403 TRIBUNAL CANTONAL AA 54/11 - 140/2011 ZA11.019860 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 septembre 2011
Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffière :Mme Simonin
Cause pendante entre : E., à Corsier-sur-Vevey, recourant, et H., à Lausanne, intimée.
Art. 4 LPGA; art. 6 LAA; art. 9 al. 2 OLAA
2 - E n f a i t : A.E., né en 1973, est enseignant à l’établissement secondaire de [...], à [...]. Comme employé de l’Etat de [...], il est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels, selon la loi sur l'assurance-accidents (ci-après: LAA), auprès de H.. B.L’employeur a adressé le 3 janvier 2011 à H.________ une déclaration d’accident-bagatelle LAA où figurent les indications suivantes: Le 2 juillet 2010 vers 15 h – soit trois heures après le début des vacances scolaires d’été –, à son domicile, E.________ portait une de ses filles dans ses bras alors que sa seconde fille a voulu lui sauter également dans les bras; il a perdu l’équilibre et a ressenti une douleur entre les omoplates. La formule mentionne des premiers soins donnés par le Dr F.________ à [...]. Ce médecin généraliste a adressé à l’assurance, le 17 janvier 2011, un rapport médical initial LAA, où il a mentionné le diagnostic de cervicalgies post-traumatiques, en relation avec l'accident du 2 juillet 2010; il a précisé qu’il avait ordonné un traitement de physiothérapie, qu’il n’avait pas attesté d’incapacité de travail, et que le traitement était terminé depuis le mois de juillet 2010. H.________ a rendu le 16 février 2011 une décision selon laquelle, dans ce cas, aucune prestation ne peut être versée par l’assurance-accidents. Cette décision retient l’absence d’une cause extérieure sortant de l’ordinaire de jeux domestiques avec des enfants. En outre, la lésion au dos ne fait pas partie des lésions assimilées à un accident en vertu de l’art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents; RS 832.202). C.E.________ a demandé à H.________ de reconsidérer sa décision. Il a décrit les faits ainsi : «Je tenais dans mes bras ma petite fille d’une année et deux mois lorsque ma deuxième fille de quatre ans et demi m’a sauté dessus par derrière, sans que je ne la voie arriver. Nous n’étions pas en train de
3 - jouer et je ne pouvais donc pas prévoir le geste de ma grande fille. Le violent coup ainsi reçu m’a déséquilibré». H.________ a rendu le 3 mai 2011 une décision rejetant l’opposition et confirmant la décision du 16 février 2011. D.Par acte du 24 mai 2011, E.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition. Il demande que le cas litigieux soit considéré comme un accident et que l’ensemble des frais qui en découle soit pris en charge par H.. Dans sa réponse du 22 juin 2011, l’assureur conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition. Un délai a été fixé au recourant pour la communication d’observations complémentaires. Il a renoncé à déposer une nouvelle écriture. E.L’assurance-maladie de E. [...], à qui la décision sur opposition a été notifiée par H.________, n’a pas recouru. En droit:
5 - cervicalgies post-traumatiques, constatées immédiatement après l’événement litigieux et consistant en de simples douleurs, ne font pas partie des lésions corporelles assimilées à un accident). b)Le facteur extérieur est extraordinaire, au sens de l’art. 4 LPGA, lorsqu’il sort objectivement du cadre de ce qui est usuel et quotidien, dans l’activité considérée (cf. ATF 134 V 72, consid. 4.1; ATF 129 V 402, consid. 2.1). Pour un père de famille qui consacre du temps, pendant des vacances, à ses deux jeunes enfants, le fait d’être poussé voire bousculé par sa fille de quatre ans est un événement usuel de la vie domestique, même si cela intervient de manière imprévue ou peut-être brusque – mais sans doute pas violente. Le recourant soutient avoir été déséquilibré par le geste de sa fille pesant une vingtaine de kilos. Cette situation paraît toutefois ordinaire, dans le cours de la vie d’un père de famille à domicile; en d’autres termes, cela fait partie des circonstances normales. La fille n’a pas touché son père à la hauteur des omoplates; la douleur provient sans doute plutôt des mouvements effectués pour compenser le déséquilibre. Or, dans ce contexte domestique, cela ne revêt pas un caractère extraordinaire justifiant d’admettre la survenance d’un accident. Il s'ensuit que les circonstances qui ont entraîné l'atteinte à la santé de l'assuré ne relèvent pas d'un accident au sens juridique du terme, faute de caractère extraordinaire du facteur extérieur dommageable. L’assureur intimé n’a donc pas violé le droit fédéral en refusant d’allouer des prestations. 3.Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer des dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e :
6 - I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 3 mai 2011 par H.________ est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -E., -H., -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :