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TRIBUNAL CANTONAL
AA 53/11 - 40/2012
ZA11.019664
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MM. Métral et Merz
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourant, représenté par Protekta, Assurance de
protection juridique SA, à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 39 LAA; art. 50 OLAA
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E n f a i t :
A.C.________ (ci-après : l'assuré), né en 1975, travaillait depuis le
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er
février 2006 comme chauffeur pour le compte de l'entreprise
Q.________ SA, à D.. A ce titre, il était assuré contre les accidents et
les maladies professionnelles selon la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981
sur l'assurance-accidents; RS 832.20) auprès de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou la Caisse).
B.a) Par déclaration de sinistre LAA du 15 octobre 2010,
l'employeur précité a annoncé à la CNA que l'assuré s'était blessé à
l'épaule droite en tombant lors d'une course de motocross à P., le
9 octobre 2010; il était précisé que l'intéressé n'avait pas repris le travail
depuis lors.
b) L'assuré a été hospitalisé du 9 au 10 octobre 2010 à
l'Hôpital J.________ (site de H.). Dans un rapport du 27 octobre
2010, les Drs L. et X., respectivement médecin-chef de
service et médecin-assistante auprès de l'établissement précité, ont posé
les diagnostics de fracture-avulsion du bord inférieur de la glène humérale
et de fracture de l'apophyse coracoïde droite.
Ces fractures ont été traitées par réduction ouverte et
ostéosynthèse en date du 19 octobre 2010 (cf. protocole opératoire du 20
octobre 2010 établi par le Dr N., médecin-chef du Service
d'orthopédie de l'Hôpital K.________).
c) Le 17 novembre 2010, l'assuré a complété un questionnaire
à l'attention de la CNA concernant les circonstances de l'accident du 9
octobre 2010. Il a notamment expliqué que cet accident – à savoir une
chute à moto lors de la réception d'un saut – était survenu vers 16 heures
dans le cadre d'une compétition; il n'a toutefois pas précisé s'il s'agissait
d'une course ou d'un entraînement, se limitant à renvoyer à une annexe,
aux termes de laquelle il mentionnait ce qui suit :
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"Je suis vice-président d'organisation et responsable de la cantine du
motocross de P.________ [...].
Avec tout le travail que cela implique, j'ai œuvré durant toute la
journée à la cantine et j'ai juste voulu faire quelques tours de piste,
lors de la dernière manche. Je suis parti après tout le monde, car je
ne voulais pas participer à la course mais juste me faire plaisir sur la
piste que nous av[i]ons préparée durant toute la semaine.
[...]"
A noter, en outre, qu'aucune réponse ne figurait en regard de
la question «S'agissait-il d'un entraînement individuel hors du cadre d'une
compétition (sur circuit permanent, dans une gravière, etc.)?». Pour le
reste, l'intéressé a précisé que lors de l'accident du 9 octobre 2010, il était
porteur d'un casque, de genouillères, de coudières et d'une protection
dorsale.
d) Par décision du 12 janvier 2011, la CNA a réduit les
prestations en espèces de l'assuré – à savoir les indemnités journalières –
de 50% dès le 12 octobre 2010, au motif que l'accident du 9 octobre 2010
était survenu lors d'une entreprise téméraire, l'intéressée s'étant blessé
au cours d'une compétition de motocross.
L'assuré s'est opposé à cette décision le 3 février 2011, sous la
plume de la protection juridique Protekta. D'une part, il a convenu que la
pratique du motocross en compétition ou lors d'un entraînement sur circuit
constituait certes une entreprise téméraire absolue, mais a en revanche
nié que l'accident du 9 octobre 2010 fût survenu dans de telles conditions.
Plus particulièrement, il a fait valoir qu'il n'avait pas pris part à la
compétition, mais avait uniquement voulu faire un tour de piste en fin de
journée, lors de la dernière manche; à cet égard, il a souligné qu'il n'avait
d'ailleurs pas été chronométré et qu'il s'était engagé sur le circuit après
les autres participants, sans partir depuis la ligne de départ. D'autre part,
l'intéressé a relevé qu'il faisait de la moto depuis plus de 20 ans, et que, le
9 octobre 2010, il disposait d'un équipement complet, n'était pas soumis à
des prescriptions de temps et avait pris un départ individuel retardé. Pour
ces motifs, il a estimé que l'accident du 9 octobre 2010 n'était pas dû à
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une entreprise téméraire relative. A l'appui de sa motivation, il s'est
prévalu d'un arrêt rendu le 5 mars 2001 par le Tribunal fédéral des
assurances dans la cause U 187/99, niant l'existence d'une entreprise
téméraire tant absolue que relative à l'égard d'un assuré ayant chuté en
planche à roulettes dans le cadre d'une manifestation de loisirs en
descendant la route du col du Gothard.
d) Par décision sur opposition du 8 avril 2011, la CNA a rejeté
l'opposition de l'assuré et confirmé sa décision du 12 janvier 2011.
S'agissant du questionnaire du 17 novembre 2010, elle a notamment
observé que l'intéressé n'avait pas répondu à la question spécifique
«S'agissait-il d'un entraînement individuel hors du cadre d'une compétition
(sur circuit permanent, dans une gravière, etc.)?», mais avait apporté
diverses précisions dans une annexe jointe audit questionnaire. Elle a
également noté que, dans la déclaration de sinistre LAA du 15 octobre
2010, l'employeur de l'assuré avait fait mention d'un accident lors d'une
course de motocross. Par ailleurs, la Caisse a exposé qu'il y avait surtout
lieu de tenir compte du fait que, le 9 octobre 2010, l'intéressé s'était
immiscé dans une compétition officielle de motocross pour effectuer
quelques tours de piste, cela alors même que la course n'était pas
terminée. Attendu que l'assuré n'était donc pas seul sur le circuit et que
les autres concurrents – qui disputaient leur dernière manche – étaient
quant à eux soumis à un chronométrage, la CNA a considéré que l'on ne
pouvait prendre en considération les arguments de l'intéressé, selon
lesquels il était parti après les autres participants et pas depuis la ligne de
départ. Au vu de ces éléments, elle a retenu que, lors de l'accident du 9
octobre 2010, l'assuré était aux prises avec les dangers inhérents à une
compétition de motocross (course ou entraînement), discipline dont ce
dernier reconnaissait du reste la qualité d'entreprise téméraire absolue.
Elle a estimé que, dans ces conditions, la réduction de 50% des
prestations en espèces apparaissait donc fondée.
C.a) Agissant par l'entremise de son mandataire, l'assuré a
recouru le 25 mai 2011 auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant à son
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annulation et à l'octroi d'une pleine indemnité journalière dès le 12
octobre 2010, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il réitère
l'argumentation développée dans son opposition du 3 février 2011, selon
laquelle l'accident du 9 octobre 2010 ne s'inscrit ni dans le cadre d'une
entreprise téméraire absolue, ni dans le contexte d'une entreprise
téméraire relative, étant souligné de surcroît que, lors de l'accident en
question, il roulait de façon prudente et contrôlée. Il reproche en outre à la
CNA d'avoir fait preuve de formalisme excessif en considérant qu'aucune
réponse n'avait été apportée à la question «S'agissait-il d'un entraînement
individuel hors du cadre d'une compétition (sur circuit permanent, dans
une gravière, etc.)?» figurant dans le questionnaire du 17 novembre 2010;
il relève à cet égard que par manque de place, il a apporté les précisions
requises non pas sur le questionnaire, mais dans l'annexe qui y était
jointe. Il soutient enfin que la caisse intimée a fait preuve d'arbitraire en
retenant qu'il «s'[était] blessé en s'exposant à une entreprise téméraire
absolue, puisqu'il ne contest[ait] pas le fait que la discipline en question
revêt[ait] la qualité d'entreprise téméraire absolue». A ce propos, le
recourant précise que s'il reconnaît que le fait de pratiquer le motocross
en compétition ou en entraînement doit être considéré comme une
entreprise téméraire absolue, il n'a en revanche jamais admis que le tour
de piste effectué le 9 octobre 2010 relevait d'une entreprise téméraire
absolue.
b) Appelée à se prononcer sur le recours, la CNA en a proposé
le rejet dans sa réponse du 1
er
septembre 2011. Elle estime qu'il n'est pas
déterminant que le recourant soit parti après les autres concurrents, lors
de la course du 9 octobre 2010, pour effectuer des tours de piste non
chronométrés et dépourvus d'incidence sur le classement. Il demeure en
effet que l'intéressé s'est immiscé dans une compétition officielle de
motocross qui n'était pas terminée. Dès lors que les autres concurrents
disputaient la dernière manche du concours et se trouvaient, quant à eux,
dans un esprit de compétition, l'assuré ne pouvait donc interférer sur leur
comportement, quand bien même il roulait prudemment et sans but de
victoire. S'agissant de la vitesse, la CNA relève que les parcours de
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motocross imposent, en raison des contraintes environnementales, des
sauts d'une certaine hauteur qui nécessitent que l'on atteigne une vitesse
minimale pour pouvoir les exécuter et se réceptionner dans la zone prévue
à cet effet, le même principe s'appliquant également pour les virages. Elle
en déduit que la marge de manœuvre du pilote est donc très réduite, dès
lors que la vitesse reste un critère déterminant. Elle ajoute que si la
vitesse était à ce point égale au recourant, on peine à comprendre qu'il
n'ait pas attendu la fin de la course pour s'engager sur le circuit, cela
d'autant qu'en tant qu'organisateur, il pouvait y avoir accès à toute heure
de la journée. Au vu de ces éléments, la CNA retient que l'accident du 9
octobre 2010 est intervenu dans le cadre d'une entreprise téméraire
absolue, étant précisé que les circonstances du cas particulier ne sont pas
assimilables à celles de l'arrêt U 187/99 mentionné par le recourant. Elle
observe au surplus, sous l'angle d'une éventuelle entreprise téméraire
relative, qu'en s'immisçant dans la course, l'assuré n'a pas pris les
précautions nécessaires pour limiter les risques à un niveau admissible,
cela quand bien même il disposait d'un équipement adéquat.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (cf. art. 1 al. 1 LAA). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours (cf. art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui
du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du
dépôt du recours (cf. art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans
les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf.
art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
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b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 al. 1 let. a
LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si
l'intimée était fondée à opérer une réduction de moitié sur les prestations
en espèces versées au recourant.
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
b) En vertu de l'art. 39 LAA, le Conseil fédéral peut désigner
les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent
dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les
prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation
des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21 al. 1 à 3 LPGA.
Fondé sur cette norme de délégation de compétence, l'art. 50
al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents;
RS 832.202) prévoit qu'en cas d'accidents non professionnels dus à une
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entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié;
elles sont refusées dans les cas particulièrement graves. Aux termes de
l'art. 50 al. 2 OLAA, les entreprises téméraires sont celles par lesquelles
l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de
mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou
sans pouvoir prendre de telles mesures. Toutefois, le sauvetage d'une
personne est couvert par l'assurance même s'il peut être considéré
comme une entreprise téméraire.
aa) La jurisprudence qualifie d'entreprises téméraires absolues
celles qui, indépendamment de l'instruction, de la préparation, de
l'équipement et des aptitudes de l'assuré, comportent des risques
particulièrement importants, même si elles sont pratiquées dans les
conditions les moins défavorables (cf. ATF 134 V 340 consid. 3.2.2; SVR
2007 UV n° 4 p. 10 [U 122/06] consid. 2.1). Tel est le cas, par exemple, de
la participation à une course automobile de côte ou en circuit (cf. ATF 113
V 222; ATF 112 V 44), à une compétition de motocross (respectivement à
un entraînement libre ou à une épreuve de qualification : cf. RAMA 1991
n° U 127 p. 221 [U 5/90], et TFA U 94/02 du 16 juin 2003 consid. 2.3), à un
combat de boxe ou de boxe thaï (cf. ATFA 1962 p. 280; RAMA 2005 n° U
552 p. 306 [U 336/04]), ou encore, faute de tout intérêt digne de
protection, de l'action de briser un verre en le serrant dans sa main (cf.
SVR 2007 UV n° 4 p. 10 [U 122/06] consid. 2).
bb) D'autres activités non dénuées d'intérêt comportent des
risques élevés, qui peuvent être limités, toutefois, à un niveau admissible
si l'assuré remplit certaines exigences sur le plan des aptitudes
personnelles, du caractère et de la préparation. A défaut, l'activité est
qualifiée de téméraire et l'assurance-accidents est en droit de réduire ses
prestations conformément aux art. 39 LAA et 50 OLAA. On parle dans ce
cas d'une entreprise téméraire relative, en ce sens que le refus ou la
réduction des prestations dépend du point de savoir si l'assuré était apte à
l'exercer et a pris les précautions nécessaires pour limiter les risques à un
niveau admissible. Peuvent constituer des entreprises téméraires relatives
le canyoning (cf. ATF 125 V 312), la plongée (cf. ATF 134 V 340), y compris
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la plongée spéléologique dans une source (cf. ATF 96 V 100), l'alpinisme et
la varappe (cf. ATF 97 V 72, ATF 97 V 86), ou encore le vol delta (cf. ATF
104 V 19). Selon le degré de difficulté et le niveau de risque dans un cas
particulier, il n'est pas exclu de qualifier l'une ou l'autre de ces activités
d'entreprise téméraire absolue (cf. SVR 2007 UV n. 4 p. 10 [U 122/06]
consid. 2.2).
cc) En résumé, on parle d'entreprise téméraire absolue
lorsque l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans pouvoir
prendre des mesures destinées à ramener le danger à des proportions
raisonnables, et d'entreprise téméraire relative lorsqu'il s'expose à un
danger particulièrement grave sans prendre de telles mesures (cf. ATF 124
V 356 consid. 2c).
c) La Commission ad hoc des sinistres LAA a établi à l'intention
des assureurs-accidents une recommandation en matière d'entreprises
téméraires (recommandation n° 5/83 du 10 octobre 1983 complétée le 16
juin 2010). Cette recommandation contient une liste des entreprises
considérées comme téméraires. Sont notamment considérées comme
telles les courses de moto, y compris l'entraînement, ainsi que la moto sur
circuit (hors cours de formation à la sécurité routière).
De telles recommandations n'ont pas valeur d'ordonnances
administratives ni de directives d'une autorité de surveillance aux
autorités d'exécution de la loi. Il s'agit de simples recommandations qui ne
lient pas le juge (cf. ATF 114 V 315 consid. 5c; cf. TF 8C_472/2011 du 27
janvier 2012 consid. 2.4).
4.a) Ainsi que mentionné ci-dessus (cf. consid. 3b/aa surpa), la
pratique du motocross dans le cadre d'une compétition, d'épreuves de
qualification ou d'un entraînement libre revêt des risques particulièrement
importants, même dans les conditions les moins défavorables, et tombe
dans la catégorie des entreprises téméraires absolues.
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En l'occurrence, la décision litigieuse retient qu'en s'engageant
sur le circuit de motocross de P.________ lors de la dernière manche de la
compétition organisée le 9 octobre 2010, le recourant a pris part à une
entreprise téméraire absolue, comportement justifiant la réduction de
moitié des prestations en espèces en application de l'art. 50 al. 2 OLAA.
L'assuré, pour sa part, conteste ce point de vue en faisant valoir qu'il n'a
pas participé à la compétition en question.
b) Selon ses déclarations, le recourant ne figurait pas
formellement parmi les participants à la compétition de motocross
organisée le 9 octobre 2010 à P.________, dans la mesure où il s'occupait
de l'organisation de cet événement et plus particulièrement de la gestion
de la cantine. Selon ses dires, il a uniquement souhaité se faire plaisir en
effectuant quelques tours de piste lors de la dernière manche du
concours; c'est ainsi qu'il ne se serait engagé sur le circuit qu'après les
autres participants, sans être chronométré et sans partir depuis la ligne de
départ.
Il demeure malgré tout que le recourant s'est engagé sur le
circuit alors même que se déroulait la dernière manche du concours,
laquelle était composée de plusieurs tours de piste (ce qui peut être
déduit de l'annexe au questionnaire du 17 novembre 2010, dont il ressort
que l'intéressé a «juste voulu faire quelques tours de pistes, lors de la
dernière manche», cf. let. B.c supra). De ce fait, même en prenant un
départ individuel après les autres participants et en roulant pour son
propre plaisir, sans chronométrage, il reste que l'assuré s'est retrouvé sur
le circuit en même temps que les pilotes encore en lice, lesquels, pour leur
part, s'affrontaient dans un esprit de compétition et en prenant tous les
risques attachés à ce type de situation. Partant, en s'engageant sur la
piste sans même attendre la fin de la dernière manche de la course,
l'intéressé a tacitement accepté de se soumettre à ces risques,
notamment dans l'hypothèse où il aurait été rattrapé par les autres
concurrents. A ce propos, il faut souligner que les dangers, respectivement
les conséquences, d'une chute sont particulièrement graves lorsque
plusieurs motos roulent à une vitesse élevée sur un terrain accidenté. Ces
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paramètres étaient manifestement réalisés en l'occurrence, dès lors que le
motocross est un sport alliant par définition recherche de vitesse et
parcours d'obstacles (sauts, bosses). Ainsi, les circuits de motocross
comportent des sauts en hauteur qui nécessitent obligatoirement que l'on
atteigne une vitesse de base pour pouvoir les exécuter. De plus, les sauts
ont une aire de réception bien définie, circonstance qui réduit fortement la
marge de manœuvre du pilote pour diminuer la vitesse de son engin avant
de sauter. Il en va de même s'agissant des virages (cf. TFA U 94/02
précité, loc. cit.). Il découle également de ces considérations que l'on doit
relativiser les dires de l'assuré selon lesquels il roulait de façon prudente
et contrôlée, compte tenu des contraintes propres à la pratique du
motocross.
Pour ces motifs, il faut admettre avec la caisse intimée, au vu
de l'ensemble des circonstances de l'espèce, qu'en s'engageant sur le
circuit de P.________ le 9 octobre 2010 lors de la dernière manche du
concours organisé ce jour-là, l'assuré s'est retrouvé aux prises avec les
dangers inhérents à une compétition de motocross (cf. décision sur
opposition du 8 avril 2011 p. 4). L'accident survenu dans de telles
conditions s'inscrit donc dans le contexte d'une entreprise téméraire
absolue.
Au demeurant, si l'intéressé avait simplement souhaité
effectuer des tours de pistes sans encourir les dangers liés à une
compétition de motocross, il aurait pu et dû attendre la fin du concours
avant de s'engager sur le circuit, cela d'autant qu'il faisait partie des
organisateurs de la manifestation et disposait à ce titre d'un accès
privilégié aux infrastructures mises en place. Cela étant, la Cour de céans
peut toutefois s'abstenir de trancher la question de savoir si la présente
affaire pourrait, subsidiairement, être appréciée à l'aune des entreprises
téméraires relatives (cf. consid. 3b/bb supra), dès lors que l'existence
d'une entreprise téméraire absolue doit de toute manière être reconnue.
c) C'est le lieu de relever que, contrairement à ce que soutient
le recourant (cf. mémoire de recours du 25 mai 2011 p. 4), la décision
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entreprise ne tombe pas dans le formalisme excessif lorsqu'elle retient
qu'aucune réponse n'a été apportée à la question «S'agissait-il d'un
entraînement individuel hors du cadre d'une compétition (sur circuit
permanent, dans une gravière, etc.)?» du questionnaire rempli le 17
novembre 2010. En effet, à l'examen du dossier, on ne peut que constater
qu'aucune réponse ne figure en regard de cette question. Quoi qu'il en
soit, ce point n'est pas susceptible d'influer sur le sort de la cause, dès lors
que la caisse intimée a en définitive fondé son appréciation sur l'ensemble
des pièces du dossier, y compris l'annexe au questionnaire du 17
novembre 2010, dans laquelle l'assuré a précisé les circonstances de
l'accident du 9 octobre 2010.
Par ailleurs, la décision litigieuse n'est pas entachée
d'arbitraire, à l'inverse de ce qu'allègue le recourant lorsqu'il lui reproche
de retenir qu'il «s'est blessé en s'exposant à une entreprise téméraire
absolue, puisqu'il ne conteste pas le fait que la discipline en question revêt
la qualité d'entreprise téméraire absolue» (cf. mémoire de recours du 25
mai 2011 p. 4). En effet, la décision attaquée se limite à relever que
l'intéressé ne conteste pas qu'une compétition de motocross constitue une
entreprise téméraire absolue (cf. décision sur opposition du 8 avril 2011 p.
4, paragraphes 2 et 6). Elle souligne en revanche expressément que ce
dernier réfute avoir pris part à une telle compétition (cf. ibid., paragraphe
2). Cela étant, le grief soulevé par le recourant apparaît ainsi
manifestement mal fondé.
C'est enfin à tort que l'assuré se prévaut de l'arrêt du Tribunal
fédéral des assurances U 187/99, les circonstances du cas d'espèce (soit le
fait de chuter après s'être immiscé dans une compétition de motocross) ne
pouvant être assimilées à une chute en planche à roulettes dans le cadre
d'une manifestation de loisirs en descendant la route du col du Gothard.
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
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b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la
procédure étant gratuite, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 8 avril 2011 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Protekta, Assurance de protection juridique SA (pour le recourant),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-
14 -
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :