402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 52/11 - 19/2012
ZA11.019659
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 février 2012
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Rothenbacher et M. Métral
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
U., à Moudon, recourante, représentée par CAP Protection juridique
SA, à Lausanne,
et
W., à Martigny, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA, art. 36 al. 1 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.U.________ (ci-après: l'assurée), née en 1950, est employée
comme professeure de gymnastique par l'Etat de Vaud. A ce titre, elle est
assurée contre les accidents professionnels et non professionnels selon la
législation sur l'assurance-accidents auprès de la W..
Le 19 janvier 2009, l'assurée a glissé sur une marche en
descendant des escaliers à son domicile et s'est tordu le genou gauche. En
raison de la persistance des douleurs, elle a consulté le Dr Q.,
spécialiste FMH en médecine générale à Moudon. Dans un rapport médical
initial LAA, ce médecin a posé, après une IRM effectuée le 5 février 2009 à
la clinique Cecil à Lausanne, les diagnostics de déchirure de la corne
postérieure du ménisque externe, de rupture de la plastie du LCA, de
probable rupture du LCP, de gonarthrose tri-compartimentale et de kyste
synovial de Baker. Il a constaté des douleurs diffuses à la mobilisation
ainsi qu'un genou légèrement instable et douloureux.
Par déclaration du 2 mars 2009, l'assurée a annoncé son
accident du 19 janvier 2009 et indiqué une incapacité de travail à 100%
du 20 au 25 janvier 2009. Le cas a été pris en charge par la W..
Dans un rapport du 27 juillet 2009, les Drs H. et
K., chef de clinique et médecin assistant au département de
l'appareil locomoteur du CHUV, ont diagnostiqué une entorse au genou
gauche, actuellement de bonne évolution. Ils ont noté des antécédents de
rupture du LCA gauche en 1985, de status post plastie du LCA gauche en
1985 et de reprise de la plastie LCA en 1987; ils ont prescrit un traitement
de physiothérapie et d'anti-inflammatoires.
Par courrier du 30 octobre 2009, la W. a expliqué à
l'assurée que les traitements ultérieurs au 10 août 2009, compte tenu de
l'absence de lésions traumatiques importantes consécutives à la chute du
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3 -
19 janvier 2009 et de ses antécédents, seraient pris en charge par sa
caisse-maladie.
L'assurée a par la suite annoncé à la W.________ de nouveaux
problèmes au genou gauche. Dans une déclaration d'accident-bagatelle du
23 mars 2010, elle a indiqué que son état de santé, outre l'accident du 19
janvier 2009, découlait aussi d'un événement survenu le 30 mai 2007.
Le dossier de l'assurée concernant ses antécédents au genou
gauche a été produit. Il en ressort notamment les documents suivants:
-
Un rapport du 9 octobre 1985 de l'Hôpital intercantonal de La
Broye de Payerne, posant le diagnostic d'entorse grave du genou gauche
(avec notamment rupture du ligament latéral interne et rupture au plafond
du ligament croisé antérieur).
-
Un rapport dudit hôpital du 3 juillet 1987, retenant une
récidive d'entorse grave au genou gauche, après l'apparition de douleurs
subites.
-
Une déclaration d'accident-bagatelle non datée adressée à la
W.________, indiquant un craquement dans le genou après un saut
d'extension, survenu le 4 juin 1996.
-
Une IRM du genou gauche effectuée le 20 juin 1996 au
service de radiologie interventionnelle du CHUV, mettant en évidence une
arthrose tri-compartimentale, des lésions dégénératives du ménisque
interne et externe ainsi qu'une probable insuffisance du LCA, ce dernier
n'étant pas reconnaissable.
-
Une IRM du genou gauche du 7 juin 2007 effectuée au centre
d'imagerie diagnostique de Lausanne, mettant en exergue notamment
une rupture tant de la plastie du ligament croisé antérieur que du ligament
croisé postérieur.
-
4 -
Dans un courrier du 29 avril 2010 adressé à la W.,
expliquant les problèmes qu'elle a eu à ses genoux en raison des
événements des 19 janvier 2009, 30 mai 2007 et 4 juin 1996, l'assurée a
contesté le refus de cet assureur de verser des prestations au-delà du 10
août 2009.
Le 17 mai 2010, les Drs J. et R., chef de
clinique et médecin assistant au département de l'appareil locomoteur du
CHUV, ont posé le diagnostic de gonarthrose tricompartimentale du genou
gauche post traumatique et signalé des antécédents au genou gauche,
notamment un status post plastie du LCA. Ils ont retenu que la
gonarthrose tricompartimentale limitait l'assurée dans l'exercice de sa
profession, dont des exercices sportifs, et prescrit en particulier des
séances de physiothérapie, tout en relevant qu'une arthroplastie était
indiquée.
Dans un certificat médical du 11 juin 2010, le Dr Q. a
attesté une incapacité de travail à 100% dès le 16 août 2010, soit dès le
début de la rentrée scolaire 2010-2011.
Sur proposition de la W., l'assurée a été examinée par
le Dr B., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique à Lausanne.
Dans son rapport du 29 juillet 2010, ce médecin a mentionné les
antécédents de l'assurée à son genou gauche, soit en particulier une
entorse grave en 1985 à l'origine d'une triade antéro-interne, une entorse
en 1987, un lâchage le 4 juin 1996 lors de gymnastique et un lâchage le
30 mai 2007 en jouant au tennis. Il a retenu ce qui suit dans son
appréciation du cas:
"Status 25 ans après entorse inaugurale, grave, du genou gauche.
À l’époque, on avait tenté une suture du LCA + plastie extra-
articulaire.
Je rappelle que ce genre de traitement ne se pratique pour ainsi dire
plus, les sutures LCA ayant montré une haute, voire très haute,
tendance à échouer. En cas de rupture du LCA, et en fonction de
l’âge et des exigences sportives, on se dirige désormais d’emblée
vers une plastie.
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5 -
Ce supputé échec fut peut-être responsable (ne serait-ce qu’en
partie) de l’entorse survenue en 1987, qui a abîmé encore un peu
plus le genou, puisqu’on a été amené à ôter une large partie du
ménisque interne. À ce moment, il existait par ailleurs déjà des
troubles cartilagineux conséquents, nécessitant un forage de Pridie.
Un genou « ligamentaire » est généralement voué à développer une
gonarthrose à terme.
Lorsque la lésion LCA est isolée, et subit une plastie, un petit
pourcentage (20-30%?) peut rester sain. Le reste (50-70%?) finit
quand même par développer des troubles dégénératifs, dans les 8-
12 ans, ceci en raison d’une distension progressive du transplant et
partant, d’un phénomène de micro-instabilité (parfois aussi de
macro-instabilité).
En cas de méniscectomie associée, le taux d’arthroses à moyen/long
terme monte de manière quasi-exponentielle. Une telle évolution
semble plus fréquente et surtout plus rapide dans la population
sportive, aux activités soutenues (comme c’est le cas de cette
patiente).
C’est ainsi qu’en 1996, 9 ans après la plastie/méniscectomie, Mme
U.________ a eu un lâchage de son genou.
Ce dernier a-t-il aggravé l’état du genou ?
Nous n’avons aucun indice allant dans ce sens. En effet, l’entorse y
relative semble avoir été de bas grade. Elle a nécessité un
traitement fonctionnel de courte durée. Il n’y a pas eu de période
d’incapacité de travail. La patiente a pu reprendre ses activités
sportives usuelles à brève échéance.
Quant à l’IRM du moment, elle n’a pas montré de signe irritatif
particulier (épanchement durable). Elle a en revanche révélé un
genou arthrosique, secondaire à une insuffisance chronique du LCA
(non visualisation), couplée à un status post-méniscectomie. Comme
élément nouveau, on retient une lésion du LCP. Compte tenu encore
une fois de la clinique qui a suivi l’événement qui nous concerne,
rapidement favorable (une lésion fraîche aurait certainement eu un
cursus difficile, surtout à la reprise du sport), il semble plus que
probable que cette lésion était déjà présente auparavant (ce qui n’a
rien d’exceptionnel dans un genou fortement dégradé).
Un raisonnement similaire peut être tenu pour l’événement survenu
en mai 2007. Le traitement fut à nouveau de courte durée. Il n’y a
pas eu d’lT. On n’a pas objectivé de lésion traumatique évidente sur
l’IRM faite une semaine après le traumatisme.
Un raisonnement similaire [vaut aussi] concernant l’événement du
13 janvier 2009. Il existe certes, comme conséquence, une certaine
appréhension de la part de la patiente. Ce sentiment peut
cependant parfaitement rentrer dans le cadre de l’arthrose avancée,
influencé s’il en est par une volonté d’épargne ou crainte (dans
l’espoir de repousser au maximum l’échéance prothétique). Les
pseudo-blocages allégués sont aussi imputables à cette arthrose.
-
6 -
Quant à l’IRM de février 2009, elle n’a à nouveau pas révélé de
lésion traumatique nouvelle, montrant tout au plus l’évolution
dégénérative classique du genou, plus de 20 ans après son entorse
inaugurale.
Dès lors, la responsabilité de chacun des événements (ou incidents)
qui nous concernent, du 4 juin 1996, du 30 mai 2007 et du 19
janvier 2009, s’il y en a une, doit être limitée dans le temps. A
chaque fois, il s’agissait d’une entorse bénigne (lâchage), sans
preuve de lésion anatomique aiguë pouvant potentialiser de manière
durable le processus dégénératif de ce genou. En gros, et pour
chacun de ces événements, un éventuel statu quo ante/sine aurait
du être considéré comme atteint après un délai maximal de 3-6
mois, après quoi l’arthrose préexistante restait entièrement
responsable de l’évolution".
Par courrier du 31 juillet 2010 remis au Dr B., l'assurée
a donné des précisions quant à ses lésions au genou gauche, expliquant
notamment qu'elle ne faisait plus de tennis depuis 2007 et plus de ski
depuis 2009. Elle a contesté le travail d'investigation et les conclusions de
ce médecin, relevant que ce dernier se basait sur une connaissance
lacunaire du dossier.
Dans un courrier du 11 août 2010 adressé à la W.,
l'assurée a mis en cause les constatations du Dr B., dont elle a
contesté l'utilité de l'examen, et soutenu que ses problèmes de genou ne
relevaient pas de sa caisse-maladie mais de l'assureur-accidents.
Par décision du 3 septembre 2010, la W. a mis un
terme à ses prestations d'assurance au 30 septembre 2009, en raison de
l'absence d'un lien de causalité entre les troubles du genou gauche et
l'accident du 19 janvier 2009, de sorte que les soins donnés dès le 1
er
octobre 2009 devaient être pris en charge par l'assurance-maladie. Elle
s'est référée aux explications du Dr B., dont il n'y avait selon elle a
priori pas lieu de s'écarter.
Le 17 septembre 2010, l'assurée a formé opposition,
contestant en substance l'appréciation médicale du Dr B. et se
prévalant de l'avis de ses médecins traitants, notamment celui du Dr
R.. Le 28 octobre 2010, par son mandataire, elle a conclu à
l'annulation de cette décision, et à ce que la W. prenne en charge
- 7 -
toutes les prestations et tous les frais médicaux résultant de l'accident du
19 janvier 2009.
Dans son complément d'opposition du 31 janvier 2011,
l'assurée a remis un rapport du 25 janvier 2011 du Dr Z.________, médecin
adjoint au département de l'appareil locomoteur du CHUV, qui retient ce
qui suit:
"1. Diagnostic: gonarthrose tri-compartimentale du genou gauche
post-traumatique.
- Etiologie de l’affection: cette patiente a été victime d’une entorse
grave en 1985 au niveau de son genou gauche. La patiente a été
opérée à l’époque selon une technique extrêmement désuète,
malgré cela elle avait repris son sport. Cependant en raison d’une
technique insuffisante de stabilisation de son genou, la patiente a
récidivé en 1987 ce qui a nécessité une nouvelle intervention où
cette fois en plus d’une suture méniscale on a réalisé une plastie du
ligament croisé antérieur avec tendon rotulien.
C’est donc d’une part [en raison des] conséquences de l’accident de
1985 mais aussi d’une intervention inappropriée que la patiente a
développé une instabilité chronique de son genou qui a conduit dans
un premier temps à une récidive de l’entorse et dans un 2
ème
temps
à une évolution progressive vers de l’arthrose.
Le 19 janvier 2009, en descendant les escaliers, la patiente a eu un
nouvel épisode de lâchage du genou lié à une perte d’équilibre dans
les escaliers. L’IRM, réalisée en février, à savoir 3 semaines plus
tard, montre une rupture de la plastie du ligament croisé antérieur
avec une suspicion de rupture du ligament croisé postérieur. Cette
IRM confirme la gonarthrose tri-compartimentale avec en plus une
déchirure de la corne postérieure du ménisque externe. Il existe un
kyste synovial de Baker qui confirme la chronicité des lésions
dégénératives.
- Etat actuel: la patiente souffre d’une gonarthrose tri-
compartimentale du genou gauche post-traumatique qui la limite
fortement dans l’exercice de son métier, à savoir la démonstration
d’exercices d’éducation physique. Cette gonarthrose entraîne une
diminution de son rendement et il est évident, en raison de la
rupture du ligament croisé antérieur, que le genou est instable avec
comme conséquence de cette instabilité des douleurs pouvant
évoluer en crises avec épanchements récidivants. La situation est
donc insatisfaisante et ne permet pas à cette patiente de reprendre
un travail d’enseignante en sports.
- Les lésions sont-elles dues à l’accident du 19.01.2009: sont dues
à l’accident du 19 janvier la rerupture du ligament croisé antérieur
et l’entorse du ligament croisé postérieur.
- 8 -
Les lésions d’arthrose sont la conséquence des 2 premiers
accidents.
- Jusqu’à quelle date la relation de causalité entre les troubles du
genou gauche et l’accident du 19 janvier peut-elle être admise:
comme déjà évoqué plus haut, les troubles dégénératifs sont liés
aux 2 précédents accidents. Cependant le genou était compensé
c’est-à-dire que la patiente pouvait effectuer normalement son
travail. L’accident du 19 janvier a complètement décompensé ce
genou et de ce fait une importante impotence fonctionnelle est
apparue.
- A partir de quelle date approximativement les conséquences du
dernier évènement du 19 janvier ont-t-elles définitivement pris fin:
comme les ligaments croisés déchirés lors de cet événement n’ont
pas été réparés, il est évident que cette patiente en souffre de
manière permanente et cela se concrétise par un périmètre de
marche diminué, des sensations d’instabilité lors de pratique de
marche dans des terrains accidentés et des douleurs à la
montée/descente des escaliers ainsi que la présence
d’épanchements récidivants.
[...]
- Qu’en est-il de l’accident du 29 juillet 2010: comme déjà
mentionné plus haut, la patiente a un périmètre de marche diminué,
des douleurs et des sensations d’instabilité lors de la marche en
territoire accidenté. Il est donc évident qu’en chargeant
brusquement ce genou par des techniques de sautillement on ait pu
décompenser ce genou voire créer un nouvel accident d’instabilité
et donc provoquer des douleurs et une boiterie consécutive. Il est
vrai que la manoeuvre de sautillement permet de juger du contrôle
de la stabilité du genou sur le plan actif. Cependant l’examen
clinique avait clairement un signe de Lachman positif ainsi que
l’existence de lésions arthrosiques, ce qui aurait dû inciter à une
certaine prudence.
- Qu’en est-il des blocages des 29 juillet, 17 septembre et 22
octobre 2010: le genou est instable. Il y a en plus des lésions
méniscales bilatérales visibles sur l’IRM. Ces blocages sont liés à
cette instabilité et à cette déchirure méniscale ainsi qu’à l’arthrose.
- L’état définitif peut-il être considéré comme atteint: oui l’état
définitif est atteint. La seule solution quant à un traitement ultérieur
serait la mise en place d’une prothèse totale du genou. La patiente a
60 ans et pourrait effectuer cette intervention selon sa demande".
Par décision sur opposition du 11 avril 2011, la W.________ a
confirmé sa position. Se référant aux conclusions du Dr B.________, elle a
retenu que, dès le 1
er
octobre 2009, l'état du genou gauche de l'assurée
n'était plus en relation de causalité avec l'accident de 2009 ni avec les
événements de 2007 et 1996, mais résultait de troubles d'origine
exclusivement dégénérative, apparus progressivement à la suite des
-
9 -
événements de 1985 et 1987, lesquels devaient être pris en charge par
l'assurance-maladie.
Le 5 mai 2011, répondant à un courrier de l'assurée, la
W.________ a indiqué à cette dernière que la décision précitée se rapportait
aussi aux déclarations d'accident et d'accident-bagatelle faites en 2010,
lesquelles ne devaient donc pas faire l'objet d'un examen spécifique.
B.Par acte du 25 mai 2011, U.________ fait recours au Tribunal
cantonal et conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la
décision sur opposition du 11 avril 2011 et à la prise en charge par la
W.________ de toutes les prestations dues et de tous les frais médicaux liés
aux traitements et soins suite à l'accident du 19 janvier 2009.
Elle soutient que la décision attaquée n'est pas motivée, la
W.________ se bornant à renvoyer à l'examen pratiqué par le Dr B.,
sans prendre en compte les critiques formulées par l'intéressée à
l'encontre du travail effectué par ce médecin. Elle conteste que son cas ait
été suffisamment instruit du point de vue médical, un complément
d'instruction s'avérant nécessaire. Elle se prévaut de l'avis du Dr
Z., pour retenir que les troubles du genou gauche sont dus à
l'accident du 19 janvier 2009 et ne résultent pas d'un état maladif
préexistant, de sorte qu'ils doivent être pris en charge par l'assureur-
accidents.
Dans sa réponse du 30 juin 2011, la W.________ conclut au rejet
du recours. Elle considère avoir pleinement satisfait à son devoir
d'instruction du dossier sur le plan médical, conteste les reproches
formulés par l'assurée à l'égard du rapport d'examen du Dr B.________ et
considère que l'avis du Dr Z.________, médecin traitant de l'assurée, n'est
pas convaincant. Elle en déduit que les troubles au genou de l'assurée,
sous l'angle d'une rechute ou de séquelles tardives comme sous celui d'un
accident, ne sont pas à sa charge.
-
10 -
Dans ses déterminations du 5 septembre 2011, la recourante
maintient ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition
sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art.
56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Les délais
en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7
e
jour avant Pâques au 7
e
jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let.
a LPGA).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et respecte
pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61
let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009 et qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
applicable dans la présente cause. La cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Dans le cas présent, est litigieuse la question de savoir si, pour
les suites de la chute accidentelle survenue le 19 janvier 2009, la caisse
intimée reste tenue de servir ses prestations au-delà du 30 septembre
2009, date à compter de laquelle elle considère que les lésions subies au
genou gauche ne sont plus en relation de causalité avec cet événement
accidentel.
- 11 -
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel ou
de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d’un
accident assuré suppose notamment entre l’évènement dommageable de
caractère accidentel et l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle.
Cette condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet
événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid.
3.1; 129 V 402 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b et
les références citées; TF 8C_377/2009 du 18 février 2010 consid. 5.1). Il
n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de
l’atteinte à la santé: il suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs,
il ait provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il se présente comme la
condition sine qua non de cette atteinte (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 129 V
402 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc,
ergo propter hoc"; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb). Il convient en principe
d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du
rapport de causalité avec l’événement assuré. Il ne suffit pas que
l’existence d’un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle
doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129 V
177 consid. 3.1; 129 V 402 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1; TF
8C_1025/2008 du 19 octobre 2009 consid. 3.2; TF 8C_377/2009 du 18
février 2010 consid. 5.1).
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale (ATF 129 V 402 consid. 4.3; 129 V 177 consid. 3.1 et
-
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les références citées). Si l’accident n’a fait que déclencher un processus
qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité
naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit
être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait
avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution
qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine; TF 8C_377/2009 du 18
février 2010 consid. 5.1 et les références citées).
Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose en
outre un lien de causalité adéquate entre l’évènement dommageable et
l’atteinte à la santé. Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire,
cependant, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se
recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue
pratiquement pas de rôle (ATF 118 V 286 consid. 3a; 117 V 359; TF
8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1).
b) La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en
principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans
un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré.
Les prestations d'assurance sont donc également allouées en cas de
rechutes et de séquelles tardives (art. 11 OLAA [ordonnance du 20
décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202]). Selon la
jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun
qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence
seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a
rechute lorsque c'est la même maladie qui se manifeste à nouveau. On
parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie
produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications
organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique
différent (ATF 123 V 137 consid. 3a; TF 8C_576/2007 du 2 juin 2008
consid. 2). A cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps
écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, et plus
les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance
prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (TF
-
13 -
8C_576/2007 du 2 juin 2008 consid. 2; TF 8C_456/2010 du 19 avril 2011
consid. 2.2 et la référence citée).
Selon l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais, ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotents ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident. La jurisprudence a souligné
à cet égard que lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de
manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de
l'assurance-accidents d'allouer ses prestations cesse si l'accident ne
constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque
ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est
le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait
survenu tôt ou tard même sans l'accident (statu quo sine) par suite d'un
développement ordinaire (TF 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2; TF
8C_805/2007 du 20 août 2008 consid. 2 et les références citées).
c) L'assureur social, et le juge des assurances sociales en cas
de recours, doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
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expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a; 134 V
231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b; TFA I 554/01 du 19 avril 2002 consid.
2a).
Selon le principe de l'appréciation anticipée des preuves, si
l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse
des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder
d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer
d'autres preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a; TF 8C_764/2009 du 12
octobre 2009 consid. 3.2 et les références citées; TF 9C_440/2008 du 5
août 2008).
4.a) Dans le cas présent, l'assurée a été victime d'une chute
accidentelle le 19 janvier 2009, lors de laquelle elle s'est tordu le genou
gauche, entraînant une entorse et des douleurs diffuses, notamment à la
mobilisation. Les médecins du département de l'appareil locomoteur du
CHUV ont également signalé une gonarthrose tricompartimentale post
traumatique (rapport du 17 mai 2010 des Drs J.________ et R.________).
L'assurée présente plusieurs antécédents s'agissant de son genou gauche;
elle a ainsi subi une entorse grave en 1985 traitée par suture, une entorse
en 1987 suivie d'une plastie du LCA, un lâchage le 4 juin 1996 en faisant
de la gymnastique et un lâchage le 30 mai 2007 en jouant au tennis.
Une IRM du genou gauche a été effectuée le 20 juin 1996,
mettant en évidence une arthrose tri-compartimentale, des lésions
dégénératives du ménisque interne et externe ainsi qu'une probable
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insuffisance du LCA, ce dernier n'étant pas reconnaissable. Une seconde
IRM a été effectuée le 7 juin 2007, ne permettant en particulier pas de
visualiser le LCA ni le LCP. Quant à l'IRM du 5 février 2009, elle a révélé
une rupture du LCA et une probable rupture du LCP, un aspect fortement
dégénéré des deux ménisques et une gonarthrose tri-compartimentale. Le
seul traitement envisagé à ce jour par le médecin traitant serait la mise en
place d'une prothèse totale du genou.
b) Le genou gauche de l'assurée présentait donc de l'arthrose
ainsi que des lésions largement dégénératives en 1996 déjà, soit avant le
lâchage survenu en 2007 et l'accident du 19 janvier 2009. A cela s'ajoute
que, selon le Dr B., les lâchages survenus en 1996 et 2007 ainsi
que l'accident de 2009 n'ont pas entraîné de signes irritatifs particuliers et
il semble "plus que probable" que les lésions constatées étaient déjà
présentes auparavant, soit à la suite des entorses de 1985 et 1987. Ce
médecin a considéré que la responsabilité des événements de 1996, 2007
et 2009 quant aux lésions du genou gauche était limitée dans le temps,
dès lors qu'il s'était agi d'entorses bénignes (lâchages), sans preuve de
lésion anatomique aiguë pouvant potentialiser de manière durable le
processus dégénératif de ce genou, de sorte qu'un statu quo sine/ante
devait être considéré comme atteint après un délai maximal de 3-6 mois
pour chacun de ces événements, après quoi l'arthrose sévère pré-
existante restait entièrement responsable de l’évolution de la pathologie.
A ces conclusions, la recourante entend opposer celles du Dr
Z.. Or, ce médecin a également considéré que l'accident et la
grave entorse de 1985 ainsi que l'intervention par suture qui s'en était
suivie avaient entraîné une instabilité chronique du genou et conduit à une
récidive de l’entorse en 1987, comme à une évolution progressive vers de
l’arthrose. Il a ainsi convenu que les lésions dues à l'arthrose,
respectivement les troubles dégénératifs, résultaient clairement des deux
premiers accidents, précisant que les suites de ceux-ci avaient été traitées
par des techniques qualifiées aujourd’hui de désuètes (suture) en tant
qu’elles n’entraînaient qu’une stabilisation insuffisante du genou et,
comme ce fut le cas pour l’assurée, une récidive avec une évolution
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progressive vers l’arthrose. Ainsi, il n’est pas contesté que la gonarthrose
présentée par la recourante reste la conséquence des accidents survenus
en 1985 et 1987.
Demeure la question de l’évolution des lésions dégénératives
du ménisque, lésions telles que déjà mises en évidence par les IRM
effectuées en 1996 et 2007. De la discussion engagée sur le plan médical
par les deux médecins, il ressort que l’IRM de 1996 ne permettait déjà plus
de visualisation claire du LCA, le LCP paraissant par ailleurs en mauvais
état. Quant à l’IRM effectuée en 2007 une semaine après un traumatisme
sans incidence sur la capacité de travail, elle n’a pas objectivé de lésion
traumatique évidente. Ainsi, le Dr B.________ convainc davantage que le Dr
Z.________ lorsqu’il explique, en se fondant sur l’anamnèse et sur
l’imagerie médicale effectuée en 1996 puis en 2007, que l’accident de
2009 n’a pu avoir pour effet de rompre un LCA, lequel se trouvait en
insuffisance chronique compte tenu du genou arthrosique, insuffisance
déjà sévère, couplée à un status post-ménisectomie.
Quant à l’entorse du LCP, le Dr B.________ rend également
vraisemblable que, dans le contexte du genou arthrosique déjà fortement
dégradé, le fait que l’événement traumatique de 2009 ait connu sur le
plan clinique une suite rapidement favorable rend très vraisemblable que
cet événement n’a en réalité pas entraîné d’autres ou nouvelles lésions
significatives au niveau des ligaments croisés.
Ainsi, les considérations et conclusions du Dr B.,
probantes en tant que fondées sur un examen attentif et complet des
plaintes de l’assurée comme de l’ensemble des pièces versées au dossier,
seront préférées à celles du Dr Z., médecin traitant de la
recourante. Leurs conclusions respectives étant fondées sur un dossier
médical (examens cliniques et imagerie) dont ils ne soutiennent pas qu’il
serait incomplet, il n’y a pas lieu de mettre en oeuvre de complément
d’instruction sur ce plan, mais de statuer en l’état du dossier constitué.
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5.a) Il résulte de ce qui précède que les atteintes au genou
gauche présentées par la recourante, soit la gonarthrose et les lésions au
niveau des ligaments croisés, n'ont pas été causées par les événements
accidentels survenus en 2009, 2007 ou 1996, mais résultent des troubles
dégénératifs consécutifs aux entorses survenues en 1985 et 1987. Au 1
er
octobre 2009, l'état du genou gauche de l'assurée n'était donc clairement
plus en relation de causalité naturelle avec la chute accidentelle du 19
janvier 2009. Cela suffit à justifier que l'intimée ait mis un terme à ses
prestations d'assurance au 30 septembre 2009.
Partant, la décision attaquée doit être confirmée et le recours
rejeté en conséquence.
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. Vu l'issue du litige, la recourante, qui
succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 11 avril 2011 par la
W.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-CAP Protection juridique SA, à Lausanne (pour U.)
-W.
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :