchirures du
ménisque (let. c), les déchirures de muscles (let. d), les élongations de
muscles (let. e), les déchirures de tendons (let. f), les lésions de ligaments
(let. g) et les lésions du tympan (let. h).
La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a pour
but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. L'assureur-accidents doit ainsi assumer un risque qui,
en raison de la distinction précitée, devrait souvent être couvert par
l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, tout au moins, déclenché les symptômes dont souffre
l'assuré (ATF 129 V 466, ATF 123 V 43 consid. 2b, ATF 116 V 145 consid.
2c, ATF 114 V 298 consid. 3c). Il faut qu'un facteur extérieur soit une
cause possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu'une lésion
assimilée à un accident soit admise (TF 8C_698/2007 du 27 octobre 2008,
consid. 4.2 et les références).
A l'exception du caractère extraordinaire du facteur extérieur,
toutes les autres conditions constitutives de la notion d'accident doivent
être réalisées en cas de lésion corporelle assimilée à un accident; en
particulier et notamment, l'existence d'un facteur extérieur doit être
établie (cf. ATF 129 V 466 et 123 V 43; cf. TF 8C_537/2011 du 28 février
2012 consid. 3.1). En particulier, en l'absence d'une cause extérieure – soit
d'un événement similaire à un accident, externe au corps humain,
susceptible d'être constaté de manière objective et présentant une
certaine importance –, fût-ce comme simple facteur déclenchant des
lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés
sont à la charge de l'assurance-maladie (cf. ATF 129 V 466 consid. 4 ; TF
8C_35/2008 du 30 octobre 2008, consid. 2.1).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
-
25 -
preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 134 V
231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée; cf. TF
9C_22/2011 du 16 mai 2011 consid. 5, 9C_745/2010 du 30 mars 2011
consid. 3.1, 9C_921/2010 du 23 juin 2010 consid. 3.1 et 9C_609/2009 du
15 avril 2010 consid. 4.1).
Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et
unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le simple fait
qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit pendant la
procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
Une expertise privée peut ainsi également valoir comme moyen de preuve
(cf. TF 9C_607/2008 du 27 avril 2009 consid. 3.2). Cependant, selon la
Haute Cour, les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (cf.
ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; cf. VSI 2/2001 p. 106
consid. 3b/bb et cc; cf. TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2 et
9C_91/2008 du 30 septembre 2008). S'agissant des rapports des médecins
-
26 -
des assureurs, le juge peut leur accorder valeur probante aussi longtemps
que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu'aucun indice concret ne permet de remettre en cause
leur bien-fondé (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les références citées).
4.En l'espèce, l'intimée réfute l'existence d'un risque assuré
selon la LAA, considérant que les faits survenus le 29 mars 2008 ne
répondent pas à la notion d'accident faute de cause extérieure
extraordinaire, et que par ailleurs les troubles de l'épaule gauche du
recourant ne relèvent pas d'une lésion corporelle assimilée à un accident.
Quant au recourant, il soutient que la question de l'existence d'un facteur
extérieur extraordinaire peut être laissée indécise dans la mesure où les
troubles litigieux entrent dans la catégorie des lésions corporelles
assimilées à un accident.
a) En ce qui concerne le point de savoir si un facteur extérieur
extraordinaire est survenu lors de l'événement du 29 mars 2008, il est vrai
que selon la jurisprudence, le fait pour un joueur de golf de heurter le sol
avec son club est relativement ordinaire et n'est pas constitutif d'un
mouvement non programmé (cf. TFA U 475/05 du 5 juillet 2006 consid.
3.3). Contrairement à l'opinion défendue par l'intimée, on ne peut
toutefois tirer argument de cette jurisprudence pour nier le caractère
accidentel de l'événement du 29 mars 2008. En effet, aux termes de sa
déclaration d'accident du 4 avril 2008, le recourant a expliqué que le jour
en question, il jouait au golf lorsqu'il avait heurté une racine d’arbre dans
laquelle son club s’était bloqué lors d'un mouvement. A la requête de
l'assurance, il a ensuite précisé, le 7 avril 2009, qu'en voulant frapper un
swing, la tête de son club s'était prise dans une racine qu'il n'avait pas vue
et qui avait bloqué son club. Sur ce plan, le recourant est demeuré
constant dans ses déclarations tout au long de la procédure, et ses dires
ne sont du reste pas mise en doute par l'intimée. Aussi convient-il de
retenir que le recourant n'a pas simplement frappé le sol avec son club le
29 mars 2008, mais que dans la mesure où il a heurté une racine
dissimulée et que son club a été bloqué par celle-ci, un phénomène
-
27 -
extérieur est venu modifier de manière anormale le déroulement naturel
de son mouvement.
Par conséquent, il y a lieu d'admettre que la condition du
facteur extérieur extraordinaire est remplie en l'occurrence et que
l'événement du 29 mars 2008 doit donc être considéré comme un
accident au sens des art. 4 LPGA et 6 al. 1 LAA, la réalisation des autres
critères inhérents à cette notion n'étant pas discutée par les parties.
b) L'existence d'un événement accidentel au sens des
dispositions précitées n'exclut pas l'application de l'art. 9 al. 2 OLAA. En
effet, si l'influence d'un facteur extérieur, soudain, et involontaire suffit à
fonder l'obligation de prester de l'assureur-accidents pour les suites d'une
lésion mentionnée à l'art. 9 al. 2 OLAA, on ne voit pas, a fortiori, que cette
réglementation spécifique ne doive pas trouver application dans
l'hypothèse où il existe également un facteur extraordinaire. Il faut
cependant que la lésion (assimilée) puisse être rattachée à l'accident en
cause car à défaut d'un événement particulier à l'origine de l'atteinte à la
santé, il y a lieu de conclure à une lésion exclusivement maladive ou
dégénérative (cf. TF 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 3.2).
En l'espèce, les opinions des parties divergent quant à
l'existence d'une lésion comprise dans la liste exhaustive de l’art. 9 al. 2
OLAA, singulièrement d'une déchirure de la coiffe des rotateurs assimilée
par la jurisprudence à une déchirure tendineuse au sens de l'art. 9 al. 2
let. f OLAA (cf. ATF 123 V 43 consid. 2b). Sur ce point, on notera que dans
son rapport d'IRM du 19 novembre 2008, la Dresse K.________ a fait
mention d'une image compatible avec une déchirure transfixiante du
versant antérieur du sus-épineux, petite et complète. Or, aux termes du
protocole opératoire relatif à l'intervention du 25 février 2009, le Prof.
P.________ a indiqué avoir suturé une brèche longitudinale de 2 cm de long
sur la coiffe des rotateurs. De ces éléments, il appert que l'image
compatible avec une déchirure transfixiante telle qu'évoquée par la
Dresse K.________ n'a en définitive pas été confirmée lors de l'intervention
susdite. En effet, si le Prof. P.________ avait constaté en cours d'opération
-
28 -
le moindre indice dans le sens d'une déchirure tendineuse transfixiante, à
savoir une déchirure traversant toute l'épaisseur du tendon soit en partie
dans le sens de la largeur soit totalement (cf. rapport du Dr G.________ du
17 janvier 2011 p. 11), on peut raisonnablement admettre qu'il n'aurait
pas manqué d'en faire état dans le protocole opératoire et qu'il ne se
serait en tous les cas pas contenté de signaler une brèche de 2 cm de le
sens de la longueur. Dans ces conditions, le Dr G.________ ne saurait être
suivi lorsqu'il se fonde sur l'IRM de l'épaule gauche du 18 novembre 2008
pour conclure à une déchirure transfixiante du versant antérieur du tendon
sus-épineux relevant de l'art. 9 al. OLAA (cf. rapport du 17 janvier 2011 p.
7 s.), cela d'autant moins qu'aux dires de ce médecin – qui a convenu
«avec le Dr X.________ qu'il aurait fallu faire une arthro-IRM au lieu d'une
IRM simple» (cf. rapport du 21 septembre 2010 p. 3) –, le document le plus
objectif est habituellement le protocole opératoire (cf. rapport du 17
janvier 2011 p. 2). On comprend en revanche que le Dr X.________ ait
considéré que l'IRM du 18 novembre 2008 était insuffisante pour affirmer
qu'il y avait bien une perte de substance sur toute l'épaisseur du tendon,
respectivement pour démontrer que la tendinopathie sévère du sus-
épineux était à ce moment-là associée ou pas à une déchirure antérieure
transfixiante (cf. rapport d'expertise du 2 novembre 2009 [p. 13] et
rapports des 10 mai 2010 [p. 4 et 8] et 29 novembre 2010 [p. 6]).
Il n'en demeure pas moins qu'une atteinte n'a pas besoin
d'être transfixiante pour constituer une déchirure tendineuse assimilée à
un accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA, et qu'en l'espèce, l’existence
d'une brèche longitudinale de 2 cm de long au niveau de la coiffe des
rotateurs de l'épaule gauche est avérée. Cela étant, la Cour ne voit pas
pour quels motifs une telle atteinte ne pourrait pas être assimilée à une
déchirure tendineuse au sens de l'art. 9 al. 2 let. f OLAA. A ce propos, il
convient de relever que les arguments invoqués par le Dr X.________ pour
nier l'existence d'une lésion relevant de l'art. 9 al. 2 OLAA se focalisent sur
l'origine de l'atteinte (selon lui dégénérative et non accidentelle [cf.
rapport d'expertise du 2 novembre 2009 p. 13 et compte-rendu du 10 mai
2010 p. 5]) et pas sur sa qualification intrinsèque. Il n'y a toutefois pas lieu
de procéder à de plus amples développements sur le sujet dans la mesure
-
29 -
où, quoi qu'il en soit, la lésion litigieuse ne peut être rattachée à
l'événement accidentel en cause, ainsi qu'il sera démontré dans les
considérants qui suivent (cf. consid. 5 infra).
5.Subsiste dès lors la question du lien de causalité entre
l'événement du 29 mars 2008 et l'atteinte à l'épaule gauche présentée par
le recourant, respectivement la question du caractère exclusivement
dégénératif ou non d'une lésion corporelle assimilée à un accident.
a) L'intimée a retenu que les troubles de l'épaule gauche
présentés par le recourant ne pouvaient pas être mis en relation avec
l'événement du 29 mars 2008, se référant sur ce point à l'appréciation du
Dr X., médecin mandaté par l'assurance en tant qu'expert
indépendant (et non pas médecin-conseil de l'intimée, contrairement à ce
que soutient l'assuré [cf. mémoire de recours du 30 mai 2011 p. 31]).
Dans le cadre de son expertise, après avoir examiné
personnellement le recourant et analysé le dossier radiologique de celui-ci
ainsi que les pièces médicales au dossier de l'intimée (cf. rapport
d'expertise du 2 novembre 2009 p. 1), le Dr X. a relevé que l'IRM
du 18 novembre 2008 attestait la présence d'une tendinopathie sévère du
muscle sus-épineux dans le cadre d'une arthropathie acromio-claviculaire
avec ostéophytose débutante sous-acromiale entraînant un conflit sous-
acromial. A cela s'ajoutait également, mais dans une mesure nettement
moindre, une petite tendinopathie du sous-scapulaire et du long chef du
biceps. De l'avis du Dr X., ces lésions n'étaient manifestement pas
d'origine accidentelle puisque plusieurs tendons antagonistes étaient
inflammatoires. De plus, l'action vulnérante ayant consisté en un blocage
d'un mouvement de swing n'était pas appropriée pour entraîner une lésion
du sus-épineux. Quant à la lésion longitudinale de 2 cm de long constatée
lors de l'opération du 25 février 2009, le Dr X. a estimé que celle-ci
ne pouvait pas être mise en relation avec un problème de déchirure
accidentelle dans la mesure où il s'agissait d'une fente se situant dans le
sens de traction, ce que l'on rencontrait fréquemment dans le cadre de
tendinopathies chroniques dégénératives. Au vu de ces éléments, le Dr
-
30 -
X.________ a retenu que pour ce qui était de l'épaule gauche, la causalité
naturelle ne paraissait tout au plus que possible, dès lors que cette
articulation n'avait pas développé de pseudo-paralysie immédiate, qu'elle
ne semblait pas avoir été traitée avant le mois de septembre 2008 puis
investiguée avant le mois de novembre 2008, et que les lésions
constatées n'étaient pas accidentelles. Dans ses observations ultérieures
des 10 mai 2010 et 29 novembre 2010, l'expert X.________ a maintenu son
appréciation.
b) Le recourant a pour sa part estimé que ses troubles de
l'épaule gauche devaient être mis en lien avec l'événement du 29 mars
-
34 -
telles considérations génériques sans examiner les autres circonstances
du cas concret. En effet, comme l'a exposé le Dr X.________ (cf.
déterminations du 10 mai 2010 p. 5), le critère de l'âge est purement
statistique et ne s'entend que par rapport à une population standard.
S'agissant en outre de l'absence d'anomalie congénitale
pouvant favoriser une déchirure de la coiffe des rotateurs, le Dr G.________
a considéré que l'acromion n'était pas crochu puisqu'il était de type II et
que la distance sous-acromiale de 8 mm n'était pas diminuée (cf. rapports
du 21 septembre 2010 p. 13 et du 17 janvier 2011 p. 5 et 7), se fondant à
cet égard sur des indications fournies courant 2010 par la Dresse
K.________ (cf. courriel du 16 août 2010 précité), précisions dont le Dr
X.________ ne disposait donc pas lorsqu'il a évoqué en 2009 un
rétrécissement de l'espace sous-acromial (cf. rapport d'expertise du 2
novembre 2009 p. 10 et 14 s.); tout au plus relèvera-t-on sur ce point que
dans le cadre de ses observations ultérieures, le Dr X.________ a noté que
l'arthropathie acromio-claviculaire avec acromion de type II lui évoquait un
trouble dégénératif vu l’âge de l’assuré (cf. rapport du 29 novembre 2010
p. 7). Le Dr G.________ a par ailleurs retenu que l'assuré présentait
effectivement une arthropathie acromio-claviculaire mais qu'il n'y avait
pas d'ostéophytes inférieurs pouvant occasionner une déchirure du sus-
épineux (cf. rapports du 21 septembre 2010 p. 13 s. et du 17 janvier 2011
p. 6 s.). Outre que le Dr G.________ n'a pas motivé cette assertion, il appert
que la position du Dr X.________ sur la question est plus nuancée, puisqu'il
a conclu que l'IRM du 18 novembre 2008 montrait une arthrose acromio-
claviculaire avec ostéophytose débutante sous-acromiale entraînant un
conflit sous-acromial (cf. rapport d'expertise du 2 novembre 2009 p. 12) –
étant relevé qu'en cas d'arthropathie acromio-claviculaire, comme en
l'espèce, la formation d'ostéophytes peut effectivement induire un conflit
avec irritation mécanique de la coiffe des rotateurs (cf. rapport du Dr
G.________ du 21 septembre 2010 p. 13), tel le conflit sous-acromial levé
lors de l'intervention du 25 février 2009. Il suit de là que l'on ne saurait se
fonder sur les éléments invoqués par le Dr G.________ pour exclure une
atteinte dégénérative.
-
35 -
De même, on ne voit pas en quoi le fait que l'assuré n'exerce
aucune activité particulière susceptible de favoriser des lésions de la coiffe
des rotateurs (cf. rapports du 21 septembre 2010 p. 14 et du 17 janvier
2011 p. 12) empêcherait de considérer ses troubles de l'épaule gauche
comme dégénératifs.
Au sujet de la localisation et du type de déchirure, il ressort
des écrits du Dr G.________ que celui-ci procède à un amalgame en ce qui
concerne l'image compatible avec une déchirure transfixiante du versant
antérieur du sus-épineux évoquée par la radiologue K.________ et la brèche
longitudinale de 2 cm de long sur la coiffe des rotateurs constatée par le
Prof. P.________ (cf. notamment rapports du 21 septembre 2010 p. 14 et du
17 janvier 2011 pp. 8, 9 et 13). Or, ainsi qu'exposé plus haut, seule la
brèche longitudinale peut être tenue pour dûment établie, l'image d'une
lésion transfixiante n'ayant finalement pas été confirmée au cours de
l'opération susdite (cf. consid. 4b supra). Partant, les observations du Dr
G.________ sur la question doivent donc être examinées avec une certaine
retenue. En tout état de cause, même à admettre que l'emplacement et la
forme de la déchirure concernée puissent être théoriquement compatibles
avec une déchirure traumatique, cette seule corrélation ne permet pas de
conclure à une origine traumatique (cf. rapport du Dr X.________ du 29
novembre 2010 p. 8). Il convient de garder à l'esprit qu'en l'occurrence, le
Dr X.________ a expliqué que la fente longitudinale présentée par le
recourant ne pouvait pas être mise en relation avec une déchirure
accidentelle dès lors qu'elle s'inscrivait de manière banale dans le cadre
d'une tendinopathie dégénérative (cf. rapport d'expertise du 2 novembre
2009 p. 12 et 13) – étant précisé que si le Dr G.________ conteste cette
appréciation, il ne parvient toutefois pas à démontrer en quoi elle serait
erronée. Pour le surplus, concernant les critiques du Dr G.________ se
rapportant aux connaissances médicales du Dr X.________ à propos de la
coiffe des rotateurs, il suffit de relever ici que ces critiques relèvent
essentiellement de la querelle d'experts, qu'elles n'établissent en
revanche pas que l'appréciation du Dr X.________ serait inexacte, et
qu'elles ne permettent donc pas de tirer des conclusions pertinentes pour
l'issue de l'affaire. On soulignera notamment que quand bien même le Dr
-
36 -
G.________ reproche au Dr X.________ de s'être fondé sur la notion désuète
de tendons antagonistes (cf. rapport du 17 janvier 2011 p. 3), il reconnaît
lui-même que les muscles et les tendons de la coiffe des rotateurs ont des
rôles différents (cf. ibid. p. 13).
Concernant enfin le traumatisme subi, le Dr G.________ a
estimé qu'un club de golf frappant à presque 200 km/h contre une racine
d'arbre lui semblait tout à fait adéquat pour provoquer une déchirure de la
coiffe des rotateurs (cf. rapport du 21 septembre 2010 p. 16). Il est
ensuite revenu sur sa position, exposant que la vitesse de frappe d'un club
de golfe pouvait atteindre 160 km/h, qu'elle pouvait dépasser les 200
km/h chez les joueurs professionnels, et que pour un joueur moyen, elle
pouvait aller de 110 à 150 km/h ou de 180 à 190 km/h (cf. rapport du 17
janvier 2011 p. 3); pour le surplus, il s'est référé aux «dégâts provoqués
par un swing de plus de 100 km/h contrarié par une racine d'arbre» (cf.
ibid. p. 7). Il apparaît ainsi que l'on ne peut manifestement pas déterminer
la force de frappe du recourant lors de l'événement litigieux et que les
valeurs avancées par le Dr G.________ sont pour le moins fluctuantes.
Partant, ses conclusions sur ce point ne sauraient être tenues pour
décisives. Au surplus, si le Dr G.________ a estimé que l'on pouvait
envisager que le recourant ait souffert d'une déchirure de la coiffe des
rotateurs suite à l’événement du 29 mars 2008, initialement
asymptomatique, mais qui se serait agrandie avec le temps (cf. rapport du
21 septembre 2010 p. 16), il n'a toutefois avancé aucune réelle
argumentation permettant de considérer cette supposition comme
vraisemblable dans le cas particulier. A noter également que quand bien
même l'impotence fonctionnelle ne serait, selon le Dr G.________, pas
nécessaire pour souligner le caractère traumatique d'une déchirure de la
coiffe des rotateurs (cf. rapport du 17 janvier 2011 p. 5), on ne voit pas
pour autant ce qui justifierait de ne pas en tenir compte dans le cadre
d'une appréciation médicale portant sur le lien de causalité entre une
lésion donnée et un événement accidentel; or, dans le cas d'espèce, il
demeure qu'aucune impotence fonctionnelle en lien avec l'épaule gauche
n'a été signalée dans les suites immédiates de l'événement du 29 mars
2008 (cf. rapport d'expertise du 2 novembre 2008 p. 13), l'intéressé
-
37 -
n'ayant évoqué des difficultés à utiliser son membre supérieur gauche
pour s'habiller et attacher sa ceinture de sécurité que dans la période
ayant précédé l'intervention du 25 février 2009 (cf. ibid. p. 5). Au final, les
éléments avancés par le Dr G.________ n'incitent donc pas à écarter l'avis
du Dr X.________ selon lequel l'action vulnérante en cause ne serait pas
propre à engendrer les lésions de l'épaule gauche du recourant.
Il apparaît en définitive que si l'appréciation du Dr G.________
prend le contre-pied de celle du Dr X., elle ne repose toutefois sur
aucun argument pertinent susceptible de mettre en doute les conclusions
de ce dernier, qui doivent donc être préférées. On notera encore, au
surplus, que l'on ne saurait suivre le Dr G. lorsqu'il soutient que le
Dr X.________ aurait eu des propos dénigrants à son égard quant aux
références médicales susceptibles d'être citées dans un compte-rendu (cf.
rapport du 17 janvier 2011 p. 8), les propos de ce dernier illustrant tout au
plus les approches différentes de ces deux médecins dans la présentation
de leur analyse.
cc) Pour le reste, il apparaît que le Dr X.________ a établi son
rapport d'expertise du 2 novembre 2009 ainsi que ses prises de position
ultérieures en connaissance du dossier médical de l'assuré et au terme
d'un examen clinique, qu'il a dûment pris en considération les plaintes du
recourant, et qu'il a fait part de ses conclusions de manière claire et
motivée. Cela étant, on ne voit pas que son appréciation contreviendrait
aux règles applicables en la matière.
En particulier, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il
prétend qu'il existerait un conflit entre le Dr X.________ et le Prof.
P.. Celui-ci ne le confirme aucunement dans son rapport du 23
février 2010, nonobstant les critiques – infondées (cf. consid. 5b/aa supra)
– émises à l'encontre de l'objectivité de l'expert. Ce soi-disant conflit n'est
corroboré par aucun indice concret et sérieux au dossier et a d'ailleurs été
démenti par le Dr X. (cf. prise de position du 10 mai 2010 p. 6). De
même, c'est à tort que le recourant fait valoir que l'expert X.________ aurait
dénigré le Dr G.________, ainsi qu'il a été exposé plus haut (cf. consid.
-
38 -
5b/bb). Sur ces questions, on ne peut en particulier rien conclure des
quelques phrases extraites des rapports du Dr X.________ et invoquées
isolément par le recourant (cf. mémoire de recours du 30 mai 2011 p. 32
et 33). Enfin, on relèvera que dans la mesure où le Dr X.________ est,
comme le Dr G., spécialiste en chirurgie orthopédique et en
traumatologie de l'appareil locomoteur, on ne saurait prétendre que ses
compétences pour procéder à une expertise médicale dans la présente
affaire seraient inférieures à celles de l'expert privé, contrairement à ce
que tente de faire accroire le recourant (cf. ibid. p. 34).
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les
conclusions du Dr X. sont convaincantes, qu'aucun motif ne
permet de les remettre en cause, et qu'elles répondent ainsi aux
exigences requises pour se voir reconnaître valeur probante (cf. consid. 3c
supra; cf. également ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). On retiendra donc
avec l'expert que le rapport de causalité avec l'événement du 29 mars
2008 paraît tout au plus possible en ce qui concerne l'arthropathie
acromio-claviculaire, le conflit sous-acromial et les tendinopathies de
l'épaule gauche du recourant, et que la brèche longitudinale de 2 cm de
long constatée lors de l'opération du 25 février 2009 ne peut quant à elle
être mise en relation avec une source accidentelle, ce qui conduit à nier
l'existence d'un lien de causalité en l'occurrence (cf. consid. 3a/bb et 3b
supra).
c) A cela s'ajoute que l'argumentation du recourant repose
largement sur un raisonnement de type «post hoc, ergo propter hoc», en
principe insuffisant pour établir un rapport de causalité entre une atteinte
à la santé et un accident assuré (cf. consid. 3a supra). L'apparition de
douleurs à la suite d'un accident constitue au mieux un indice en faveur
d'un rapport de causalité naturelle. Or, en l'occurrence, il n'y a pas d'autre
circonstance sur laquelle s'appuyer pour corroborer cet indice et établir un
tel lien de causalité.
Selon les déclarations du recourant au Dr X.________, aucune
douleur de l'épaule gauche n'a été signalée entre l'événement du 29 mars
-
39 -
2008 et le mois de septembre 2008 (cf. rapport d'expertise du 2 novembre
2009 p. 3 et 4). Si l'assuré est ensuite revenu sur ses déclarations en
affirmant avoir consulté le Prof. P.________ en juin 2008 tant pour le coude
droit que pour l'ensemble du bras gauche (cf. mémoire de recours du 30
mai 2011 p. 4 et réplique du 14 novembre 2011 p. 5), il reste que selon la
jurisprudence dite des premières déclarations ou des déclarations de la
première heure, applicable de manière générale en matière d'assurances
sociales, il convient, en présence de deux versions différentes et
contradictoires d'un fait, d'accorder la préférence à celle que l'assuré(e) a
donnée alors qu'il/elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques,
les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de
réflexions ultérieures (cf. ATF 121 V 45 consid. 2a). A cela s'ajoute que le
Prof. P.________ n'a fourni aucune indication corroborant la seconde version
de l'assuré, puisqu'il n'a pas précisé les dates de consultations, ni n'a
laissé à entendre que celles-ci avaient eu lieu simultanément pour le bras
droit et l'épaule gauche (cf. rapport du 23 février 2010). Enfin, il est
significatif de relever que seules des douleurs au coude droit ont été
initialement décrites (cf. déclaration d'accident du 4 avril 2008 et certificat
médical du Dr V.________ du 25 février 2009), que l'IRM du 19 juin 2008 ne
concernait que le coude droit, et que les séances de physiothérapie n'ont
visé que ce même coude dans un premier temps (cf. prescriptions du
Centre médico-chirurgical L.________ du 9 avril 2008 et du Prof. P.________
du 19 juin 2008), avant de concerner également le coude gauche (cf.
prescription du Prof. P.________ du 21 août 2008), puis finalement l'épaule
gauche (cf. prescription de physiothérapie du Prof. P.________ du 18
novembre 2008). Sur la base de ces éléments, même si le recourant a
également ressenti des douleurs de moindre importance au coude gauche
à la suite de l'événement du 29 mars 2008 (cf. formulaire du 7 avril 2009
et rapport d'expertise du Dr X.________ du 2 novembre 2009 p. 3), il
demeure que l'apparition de douleurs à l'épaule gauche ne peut être
tenue pour vraisemblable qu'à partir du mois de septembre 2008. Cela
étant, on ne saurait suivre le Dr G.________ lorsqu'il prétend que les
douleurs du coude gauche et de l'épaule gauche seraient synchrones (cf.
rapport du 17 janvier 2011 p. 7), les premières ayant été ressenties dès
l'accident et les secondes dès le mois de septembre 2008 uniquement.
-
40 -
Certes, l'intéressé a affirmé qu'il avait communiqué à l'intimée
en mai 2008 qu'il souffrait de douleurs à l'épaule gauche (cf. note
d'entretien téléphonique du 2 avril 2009), respectivement qu'il avait pris
contact avec l'assurance après l'événement du 29 mars 2008 pour l'avertir
de douleurs du bras gauche (cf. indications complémentaires de l'assuré
du 7 avril 2009). Quoi qu'en dise l'assuré, il demeure que rien au dossier
ne vient établir ses allégations sur le sujet et que ses déclarations ne
peuvent donc être considérés comme établies au degré de la
vraisemblance prépondérante.
En conséquence, on retiendra que le recourant n'a décrit
aucune douleur de l'épaule gauche avant septembre 2008, ce qui
constitue un intervalle de six mois sans symptômes douloureux
documentés médicalement, période durant laquelle l’intéressé a du reste
continué à pratiquer le golf (cf. rapport du Dr G.________ du 21 septembre
2010 p. 2). A l'aune de ces éléments, comme l'a retenu le Dr X.________
(cf. rapport d'expertise du 2 novembre 2009 p. 15 et rapport du 29
novembre 2010 p. 9), l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre
l'accident du 29 mars 2008 et l'atteinte à l'épaule gauche peut d'autant
moins être tenue pour vraisemblable. L'intervalle de six mois sans que
l'assuré expose à un médecin souffrir de douleurs de l'épaule gauche –
alors même qu'il était sous suivi médical pour son bras droit – exclut
également d'appliquer l'art. 9 al. 2 let. f OLAA en relation avec une
déchirure de la coiffe des rotateurs dont les symptômes auraient été
déclenchés par l'événement du 29 mars 2008. Quand bien même le
recourant allègue dans sa réplique du 14 novembre 2011 (p. 7 ss) que les
circonstances du cas d'espèce ne seraient pas strictement identiques à
celles ayant donné lieu à la jurisprudence fédérale citée par l'intimée (cf.
TF 8C_940/2008 du 25 août 2009 consid. 5.2), il reste que le laps de temps
écoulé entre l'événement dommageable et l'annonce des troubles litigieux
permet une solution juridique analogue (cf. également TF 8C_406/2009 du
9 avril 2010 consid. 3.2.3). Au surplus, l'arrêt 8C_214/2011 invoqué par le
recourant (cf. réplique du 14 novembre 2011 p. 8) ne lui est d'aucun
secours puisque cette affaire concerne une assurée ayant signalé des
-
41 -
douleurs de l'épaule droite treize jours après avoir subi un accident, et non
six mois comme en l'espèce; dans cette affaire, le Tribunal fédéral n'a du
reste pas admis le lien de causalité entre l'événement accidentel et
l'atteinte en cause, mais a retourné le dossier à l'assureur-accidents pour
complément d'instruction (cf. TF 8C_214/2011 précité consid. 9).
Enfin, on relèvera que les critiques du recourant quant à
manière dont l'intimée a instruit le dossier médical sont infondées.
Attendu que l'annonce du 4 avril 2008 visait exclusivement un accident-
bagatelle ayant touché l'avant-bras droit et nécessitant des séances de
physiothérapie, sans incapacité de travail, l'assurance n'avait en l'état
aucun motif de procéder à des mesures d'investigation plus poussées. Ce
n'est que lorsqu'elle a à nouveau été sollicitée en vue de l'intervention du
25 février 2009 concernant l’épaule gauche que l'intimée s'est vu
contrainte de recueillir une plus ample documentation médicale, si bien
que cet écart de près d'une année ne saurait lui être reproché.
d) En définitive, il apparaît que c'est à bon droit que l'intimée,
se fondant sur l'analyse du Dr X., a nié le lien de causalité entre
l'événement du 29 mars 2008 et les troubles de l'épaule gauche du
recourant et refusé la prise en charge de cette atteinte.
Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans
de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu d'ordonner
une instruction complémentaire, notamment sous la forme d'une expertise
judiciaire. En effet, une telle mesure d'instruction ne serait pas de nature à
modifier les considérations qui précèdent (appréciation anticipée des
preuves; cf. ATF 122 II 464 consid. 4a, TF 8C_764/2009 du 12 octobre
2009 consid. 3.2, TF 9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les faits
pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit. En outre,
concernant la requête du recourant visant à la tenue d'une audience aux
fins d'entendre le Dr G. ainsi que divers témoins, il s'agit là
manifestement d'une requête de preuve (demande tendant à la
comparution personnelle, à l'interrogatoire des parties, à l'audition de
témoins ou à une inspection locale) ne suffisant pas à fonder l'obligation
-
42 -
d'organiser des débats publics (cf. TF 8C_973/2010 du 21 avril 2010
consid. 2.1).
6.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens
dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (cf. art. 55 LPA-VD;
cf. art. 61 let. g LPGA).
-
43 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 30 mai 2011 par D.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 15 avril 2011 par
A.________ [...] est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Muriel Vautier (pour D.),
-A. [...],
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :